Travailleurs occasionnels

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Un travailleur occasionnel est un personne nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) pour une période ne dépassant 90 jours ouvrables par année civile dans tout ministère ou organisme pour lequel la Commission de la fonction publique a le pouvoir exclusif de faire des nominations; c’est-à-dire les organisations énumérées aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui forment l’administration publique centrale, à moins qu’ils ne soient exclus par des lois, des règlements ou des décrets précis.

L’emploi occasionnel est une option de ressourcement temporaire offerte aux administrateurs généraux pour répondre aux besoins opérationnels à court terme, imprévus et urgents de l’organisation.

Pouvoir

Les administrateurs généraux ont le pouvoir de nommer toute personne à titre de travailleur occasionnel en vertu de l’article 50 de la LEFP.

Embauche de travailleurs occasionnels

Les travailleurs occasionnels ne sont pas assujettis aux dispositions de la LEFP, à l’exception de l’article 50, et ne sont pas considérés comme des employés de leur ministère ou organisme ni comme des employés de la fonction publique fédérale aux termes de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Toutefois, les Conditions d’emploi des employés de la fonction publique du Conseil du Trésor ainsi que le Code de valeurs et d’éthique du secteur public s’appliquent aux travailleurs occasionnels.

Le ministère ou l’organisme doit remettre au travailleur occasionnel une lettre d’offre confirmant la période de l’emploi occasionnel, le taux de rémunération, le groupe et le niveau déterminés par les tâches à accomplir, les heures de travail (p. ex., temps plein, temps partiel) et les conditions d’emploi. Les travailleurs occasionnels doivent satisfaire aux exigences en matière de sécurité et aux autres conditions de travail liées au travail devant être effectuer avant que la nomination occasionnelle prenne effet.

Obligations linguistiques

De plus, les travailleurs occasionnels sont censés satisfaire aux exigences du poste en matière de langues officielles sinon d’autres dispositions administratives doivent être prises afin d’assurer que l’organisation satisfait aux exigences en matière de langues officielles. Les travailleurs occasionnels n’ont pas droit à la prime de bilinguisme. Le gestionnaire d’embauche est responsable de déterminer que le travailleur occasionnel possède les compétences linguistiques requises pour accomplir les tâches du poste.

Conditions

Le gestionnaire d’embauche est également tenu de s’assurer que les travailleurs occasionnels sont embauchés de manière équitable et uniforme, et que le travailleur occasionnel est suffisamment qualifié et compétent pour assumer les tâches à accomplir dans le cadre du poste à pourvoir.

Les travailleurs occasionnels ne peuvent pas postuler à des processus de nomination internes. Ils peuvent postuler à des processus de nomination externes et feront l’objet d’une évaluation complète fondée sur le mérite comme établi dans la LEFP.

Les postes attribués aux travailleurs occasionnels n’ont pas à être classifiés de manière formelle. Toutefois, les ministères et organismes doivent identifier les fonctions ou les tâches qu’un travailleur occasionnel devra accomplir et obtenir une juste évaluation de ces fonctions aux fins de rémunération.

Considérations

Les travailleurs occasionnels sont embauchés pour une période déterminée et peuvent être remerciés avant la fin de cette période, avec ou sans préavis.

Ils peuvent être embauchés à temps partiel ou à temps plein :

  • Les travailleurs occasionnels à temps plein effectuent le même nombre d’heures de travail telles que définies par la convention collective applicable, mais ils ne sont pas membres de l’unité de négociation.
  • Les travailleurs occasionnels à temps partiel effectuent moins d’heures de travail que défini par la convention collective applicable, mais ils ne sont pas membres de l’unité de négociation.

Tout nombre d’heures travaillées dans une journée (à temps plein ou à temps partiel) constitue un jour de travail complet pour le calcul du maximum de 90 jours ouvrables par année civile dans un ministère ou un organisme.

Il y a deux exceptions à la période maximale d’emploi occasionnel, comme indiqué dans la LEFP :

  • 50.1 L’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
  • 50.2 (1) Une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans les cas prévus par le Règlement sur l’emploi occasionnel à la Gendarmerie royale du Canada.

Congés, rémunération et cessation d’emploi

Les travailleurs occasionnels ne sont pas couverts par les conventions collectives. Cependant, certaines parties de la convention collective pertinente s’appliquent. Par exemple, les heures supplémentaires et la rémunération pour le travail effectué au cours d’un jour férié sont payées conformément à la convention collective pertinente, ou des crédits de congé de maladie sont accordés conformément à la convention collective pertinente. La Politique sur les conditions d’emploi et la Directive sur les conditions d’emploi du Conseil du Trésor s’appliquent aux travailleurs occasionnels.

