Protocole d’entente visant à faciliter l’entrée de certains travailleurs étrangers temporaires au Québec et à faciliter l’octroi d’un permis de travail à certains diplômés d’un programme québécois de formation professionnelle

Version électronique

Original signé le 25 janvier 2012


ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,

représenté par la ministre des Ressources humaines et Développement des compétences ci-après appelé « RHDCC » et le ministre de Citoyenneté et Immigration ci-après appelé « CIC »

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,

représenté par la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec ci-après appelé « MICC » et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

Considérant que, dans l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (ci-après l’Accord), le Canada et le Québec ont convenu de l’exercice de responsabilités respectives et conjointes en matière d’immigration;

Considérant que l’article 22 de cet Accord prévoit que le consentement du Québec est requis avant l’admission dans la province de tout travailleur étranger temporaire dont l’admission est régie par les exigences du Canada touchant la disponibilité des travailleurs;

Considérant que l’article 20 de l’annexe A de cet Accord prévoit notamment que le Québec donne son consentement préalable à l’octroi de l’autorisation de séjour à tout travailleur étranger temporaire dont l’admission est régie par les exigences touchant la disponibilité des travailleurs;

Considérant que l’alinéa 20a) de cette même annexe prévoit également que le Québec détermine conjointement avec le Canada si un citoyen canadien ou un résident permanent est disponible pour combler l’emploi offert à un travailleur temporaire;

Considérant que l’admission au pays d’un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Canada pour y travailler ou pour y étudier est régie par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), de même que par la Loi sur l’immigration au Québec et le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (RSRE) lorsque ce ressortissant étranger se destine au Québec et que son admission est régie par les exigences du Canada touchant la disponibilité des travailleurs canadiens, selon les articles énoncés à l’annexe 1;

Considérant que le MICC souhaite simplifier le processus d’évaluation des demandes d’avis sur le marché du travail (AMT) en regard de secteurs d’activité aux prises avec des besoins pressants de main-d’œuvre spécialisée;

Considérant que les ressortissants étrangers diplômés qui choisissent de demeurer au Canada peuvent s’avérer une source de compétences intéressante pour les employeurs québécois;

Considérant qu’une rareté de main-d’œuvre au Québec dans certaines professions qui requièrent une formation professionnelle est anticipée pour les prochaines années;

Considérant que CIC et le MICC reconnaissent que le fait d’offrir aux ressortissants étrangers récemment diplômés d’un programme de formation professionnelle au Québec un accès limité au marché du travail au Canada contribuerait à la compétitivité mondiale des établissements dispensant un programme de formation professionnelle et à l’économie canadienne et québécoise;

Considérant que l’article 19 de l’Annexe A de l’Accord prévoit que le Canada consulte le Québec sur l’identification des catégories de travailleurs temporaires étrangers dont l’autorisation de travailler n’est pas régie par des exigences touchant la disponibilité de travailleurs canadiens et avise le Québec de ces catégories de même que tout changement qu’il a l’intention d’y apporter;

Considérant que CIC a récemment accordé un accès limité au marché du travail en désignant, en vertu du sous-alinéa 205c(ii) du RIPR, le travail temporaire pouvant être exercé par des ressortissants étrangers récemment diplômés de certains programmes de formation professionnelle offerts par des centres de formation professionnelle régis par la législation provinciale du Québec en matière d’éducation et qui satisfont aux critères d’éligibilité tels que décrits dans la clause 9 du présent protocole d’entente;

Considérant que cet accès limité au marché du travail n’est actuellement offert en vertu du sous-alinéa 205c(ii) du RIPR qu’aux ressortissants étrangers récemment diplômés d’un programme d’études dans des établissements d’enseignement postsecondaire au Canada;

Considérant que les programmes de formation professionnelle sont dispensés partout au Canada par des établissements d’enseignement postsecondaire, sauf au Québec où la grande majorité de ces programmes sont offerts par des établissements d’enseignement secondaire;

Les parties conviennent de ce qui suit :

Section 1 : Processus simplifié d’évaluation des demandes d’avis sur le marché du travail (AMT)

1. Objet

Le présent protocole d’entente vise à simplifier le processus d’évaluation des demandes d’AMT qui est effectué conjointement par RHDCC et le MICC conformément au paragraphe 203(4) du RIPR et de l’Annexe A de l’Accord. Le processus simplifié s’applique aux demandes d’AMT pour des travailleurs étrangers temporaires ayant l’intention d’exercer au Québec une profession de niveau 0, A ou B selon la Classification nationale des professions publiée par RHDCC et qui fait partie d’un secteur d’activité identifié par le Québec comme étant aux prises avec des besoins pressants de main-d’œuvre spécialisée.

