Accord Canada–Colombie‑Britannique sur l’immigration
Annexe B : Travailleurs étrangers
2021
1.0 Préambule
- 1.1 Conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci‑après appelée la « LMEDS »), les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées s’appliquent à tous les domaines de compétence du Parlement liés à l’emploi et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada qui ne sont pas attribués en vertu d’une loi à un autre ministre, ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada; et à l’égard desquels le ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées est autorisé, conformément à l’article 10 de la LMEDS, à conclure des accords avec les provinces et les territoires dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre des programmes et des politiques liés aux pouvoirs et fonctions conférés par cette loi. Selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit les études d’impact sur le marché du travail (EIMT) aux employeurs et au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté en ce qui concerne les offres d’emploi liées à l’embauche des étrangers.
- 1.2 Attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci‑après appelée la « LMCI ») autorisent le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des ententes avec les provinces visant la LIPR et afin de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – de politiques et de programmes dont le ministre a la responsabilité; et attendu que l’alinéa 204(c) du RIPR autorise la délivrance de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR à des étrangers qui ont l’intention de travailler en vertu d’une entente conclue par le ministre et une province; la présente annexe constitue un accord au sens du paragraphe 5(1) de la LMCI, du paragraphe 8(1) de la LIPR et de l’alinéa 204(c) du RIPR. La présente annexe doit être régie par les dispositions de l’Accord Canada–Colombie‑Britannique sur l’immigration (ACCBI) de 2021 pour ce qui est de toute question non précisément prévue dans la présente annexe.
- 1.3 Aux fins de la présente annexe, le « Canada » s’entend du Canada représenté par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et la ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, à moins d’indication contraire. La « Colombie Britannique » s’entend de la Colombie‑Britannique représentée par la ministre des Affaires municipales.
2.0 But et objectifs
- 2.1 L’objectif principal de la présente annexe est de permettre à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), à Emploi et Développement social Canada (EDSC) et à la Colombie‑Britannique de mieux collaborer afin de faire en sorte que le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI) servent les intérêts nationaux, tout en appuyant les priorités provinciales, et que les employeurs offrent en premier lieu aux Canadiens les emplois disponibles, s’il y a lieu.
- 2.2 Plus précisément, les objectifs de la présente annexe sont les suivants :
- 2.2.1 Présenter les rôles et responsabilités du Canada et de la Colombie‑Britannique en ce qui concerne l’appui au PTET et au PMI;
- 2.2.2 Fournir un mécanisme permettant à la Colombie‑Britannique de recommander des dispenses d’EIMT conformément à la présente annexe ou à toute annexe de celui‑ci et de recommander les professions admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT conformément à l’article 8.0 de la présente annexe; et
- 2.2.3 Accroître la collaboration fédérale‑provinciale en administrant le PTET et le PMI par la mise en œuvre de principes communs concernant la protection des travailleurs étrangers.
3.0 Principes communs
- 3.1 Le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent que :
- 3.1.1 Les principaux objectifs du PTET et du PMI consistent à permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques et de s’assurer que le travail réalisé par les travailleurs étrangers continue de favoriser les intérêts du Canada sur le plan de l’économie et du marché du travail;
- 3.1.2 La collaboration est nécessaire pour appuyer les principales priorités provinciales en matière de développement économique de la Colombie‑Britannique et pour répondre aux besoins particuliers de la province liés au marché du travail conformément aux objectifs nationaux généraux du PTET et du PMI;
- 3.1.3 Une coopération et une coordination accrues entre le Canada et la Colombie‑Britannique permettront d’appuyer les objectifs communs visant à améliorer l’intégrité du PTET et du PMI;
- 3.1.4 Des mesures de renforcement du processus d’EIMT sont nécessaires pour assurer la rigueur et l’intégrité du PTET;
- 3.1.5 Un rôle accru de la Colombie‑Britannique lorsqu’il s’agit de recommander les professions qui devraient recevoir un traitement prioritaire pour l’EIMT contribuera à appuyer les objectifs économiques régionaux;
- 3.1.6 La protection des travailleurs étrangers est essentielle à la participation fructueuse de ces derniers à leur milieu de travail et leur communauté, ainsi qu’au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI; et
- 3.1.7 L’échange de renseignements entre le Canada et la Colombie‑Britannique est nécessaire à l’administration, au renforcement et au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI.
