# 2024-040 Soins médicaux et dentaires, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-26
Le plaignant a contesté la décision de le libérer des Forces armées canadiennes en vertu de l'alinéa 3(b) (Motifs de santé) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a soutenu qu'il était en mesure d'exécuter ses fonctions dans les limites de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM). En effet, selon lui, son état de santé était stabilisé grâce à la médication et à des suivis réguliers avec des professionnels de la santé. À titre de réparation, le plaignant a demandé un réexamen de son facteur géographique (G) et une mesure d'adaptation en raison de son état de santé qui lui permettrait de continuer à servir. L'autorité initiale, le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit.
Après avoir examiné les politiques applicables et l'information pertinente, le Comité a conclu que le facteur G avait été correctement attribué au plaignant et que la recommandation de libération respectait la politique.
Le Comité a expliqué que, bien que certains militaires puissent poursuivre leur service tout en ayant des CERM, il faut pour cela que les tâches assignées soient compatibles avec le CERM. En fait, il faut que l'emploi respecte les contraintes pour raisons médicales et ne dépasse pas les limites prescrites par les professionnels de la santé. La catégorie médicale attribuée au plaignant avait été évaluée comme étant inférieure à la norme minimale requise pour travailler dans la profession. Bien que le plaignant soit en désaccord à propos de cette évaluation, le Directeur (Politique de santé), l'expert reconnu par la Cour fédérale, a confirmé que l'état de santé du plaignant n'était malheureusement pas stabilisé et nécessitait un suivi plus étroit par un professionnel de la santé. Compte tenu des CERM du plaignant, le Comité a conclu que l'attribution du motif de libération prévu à l'alinéa 3(b) était raisonnable et fondée sur des preuves fiables, une prise de décision appropriée et les politiques applicables. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas mesure de réparation au plaignant.