Congés

Les travailleurs occasionnels n’ont pas le droit d’accumuler des crédits de congé annuel et n’ont pas droit aux congés annuels payés. Comme il est indiqué à la partie 4 de la Directive sur les conditions d’emploi, les travailleurs occasionnels reçoivent plutôt une rémunération de congé annuel d’un montant égal à 4 % du montant de la paye et de la rémunération d’heures supplémentaires reçu.

Aucun congé de maladie payé n’est accordé aux travailleurs occasionnels. Le travailleur occasionnel accumule des crédits de congés de maladie conformément à la convention collective applicable; cependant, ces crédits de congé de maladie ne peuvent pas être accordés; ils demeurent dans le compte de crédits de congé du travailleur occasionnel pour utilisation ultérieure, s’il devient un employé assujetti à la LEFP. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, les travailleurs occasionnels bénéficient d’un congé de deuil d’une durée maximale de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles. Un tel congé est non rémunéré pendant les trois premiers mois d’emploi continu et il est rénuméré après trois mois d’emploi continu.

Un gestionnaire délégué peut accorder au travailleur occasionnel un congé non payé. Comme il est précisé dans la Directive sur les conditions d’emploi, ce congé ne doit pas être prolongé au-delà de la date d’expiration de l’emploi occasionnel.

Rémunération

Les travailleurs occasionnels sont rémunérés au taux minimal de l’échelle de rémunération applicable pour le groupe et niveau attribués selon les exigences du poste, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi (partie 2 de l’annexe, section 2.1). Ils peuvent toucher une rémunération supérieure au minimum, comme prévu dans la Directive sur les conditions d’emploi. Selon la section 2.1.2 de la partie 2 de l’annexe de cette directive, la personne ayant le pouvoir délégué à la discrétion voulue pour nommer une personne et lui attribuer une rémunération supérieure au minimum si l’une des conditions énoncées s’applique.

Les travailleurs occasionnels sont admissibles à une rémunération pour les heures supplémentaires. De plus, une rémunération d’intérim doit être versé à un travailleur occasionnel qui est attribué par intérim des fonctions relevant d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité précisée dans la convention collective pertinente. Le taux de rémunération doit être le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que la personne recevait immédiatement avant la nomination intérimaire.

Résiliation

Les travailleurs occasionnels peuvent être remerciés avant la fin de la période spécifiée, avec ou sans préavis. Il touchera une indemnité de préavis correspondant à deux semaines de traitement seulement si la cessation découle d’une pénurie de travail ou de la suppression d’une fonction.

Pension et avantages sociaux

Cotisations au régime de retraite

Si un travailleur occasionnel est embauché à temps plein ou à temps partiel et travaille :

  • au moins 12 heures par semaine; et
  • pendant plus de 6 mois,

il doit cotiser au Régime de pension de retraite de la fonction publique et au Régime de prestations supplémentaires de décès.

Important : Si une période d’emploi occasionnel se termine avant d’avoir atteint deux années de service continu, l’travailleur occasionnel recevra un remboursement du montant qu’il a versé au régime de retraite. C’est ce que l’on appelle un remboursement de cotisations.

Participants retraités retournant au travail

Si un participant retraité de la fonction publique fédérale revient en tant que travailleur occasionnel pendant plus de six mois, sa pension mensuelle cessera pendant qu’il cotise au régime de retraite. L’indexation de leur pension sera recalculée pour tenir compte de leur nouvelle date de retraite.

Travailleurs occasionnels embauchés pour six mois ou moins

Si un travailleur occasionnel est embauché pour une période de six mois ou moins, il n’est admissible aux régimes suivants :

  • Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)
  • Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSDFP)
  • Régime d’assurance-invalidité (RAI)
  • Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP)

Si un travailleur occasionnel travaille pendant six mois ou plus, il peut être admissible à des avantages sociaux.

Les travailleurs occasionnels peuvent communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle pour la paye et les avantages sociaux ou avec le bureau de rémunération de leur ministère pour en savoir plus.

Cadres supérieurs

Les travailleurs occasionnels peuvent être embauchés à des postes de direction définis dans la Politique de gestion des cadres supérieurs.

En plus des éléments applicables aux travailleurs occasionnels en vertu de la Politique sur la gestion des personnes et de ses directives connexes, l’annexe A de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs détermine les éléments de la rémunération applicables et non applicables des cadres supérieurs travailleurs à titre d’travailleurs occasionnels.

Conformément à la partie 2 de l’annexe A de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs, les cadres supérieurs n’ont pas droit aux heures supplémentaires. À ce titre, les cadres supérieurs embauchés à titre de travailleurs occasionnels n’ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires ni aux options de transition de carrière et ne sont pas admissibles à la rémunération au rendement.

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