ARCHIVÉ – Document d’information — Résumé des changements apportés au système canadien d’octroi de l’asile

Voici un résumé des changements apportés au système canadien d’octroi de l’asile à la suite de l’adoption, en juin 2010, de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et, en juin 2012, de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

Certains changements sont entrés en vigueur dès que les dispositions législatives ont reçu la sanction royale, tandis que d’autres changements entreront en vigueur le 15 décembre 2012 ou à une date ultérieure.

Principaux changements NOUVEAU SYSTÈME CANADIEN D’OCTROI DE L’ASILE
À partir du 15 décembre 2012

Délai de traitement total estimatif (ne comprend pas le temps écoulé avant le renvoi ni le report de l’audience initiale par la CISR)

Ancien système :
1 038 jours.

De 30 à 45 jours pour les demandeurs d’asile d’un pays d’origine désigné (POD).
240 jours pour les demandeurs d’asile d’un pays d’origine non désigné.

Examen de la recevabilité

Ancien système :
Détermination de la recevabilité en trois jours ouvrables.

Aucun changement.

Collecte de renseignements

Ancien système :
28 jours pour présenter le Formulaire de renseignements personnels à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

Le Formulaire de renseignements personnels est remplacé par le formulaire « Fondement de la demande d’asile ».

Pour les demandes d’asile présentées au point d’entrée (PDE), le formulaire « Fondement de la demande d’asile » doit être présenté directement à la CISR au plus tard 15 jours après la date à laquelle la demande a été déférée à la CISR.

Pour les demandes présentées à un bureau d’immigration au Canada, le formulaire « Fondement de la demande d’asile » doit être présenté à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pendant l’entrevue servant à déterminer la recevabilité.

À compter du 15 décembre 2012, seul le nouveau formulaire « Fondement de la demande d’asile » sera accepté. On le trouve sur le site Web de la CISR.

Audience initiale : Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR

Ancien système :
Audience tenue par des décideurs nommés par le gouverneur en conseil, sans norme relative au temps. Le délai de traitement actuel est de 18 mois.

 

Audience tenue par des fonctionnaires décideurs, selon les délais suivants :

  • Au plus tard 30 jours après la date à laquelle la demande a été déférée à la CISR pour les demandeurs de POD présentant leur demande à un bureau d’immigration au Canada.
  • Au plus tard 45 jours pour les demandeurs de POD présentant leur demande à un PDE.
  • Au plus tard 60 jours pour tous les demandeurs de pays d’origine non désignés.

Appel :
Section d’appel des réfugiés (SAR)

Ancien système :
Aucune section d’appel.

Nouvelle SAR créée.

La majorité des demandeurs auront accès à la SAR. Aucun accès à la SAR pour les personnes suivantes :

  • les demandeurs de POD;
  • les demandeurs dont, selon la SPR, la demande d’asile est manifestement infondée;
  • les demandeurs dont, selon la SPR, la demande d’asile n’a pas un minimum de fondement;
  • les demandeurs visés par une dispense à l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis qui présentent leur demande à un poste frontalier;
  • les demandeurs dont l’arrivée est désignée comme irrégulière (p. ex., passage de clandestins);
  • les demandeurs dont la demande d’asile est réexaminée par la CISR à l’issue d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale;
  • les demandeurs dont la demande a été déférée à la CISR avant l’entrée en vigueur du nouveau système (demandeurs dont la demande se trouve dans l’arriéré).Note de bas de page **

En outre, il n’y aura pas d’accès à la SAR pour en appeler d’une décision relative à une demande visant à mettre fin au statut de personne protégée de quelqu’un (c.-à-d. perte ou annulation du statut de personne protégée), ni pour les personnes dont la demande a été rejetée en raison d’un arrêté d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition, ni pour celles qui sont réputées avoir retiré leur demande à la SPR ou s’en être désistées.

Les appels doivent être interjetés dans les 15 jours civils et tous les documents doivent être soumis (mise en état de l’appel) dans les 30 jours civils suivant la réception des motifs écrits de la SPR.

Sauf dans les cas où une audience est tenue, le délai pour une décision de la SAR est de 90 jours à partir du moment où l’appel est mis en état.

Pays d’origine désignés (POD)

Ancien système :
Aucun pouvoir de désigner les pays d’origine.

Nouveau pouvoir de désigner les pays d’origine aux fins du traitement accéléré.