2. Rôles du MICC et de RHDCC

a) Le MICC :

  • transmet à RHDCC la liste des professions en demande pour lesquelles les demandes relatives à certains travailleurs étrangers temporaires seront traitées selon un processus simplifié, laquelle liste est établie à partir d’une méthodologie élaborée par Emploi-Québec en collaboration avec le MICC et transmise également à RHDCC;
  • transmet à RHDCC au moins 60 jours avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du protocole d’entente, la liste des professions en demande qu’Emploi-Québec mettra à jour annuellement ainsi que la méthodologie ayant servi à son élaboration;

b) RHDCC :

  • avise, sur son site Internet, que les employeurs désirant combler des postes reliés à ces professions doivent adresser directement leur demande d’AMT au centre de Service Canada;

c) RHDCC et le MICC :

  • publient sur leur site Internet respectif la procédure à suivre pour les employeurs utilisant le processus simplifié;
  • publient sur leur site Internet respectif la liste des professions en demande.

3. Processus simplifié de traitement d’une demande d’AMT

a) Dans le cas d’un employeur désirant combler un poste au Québec par un travailleur étranger temporaire dont la profession figure sur la liste des professions en demande, RHDCC examine la demande d’AMT de l’employeur selon les exigences énoncées à l’article 203 du RIPR, tel qu’énoncé à l’annexe 2, et fournit par écrit au MICC une recommandation ainsi que les éléments d’analyse se rapportant aux exigences évaluées.

b) RHDCC traite en priorité les demandes d’AMT présentées conformément à la clause 3a) du présent protocole.

c) Le MICC traite en priorité les demandes d’AMT présentées par RHDCC selon la clause 3a) du présent protocole et les examine selon les exigences duRSRE énoncées à l’annexe 2.

d) RHDCC et le MICC informent conjointement, par écrit, l’employeur de leur AMT.

e) RHDCC transmet l’AMT à CIC.

4. Bureaux de liaison désignés

Sont désignés pour veiller à l’application de la section 1 du protocole d’entente :

a) pour RHDCC :

Directeur général
Direction des Travailleurs étrangers temporaires
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Place du Portage, Phase IV
140, Promenade du Portage, 4e étage
Gatineau (Québec) K1A 0J9

b) pour le MICC :

Directrice
Direction des politiques et des programmes d’immigration
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
360, rue McGill, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E9

5. Dispositions

L’annexe 2 du présent protocole d’entente peut être modifiée conjointement par écrit par la directrice du MICC et le directeur général de RHDCC, tous deux désignés à la clause 4 du présent protocole d’entente.

Les conditions de partage des renseignements personnels en vertu du présent protocole d’entente seront énoncées dans une annexe séparée, qui sera conclue au plus tard un an suivant l’entrée en vigueur du protocole. Cet accord sera signé par les parties et devra avoir reçu, au préalable, toutes les autorisations éventuellement requises.

6. Comité

Un comité formé de représentants de RHDCC et du MICC est institué pour le suivi de l’application de la section 1 du présent protocole d’entente.

Section 2 : Octroi d’un permis de travail ouvert pour les diplômés d’un programme de formation professionnelle du Québec

7. Objet

Le présent protocole d’entente a également pour objet de décrire les conditions d’éligibilité à l’octroi du permis de travail pour un travail désigné en vertu du sous-alinéa 205c)(ii) du RIPR pour les diplômés d’un programme de formation professionnelle du Québec.

