Arrangement de mise en œuvre entre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada, d’une part, et le Département d’État et le Département de la sécurité intérieure des États-Unis d’Amérique, d’autre part, concernant l’échange de renseignements biométriques sur les visas et l’immigration
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), d’une part, et le Département d’État (DOS) et le Département de la sécurité intérieure (DHS) des États-Unis d’Amérique, d’autre part, ci-après dénommés individuellement un « Participant ,» et collectivement les « Participants » ,
Prenant acte de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, fait à Ottawa, le 13 décembre 2012 (l’« Accord »);
Considérant que le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sont parties à l’Accord, dont l’article 3 prévoit l’élaboration d’arrangements de mise en œuvre;
Notant que le CIC et l’ASFC sont le ministère et l’agence responsables de l’administration et de l’exécution des lois en matière d’immigration du Canada et que le DOS et le DHS sont les départements responsables de l’administration et de l’exécution de la législation en matière d’immigration des États-Unis;
Notant la nécessité de compléter, sans en limiter la portée, des arrangements en matière d’échange d’information existants, dont la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information, le 27 février 2003(« Déclaration d’entente mutuelle ») et l’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié de la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information, le 22 août 2003 (l’« Annexe sur l’asile»);
Se sont entendus sur ce qui suit :
Définitions
- Les Participants comprennent que :
- Les définitions de l’Accord sont incorporées par renvoi dans le présent arrangement de mise en œuvre;
- « Participant qui envoie la requête » s’entend du Participant du présent arrangement de mise en oeuvre ayant initié la requête principale;
- « Participant qui fournit les données » s’entend du Participant du présent arrangement de mise en œuvre ayant reçu la requête principale de la part du Participant qui envoie la requête.
Objet
- Conformément à l’article 2 de l’Accord et aux lois et politiques nationales respectives, les Participants entendent échanger des renseignements en vue de faciliter l’administration et l’exécution efficaces des lois en matière d’immigration de leur pays respectif.
- En vertu de l’article 3 de l’Accord, le présent arrangement de mise en œuvre vise à régir l’introduction d’une requête électronique directe d’empreintes digitales à partir de la ou des bases de données d’empreintes digitales appropriées du Participant qui fournit les donnés et, si une correspondance d’empreintes digitales est établie, l’échange et l’utilisation des renseignements pertinents.
Portée de l’échange de renseignements et processus s’y rattachant
- Par souci de précision, les Participants confirment que :
- si un Participant détermine que l’échange des renseignements contrevient aux lois nationales ou porte atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, aux politiques publiques, ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de communiquer ces renseignements ou subordonner la communication de tout ou partie de ces renseignements selon les conditions qu’il précise. Le Participant des États-Unis pourra, en particulier, refuser de communiquer des renseignements concernant les demandeurs et les bénéficiaires de demandes, y compris des demandes de visas de non-immigrant « T » ou « U » ou d’exemption en vertu de la Loi sur la violence faite aux femmes, en application de l’article 1367 du titre 8 U.S.C.;
- en ce qui concerne les demandeurs du statut de réfugié, les Participants ont l’intention d’adhérer aux mesures de protection de la vie privée et employer le mécanisme décrit dans le présent arrangement de mise en œuvre pour l’échange de données conformément aux dispositions et à la portée de l’Annexe sur l’asile.
- Après avoir procédé à l’échange de renseignements décrit aux paragraphes 9 à 12 du présent arrangement de mise en œuvre, un Participant peut demander des informations supplémentaires au sujet de la personne visée par la correspondance établie, conformément aux dispositions de la Déclarationd’entente mutuelle.
Envoi de requêtes
- Les Participants entendent s’envoyer mutuellement des requêtes concernant les personnes estimées être des ressortissants d’un pays tiers qui ont présenté une demande d’admission ou de visa ou d’autre avantage lié à l’immigration, ou qui font l’objet d’une enquête qui vise à déterminer si elles sont admissibles ou éligibles à entrer ou à demeurer sur le territoire du Participant qui envoie la requête, ou à obtenir un visa ou d’autre avantage lié à l’immigration, ou qui concerne toute autre question conformément à l’article 2 de l’Accord.
