Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des territoires de 2018

Table des matières


1.0 Préambule

1.1. L’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des territoires (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (ci-après le « Canada »), et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi (ci-après appelé les « Territoires du Nord-Ouest »).

1.2. et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après la « LIPR ») et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR »);

1.3 et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), établit :

  1. certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi;
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;

1.4 et attendu que la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1 des Territoires du Nord-Ouest reconnaît 11 langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest, soit les suivantes : l’anglais, le français, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun, le gwich’in, le cri, le tłı̨chǫ et le chipewyan;

1.5. et attendu que le paragraphe 10(2) de la LIPR exige que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration consulte annuellement les provinces et les territoires sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne;

1.6. et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (L.C. 1994, ch. 31, ci-après la « LMCI ») autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces et les territoires des accords aux fins de la LIPR;

1.7. et attendu que les Territoires du Nord-Ouest sont autorisés à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de section 71 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22;

1.8. et attendu que la LIPR vise, entre autres, les objectifs suivants :

  • favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
  • enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
  • favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada;

1.9. et attendu que les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada et qu’ils souhaitent, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire établies sur leur territoire;

1.10. et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution des autochtones des Territoires du Nord-Ouest à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques des Territoires du Nord-Ouest, de même que les avantages à long terme que procure le soutien de la population locale des Territoires du Nord-Ouest;

1.11. et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution des résidents des Territoires du Nord-Ouest à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques des Territoires du Nord-Ouest, de même que les avantages à long terme que procure le soutien des résidents des Territoires du Nord-Ouest;

1.12. et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution de ceux-ci à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et des Territoires du Nord-Ouest, de même que les avantages à long terme de l’immigration;

1.13. et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent tous les deux :

  • mettre davantage l’immigration à contribution pour faire face à l’évolution démographique, économique et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest;
  • planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  • collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales, les gouvernements autochtones, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration;

Par conséquent, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de ce qui suit.

2.0 Définitions

2.1. Dans le présent accord :

  • à moins de dispositions contraires dans l’Accord, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR sont employés dans le même sens que dans ces textes;
  • tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi au texte à jour;
  • « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et les Territoires du Nord-Ouest qui sont responsables de l’interprétation du présent accord, ainsi que des questions et des requêtes de modification qui le concernent;
  • « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties dont les représentants désignés ont été informés par écrit conformément à l’article 3.1 de l’appendice A – Procédures de gestion et de règlement des différends concernant
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de l’Accord, ou de la LIPR ou du RIPR;
    2. un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
    3. d’autres questions abordées dans l’Accord;
  • « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
  • « communauté de langue officielle en situation minoritaire » s’entend des communautés francophones dans les Territoires du Nord-Ouest;
  • le terme « partie » désigne le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest et le terme « parties » désigne le Canada et les Territoires du Nord-Ouest;
  • « pause du traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation du territoire ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra au territoire ou au demandeur et que le traitement de ces demandes provenant de candidats du territoire est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  • « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur;
  • « candidat du territoire » s’entend d’une personne qui est membre de la catégorie des candidats des provinces et qui a été désignée par les Territoires du Nord-Ouest;
  • « programme de candidats de la province », qui comprend le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, s’entend d’un programme de désignation de candidats en vertu d’accords conclus conformément au paragraphe 8(1) de la LIPR et au paragraphe 5(1) de la LMCI et à l’article 87(1) du RIPR;
  • Le « protocole d'entente » comprendra la lettre d'intention relative à une entente de partage de renseignements sur la divulgation provisoire de renseignements personnels des candidats du Canada entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest (la « lettre d'intention ») jusqu'à son expiration ou son remplacement, et toute nouvelle lettre d'intention ou chapitre du protocole d'entente concernant le partage d'information entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conclu par les parties dans le but de remplacer la lettre d'intention.

3.0 But et objectifs

3.1. L’objectif de l’Accord consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et des Territoires du Nord-Ouest en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces telle que décrite à l’article 87 du RIPR et, en accord avec le paragraphe 8(1) de la LIPR, à établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par les Territoires du Nord-Ouest et à l’acquisition du statut d’immigrant par ces étrangers.

3.2. En cas de conflit entre cet accord et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles émises en vertu de la LIPR, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles priment.

3.3. Les objectifs de l’Accord sont les suivants :

3.3.1. renforcer la capacité des Territoires du Nord-Ouest de retirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, eu égard aux priorités économiques du territoire et au développement de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire;

3.3.2. reconnaître que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et du présent accord, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :

  • les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité de :
    1. recruter et désigner des candidats du territoire en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et de s’y installer;
    2. promouvoir le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest;
    3. assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest;
    4. mettre en place dans les Territoires du Nord-Ouest des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec les cadres de mesure du rendement et d’évaluation du Programme des candidats des provinces national;
  • le Canada assume les responsabilités suivantes :
    1. s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces ont rempli les conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique telles qu’elles sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée suivant les critères d’admissibilité à cette catégorie;
    2. prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas;
    3. faire en sorte que des systèmes de contrôle et d’évaluation du rendement sont en place à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme des candidats des provinces national continue d’atteindre ses objectifs économiques.

