Politique d’intérêt public concernant les demandeurs de la résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique et les candidats à l’Entrée express dont les compétences linguistiques ne peuvent pas être évaluées pour chacune des quatre habiletés langagières en raison d’un handicap physique ou mental

Contexte

Cette politique d’intérêt public dispense les personnes qui demandent la résidence permanente au titre du programme d’immigration économique sous le régime du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et les candidats à l’Entrée express qui sont dans l’incapacité de se soumettre aux évaluations menées pour chacune des quatre habiletés langagières en raison d’un handicap physique ou mental de l’obligation de fournir des résultats d’évaluations menées par une organisation ou une institution désignée en ce qui concerne trois des quatre habiletés langagières, cette mesure visant le demandeur principal et l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) acceptera plutôt un calcul de la moyenne des résultats effectué à l’aide d’un outil de calcul fourni par CIC.

Politique d’intérêt public

Les agents délégués doivent envisager d’appliquer cette politique d’intérêt public aux personnes qui :

  • n’ont pas été en mesure de se soumettre aux évaluations des compétences linguistiques menées par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) dans les quatre domaines d’habiletés langagières en raison d’un handicap physique ou mental;
  • ont fourni des documents qui confirment qu’elles ne sont pas en mesure de se soumettre aux évaluations des habiletés langagières dont les résultats n’ont pas été présentés; et
  • possèdent un résultat d’évaluation produit par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 74(3) du RIPR dans au moins une habileté langagière.

L’application de cette politique d’intérêt public permet d’accepter un calcul de la moyenne des résultats obtenus dans les évaluations des compétences linguistiques qui ont pu être menées pour remplacer les résultats dans au plus trois des quatre habiletés langagières qui n’ont pas pu être évaluées en raison d’un handicap physique ou mental. Les moyennes seront établies à l’aide de la calculatrice en ligne de Citoyenneté et Immigration Canada.

Les résultats des évaluations des compétences linguistiques, qu’ils proviennent des évaluations menées ou des moyennes calculées, seront traités de la même façon que tous les autres résultats des évaluations des compétences linguistiques. Cette politique n’autorise pas l’acceptation de la moyenne des résultats pour remplacer les résultats des évaluations des habiletés langagières auxquelles le demandeur a été en mesure de se soumettre.

Conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), j’établis par la présente qu’il existe des considérations liées à la politique d’intérêt public qui justifient l’exemption des candidats, c’est-à-dire le demandeur principal et l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant, qui sont dans l’incapacité de se soumettre à l’évaluation de chacune des quatre habiletés langagières en raison d’un handicap physique ou mental, de l’obligation de fournir des résultats d’évaluations menées par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et l’acceptation de la moyenne des résultats pour remplacer les évaluations dans au plus trois des quatre habiletés langagières lorsque la LIPR et le RIPR l’exigent ou l’autorisent en ce qui concerne les demandes présentées dans cadre de programmes d’immigration économique tel qu’indiqué dans le paragraphe 12(2) de la LIPR et lorsque les articles 13, 14, 18, 21, 23, et 26 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, énoncées en vertu du paragraphe 10.3(1) de la LIPR, l’exigent ou l’autorisent.

Conformément aux considérations relatives à la politique d’intérêt public, un agent délégué doit envisager d’accorder la dispense des exigences énoncées ci-dessus.

Cette politique d’intérêt public entre en vigueur le 1

er

 janvier 2015, jusqu’à sa révocation par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada.


L’honorable Chris Alexander
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada
Fait à Ottawa, ce 31 jour de décembre 2014

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