8. Rôles du MICC et de CIC

a) Le MICC fournit, à partir du site Internet identifié par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), l’information relative aux établissements de formation professionnelle et aux programmes de formation professionnelle reconnus par le MELS.

b) CIC :

  • accorde un permis de travail en vertu du sous-alinéa 205c)(ii) du RIPR aux ressortissants étrangers diplômés d’un programme de formation professionnelle admissible qui satisfont aux critères d’éligibilité décrits à la clause 9 du présent protocole d’entente. Il s’agit d’un permis de travail ouvert, c’est-à-dire qui ne précise ni l’employeur ni l’emploi, émis pour une durée précisée à la clause 11 du présent protocole d’entente;
  • consulte le MICC sur toute modification apportée aux politiques et processus visant à octroyer un permis de travail ouvert aux ressortissants étrangers récemment diplômés d’un programme d’études dans un établissement canadien et qui pourrait avoir une incidence sur le présent protocole d’entente.

9. Conditions d’éligibilité à l’octroi du permis de travail

a) Le ressortissant étranger doit avoir suivi à temps plein une formation professionnelle dans un établissement d’enseignement, public ou privé, situé au Québec.  

b) Au secteur public, la formation professionnelle admissible doit être dispensée par un centre de formation professionnelle géré par une commission scolaire ou un établissement gouvernemental. Au secteur privé, la formation doit être assurée par un établissement titulaire d’un permis d’exercice du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui permettant d’offrir un programme conduisant au diplôme ou à l’attestation décerné par le ministre.

c) Le ressortissant étranger doit avoir réussi un programme de formation professionnelle admissible menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) délivré par le MELS et sanctionnant au moins 900 heures (équivalant à huit mois) d’études.

d) La demande de permis de travail doit inclure le DEP ou l’ASP décerné par le ministre certifiant que le ressortissant étranger a terminé et réussi son programme de formation professionnelle, ou une attestation officielle ou un relevé de compétences produit par une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé reconnu.

e) La demande de permis de travail doit être présentée dans les 90 jours suivant la confirmation de réussite scolaire.

f) Le ressortissant étranger doit détenir un permis d’études valide au moment de la présentation de sa demande.

g) Le ressortissant étranger doit être âgé d’au moins 18 ans au moment de la présentation de sa demande de permis de travail.

h) Le ressortissant étranger doit satisfaire à toutes les exigences applicables de la LIPR et du RIPR, y compris celle de ne pas être interdit du territoire.

10. Restrictions

Ne peuvent obtenir un permis de travail, en vertu du sous-alinéa 205c)(ii) du RIPR (voir la clause 8b), les ressortissants étrangers suivants :

  • ceux qui participent à un programme d’apprentissage à distance;
  • ceux qui ont précédemment obtenu un permis de travail ouvert suite à l’obtention d’un autre diplôme.

11. Autres conditions

a) Durée du permis

  • Le permis de travail ouvert est valide pour trois ans si la durée du programme de formation professionnelle est de 1 800 heures (équivalant à deux ans) ou plus.
  • Le permis de travail ouvert est valide pour une durée égale à celle de la formation si le programme d’études est d’une durée inférieure à 1 800 heures (équivalant à deux ans), mais égale ou supérieure à 900 heures (équivalant à huit mois).

b) Circonstances particulières

  • Si un ressortissant étranger a changé d’établissement d’enseignement au cours de son programme de formation, la période d’études combinée dans les établissements situés au Québec doit cumuler au moins 900 heures (équivalant à huit mois) d’études.
  • CIC consultera le MICC sur toute bonification apportée aux politiques et aux processus visant à octroyer des permis de travail ouverts aux ressortissants étrangers récemment diplômés d’un programme d’études dans un établissement canadien, laquelle aura pour effet d’introduire le même changement au présent protocole d’entente, lorsqu’elle est applicable et sous réserve de l’acceptation du Québec.

12. Bureaux de liaison désignés

Sont désignés pour veiller à l’application de la section 2 du présent protocole d’entente :

a) pour CIC :

Directeur
Division des politiques et des programmes à l’intention des résidents temporaires
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Jean-Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

b) pour le MICC :

Directrice
Direction des politiques et des programmes d’immigration
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
360, rue McGill, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E9

13. Comité

Un comité formé de représentants de CIC et du MICC est institué pour le suivi de l’application de la section 2 du présent protocole d’entente.