3.3.3. Traiter les demandes de résidence permanente des candidats des Territoires du Nord-Ouest le plus rapidement possible, compte tenu :

  • du plan annuel des niveaux d’immigration des Territoires du Nord-Ouest, y compris le plan de désignation du territoire;
  • des projections du Canada en matière d’immigration aux termes de l’article 94 de la LIPR;
  • du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, tel qu’il est fixé aux termes de la clause 5.2;
  • des exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles;
  • des limites opérationnelles et financières.

4.0 Principes communs

4.1. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de respecter et de soutenir les principes communs suivants :

4.1.1. Les Territoires du Nord-Ouest sont les mieux placés pour :

  • définir les besoins particuliers des Territoires du Nord-Ouest en matière d’emploi et d’économie relativement à l’immigration;
  • évaluer et désigner des candidats qui satisferont aux besoins de l’économie et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest et qui ont l’intention et la capacité de réussir leur établissement économique dans le territoire et de s’y installer.

4.1.2. Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan annuel d’immigration contenant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à consulter les parties intéressées et à travailler équitablement avec toutes les provinces et tous les territoires du Canada, y compris les Territoires du Nord-Ouest.

4.1.3. Le Canada est responsable de créer des catégories d’immigrants conformément à la loi; les Territoires du Nord-Ouest sont responsables de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, qui peut comporter des catégories dans la mesure où celles-ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et sont compatibles avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique nationale d’immigration.

4.1.4. Le Canada traite les demandes des candidats désignés par les provinces et les territoires de façon équitable et le plus rapidement possible selon les cibles établies dans le plan des niveaux national, sous réserve des dispositions des clauses 5.2 et 12.2, des limites opérationnelles et financières, et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles qui peuvent découler des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

4.1.5. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de l’importance des principes communs suivants :

  • utiliser le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest comme outil stratégique pour générer un avantage économique considérable dans la région;
  • favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment dans le cadre du volet des employeurs du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest;
  • promouvoir la communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du Programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
  • organiser des activités liées à l’intégrité de programme dans le but de maintenir l’intégrité du Programme des candidats des provinces;
  • utiliser une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces pour faire en sorte que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires sont recueillis et évalués de façon comparable;
  • utiliser le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest à titre d’outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement des candidats désignés et leur intention de s’installer en permanence dans la province ou le territoire de désignation pour réaliser cet objectif.
  • Le Canada reconnaît la nécessité légitime de visites d’exploration d’immigrants potentiels aux Territoires du Nord-Ouest et prend en compte les déclarations des Territoires du Nord-Ouest lorsqu’il traite les demandes de résidence temporaire présentées par ces étrangers.

5.0 Planification et rapport

5.1. Les Territoires du Nord-Ouest établissent un plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Oues fondé sur les principes communs convenus par les parties à la clause 4.1. Les Territoires du Nord-Ouest peuvent présenter ce plan au Canada de façon annuelle et avant les consultations de façon à ce que le Canada en tienne compte dans ses projections des niveaux d’immigration prévus pour le Canada. Dans le cadre de l’établissement de son plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, les Territoires du Nord-Ouest consultent le Canada, compte tenu du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et de la planification en la matière.

5.2. Le Canada prend toutes les mesures raisonnables afin d’incorporer le plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans son plan d’immigration. Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des principes énoncés à la clause 4.1, peut être ajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Les Territoires du Nord-Ouest gardent les désignations excédant le nombre convenu pour une année civile donnée jusqu’à l’année civile suivante. Si le Canada reçoit plus de certificats que le nombre convenu pour l’année civile en cours, il renvoie les certificats excédentaires aux Territoires du Nord-Ouest, qui devront informer ces candidats que leur certificat a été renvoyé et que les Territoires du Nord-Ouest le conserveront jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. Au plus tard le 30 septembre, ou périodiquement comme convenu par les deux parties, les Territoires du Nord-Ouest informent le Canada de leurs progrès dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.

5.3. La production de rapports concernant la planification de la désignation pour les Territoires du Nord-Ouest se fait comme suit :

5.3.1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les Territoires du Nord-Ouest produisent pour le Canada un rapport annuel pour l’année précédente sur le plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et les résultats obtenus pendant l’année civile.

5.3.2. Le rapport annuel comprendra, entre autres, les éléments énumérés à l’annexe A. Les Territoires du Nord-Ouest modifient le rapport annuel, s’il y a lieu, pour faire en sorte qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces, tel qu’ils sont exposés dans la clause 10.2. Si les Territoires du Nord-Ouest ne recueillent pas actuellement de renseignements sur ces éléments supplémentaires, ils fourniront les détails de leur plan pour recueillir ces renseignements à l’avenir.

5.4. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté à la procédure, à la politique, aux lois ou aux règlements touchant leurs activités ou programmes respectifs susceptibles d’avoir des répercussions sur le Programme des candidats des provinces ou le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

6.0 Évaluation et désignation

6.1. Les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont ils estiment qu’ils :

6.1.1 contribueront largement au développement économique des Territoires du Nord-Ouest;

6.1.2 ont la capacité de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des clauses 6.2 à 6.8.