Un POD est un pays qui n’est habituellement pas une source de réfugiés, qui respecte les droits de la personne et offre une protection de l’État.

La désignation ne se fait pas automatiquement. Les pays sont sélectionnés aux fins d’examen en vue d’une désignation potentielle en fonction de critères quantitatifs ou qualitatifs.

Les seuils quantitatifs sont établis par un arrêté du ministre, comme suit :

  • des taux de rejet, de retrait et de désistement combinés des demandes d’asile de 75 % ou plus à la CISR
  • des taux de retrait et de désistement combinés des demandes d’asile de 60 % ou plus à la CISR.

Les seuils quantitatifs ne s’appliquent qu’aux pays pour lesquels au moins 30 demandes d’asile ont été finalisées au cours d’une période consécutive de 12 mois dans les trois années précédant la désignation. Si un pays atteint un de ces seuils, il fera l’objet d’un examen en vue d’une désignation potentielle.

Dans le cas des pays qui n’atteignent pas le minimum de 30 demandes d’asile finalisées, des critères qualitatifs sont prévus dans les dispositions législatives en vue d’une désignation potentielle. Ces pays doivent répondre à chacun des critères suivants avant de faire l’objet d’un examen en vue d’une désignation potentielle :

  • existence d’un système judiciaire indépendant;
  • reconnaissance des libertés et des droits démocratiques de base, y compris l’existence de mécanismes de recours si ces droits ou libertés sont violés;
  • existence d’organisations de la société civile.

Les pays qui répondent aux critères quantitatifs ou qualitatifs peuvent ensuite faire l’objet d’un examen par CIC en consultation avec d’autres ministères fédéraux canadiens. Le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme prendra la décision définitive à l’égard de la désignation des pays. Si un pays ne répond à aucun de ces critères, il ne peut pas être désigné.

L’interdiction d’accès à un ERAR sera prolongée à 36 mois pour les personnes venant d’un POD.

Interventions ministérielles

Ancien système :
Au nom du ministre, l’ASFC intervient devant la SPR, principalement lorsqu’il est question de sécurité ou de criminalité.

Plus de souplesse pour les ministres de CIC et de la Sécurité publique afin qu’ils puissent intervenir dans les procédures dont est saisie la SAR.

Réouverture des demandes à la CISR

Ancien système :
La CISR a le pouvoir de rouvrir des demandes pour lesquelles une décision a déjà été rendue.

La CISR ne pourra pas rouvrir des demandes ou des appels pour lesquels une décision définitive a déjà été rendue à un niveau supérieur (c.-à-d. par la SAR ou la Cour fédérale).

Délais avant le renvoi

Ancien système :
Les demandeurs d’asile déboutés n’étaient pas renvoyés en temps opportun.

En moyenne, 4,5 ans s’écoulaient entre le moment où une demande d’asile était présentée et celui où tous les recours étaient épuisés et que le demandeur d’asile débouté était renvoyé.

Les demandeurs d’asile déboutés de tous les pays pouvaient bénéficier d’un sursis automatique au renvoi lorsqu’ils demandaient un contrôle judiciaire.

Modifications législatives pour veiller à l’exécution des mesures de renvoi le plus rapidement possible.

Aucun sursis automatique du renvoi lors de la présentation d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale dans les cas suivants :

  • les demandeurs venant d’un POD;
  • les demandeurs dont la demande est manifestement infondée ou n’a pas un minimum de fondement;
  • les demandeurs visés par une dispense à l’Entente sur les tiers pays sûrs présentant leur demande à la frontière terrestre;
  • les demandeurs dont l’arrivée est désignée comme irrégulière.

Perte du statut de résident permanent lorsque le statut de personne protégée prend fin (c.-à-d. perte du statut)

Ancien système :
La perte du statut ne donne pas lieu à la perte du statut de résident permanent.

Prévoit que, après que le ministre en a fait la demande, lorsque la CISR conclut qu’une personne a cessé d’être une personne protégée ou un réfugié au sens de la Convention, cette dernière perd également son statut de résident permanent, s’il y a lieu.

Une exception est prévue lorsque la perte de la protection est attribuable à un changement des conditions dans le pays, auquel cas la perte du statut de résident permanent n’est pas automatique.

Criminalité

Ancien système :
Les personnes déclarées coupables d’un crime grave au Canada et à qui une sentence de deux ans ou plus a été imposée ne peuvent pas accéder à la SPR.