4.0 Définitions
- 4.1 En plus des termes définis dans l’ACCBI de 2021, les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans la présente annexe :
- L’« annexe » s’entend de la présente annexe ainsi que de tout appendice s’y rattachant;
- Un « événement exceptionnel et imprévu » s’entend d’une situation temporaire pendant ou après un événement qui constitue une grave menace pour la vie, la santé et la sécurité de personnes, ainsi que pour les biens ou l’environnement;
- Les « capitaux très mobiles » s’entendent des fonds d’une société non engagés qui peuvent facilement être transférés d’une province et d’un territoire à l’autre ou au‑delà des frontières nationales et qui font l’objet d’un investissement de la part de la société;
- Un « emploi à salaire élevé » s’entend d’un poste dont le salaire est égal ou supérieur au salaire médian en Colombie‑Britannique;
- Une « profession recherchée » s’entend d’une profession à salaire élevé, recommandée par la Colombie‑Britannique et approuvée par EDSC et qui a été désignée en utilisant une approche méthodologique élaborée conformément au paragraphe 8.3 de la présente annexe;
- Le « Programme de mobilité internationale » ou « PMI » s’entend des fonctions qui, en vertu de la LIPR et du RIPR, permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler temporairement au Canada, tout en étant dispensés de l’EIMT;
- L’« étude d’impact sur le marché du travail » ou « EIMT » s’entend de l’avis d’EDSC aux employeurs ou à IRCC en vertu de l’article 203 de la LIPR. En examinant la demande d’EIMT, EDSC détermine si l’embauche d’un étranger est susceptible d’avoir une incidence positive ou neutre sur le marché du travail au Canada. L’EIMT est utilisée pour appuyer une demande de permis de travail requis en vertu du RIPR présentée par un étranger;
- Un « projet d’investissement important » s’entend d’un nouveau projet mené par une entreprise existante ou d’une nouvelle entreprise menant des activités en Colombie‑Britannique et qui permettra d’améliorer de façon importante le marché du travail et l’économie de la province sans toutefois priver les Canadiens d’un emploi;
- Un « travailleur étranger » s’entend d’un étranger qui a reçu l’autorisation de travailler temporairement au Canada en vertu de la LIPR et du RIPR; et
- Le « Programme des travailleurs étrangers temporaires » ou « PTET » s’entend du programme d’EDSC sous lequel un employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger doit obtenir une EIMT.
5.0 Rôles et responsabilités
- 5.1 IRCC a la responsabilité de ce qui suit :
- 5.1.1 Administration du PMI et délivrance des permis de travail dans le cadre du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute version modifiée de ceux‑ci; et
- 5.1.2 Évaluation et prise de décisions relativement à des propositions présentées par la Colombie‑Britannique concernant des projets d’investissement important ou des événements exceptionnels et imprévus conformément aux critères exposés aux articles 6.0 et 7.0 de la présente annexe.
- 5.2 EDSC a la responsabilité de ce qui suit :
- 5.2.1 Administration et mise en application du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute version modifiée de ceux‑ci;
- 5.2.2 Appui à l’évaluation des recommandations présentées par la Colombie‑Britannique concernant les dispenses d’EIMT dans le cadre de projets d’investissement important ou d’événements exceptionnels et imprévus conformément aux articles 6.0 et 7.0 de la présente annexe; et
- 5.2.3 Évaluation et prise de décisions relativement aux recommandations présentées par la Colombie‑Britannique concernant les emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT et examen de la liste des emplois conformément à ce qui est précisé à l’article 8 de la présente annexe.