6.2 Afin d’exercer leur pouvoir de désignation aux termes du présent accord, les Territoires du Nord-Ouest élaborent des critères de désignation objectifs et transparents pour évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et pour faire la démonstration de l’avantage économique pour les Territoires du Nord-Ouest. Les Territoires du Nord-Ouest codifient et publient les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans des directives publiques. Les candidats doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. Les Territoires du Nord-Ouest respecteront les principes et les objectifs du présent accord dans l’élaboration et l’application des critères et procédures en question.

6.3 Les Territoires du Nord-Ouest communiqueront au Canada tous les renseignements nécessaires concernant les changements importants aux critères, aux politiques et aux procédures qu’ils cherchent à apporter aux catégories du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il est décrit à l’annexe B, avant de mettre en œuvre ou de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Le Canada examinera les modifications proposées le plus rapidement possible et s’il détermine qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques nationales d’immigration, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’entendront sur ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen, lesquels varient selon la complexité des modifications proposées et du calendrier de mise en œuvre prévu des Territoires du Nord-Ouest. La période de cet examen variera selon la complexité des changements proposés.

6.4 Les candidats du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest sont désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leur capacité et de leur intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans les Territoires du Nord-Ouest. L’établissement économique est déterminé selon des facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, les compétences en gestion d’entreprise et l’expérience antérieure.

6.5 Les facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, les liens familiaux ou communautaires, ne constituent pas une condition d’admissibilité ou un facteur déterminant dans un volet ou une catégorie du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Les facteurs non économiques ne peuvent être utilisés que pour évaluer la capacité du candidat à s’adapter et la probabilité qu’il réside ou s’établisse dans les Territoires du Nord-Ouest.

6.6 Les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats du territoire.

6.6.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest veillent à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. Les Territoires du Nord-Ouest exigeront de ces candidats qu’ils fassent évaluer leur maîtrise du français ou de l’anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme une preuve de la maîtrise d’une langue officielle par le candidat pour les besoins de la présente disposition. L’avis officiel des résultats fournis par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexé à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :

  • Lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou D de la CNP ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou D de la matrice de la Classification nationale des professions, il doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : parler, écouter, lire et écrire.

6.6.2 À mesure que les candidats dans d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest suivront le processus décrit dans la clause 6.6.1 pour s’assurer que ces candidats ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.

6.6.3 Lorsque les résultats d’évaluation linguistique exigés dans la clause 6.6.1a) ne sont pas annexés aux demandes de résidence permanente comme il est exigé, ou lorsque les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, les demandes sont renvoyées aux candidats.

6.7 Les Territoires du Nord-Ouest exercent le pouvoir que lui confère le présent accord de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation (clauses 6.1 à 6.6), ainsi que la version à jour des politiques et des procédures qu’ils ont établies à cette fin, dans la mesure où ceux-ci respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements qui leur succéderont de même que les politiques nationales en matière d’immigration et les conditions du présent accord. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas le pouvoir de renoncer à leur application.

6.8 Les Territoires du Nord-Ouest ne délivrent pas de certificat de désignation :

6.8.1 à une personne dont l’embauche est susceptible d’influer sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens vivant sur leur territoire;

6.8.2 à tout demandeur qui entend s’impliquer, qui a accepté d’être impliqué ou qui est impliqué dans un « projet de placement lié à l’immigration » tel que décrit dans l’article 87 du RIPR à jour.

6.9 Il incombe aux Territoires du Nord-Ouest de faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier que tous les documents à l’appui d’une désignation sont authentiques.

6.10. Les Territoires du Nord-Ouest tiennent des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de leurs candidats quant à ces critères pendant au moins six (6) ans à compter de la date de désignation; le territoire les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 11 du présent accord.

6.11 Les Territoires du Nord-Ouest doivent faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que le candidat a la capacité de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et qu’il a l’intention de s’y installer. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant son intention et sa capacité de réussir son établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, et d’y substituer son appréciation de l’intention et de la capacité du candidat de réussir son établissement économique au Canada aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 6.14 et 6.17, ainsi qu’aux clauses 9.1 à 9.6, le Canada pourra aussi demander des précisions et des documents aux Territoires du Nord-Ouest concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes des clauses 6.10 et 11.3.

6.12 Les Territoires du Nord-Ouest attribuent un numéro de certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives des Territoires du Nord-Ouest pour chaque candidat. Le certificat précise des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements indiqués à la clause 11.3. Pour des raisons de sécurité, les Territoires du Nord-Ouest transmettent, par voie électronique, une copie du certificat à l’endroit que le Canada précise. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 6.1 et 6.14. Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.