Toute personne déclarée coupable d’un crime grave, peu importe la sentence imposée, n’aura pas accès à la SPR, mais pourrait avoir accès à un ERAR.

Les demandeurs dont la décision relative à l’ERAR est favorable pourraient rester au Canada, mais ne se verraient pas accorder le statut de personne protégée.


PRINCIPAUX CHANGEMENTS CHANGEMENTS DÉJÀ EN VIGUEUR

Circonstances d’ordre humanitaire (CH)

Ancien système :
Il était possible de présenter une demande CH à tout moment et plus d’une fois.

Les changements visant les demandes CH en vertu de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés sont entrés en vigueur le 29 juin 2010, et comprennent les suivants :

  • Une personne ne peut pas avoir deux demandes CH en instance au même moment.
  • Dans l’examen des demandes CH présentées depuis le Canada, les décideurs ne peuvent pas tenir compte des risques évalués dans le cadre du processus de protection des réfugiés, soit un risque de persécution établi selon des motifs énoncés dans la Convention sur les réfugiés, ou un risque de torture ou de traitements ou de peines cruels et inusités.
  • Les nouvelles mesures ont également confirmé par des dispositions législatives la politique actuelle selon laquelle une demande CH n’est pas considérée comme complète tant que les frais appropriés n’ont pas été acquittés.
  • La nouvelle législation comporte des dispositions distinctes pour les cas visés par une politique d’intérêt public et les cas de CH.

D’autres changements sont entrés en vigueur au même moment que la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, le 28 juin 2012, notamment les suivants :

  • Interdiction de présenter une demande CH dans les 12 mois suivant la prise d’une décision défavorable définitive par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Des exceptions seront créées pour tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants directement touchés ou lorsque la vie est menacée en raison d’un problème médical ou de santé pour lequel il n’y a pas de soins adéquats disponibles dans le pays d’origine.
  • Pas de demande CH lorsqu’une demande d’asile est en cours. Il est possible de retirer une demande d’asile et de présenter une demande CH si la CISR n’a pas encore entendu les éléments de preuve de fond en lien avec la demande d’asile.

Examen des risques avant renvoi (ERAR)

Ancien système :
Les étrangers pouvaient présenter une demande d’ERAR avant leur renvoi, sans restriction.

Les changements relatifs à l’ERAR sont également entrés en vigueur plus tôt cette année.

Pour la plupart des demandeurs d’asile, aucune demande d’ERAR pendant un an suivant la dernière décision défavorable rendue par la CISR.

Une personne ayant reçu une décision défavorable à l’issue d’un ERAR ne pourra pas présenter une autre demande d’ERAR avant qu’une année se soit écoulée depuis l’annonce de la décision initiale. Cette interdiction vise à empêcher la présentation de demandes d’ERAR multiples immédiatement après l’évaluation des risques que les demandeurs courraient s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine.

Advenant un changement soudain et majeur des conditions dans le pays d’origine du demandeur, lesquelles pourraient faire en sorte que le demandeur courrait un risque personnalisé s’il devait y retourner, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme pourrait dispenser cette personne de l’interdiction d’accès à l’ERAR.

Les critères relatifs à une dispense ont été établis dans le Règlement et comprennent les modifications qu’un pays donné viendrait d’apporter récemment à sa législation, à ses politiques et à ses pratiques, modifications qui représenteraient un risque de persécution ou de torture pour certains ressortissants ou tous les ressortissants de ce pays.

Programme pilote d’aide au retour volontaire et à la réintégration (ARVR)

Ancien système :
Un tel programme n’existait pas.

Le Programme pilote d’ARVR a été lancé dans la région du Grand Toronto le 29 juin 2012 dans le but d’accroître le nombre de demandeurs d’asile déboutés qui quittent volontairement le Canada en temps opportun.

Il importe de noter que les personnes qui retirent leur demande ou qui s’en désistent, qui ont un casier judiciaire ou dont la demande n’est pas crédible ne sont pas admissibles au Programme pilote d’ARVR.


PRINCIPAUX CHANGEMENTS CHANGEMENTS À VENIR

Transfert de la fonction d’ERAR à la CISR

Système actuel :
CIC rend les décisions relatives aux demandes d’ERAR.

Deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau système d’octroi de l’asile, la fonction d’ERAR sera transférée à la CISR.

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