- 5.3 La Colombie‑Britannique a la responsabilité de ce qui suit :
- 5.3.1 Présentation de propositions comportant des recommandations au sujet des dispenses d’EIMT en ce qui a trait à des projets d’investissement important conformément aux critères précisés à l’article 6.0 de la présente annexe;
- 5.3.2 Recommandation de dispenses d’EIMT afin de répondre, temporairement, à des besoins urgents de main‑d’œuvre, non prévus par le RIPR, en raison d’un événement exceptionnel et imprévu, conformément aux critères précisés à l’article 7.0 de la présente annexe;
- 5.3.3 Recommandation en ce qui concerne l’admissibilité de professions recherchées à salaire élevé à un traitement prioritaire des demandes d’EIMT, conformément aux critères exposés à l’article 8.0 de la présente annexe;
- 5.3.4 Examen et proposition de mises à jour des listes d’emplois admissibles au traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT, conformément à l’article 8.0 de la présente annexe; et
- 5.3.5 Détermination et communication au Canada des considérations de politique et de programme qui viennent corriger toute lacunes dans la conception et le fonctionnement régional du PTET et du PMI ayant des répercussions sur l’économie de la Colombie Britannique.
6.0 Projets d’investissement important
- 6.1 Un projet d’investissement important doit correspondre à une situation ne convenant pas à un processus d’EIMT et non prévue par les dispenses d’EIMT existantes ou par les dispenses de permis de travail aux termes du RIPR.
- 6.2 Les propositions de dispense d’EIMT pour des projets d’investissement important doivent être soumises par écrit par la Colombie‑Britannique aux points focaux d’IRCC et d’EDSC désignées à l’article 14.0 de la présente annexe.
- 6.3 Toute proposition concernant des dispenses d’EIMT en ce qui concerne des projets d’investissement important doit comporter les renseignements qui figurent à l’appendice A de la présente annexe.
- 6.4 Toute proposition concernant un projet d’investissement important sera évaluée par le Canada de manière à déterminer si elle satisfait ou non aux critères décrits à l’appendice A de la présente annexe, et fera l’objet d’une discussion bilatérale continue entre le Canada et la Colombie‑Britannique.
- 6.5 Toute proposition concernant un projet d’investissement important et toute modification apportée à celle‑ci seront approuvées au niveau du sous‑ministre adjoint pour IRCC et la Colombie‑Britannique.
- 6.6 L’examen des projets d’investissement important approuvés en vertu de la présente annexe aura lieu au moins un an avant l’expiration de l’Accord, ou conformément au calendrier établi par la Colombie‑Britannique et IRCC.
- 6.7 Les parties peuvent, d’un commun accord, renouveler ou modifier un projet d’investissement important.
7.0 Événements exceptionnels et imprévus
- 7.1 La Colombie‑Britannique peut recommander des dispenses d’EIMT pour des cas non prévus dans les dispenses actuelles ou dans les dispenses de permis de travail prévues dans le RIPR pour répondre à des besoins urgents en main‑d’œuvre, de façon temporaire, en raison d’un événement exceptionnel et imprévu, par exemple une catastrophe naturelle ou industrielle.
- 7.2 Les dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main‑d’œuvre doivent être fournies par écrit par la Colombie‑Britannique aux points de contact d’IRCC et d’EDSC désignés à l’article 14.0 de la présente annexe.
- 7.3 Les demandes de dispense d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main‑d’œuvre doivent comporter les éléments décrits à l’appendice B de la présente annexe.
- 7.4 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main‑d’œuvre seront évaluées par le Canada, conformément à l’appendice B de la présente annexe, et feront l’objet d’une discussion bilatérale entre le Canada et la Colombie‑Britannique.
- 7.5 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents de main‑d’œuvre, et toutes modifications de celles‑ci, seront approuvées au niveau du sous‑ministre adjoint d’IRCC et de la Colombie‑Britannique.
8.0 Participation provinciale au processus d’étude d’impact sur le marché du travail
- 8.1 Un processus permettant à la Colombie‑Britannique de recommander un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT (norme de service de 10 jours) pour des professions recherchées à salaire élevé peut être élaboré dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente annexe.
- 8.2 Dans le cadre de ce processus, la Colombie‑Britannique convient de respecter les principes et les objectifs du PTET et la responsabilité du Canada pour ce qui est de l’exécution du PTET conformément à la LIPR et au RIPR.