6.13 Tous les cinq ans, les Territoires du Nord-Ouest procèdent à une vérification indépendante et objective des activités à exécuter en vertu des clauses 6.1 à 6.12 de façon à vérifier si les procédures qui ont été établies et documentées ont été respectées et si des mécanismes de contrôle convenables ont été mis en place pour assurer la surveillance courante du programme et la présentation de rapports, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

6.13.1. La vérification doit être conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada.

6.13.2. Les Territoires du Nord-Ouest doivent consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification.

6.13.3. Les Territoires du Nord-Ouest doivent fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction.

6.13.4. Les Territoires du Nord-Ouest doivent entreprendre la vérification décrite à la clause 6.13 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

6.14 Le Canada doit considérer la désignation faite par les Territoires du Nord-Ouest comme la preuve que le territoire a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur apportera un avantage économique aux Territoires du Nord-Ouest et a rempli les critères du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

6.15 Sous réserve des clauses 5.2 et 12.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

6.16 Le Canada communique les conditions du présent accord aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.

6.17 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du certificat de désignation des Territoires du Nord-Ouest, et sous réserve de la clause 12.2, le Canada :

6.17.1 détermine l’admissibilité à la résidence permanente de la personne désignée en tant que membre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;

6.17.2 détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives;

6.17.3 délivre des visas de résident permanent aux candidats du territoire et aux personnes à charge qui les accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et aux conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.

6.18 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest ou les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent accord, il en avise sur-le-champ les Territoires du Nord-Ouest, en tenant compte du contexte opérationnel local, et les consulte au sujet des motifs d’un éventuel refus.

6.19 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne peut remplir les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces, selon les dispositions de l’article 87 du RIPR, les Territoires du Nord-Ouest peuvent présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada.

6.20 Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par les Territoires du Nord-Ouest ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refusera la demande sans aviser les Territoires du Nord-Ouest avant de prendre la décision définitive. Le Canada peut partager les raisons pour lesquelles la demande a été refusée avec les Territoires du Nord-Ouest dans la mesure compatible avec le protocole d'entente.

6.21 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à travailler ensemble pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour motif de fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas dans la mesure compatible avec le protocole d'entente. Les Territoires du Nord-Ouest examineront alors la demande du candidat visé, conformément à leurs propres politiques et procédures. Lorsque les Territoires du Nord-Ouest sont convaincus qu’il y a eu de fausses déclarations, ils doivent retirer leur désignation.

7.0 Admission en tant que résident temporaire

7.1 Dans le cas où la personne désignée par les Territoires du Nord-Ouest a un emploi ou a reçu une offre d’emploi d’un employeur des Territoires du Nord-Ouest, ou a été désignée en vertu d’un volet des gens d’affaires territorial fondée sur son intention déclarée d'exercer ces activités dans les Territoires du Nord-Ouest, le Canada peut délivrer un permis de travail aux termes du RIPR si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre des Territoires du Nord-Ouest dans laquelle :

7.1.1 il est demandé au Canada de délivrer un permis de travail;

7.1.2 il est indiqué que l’employeur a un besoin urgent des services de la personne désignée ou, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires, qu’il existe des raisons impérieuses qui justifient l’autorisation des activités commerciales du candidat avant la fin du traitement de la demande de résidence permanente, et il est établi que :

  • dans le cas d’un emploi ou d’une offre d’emploi,
    1. l’offre d’emploi est authentique et il en découlerait des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
  • dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires,
    1. son admission au Canada pour exploiter son entreprise générerait des avantages économiques, sociaux ou culturels importants ou des occasions de travail pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents des Territoires du Nord-Ouest.

7.2 Si les Territoires du Nord-Ouest envisagent une demande de désignation en vertu de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, et sont d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu de ladite demande pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour les Territoires du Nord-Ouest, les Territoires du Nord-Ouest pourront appuyer une demande de permis de travail temporaire en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :

7.2.1. les Territoires du Nord-Ouest envisagent de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente, en fonction de l’intention que celui-ci déclare avoir de mener une activité commerciale dans les Territoires du Nord-Ouest;

7.2.2. les Territoires du Nord-Ouest sont d’avis que les affaires ou le travail qu’effectuerait l’étranger offriront des retombées importantes aux Territoires du Nord-Ouest;

7.2.3. à condition qu’une lettre de soutien soit présentée conformément à la clause 7.2 du présent accord, les Territoires du Nord-Ouest peuvent demander au Canada de délivrer un permis de travail temporaire d’une durée de validité déterminée pouvant aller jusqu’à deux (2) ans.

7.2.4. Si un permis de travail délivré aux termes de la clause 7.2 du présent accord vient à échéance, que les Territoires du Nord-Ouest ont désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente déclarée recevable, les Territoires du Nord-Ouest peuvent demander au Canada de délivrer un permis de travail temporaire à cet étranger, conformément à l’alinéa 205a) du RIPR.

7.3. Il incombe aux Territoires du Nord-Ouest de faire preuve de diligence raisonnable afin de confirmer l’authenticité de l’offre d’emploi et le besoin urgent de l’employeur. Dans le cas d’un candidat éventuel du volet des gens d’affaires ou un candidat volet des gens d’affaires, les Territoires du Nord-Ouest devront faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que l’entreprise répond aux exigences des Territoires du Nord-Ouest, y compris qu’elle peut raisonnablement atteindre la viabilité commerciale, que le candidat éventuel du volet des gens d’affaires ou le candidat volet des gens d’affaires est susceptible de lancer l’entreprise et de satisfaire aux exigences de désignation pendant la période autorisée de séjour temporaire initial et qu’il y a des raisons impérieuses d’autoriser les activités commerciales du candidat éventuel du volet des gens d’affaires ou le candidat volet des gens d’affairesavant la fin du traitement de la demande de résidence permanente.

