ARCHIVÉ – Document d’information — De meilleurs outils pour poursuivre en justice les passeurs de clandestins et leur imposer des peines d’emprisonnement obligatoires
Le passage de clandestins est une entreprise criminelle à portée mondiale, qui comprend le fait d’organiser l’entrée illégale de personnes dans un pays dans le but d’en retirer un avantage financier ou un autre avantage matériel. Le passage de clandestins constitue un marché important qui génère des profits considérables pour les organisations criminelles sophistiquées et les autres entités qui s’adonnent à ce type de crimes et qui abusent des systèmes d’immigration conçus pour aider ceux qui en ont réellement besoin.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit déjà des pénalités sévères pour le passage de clandestins, soit des amendes pouvant aller jusqu’à un million de dollars et des peines d’emprisonnement à perpétuité possibles pour le passage de groupes d’au moins 10 clandestins.
Les changements proposés dans la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada viendraient renforcer les interventions prévues dans le droit pénal pour faire face au passage de clandestins, mieux protéger l’intégrité du système canadien d’octroi de l’asile et augmenter la capacité des organismes d’exécution de la loi et des procureurs de mener efficacement des enquêtes et de poursuivre en justice les passeurs de clandestins.
En vertu des modifications législatives proposées, la définition du crime que constitue le passage de clandestins serait élargie pour englober toutes les formes que peut prendre ce crime et pour faciliter l’établissement de la preuve afin de démontrer que ce crime a réellement été commis.
À l’heure actuelle, pour prouver que le crime que constitue le passage de clandestins a été commis, il faut disposer d’éléments de preuve selon lesquels l’accusé savait que les clandestins n’avaient pas les documents requis par la loi pour entrer au Canada.
Les modifications proposées permettraient d’élargir la définition de ce crime de manière à interdire l’entrée organisée de personnes au Canada en contravention avec l’une ou l’autre des exigences de la LIPR. Par exemple, une infraction pourrait consister à organiser l’entrée illicite de personnes au Canada d’une manière qui leur permet d’éviter de se présenter à un examen, tel que cela est prescrit par la Loi. De plus, les modifications proposées comporteraient un élément additionnel à l’infraction, soit l’insouciance; c’est-à-dire qu’un procureur pourrait prouver que cette infraction a bel et bien été commise en établissant que l’accusé était au courant (sans en être tout à fait certain) du risque considérable que les clandestins soient entrés ou entrent au Canada en contravention à la loi, mais qu’il ne s’en est pas soucié.
Les modifications proposées prévoient également un régime progressif de peines d’emprisonnement obligatoires pour les personnes reconnues coupables de passage de clandestins, ce qui démontre l’intention du gouvernement d’empêcher la perpétration de ces crimes et de traduire les coupables en justice. Conformément aux mesures législatives, le nombre de personnes introduites illégalement au pays et l’existence de facteurs aggravants détermineraient la peine d’emprisonnement obligatoire à imposer.
Les deux facteurs aggravants sont :
- l’infraction a été commise au profit, pour le compte, ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec eux;
- dans la perpétration de l’infraction, le délinquant a mis en danger la vie ou la sécurité des clandestins ou a causé des blessures ou le décès d’un ou de plusieurs clandestins.
Dans le cas du passage d’un groupe de moins de 50 clandestins, les peines d’emprisonnement obligatoires seraient :
- de trois années si l’existence d’un des facteurs aggravants est démontrée;
- de cinq années si l’existence des deux facteurs aggravants est démontrée.
Dans le cas du passage d’un groupe d’au moins 50 clandestins, les peines d’emprisonnement obligatoires seraient :
- de cinq années si l’existence d’un des facteurs aggravants est démontrée;
- de dix années si l’existence des deux facteurs aggravants est démontrée.
De plus, selon les modifications proposées dans la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, la définition du terme « organisation criminelle » utilisée dans les dispositions de droit pénal de la LIPR sera la même que celle utilisée dans le Code criminel.
Un facteur aggravant additionnel serait également ajouté à l’article 121 de la LIPR, c’est-à-dire le fait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne dans la perpétration de l’infraction.
Enfin, les modifications prolongeront le délai pour intenter des poursuites sous le régime de la LIPR relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie sommaire.
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