# 2024-263 Paye et avantages sociaux, Quartiers et Rations, Restrictions imposées
Quartiers et Rations, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-15
Le plaignant a contesté le taux imposé pour un logement pour célibataire lui avait été attribué lorsqu'il était en affectation assortie d'une restriction imposée (RI) sur un déménagement et qu'aucun autre logement n'était disponible selon le type prescrit pour son grade. Il a affirmé que la politique de la base concernant les logements contrevenait à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5024-0 (Logements du ministère de la Défense nationale (MDN)), ainsi qu'aux articles 28.20 et 208.50 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement du trop-payé.
Le commandant de la base, agissant comme autorité initiale (AI), a rejeté la demande de réparation. L'AI a conclu que le plaignant avait été facturé au taux approprié pour le type de logement obtenu, selon les taux établis par le directeur - Rémunération et des avantages sociaux (Administration) 3. Selon l'AI, le plaignant n'était pas obligé d'habiter dans ce type de logement assorti d'un taux plus élevé puisqu'il pouvait se loger hors de la base.
Le Comité a noté que, aux termes de la politique, l'affectation assortie d'une RI du plaignant lui donnait priorité pour obtenir un logement sur la base. Le Comité a conclu que le sous-alinéa 208.50(1)a) des ORFC s'appliquait à la situation du plaignant et que, puisqu'il avait été facturé à un taux supérieur à celui applicable au type prescrit pour son grade, le plaignant avait été lésé. Le Comité a recommandé qu'on lui rembourse le trop-payé.
Concernant l'argument du plaignant selon lequel la politique de la base en matière de logement était contraire à diverses politiques du MDN, le Comité a conclu que la politique régissait l'attribution d'un logement sur la base aux personnes ayant obtenu une affectation assortie d'une RI. En ce qui concerne le taux imposé, c'est la mauvaise application du sous-alinéa 208.50(1)a) des ORFC à la situation du plaignant qui a entraîné un trop-payé. Compte tenu de cela, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne un examen des taux imposés par la base pour un logement à d'autres membres des Forces armées canadiennes en affectation assortie d'une RI dans une situation similaire.