ARCHIVÉ – Résumé de l’étude d’impact de la réglementation
Question et objectifs
L’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est de faciliter la réunification des familles. À ce titre, les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent parrainer leur époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal en vue de l’obtention de la résidence permanente au Canada. Le parrainage d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal exige que le répondant assume la responsabilité financière de cet époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal pour une durée de trois ans. En cas de rupture de la relation, quelles qu’en soient les causes, le répondant demeure financièrement responsable jusqu’à la fin de la période d’engagement de trois ans. De plus, un répondant ne peut parrainer à son tour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal pendant la durée de cette période d’engagement de trois ans.
Le parrainage d’un conjoint peut faire l’objet d’utilisation frauduleuse; en effet, certaines personnes peuvent s’engager dans une relation de mauvaise foi afin de faciliter leur entrée au Canada. Par l’application de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), la relation qui n’est pas authentique ou qui visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime des lois canadiennes sur l’immigration n’est pas reconnue pour les fins du RIPR.
Dans certains cas de relations frauduleuses, il se peut que les deux parties soient conscientes que leur relation a été conclue à des fins d’immigration uniquement. Dans d’autres cas, le répondant croit que la relation est authentique, tandis que l’étranger parrainé entend y mettre fin peu après avoir acquis la résidence permanente au Canada. Il peut arriver qu’un nouveau résident permanent parraine ensuite un nouvel époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal à des fins d’immigration, mais le répondant signataire de l’entente de parrainage initiale demeure lié par son engagement financier. Dans les deux cas, il s’agit de relations de complaisance qui minent l’intégrité du programme d’immigration du Canada.
Bien qu’il n’existe pas de chiffres fiables qui permettent de déterminer dans quelle mesure les relations de mauvaise foi sont répandues, en 2010, ce sont quelque 46 300 demandes d’immigration au titre de la catégorie d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux qui ont été traitées (39 800 présentées à l’étranger, 6 500 présentées au Canada). De ce nombre, environ 16 % ont été refusées. Il est estimé que la plupart de ces refus étaient fondés sur des preuves démontrant que la relation n’était pas de bonne foi. Les autres refus reposaient sur des motifs tels que la criminalité, la sécurité, les problèmes de santé ou encore l’inadmissibilité du répondant.
Bien que les relations de mauvaise foi soient interdites aux termes du RIPR, il est souvent difficile de les déceler et de les corroborer. Pour protéger l’intégrité du système d’immigration, il faut prendre des mesures additionnelles pour dissuader les personnes qui pourraient être tentées de recourir à une relation de complaisance pour déjouer les règles de droit canadiennes en matière d’immigration.
Les modifications visent les objectifs suivants :
- renforcer l’intégrité du système d’immigration du Canada en prenant des mesures pour dissuader les personnes qui pourraient être tentées de recourir à une relation de complaisance;
- clarifier certaines parties du libellé actuel du paragraphe 130(2) du Règlement en ce qui concerne le parrainage.
Description et justification
Les modifications visent l’article 130 du RIPR qui précise les critères à satisfaire pour parrainer un étranger qui présente une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
Les modifications permettent d’interdire à un répondant qui a obtenu le statut de résident permanent à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal de parrainer à son tour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal à moins, selon le cas :
- d’avoir été un résident permanent pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage ;
- d’être devenu un citoyen canadien durant la période de cinq ans précédant le dépôt de cette demande et d’avoir été un résident permanent au moins depuis le début de cette période de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.
La modification proposée lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 avril 2011 a été reformulée dans le but d’en assurer une interprétation claire et cohérente qui reflète mieux l’objectif visé par la politique du ministère. Le point de référence pour le calcul de la période de cinq ans a été modifié : la date du dépôt de la demande de résidence permanente a été remplacée par la date du dépôt de la demande de parrainage. Ce point de référence est plus logique puisque l’interdiction de parrainage vise le répondant et non la personne parrainée. Le libellé a également été modifié pour mieux refléter l’intention que la période de cinq ans-à titre de résident permanent, de citoyen canadien, ou d’une combinaison des deux statuts-soit ‘ininterrompue’.
Les autres membres de la catégorie du regroupement familial ne sont pas touchés par les modifications réglementaires. L’objectif premier de ces modifications est de dissuader un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal parrainé de recourir à une relation de complaisance pour déjouer les lois canadiennes sur l’immigration, d’abandonner leur répondant peu après leur arrivée au pays pour ensuite parrainer un nouvel époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal. L’interdiction contribue également à empêcher les relations de complaisance dans lesquelles le répondant et l’étranger parrainé sont complices.
L’interdiction de cinq ans est similaire aux restrictions qui sont imposées en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.