- 8.3 La Colombie‑Britannique et EDSC établiront conjointement une méthodologie reposant sur des données probantes pour dresser une liste des professions recherchées en vue d’un traitement prioritaire des demandes d’EIMT. Voici les critères dont devra tenir compte la méthodologie :
- 8.3.1 Des renseignements accessibles qui font la preuve de pénuries de main‑d’œuvre dans cette profession; et
- 8.3.2 Le salaire offert pour la profession est supérieur au salaire médian de l’ensemble des emplois en Colombie‑Britannique, tel qu’il est établi annuellement par l’Enquête sur la population active.
- 8.4 Les demandes visant à recommander l’admissibilité à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT seront présentées par écrit par la Colombie‑Britannique aux points de contact d’EDSC désignés à l’article 14 de la présente annexe.
- 8.5 EDSC se réserve le droit de restreindre le nombre de professions sur la liste des professions recherchées en fonction de la capacité opérationnelle de respecter la norme de service de traitement de 10 jours.
- 8.6 EDSC et la Colombie‑Britannique se réuniront au moins une fois l’an pour examiner et approuver les recommandations de mises à jour de la liste des emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT.
- 8.7 La liste des professions faisant l’objet d’un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT sera approuvée annuellement au niveau du directeur général d’EDSC et de la Colombie‑Britannique.
- 8.8 Toutes les professions recherchées approuvées pour la Colombie-Britannique seront affichées sur le site Web d’EDSC.
9.0 Protection des travailleurs étrangers
- 9.1 Par le biais de programmes et d’initiatives, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer à améliorer l’accès aux services provinciaux visant les travailleurs étrangers en Colombie‑Britannique et à accroître les connaissances à cet égard.
- 9.2 Le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent de collaborer afin d’informer les employeurs embauchant des travailleurs étrangers de leurs obligations aux termes des lois fédérales et provinciales pertinentes, dont celles qui régissent l’emploi et le recrutement des employés.
- 9.3 Le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent de collaborer afin d’informer les travailleurs étrangers de leurs droits aux termes des lois provinciales et fédérales, dont celles qui régissent l’emploi et le recrutement en Colombie‑Britannique.
- 9.4 Le Canada et la Colombie‑Britannique détermineront et examineront conjointement les défis et les pratiques exemplaires concernant la protection des travailleurs étrangers et collaboreront à l’élaboration de principes, de mesures et de mécanismes visant à accroître la protection des travailleurs étrangers.
- 9.5 Si le Canada ou la Colombie-Britannique établit qu'il existe un risque réel et substantiel pour un travailleur étranger du fait qu'un employeur ne se conforme pas aux lois fédérales ou provinciales, le Canada et la Colombie-Britannique, lorsqu’approprié, entreprendront en collaboration des actions pour atténuer ce risque dans leur juridiction respective et conformément à leurs autorités législatives et réglementaires respectives.
- 9.6 Le Canada reconnaît que l’élaboration de mesures, d’activités ou de mécanismes afin d’augmenter la protection des travailleurs étrangers sera régie par les lois ou les règlements provinciaux applicables de la Colombie‑Britannique.
10.0 Procédures de gestion et de règlement des différends
- 10.1 Le Canada et la Colombie‑Britannique sont déterminés à collaborer à la mise en œuvre de la présente annexe. Dans le cadre de ce partenariat, les politiques, les programmes, les capacités et l’expertise de toutes les parties sont mis à profit et celles‑ci reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités de chaque partie en vertu de la présente annexe.
- 10.2 En cas de différend aux termes de la présente annexe, les points de contact désignés à l’article 14.0 de la présente annexe tenteront de résoudre le différend au moyen d’un échange de renseignements, de communications et de discussions informelles.
- 10.3 Si les points de contact ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, ce dernier sera soumis aux sous‑ministres adjoints. Ceux‑ci seront également informés des faits pertinents et des mesures prises pour parvenir à une résolution. De telles procédures offriront à tous les signataires des possibilités égales de représentation et permettront d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si les sous‑ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans un délai de 30 jours, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.