Section 3 : Dispositions diverses touchant les sections 1 et 2 du protocole d’entente

14. Dispositions

a) Chaque partie est responsable de ses coûts administratifs reliés à la mise en œuvre de ce protocole.

b) Tout différend ou désaccord découlant de la mise en œuvre du présent protocole ou de ses annexes doit, autant que possible, être réglé par l’intermédiaire des fonctionnaires des ministères concernés, la question pouvant au besoin être référée aux autorités sous-ministérielles.

c) Ce protocole peut être modifié en tout temps, par le consentement écrit des parties.

d) Chacune des parties peut, en tout temps, mettre fin au présent protocole d’entente au moyen d’un préavis écrit d’au moins 90 jours transmis aux autres parties.

e) Le présent protocole d’entente entre en vigueur dans les 30 jours suivant la date de sa dernière signature pour une durée indéterminée.

En foi de quoi, le présent protocole d’entente est signé en quadruple exemplaires comme suit :

Pour le gouvernement du Canada

Signé ce ________ jour de ________ 2011 :

___________________
Monsieur Ian Shugart
Sous-ministre des Ressources humaines et Développement des compétences
au nom de la ministre des Ressources humaines et Développement des compétences
(pour les sections 1 et 3)

ET

Signé ce ________ jour de ________ 2011 :

____________________
Monsieur Neil Yeates
Sous-ministre de Citoyenneté et Immigration
au nom du ministre de Citoyenneté et Immigration
(pour les sections 1, 2 et 3)

Pour le gouvernement du Québec

Signé ce ________ jour de ________ 2011 :

____________________
Monsieur Yves Castonguay
Secrétaire général associé aux affaires intergouvernementales canadiennes
au nom du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et
de la Francophonie canadienne

(pour les sections 1, 2 et 3)


ANNEXE 1 :
Articles de lois et de règlements encadrant le protocole d’entente

1. L’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec prévoit que le ministre délivre un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour y travailler et qui satisfait aux conditions déterminées par le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (RSRE).

2. Le sous-alinéa 200(1)(c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) énonce qu’un agent délivre un permis de travail au ressortissant étranger s’il s’est vu présenter une offre d’emploi et si l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par le ressortissant étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

3. Le paragraphe 203(1) du RIPRénonce que sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par un ressortissant étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)(c)(i) et (ii), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère du Développement des ressources humaines (maintenant le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences – RHDCC), si l’offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par le ressortissant étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

4. Le paragraphe 203(2) du RIPR énonce que le ministère du Développement des ressources humaines (maintenant le ministère des RHDCC) fournit l’avis à la demande de tout employeur, groupe d’employeurs ou agent fait à l’égard soit :

  1. de l’offre d’emploi présentée au ressortissant étranger;
  2. d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

5. Le paragraphe 203(4) du RIPR énonce que, dans le cas du ressortissant étranger cherchant à travailler dans la province de Québec, le ministère du Développement des ressources humaines (maintenant le ministère des RHDCC) établit son avis de concert avec les autorités compétentes du Québec (MICC).


ANNEXE 2 :
Articles de règlement reliés au processus modifié d’évaluation des demandes d’avis sur le marché du travail (AMT)

1. Dans le cas d’une demande d’avis sur le marché du travail (AMT) visant un travailleur étranger temporaire dont la profession figure sur la liste des professions en demande, tel que défini selon la clause 1, RHDCC examine la demande d’AMT de l’employeur selon les exigences énoncées à l’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). RHDCC utilisera des renseignements fournis par le MICC afin d’examiner les exigences énoncées à l’article 203 du RIPR, par exemple les facteurs énoncés aux sous-paragraphes 203(3)(c) et 203(3)(e).

2. Dans le cas d’une demande d’avis sur le marché du travail (AMT) visant un travailleur étranger temporaire dont la profession figure sur la liste des professions en demande, tel que défini selon la clause 1, le MICC examine la demande selon les exigences énoncés à l’article 50.1 et 50.3 du le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (RSRE).

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