Des modifications mineures au libellé du paragraphe 130(2), visent à clarifier les dispositions actuelles en ce qui concerne le parrainage d’un étranger. Cette modification permet de préciser qu’un répondant peut parrainer un étranger qui présente une demande de résidence permanente à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal, plutôt que de préciser que le citoyen peut parrainer une demande de résidence permanente faite par un étranger à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal.
Les modifications réglementaires ne devraient pas entraîner de nouvelles dépenses pour le gouvernement du Canada. Cependant, des coûts minimes associés à la mise à jour des directives et des guides, ainsi qu’à la formation des agents d’immigration et à la préparation de documents d’information sont prévus.
Consultation
À l’automne 2010, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a tenu une série de rencontres de discussion ouverte sur les relations frauduleuses, lesquelles allaient permettre de sonder l’opinion et de recueillir les commentaires du public sur la manière de lutter contre les relations frauduleuses. Ces rencontres ont révélé l’incidence défavorable de ces relations sur la vie des citoyens canadiens et des résidents permanents qui parrainent un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal.
En outre, CIC a tenu une consultation en ligne à l’automne 2010 afin de recueillir l’avis du public au sujet des relations de complaisance et des moyens éventuels de les éliminer. Le sondage en ligne a permis de recevoir approximativement 2 400 réponses, dont environ 90 provenant de personnes s’étant identifiées comme des intervenants, représentant principalement des organisations offrant des services juridiques et autres services d’immigration aux immigrants. Les sondés ont manifesté d’importantes préoccupations au sujet des relations de complaisance; de fait, plus des trois quarts (77 %) d’entre eux ont mentionné qu’ils considéraient les relations de complaisance comme une menace « grave » ou « très grave » pour l’intégrité du système d’immigration du Canada. La consultation a également permis de constater que le public était fortement en faveur de la prise de mesures par le gouvernement du Canada visant à éliminer les relations de complaisance, ainsi que de la disposition relative à l’interdiction de parrainage.
Les provinces et les territoires ont également été consultés au sujet de l’interdiction de parrainage. La majorité des provinces et des territoires qui ont répondu étaient en faveur de l’interdiction de parrainage, mais certains ont mentionné qu’une période d’interdiction de trois ans serait préférable car elle aurait été d’une durée égale à l’interdiction de parrainage qui s’applique déjà aux répondants.
Le 2 avril 2011, les modifications réglementaires proposées au sujet de l’interdiction de parrainage de cinq ans ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le public et les intervenants ont pu les consulter et formuler des commentaires pendant une période de 30 jours. Les réponses étaient nuancées quant à la durée de l’interdiction et des préoccupations ont été soulevées pour ce qui est des répercussions qu’elle aurait sur les répondants, en particulier dans les cas de rupture authentique.
Nous avons tenu compte de tous les commentaires reçus dans le cadre de ces consultations. Toutefois, après un examen approfondi de tous ces commentaires, CIC a décidé de maintenir la durée de l’interdiction à cinq ans, et ce, afin de renforcer son efficacité à dissuader les relations frauduleuses et à mieux protéger l’intégrité du programme d’immigration du Canada. Une interdiction de cinq ans s’avère suffisamment longue pour décourager la fraude sans être trop longue pour les personnes qui vivent une rupture authentique, ce qui est particulièrement justifié si l’on tient compte du fait qu’un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal parrainé obtient le statut de résident permanent en raison de sa relation avec le répondant.
Par ailleurs, une interdiction de cinq ans irait de pair avec l’interdiction de parrainage de cinq ans qui est en vigueur dans d’autres pays qui reçoivent des immigrants, notamment les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’adoption de dispositions sur une interdiction de parrainage d’une durée inférieure à cinq ans pourrait être considérée comme trop souple, ce qui pourrait réduire son efficacité à dissuader les personnes d’établir des relations frauduleuses.
L’interdiction de cinq ans ne suppose pas de restrictions, pour les citoyens et les résidents permanents parrainés à titre d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux, autres que celle qui vise à les empêcher de parrainer un nouvel époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal au cours de la période prescrite.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre des modifications exigera la mise à jour des directives formulées dans les guides de politiques, qui permettra d’informer les agents d’immigration des nouvelles dispositions réglementaires. Comme il s’agit de modifications apportées à un règlement déjà en vigueur, les normes de service et les mesures d’application établies continueront de s’appliquer.
Personne-ressource
Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe, Politiques et programmes de l’immigration sociale
Direction générale de l’immigration
Ministère de la Citoyenneté et Immigration
365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Telephone: (613) 954-3483
Télécopieur : 613-941-9014
Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca
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