7.4. Nonobstant les clauses 7.1, 7.2 et 7.3, la personne désignée par les Territoires du Nord-Ouest doit satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR, y compris sur le plan de l’admissibilité, qui sont associées à la délivrance d’un permis de travail.

8.0. Promotion et recrutement

8.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest assumeront tous deux les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt qu’ont exprimé les Territoires du Nord-Ouest à l’égard de l’immigration, afin de réaliser leurs objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

8.1.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent, sous réserve des ressources dont ils disposent, de coopérer à des activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants et de résidents temporaires, notamment des candidats du territoire et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :

  • Les Territoires du Nord-Ouest peuvent transmettre leur plan annuel des niveaux de candidats du territoire et leurs objectifs, et le Canada veillera à en informer les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger.
  • Les Territoires du Nord-Ouest veillent à communiquer au Canada les renseignements sur les besoins du territoire en matière de démographie, d’éducation et de marché du travail, entre autres, et le Canada veille à communiquer aux Territoires du Nord-Ouest des renseignements sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de satisfaire aux besoins d’immigration des Territoires du Nord-Ouest.

8.1.2 À l’appui des objectifs du présent accord, les Territoires du Nord-Ouest peuvent entreprendre des initiatives de recrutement, qui peuvent comprendre :

  • l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie dans les Territoires du Nord-Ouest;
  • l’offre de renseignements sur un site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans les Territoires du Nord-Ouest;
  • la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
  • la consultation auprès de représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les Territoires du Nord-Ouest;
  • la consultation des représentants de la collectivité et des régions;
  • des activités ciblées de promotion auprès des résidents temporaires qui sont présents dans les Territoires du Nord-Ouest.

8.1.3 Le Canada accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour aider les Territoires du Nord-Ouest à repérer des immigrants et des résidents temporaires éventuels pour atteindre ainsi les cibles qu’ils se sont fixées dans le cadre de leur stratégie de main-d’œuvre et leur plan de désignation, tel qu’ils ont été acceptés par les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières, afin de contribuer à l’amélioration de l’immigration économique dans les Territoires du Nord-Ouest. Cela comprend ce qui suit :

  • fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web des Territoires du Nord-Ouest;
  • présenter du matériel promotionnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fourni par les Territoires du Nord-Ouest dans des bureaux ciblés du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, quand il est pratique de le faire;
  • appuyer les missions mises sur pied par les territoires pour attirer des immigrants, compte tenu des ressources dont disposent les missions;
  • inviter les Territoires du Nord-Ouest à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins propres aux Territoires du Nord-Ouest;
  • aider les Territoires du Nord-Ouest à trouver des renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, si possible, afin de faciliter le recrutement dans des marchés spécialisés.

8.1.4 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement et doivent à cette fin :

  • exiger des tierces parties qu’elles respectent les modalités du présent accord;
  • informer le Canada de tels accords.

8.1.5 Sous réserve de la clause 8.1.4, le présent accord n’empêche aucune des deux parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

8.1.6 Les Territoires du Nord-Ouest consulteront le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant de conclure avec un tiers tout accord ou arrangement qui entraînerait des changements aux politiques, lesquels auraient une incidence importante sur le présent accord.

9.0 Intégrité du programme

9.1. Il incombe aux Territoires du Nord-Ouest de voir à détecter et à décourager les fraudes dans l’administration du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Pour assurer l’intégrité du programme, les Territoires du Nord-Ouest mèneront des exercices d’assurance de la qualité. Ces exercices d’assurance de la qualité auront lieu périodiquement et les Territoires du Nord-Ouest apporteront des changements à leur programme selon les besoins et en temps opportun.

9.2. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaborent pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest en menant notamment, mais non exclusivement, les activités suivantes :

9.2.1. enquêter sur des abus potentiels envers le programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à son endroit;

9.2.2. échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et du renseignement se rapportant aux abus à l’endroit du Programme, notamment les cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés, comme le prévoit le protocole d’entente;

9.2.3. travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique;

9.2.4. coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement;

9.2.5. mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du programme.

9.3. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest cherchent constamment à améliorer l’intégrité du programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

9.3.1. cerner et évaluer les renseignements concernant les risques afin de garantir que des mesures appropriées sont prises;

9.3.2. prendre des mesures pour atténuer stratégiquement et systématiquement les risques;

9.3.3. améliorer les politiques et procédures visant à combler les lacunes et à corriger les vulnérabilités;

9.3.4. cibler la formation relative à l’intégrité du programme.

9.4. Les Territoires du Nord-Ouest signalent sans délai au Canada les cas de fraude présumée ou confirmée mettant en cause, tels qu’ils sont énoncés dans le protocole d’entente et sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée. Le Canada peut signaler les cas de fraude confirmée aux Territoires du Nord-Ouest, tel qu’ils sont énoncés dans le protocole d’entente et sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée. .