- Les Participants n’entendent pas envoyer de requêtes concernant les personnes identifiées comme étant, sur la base de données comme les réponses à une demande, les pièces d’identité ou la nature de la demande ou de l’enquête, selon le cas :
- citoyen du Canada ou citoyen ou ressortissant des États-Unis d’Amérique;
- dans le cas des requêtes canadiennes, résident permanent du Canada;
- dans le cas des requêtes américaines, résident permanent légal des États-Unis d’Amérique.
- Les Participants entendent établir conjointement un volume annuel estimatif maximum de requêtes pouvant être initiées en vertu du présent arrangement de mise en œuvre. Ce maximum estimatif pourra être ajusté en tout temps par consentement mutuel.
- Les Participants entendent qu’une requête comportera les renseignements suivants :
- Empreintes digitales pertinentes;
- Un identificateur unique pour chaque ensemble d’empreintes digitales;
- Le type de dossier de requête. En aucun cas, le type de dossier ne devra révéler l’identité ou le statut de protection d’une personne, y compris dans les cas relevant de l’article 1367 du titre 8 U.S.C. des États-Unis.
Réponse à une requête
- Sous réserve du paragraphe 4 du présent arrangement de mise en oeuvre, les Participants entendent répondre à une requête lorsque, selon le cas :
- une correspondance des empreintes digitales est établie; et
- la correspondance établie porte sur une personne estimée être un ressortissant d’un pays tiers; et
- les renseignements liés au dossier d’empreintes digitales peuvent révéler des détails pertinents pouvant favoriser l’efficacité de l’administration et de l’exécution du droit en matière d’immigration de l’autre Participant, conformément à l’Accord et aux lois nationales respectives des Participants; ou
- ils souhaitent informer le Participant qui envoie la requête qu’aucune correspondance des empreintes digitales n’a été établie.
- Lorsque les exigences du paragraphe 10 du présent arrangement de mise en œuvre sont remplies, les Participants entendent envoyer, en réponse à une requête, les données suivantes, sous réserve de la disponibilité et la faisabilité dans la ou les bases de données correspondantes du Participant qui fournit les données :
- numéro de référence particulier attribué à la personne visée par le Participant qui fournit les données;
- numéro de référence particulier attribué à l’événement par le Participant qui fournit les données;
- date de prélèvement des empreintes;
- motif du prélèvement des empreintes;
- lieu du prélèvement des empreintes;
- nom de famille;
- prénom;
- date de naissance;
- nationalité inscrite sur le passeport;
- pays de naissance;
- sexe;
- statut actuel relatif à l’immigration;
- autres noms;
- nom(s) de famille (pseudonymes);
- prénom(s) (pseudonymes);
- numéro de document de voyage;
- type de document de voyage;
- autorité/pays ayant délivré le document de voyage;
- date d’expiration du document de voyage;
- motif de l’alerte;
- code de refus de visa;
- indicateur d’une liste de surveillance;
- copie numérisée de la page du document de voyage comportant les renseignements biographiques;
- copie numérisée des autres pages du document de voyage portant des indications;
- image faciale;
- statut antérieur relatif à l’immigration;
- date du renvoi;
- date d’arrivée;
- lieu d’arrivée;
- date de départ;
- lieu de départ;
- date de la demande d’immigration ou de la rencontre non biométrique;
- type de demande d’immigration ou de rencontre non biométrique;
- date de résultat de la demande d’immigration;
- résultat de la demande d’immigration;
- motif de la réponse à la demande d’immigration;
- date d’expiration de la permission actuelle, du séjour actuel ou du visa actuel.