- 10.4 IRCC, EDSC ou la Colombie‑Britannique peut soumettre le différend aux sous‑ministres au moyen d’un avis écrit aux signataires.
- 10.5 IRCC, EDSC et la Colombie‑Britannique échangeront tous les renseignements pertinents et tiendront des discussions bilatérales dans le but de clarifier et de résoudre le différend. Les sous‑ministres devront :
- 10.5.1 Offrir des possibilités égales de représentation;
- 10.5.2 Tenter de résoudre les différends dans un délai de 30 jours; et
- 10.5.3 Établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives.
- 10.6 Si le différend est réglé, les sous‑ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport décrivant les points qui ont été réglés ainsi que les mesures précises et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.
- 10.7 Si les sous‑ministres ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui‑ci leur a été soumis, ils détermineront le plan d’action approprié pour parvenir à une résolution, notamment le renvoi du différend aux ministres.
- 10.8 Les ministres formuleront des conseils et des directives à leurs dirigeants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.
- 10.9 Le présent processus de gestion des différends ne limite d’aucune façon le pouvoir de décision définitive des ministres ou des agents désignés d’IRCC ou d’EDSC concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR et du RIPR conformément à leurs responsabilités et pouvoirs respectifs.
11.0 Échange de renseignements
- 11.1 IRCC et EDSC peuvent concevoir des mécanismes distincts pour faciliter l’échange de renseignements avec la Colombie‑Britannique, y compris l’échange de renseignements personnels, au besoin.
12.0 Gouvernance
- 12.1 Le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent de ce qui suit :
- 12.1.1 Établir un groupe de travail Canada-Colombie‑Britannique relatif aux travailleurs étrangers pour discuter des secteurs de collaboration potentielle en lien avec le PTET et le PMI, et pour superviser la mise en œuvre de la présente annexe;
- 12.1.2 Le mandat de ce groupe de travail sera élaboré et accepté par le Canada et la Colombie‑Britannique; et
- 12.1.3 Se réunir chaque année pour examiner la présente annexe. Au besoin, des discussions ou des consultations concernant la présente annexe pourront avoir lieu de façon plus fréquente entre les points de contact ou leurs délégués, selon ce qui est nécessaire et mutuellement convenu entre le Canada et la Colombie‑Britannique.
13.0 Durée et modifications
- 13.1 Conformément à l’article 12.7.10 des dispositions générales du présent Accord et à l’article 13.2 de la présente annexe, la présente annexe sera valide pendant cinq (5) ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
- 13.2 La présente annexe entre en vigueur à la date où le dernier signataire appose sa signature et lorsque les dispositions générales de l’Accord Canada–Colombie‑Britannique sur l’immigration sont signées par les deux parties.
- 13.3 Le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent d’examiner l’efficacité de la présente annexe au plus tard douze (12) mois avant son expiration.
- 13.4 Les modalités de la présente annexe peuvent être prolongées à tout moment avant son expiration avec le consentement mutuel écrit d’IRCC, d’EDSC et de la Colombie‑Britannique, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour la Colombie-Britannique.
- 13.5 La présente annexe peut être modifiée à tout moment avec le consentement mutuel d’IRCC, d’EDSC et de la Colombie‑Britannique, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.
- 13.6 IRCC, EDSC ou la Colombie‑Britannique peut résilier la présente annexe en tout temps à condition de remettre aux autres signataires un préavis d’au moins douze (12) mois.
- 13.7 À moins qu’elle ne soit formellement résiliée, toutes les dispositions de la présente annexe et toutes les modifications qui y sont apportées continueront d’être en vigueur et mises en œuvre, nonobstant toute résiliation des dispositions générales de l’ACCBI de 2021 lui‑même.
14.0 Points Focaux
- 14.1 Les points focaux pour la transmission d’avis et les communications conformément à la présente annexe sont les suivants :
- Pour IRCC, le directeur, Division des politiques à l’intention des résidents temporaires, Direction générale de l’immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1;
- Pour EDSC, le directeur, Conception de politiques et de programmes, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Direction générale des compétences et de l’emploi, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0J9;
- Pour la Colombie‑Britannique, le directeur, Direction générale des politiques d’immigration et de l’intégration, ministère des Affaires municipales, 1810, rue Blanshard, 7e étage; C.P. 9228, succursale du gouvernement provincial; Victoria (Colombie‑Britannique) V8W 9W4.