9.5. Lorsqu’un cas de fraude et/ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé est décelé par l’une ou l’autre des parties, les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada des renseignements propres à l’affaire, tel qu’ils sont énoncés dans le protocole d’entente et sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée, de façon à pouvoir prendre des décisions éclairées au sujet de la résolution de ces cas et à promouvoir l’intégrité du programme. Quand une fraude ou une fausse représentation présumée ou confirmée a été détectée par l’une ou l’autre partie, le Canada peut fournir les Territoires du Nord-Ouest des renseignements particuliers sur le demandeur, tel qu’ils sont énoncés dans le protocole d’entente et sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée, qui aideront les Territoires du Nord-Ouest dans leur évaluation des demandes de désignation et dans l’administration de leur programme.

9.6. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest échangent de l’information sur les activités en cours et prévues qui viennent en appui à l’assurance de la qualité et à l’intégrité du programme et, sur demande, communiquent les résultats de ces activités à l’autre partie.

10.0 Évaluation du programme

10.1. Le Canada réalisera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq ans afin de satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest qui, de l’avis du Canada, doivent être pris en compte dans l’examen de la pertinence et du rendement du Programme des candidats des provinces à l’échelle nationale. Les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à coopérer à cette fin. Le Canada assumera les coûts liés à l’évaluation nationale.

10.2. Le Canada consultera toutes les instances, notamment les Territoires du Nord-Ouest, pour élaborer un cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble afin d’établir un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux termes du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs seront proposés par l’ensemble des provinces et des territoires. Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada les données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dont il est question à la clause 5.3.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité du processus d’évaluation.

10.3. Le Canada élaborera un cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces en consultation avec toutes les instances qui en ont un, y compris les Territoires du Nord-Ouest. Le cadre d’évaluation national comprendra notamment les définitions, les indicateurs de rendement et les méthodes de collecte de données communs à toutes les instances et convenus dans le cadre de l’établissement des mesures de rendement communes par celles-ci, dont les Territoires du Nord-Ouest.

10.4. Tous les cinq (5) ans, les Territoires du Nord-Ouest procéderont à une évaluation rigoureuse du Programme de candidats des Territoires du Nord-Ouest au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données. L’évaluation portera sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et elle comprendra les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement et le rapport annuel des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il est décrit à l’annexe A. Une fois que l’évaluation sera terminée, les Territoires du Nord-Ouest en remettront une copie au Canada, y compris une description des méthodes employées.

10.5. En plus des données communiquées annuellement aux termes des clauses 10.3 et 5.3.1, les Territoires du Nord-Ouest veilleront à ce que les renseignements exigés dans la clause 10.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. Les Territoires du Nord-Ouest collaborent avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du programme et la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du programme, afin de réunir les renseignements additionnels nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.

10.6. Tel qu’il a été établi dans le protocole d’entente, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger de l’information sur le nombre prévu et réel de résidents permanents admis afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

11.0 Communication d’information

11.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du programme.

11.2 Les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies conformément au protocole d’entente.

11.3 Les Territoires du Nord-Ouest produiront des rapports de désignations mensuels à l’intention du Canada; les renseignements devant y être intégrés sont précisés dans le protocole d’entente.

11.4 Le Canada produira des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest; les renseignements devant y être intégrés sont précisés dans le protocole d’entente.

12.0 Gestion et règlement des différends

12.1 Dans le cas où le présent accord donne lieu à un différend, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de mettre en œuvre le processus de gestion et de règlement de différends décrit à l’appendice A – Procédures de gestion des différends.

12.2 Nonobstant la clause 12.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 3.1 de l’appendice A l’informant qu’un différend porte sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et du présent accord par rapport aux candidats des territoires, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, imposer une pause du traitement de la ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. L’imposition d’une pause de traitement s’applique notamment aux différends concernant les critères que les Territoires du Nord-Ouest utilisent pour évaluer la capacité et l’intention du candidat de réussir son établissement économique, ou encore lorsque l’on a la preuve que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest donne lieu à des fraudes ou fausses déclarations multiples ou systématiques.

12.2.1 Le Canada avise par écrit les Territoires du Nord-Ouest de la date à laquelle la pause du traitement débute.

12.2.2 Le Canada avise par écrit les Territoires du Nord-Ouest de la date à laquelle la pause du traitement prend fin.

13.0 Généralités

13.1 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

13.2 Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

13.3 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de l’Accord, sont :

13.3.1 dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration;

13.3.2 dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le directeur, Mise en valeur des ressources humaines et normes d’emploi.

13.4 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par le dernier signataire et sera valide pour une période de cinq (5) ans.

13.5 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct de l’Accord (y compris une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, chacun des exemplaires réunis ensemble constituant un Accord original.

13.6 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités du présent accord peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil.

13.7 L’Accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement mutuel des parties, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

13.8 Chaque partie peut mettre fin au présent accord à tout moment en envoyant à l’autre partie un avis écrit au moins douze (12) mois à l’avance. Une fois l’avis de résiliation reçu, les représentants désignés négocient une stratégie de transition.

13.9 Dans le respect du but et de la portée du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces et territoires en ce qui a trait au Programme des candidats des provinces. Il fournira, à la demande des Territoires du Nord-Ouest, les autres accords fédéral-provinciaux établis en vertu de l’article 8 de la LIPR et négociera les modifications du présent accord en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à chaque province ou territoire.