Requêtes réciproques
- Après la réception d’une réponse indiquant qu’une correspondance a été établie, accompagnée des données énumérées au paragraphe 11 du présent arrangement de mise en œuvre, et sous réserve du paragraphe 4 du présent arrangement de mise en œuvre, le Participant qui fournit les données pourra demander au Participant qui envoie la requête de lui fournir les données suivantes pour la personne ayant fait l’objet de la requête initiale :
- numéro de référence particulier attribué à la personne visée par le Participant qui envoie la requête;
- numéro de référence particulier attribué à l’événement par le Participant qui envoie la requête;
- date de prélèvement des empreintes;
- motif du prélèvement des empreintes;
- lieu du prélèvement des empreintes;
- nom de famille;
- prénom;
- date de naissance;
- nationalité inscrite sur le passeport;
- pays de naissance;
- sexe;
- autres noms;
- nom(s) de famille (pseudonymes);
- prénom(s) (pseudonymes);
- numéro de document de voyage;
- type de document de voyage;
- autorité/pays ayant délivré le document de voyage;
- copie numérisée de la page du document de voyage comportant les renseignements biographiques;
- image faciale;
- statut actuel relatif à l’immigration;
- statut antérieur relatif à l’immigration;
- date du renvoi.
Points de contact
- Les points de contact des Participants aux fins de la mise en application et de l’administration du présent arrangement de mise en œuvre sont :
- Pour CIC : directeur général, Gestion opérationnelle et coordination, Secteur des opérations;
- Pour l’ASFC : directeur général, Programmes des voyageurs, Direction générale des programmes;
- pour DOS : directeur général, Services des visas, Bureau des affaires consulaires;
- pour DHS : secrétaire adjoint délégué, Politique d’échange de renseignements, Direction des affaires stratégiques, des politiques et des projets.
- Un Participant pourra modifier ses points de contact en avisant par écrit les points de contact des autres Participants.
Protection des renseignements personnels
- Les Participants entendent recueillir, utiliser, et communiquer les renseignements échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre de manière conforme aux dispositions de l’Accord, aux lois et aux politiques nationales de leur pays respectif et au Plan d’action Par-delà la frontière : Énoncé des principes Canada-États-Unis en matière de protection de la vie privée, rendu public par le Canada et les États-Unis le 30 mai 2012.
- Les Participants entendent s’informer mutuellement des mécanismes qu’ils mettront respectivement en place afin de permettre aux personnes d’accéder et d’apporter des corrections aux renseignements obtenus au titre du présent arrangement de mise en œuvre, conformément à l’article 5 de l’Accord.
- Les Participants entendent protéger les connexions techniques entre leurs systèmes pertinents par des moyens adéquats, y compris des mesures de protection matérielles et techniques décidées conjointement.
- Les Participants entendent marquer les renseignements conservés comme ayant été reçus de l’autre Participant.
- Les Participants n’entendent pas conserver sous une forme quelconque les empreintes digitales soumises dans le cadre d’une requête initiale. Les Participants entendent seulement garder l’identificateur unique soumis dans le cadre d’une requête initiale à des fins de vérification, de correction, de contrôle du rendement et d’assurance de la qualité.
- Les Participants comprennent que les renseignements obtenus en réponse à une requête ne seront conservés que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins précises pour lesquelles ils ont été demandés et conformément aux calendriers de conservation et d’élimination des renseignements applicables des Participants, et aux lois de leur pays respectif.
Examen et suivi du rendement
- Aux fins des processus d’examen décrits à l’article 10 de l’Accord, les Participants entendent examiner annuellement le volume des transactions et les résultats obtenus et la rapidité de la réponse aux requêtes selon les mesures de rendement et de gestion décidées mutuellement, dont les suivantes :
- le nombre de requêtes envoyées et le pourcentage du volume total de demandes;
- le nombre et le pourcentage de correspondances;
- le nombre de cas de divergence d’identité décelés;
- le nombre d’échanges à la suite desquels des renseignements ont été transmis aux responsables des visas, de l’immigration et du contrôle frontalier avant qu’ils aient pris une décision;
- le nombre et la gravité des atteintes à la sécurité engendrées par le système d’échange d’information, les bases de données ou la communication de l’information personnelle dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre, et un compte rendu des mesures correctives qui ont été prises
- le nombre et la gravité des atteintes à la vie privée engendrées par le système d’échange d’information, les bases de données ou la communication de l’information personnelle dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre, et un compte rendu des mesures correctives qui ont été prises.