15.0 Avis
- 15.1 Chacun des points focaux désignés à l’article 14.1 de la présente annexe s’engage à aviser les autres de tout changement dans la politique, les règlements ou les lois se rattachant à leurs programmes respectifs et qui sont susceptibles de toucher la présente annexe.
- 15.2 Outre les personnes désignées à l’article 13.1 des dispositions générales de l’ACCBI de 2021 et les points focaux désignés à l’article 14.1 de la présente annexe, tout avis à transmettre en vertu de la présente annexe doit être adressé au signataire concerné à l’adresse suivante :
- Sous‑ministre
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0J9
Pour le gouvernement du Canada
L’honorable Marco Mendicino
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Date :
L’honorable Carla Qualtrough
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées
Date :
Pour le gouvernement de la Colombie Britannique
L’honorable Josie Osborne
Ministre des Affaires municipales
Date :
Appendice A : Propositions concernant des projets d’investissement important
Voici les éléments que doit comprendre une proposition de dispense d’EIMT qui concerne un projet d’investissement important :
- Les objectifs;
- La description des activités du projet, y compris une description à savoir si celles‑ci respectent chacun des critères ci‑dessous et de quelle manière :
- Portent sur des capitaux très mobiles dont la main‑d’œuvre provient d’un bassin mondial de talents;
- Amènent un investissement important et quantifiable dans l’économie provinciale ou territoriale;
- Démontrent l’appui du gouvernement local;
- Ne concernent que des emplois à salaire élevé;
- Ne remplacent pas les emplois offerts à des Canadiens ou à des résidents permanents;
- Les employeurs qui participent au projet respectent les lois fédérales ou provinciales applicables;
- Amènent une transmission de connaissances aux Canadiens et aux résidents permanents (s’il y a lieu).
- La description des professions proposées qui seraient admissibles aux dispenses de l’EIMT dans le cadre du projet d’investissement important, la durée des dispenses de l’EIMT proposées, le nombre de postes requis et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient;
- Les résultats/avantages attendus;
- Le plan de mise en œuvre;
- Le plan d’évaluation.
Appendice B : Éléments concernant les événements exceptionnels et imprévus
- Le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent que les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main‑d’œuvre en raison d’un événement exceptionnel et imprévu doivent comprendre les éléments suivants :
- Le but et une justification, y compris une description de la façon dont les dispenses d’EIMT démontreront les éléments suivants :
- Le besoin de travailleurs étrangers découle d’un événement exceptionnel et imprévu nécessitant la restauration/reconstruction d’une collectivité ou d’une zone ayant subi des pertes ou des dommages importants; et
- Des efforts raisonnables ont été déployés pour trouver des travailleurs disponibles dans d’autres provinces ou territoires;
- La description des professions proposées qui seraient admissibles aux dispenses d’EIMT, le nombre prévu de postes requis et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient;
- Les résultats attendus.
- Le but et une justification, y compris une description de la façon dont les dispenses d’EIMT démontreront les éléments suivants :
- Les permis de travail délivrés en réponse à un événement exceptionnel et imprévu doivent généralement être d’une durée d’au plus 120 jours pour répondre à des besoins urgents en main‑d’œuvre à court terme et ils devraient être délivrés dans les 12 mois suivant l’événement exceptionnel et imprévu survenu. En de rares circonstances, lorsque les mesures d’intervention pour répondre à l’événement sont toujours en cours et que le processus d’EIMT nuirait aux efforts de restauration/reconstruction, les permis de travail peuvent être renouvelés conformément aux conditions convenues par IRCC et la Colombie‑Britannique.
- Le Canada et la Colombie‑Britannique renouvelleront l’utilisation des dispenses de l’EIMT pour les événements exceptionnels et imprévus en fonction des échéanciers appropriés pour la situation.
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