13.10 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de se réunir au besoin afin de faire en sorte que les communications nécessaires en vue de favoriser les activités dans le cadre de l’Accord aient lieu, notamment l’échange d’information concernant les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest afin d’optimiser les délais de traitement.

13.11 À la signature de la présente entente par la dernière des parties à la présente entente, l'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des territoires de 2013 sera résilié et remplacé par la présente entente.

14.0 Avis

14.1 Tout avis à communiquer en vertu du présent accord doit être adressé à la partie concernée, ainsi qu’aux représentants désignés des parties :

Adresse pour un avis au Canada

Sous-ministre
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Adresse pour un avis aux Territoires du Nord-Ouest

Sous-ministre
Éducation, Culture et Emploi
Tour Lahm Ridge, 3e étage
Case postale 1320
YELLOWKNIFE (T.N.-O.) X1A 2L9

14.2 L’une ou l’autre des parties peut, de temps à autre, modifier son représentant désigné en donnant un avis conformément aux modalités du présent accord.

14.3 Un avis, une information ou un document soumis en vertu du présent accord peut être transmis en personne ou envoyé par lettre, courrier électronique ou télécopieur, affranchissement ou autres frais payés d’avance. Tout avis remis en personne est réputé avoir été reçu au moment de la livraison, tout avis envoyé par courrier électronique ou par télécopieur est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après l’envoi et tout avis envoyé par la poste est réputé avoir été reçu dix (10) jours civils après avoir été posté.

en foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après :

pour le gouvernment du canada

L’honorable Ahmed Hussen
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Date

pour le gouvernement des territoires du nord-ouest

L’honorable Caroline Cochrane
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi

Date

Annexe A – Rapport Annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

  • Aperçu du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, de ses priorités et de ses réalisations

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

  • Tous les éléments inclus dans le rapport annuel fédéral-provincial-territorial sur les candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci-dessous :
    • Désignations effectuées et traitement par les Territoires du Nord-Ouest
      • Certificats de désignation délivrés
      • Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
      • Traitement par les Territoires du Nord-Ouest : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées, demandes en attente et temps de traitement
    • Nombre d’immigrants admis, rétention et résultats économiques
      • Candidats admis qui ne se sont pas présentés aux Territoires du Nord-Ouest dans les trois mois suivant leur établissement
      • Candidats résidant dans les Territoires du Nord-Ouest
      • Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
    • Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
      • Activités de promotion et de recrutement, notamment celles qui visent les immigrants d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest
      • Immigrants d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest : candidats dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage.
    • Intégrité u programme
      • Refus et retraits mettant en cause des fraudes ou de fausses déclarations

Partie C : Intégrité du programme

  • Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité

Partie D : Évaluation et vérification

  • Plans et/ou résultats d’évaluation

Annexe B – Modifications du Programme des candidats des territoires du Nord-Ouest

Partie A : Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie

  1. Résumé
    • Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas)
    • Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification
    • Quels objectifs les Territoires du Nord-Ouest visent-ils en créant ce volet?
    • Pourquoi la création de ce volet est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet?
    • Quel serait :
      1. le profil du candidat idéal pour ce volet? Quel est le groupe cible de ce volet?
      2. le nombre prévu de demandes des Territoires du Nord-Ouest sous ce volet?
      3. le nombre prévu de désignations sous ce volet, et sa part du nombre total de désignations?
  3. Analyse
    • Critères : Les Territoires du Nord-Ouest doivent soumettre un tableau ou un diagramme énumérant les critères proposés pour ce volet ou cette catégorie, la justification de chaque critère et la façon dont chaque exigence sera vérifiée. Le Canada fournira un modèle de diagramme. Les Territoires du Nord-Ouest fourniront également tout guide de cotation ou grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.
    • Processus : Dans certains cas, le Canada peut demander aux Territoires du Nord-Ouest de soumettre un diagramme exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un modèle de ce diagramme.

Partie B : Modification des critères d’admissibilité d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Description des modifications proposées aux critères du volet ou au processus de présentation des demandes
    2. Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
  2. Justification
    1. Qu’est-ce que les Territoires du Nord-Ouest comptent accomplir par ces modifications?
    2. De l’avis des Territoires du Nord-Ouest, quelle incidence (le cas échéant) ces modifications auront-elles sur :
      1. le nombre prévu de demandes des Territoires du Nord-Ouest?
      2. le nombre de désignations effectuées sous ce volet ou cette catégorie et/ou l’importance de ce volet ou de cette catégorie par rapport à l’ensemble des désignations?
      3. le processus de demande des Territoires du Nord-Ouest?
  3. Analyse : Les Territoires du Nord-Ouest doivent soumettre un tableau ou une charte énumérant les critères actuels du volet, les modifications proposées de ces critères ou de cette catégorie et la justification de chaque modification. Le Canada fournira un modèle de diagramme. Les Territoires du Nord-Ouest fourniront également tout guide de cotation ou grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.