- Les Participants entendent mener régulièrement des activités d’assurance de la qualité, y compris un examen des mesures de protection de la vie privée applicables, en ayant recours à une méthode déterminée mutuellement de façon à garantir que les activités menées dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre respectent les principes qui y sont décrits. Ces activités pourront, entre autres, servir à déterminer :
- si des renseignements ont été conservés alors qu’ils auraient dû être détruits;
- si les renseignements échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre ont été marqués comme ayant été obtenus auprès de l’autre Participant;
- si les renseignements ont été communiquées de manière non conforme à l’article 4 de l’Accord;
- le nombre de demandes de correction, et si les renseignements ont été corrigés conformément à l’Accord.
- Les Participants pourront procéder à des examens et suivis supplémentaires du rendement des activités menées dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre par consentement mutuel, lequel devrait être donné par écrit.
Changements importants
- Les Participants entendent s’informer mutuellement de toute modification apportée aux systèmes techniques, aux lois, aux politiques ou aux obligations internationales de leur pays respectif pouvant avoir une incidence importante sur le fonctionnement ou la mise en application du présent arrangement de mise en œuvre.
Coûts
- Les Participants comprennent que l’exécution du présent arrangement de mise en œuvre est assujettie à la disponibilité respective de leurs fonds. Chaque Participant entend assumer ses propres frais et utiliser son propre matériel et ses propres ressources humaines aux fins de l’exécution des activités prévues dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre. Le présent arrangement de mise en œuvre ne saurait être interprété comme donnant lieu à une obligation d’engager ou de verser des fonds qui contreviendrait aux lois du pays respectif des Participants.
Consultations
- Les Participants entendent résoudre toute divergence quant à l’interprétation ou à l’application du présent arrangement de mise en œuvre au moyen de consultations.
Dispositions finales
- Le présent arrangement de mise en œuvre n’est pas un instrument juridiquement contraignant et ne se veut pas l’expression écrite d’un instrument juridiquement contraignant. Il s’agit d’une expression de l’objectif et de l’intention des Participants. Il est entendu que la participation visée au présent arrangement de mise en œuvre s’effectuera dans le respect des ressources et du cadre juridique du pays de chaque Participant.
- Le présent arrangement de mise en œuvre ne saurait être interprété de façon à restreindre les pratiques de coopération et d’assistance mutuelle qui existent déjà entre les Participants.
- Il est entendu que la participation au présent arrangement de mise en œuvre commencera à la date de la dernière signature.
- Les Participants pourront modifier le présent arrangement de mise en œuvre, y compris les données énumérées aux paragraphes 11 et 12 par consentement mutuel, lequeldevrait être donné par écrit.
- Un Participant pourra mettre fin à sa participation au présent arrangement de mise en œuvre en donnant un avis à l’autre Participant, que les Participants entendent exprimer par écrit. Conformément à l’article 12 de l’Accord, la cessation de participation au présent arrangement de mise en œuvre prendra effet six (6) mois après la réception dudit avis. Advenant un tel cas, les termes prévus aux paragraphes 15 à 20 du présent arrangement de mise en œuvre continueront de s’appliquer aux renseignements qui ont été échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre.
Signé en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.
Pour le côté canadien
Pour le ministère de la Citoyenneté
et de l’Immigration du Canada
Date
Lieu
Pour l’agence des Services
frontaliers du Canada
Date
Lieu
Pour le côté américain
Pour le Département
d’État des États-Unis d’Amérique
Date
Lieu
Pour le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis d’Amérique
Date
Lieu
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