Partie C : Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie

  1. Résumé
    1. Quel volet les Territoires du Nord-Ouest comptent-ils fermer ou suspendre?
    2. Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
  2. Justification
    1. Pourquoi les Territoires du Nord-Ouest ont-ils décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet?
    2. Les Territoires du Nord-Ouest ont-ils l’intention de remplacer ce volet ou cette catégorie ou d’orienter la population de demandeurs vers un volet différent du programme actuel?
    3. De l’avis des Territoires du Nord-Ouest, quelle incidence (le cas échéant) la fermeture ou la suspension de ce volet aura-t-elle sur :
      1. le nombre total de désignations?
      2. la répartition des désignations parmi les autres volets?
  3. Traitement
    1. Existe-t-il un arriéré de demandes dans le cadre de ce volet? Dans l’affirmative, quelle est l’ampleur de cet arriéré?
    2. Dans quel délai l’arriéré des demandes de ce volet peut-il être éliminé?

Appendice A – Procédures de gestion et de règlement de différends

Préambule

Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à collaborer à la mise en œuvre de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des territoires. Dans ce partenariat, les deux parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et savoir-faire respectifs et reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités qui incombent à chacun aux termes de l’Accord.

1.0 Application

1.1 Le présent appendice s’applique à la prévention et au règlement des différends entre les parties concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord.

1.2 Le présent processus de gestion des différends ne limite en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada concernant l’interprétation et l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

2.0 Prévention des différends

2.1 Les parties s’engagent à collaborer et à déployer tous les efforts raisonnables afin de prévenir des différends dans le cadre de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des territoires au moyen des activités ci-dessous :

Représentants désignés

Les parties conviennent de désigner des représentants pour discuter et régler des questions relatives à la mise en œuvre du présent accord. Ces rapports visent à assurer la communication nécessaire sur d’éventuelles initiatives planifiées ou proposées et la réalisation des activités visées par le présent accord.

Consultations

Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à se consulter, moyennant un préavis raisonnable, si l’une ou l’autre partie envisage d’apporter une modification à une politique, un programme ou une loi qui pourrait avoir des répercussions importantes, d’ordre financier ou autre, sur l’autre partie et le fonctionnement de l’Accord. S’il y a lieu, le Canada juge si les modifications que proposent les Territoires du Nord-Ouest sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

3.0 Amorce du processus de gestion des différends

3.1 Un différend, tel qu’il est défini à l’alinéa 2.1.d) du présent accord, est réputé commencer lorsqu’une partie informe l’autre par écrit d’un désaccord qui doit être réglé. Il n’est pas nécessaire que les participants conviennent de l’existence d’un différend.

4.0 Gestion du différend au moyen de discussions informelles des représentants

4.1 Dans l’éventualité d’un différend aux termes du présent accord, les représentants désignés du Canada et des Territoires du Nord-Ouest tentent de régler la question au moyen de la mise en commun d’information, de communications et de discussions informelles.

4.2 Si les parties ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant son début, tel qu’il est prévu dans la clause 3.1 ci-dessus, au moyen de la mise en commun d’information et de communications, l’une ou l’autre des parties peut lancer le processus de règlement du différend dans le cadre des réunions bilatérales des représentants désignés décrites dans la clause 13.10 de l’Accord.

5.0 Processus de règlement des différends piloté par les sous-ministres adjoints

5.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question au processus de règlement des différends piloté par les sous-ministres adjoints en donnant un avis écrit. Il incombe aux fonctionnaires de réunir tous les renseignements pertinents qui seront examinés lors des réunions bilatérales décrites dans la clause 13.10 de l’Accord.

5.2 Les deux parties mettent en commun tous les renseignements pertinents et participent à au moins deux discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres adjoints offrent des possibilités égales de représentation par les parties et tentent de régler les différends dans les 30 jours et d’établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si le différend est réglé, les sous-ministres adjoints rédigent un bref rapport dans lequel ils décrivent les points qui ont été réglés ainsi que les mesures nécessaires et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

5.3 Si les sous-ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, l’une ou l’autre des parties peut demander que le différend soit renvoyé à leurs sous-ministres respectifs.

6.0 Processus de règlement des différends piloté par les sous-ministres

6.1 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question au processus de règlement des différends piloté par les sous-ministres en donnant un avis écrit.

6.2 Les deux parties mettent en commun tous les renseignements pertinents et participent à au moins deux discussions bilatérales pour tenter d’éclaircir et de régler le différend. Les sous-ministres offrent des possibilités égales de représentation par les parties et tentent de régler les différends dans les 30 jours et d’établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si le différend est réglé, les sous-ministres rédigent un bref rapport dans lequel ils décrivent les points qui ont été réglés ainsi que les mesures nécessaires et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

6.3 Si les sous-ministres ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, ils déterminent la ligne de conduite à tenir pour le régler, notamment le renvoi du différend aux ministres.

6.4 Les ministres donnent des avis et des directives à leurs fonctionnaires sur la ligne de conduite à tenir pour régler le différend.

7.0 Rapports

7.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, les représentants désignés produisent un rapport sur les différends qui ont surgi au cours de l’année civile précédente, le règlement de ces différends dont les deux parties sont convenues et l’état des différends non réglés à la fin de l’année civile.

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