ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public subséquente visant à faciliter l’immigration de certains étrangers parrainés qui sont exclus sous l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Contexte
Quand une personne présente une demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent, elle doit déclarer tous les membres de sa famille (époux, conjoint de fait, enfant à charge, enfant à charge d’un enfant à charge), même si ceux-ci n’accompagnement pas le demandeur principal pour venir au Canada. Dans la plupart des cas, ces personnes doivent également faire l’objet d’un contrôle. Cette obligation a pour but de veiller à ce que les agents disposent de tous les renseignements pertinents pour rendre une décision à l’égard de la demande de résidence permanente et puissent s’assurer que le demandeur n’est pas inéligible ou interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire des membres de sa famille.
Selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), l’absence de contrôle d’un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur principal a pour conséquence l’interdiction à vie de la possibilité pour ce dernier de parrainer cette personne, conformément aux alinéas 117(9)d) et 125(1)d) du Règlement. Ces dispositions ont été mises en place afin d’encourager les demandeurs à déclarer tous les membres de leur famille, d’améliorer l’intégrité globale de la catégorie du regroupement familial et de protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
Certains intervenants et les membres du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes ont exprimé des préoccupations quant à l’effet disproportionné de l’interdiction à vie, plus particulièrement sur les enfants. Afin de donner suite à ces préoccupations, le Ministère a mis en oeuvre un projet pilote à l’aide d’une politique d’intérêt public le 9 septembre 2019.
À l’origine, le projet pilote devait durer deux ans afin de permettre au Ministère de surveiller et d’évaluer le nombre de cas et les types de situations qui se présentent et de s’assurer qu’aucun problème important ne survient. Cependant, les circonstances sans précédent de la pandémie de COVID-19 ont entraîné des difficultés imprévues qui ont influé sur l’analyse de la politique d’intérêt public. Cette politique entrera en vigueur à l’expiration de la politique initiale afin de permettre la facilitation continue du traitement de ces cas et une surveillance plus poussée.
Considérations d’intérêt public
Une politique d’intérêt public subséquente comportant les mêmes critères d’éligibilité permettra au Ministère de continuer à faciliter l’immigration au Canada de certains étrangers qui présentent une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et dont le répondant a présenté une demande de résidence permanente et a obtenu le statut de résident permanent à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne dans une situation semblable, ou de personne protégée, ou a été parrainé en tant qu’époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge. Ces étrangers, s’ils se conforment aux conditions précisées ci-dessous, seront dispensés de l’application de l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement.
Ces étrangers sont les populations les plus vulnérables qui sont touchées par l’interdiction de parrainage, et le fait de leur accorder une dispense représente un risque minimal pour l’intégrité des programmes. Le faible risque pour l’intégrité des programmes dans cette situation tient au fait que ces membres de la famille auraient été dispensés de l’application des dispositions prévues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) relatives au fardeau excessif sur les services sociaux ou de santé et, dans la plupart des cas, n’auraient été assujettis à aucune exigence en matière de revenu. Par conséquent, ces membres de la famille auraient eu une incidence limitée sur l’accueil de la demande de résidence permanente présentée par le répondant.
La politique d’intérêt public ne permet pas le parrainage de membres de la famille qui, compte tenu de leur relation avec leur répondant, auraient fait en sorte que celui-ci ne soit pas autorisé à immigrer au Canada dans le cadre du programme au titre duquel il a présenté une demande.
J’établis par la présente que l’intérêt public est suffisant pour justifier, conformément à l’article 25.2 de la Loi, l’octroi d’une exemption de l’application de l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’éligibilité) énoncées ci-après.
Conditions (critères d’éligibilité)
En se fondant sur l’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences prévues aux dispositions du Règlement, énumérées ci-après, aux étrangers qui satisfont à toutes les conditions suivantes (critères d’éligibilité) :
- L’étranger a présenté une demande en tant qu’époux ou conjoint de fait au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou en tant qu’époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge au titre de la catégorie du regroupement familial.
- Le répondant de l’étranger a présenté une demande de résidence permanente et a obtenu le statut de résident permanent :
- en tant que réfugié au sens de la Convention ou personne dans une situation semblable;
- après avoir été reconnu comme une personne protégée;
- en tant qu’époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge parrainé au titre de la catégorie du regroupement familial;
- en tant qu’époux ou conjoint de fait parrainé au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
- L’étranger, s’il avait été déclaré et avait fait l’objet d’un contrôle au moment même où le répondant immigrait au Canada, n’aurait pas rendu le répondant non admissible à la résidence permanente dans la catégorie, parmi celles susmentionnées, au titre de laquelle il a fait sa demande et obtenu la résidence permanente.
Exigences prévues aux dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
- Alinéa 117(9)d) – Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : [...] dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
- Alinéa 125(1)d) – Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : [...] dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Les dispositions relatives aux interdictions de territoire et les autres critères d’inéligibilité non mentionnés aux fins de la dispense s’appliquent.
Frais : Le cas échéant, les frais habituels de traitement des demandes de la catégorie du regroupement familial ou des époux ou conjoints de fait au Canada doivent être acquittés.
En ce qui concerne les demandeurs dont le répondant réside au Québec, l’exigence selon laquelle le répondant doit avoir présenté un engagement de parrainage au gouvernement du Québec continue de s’appliquer.
Date de début et de fin : La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 9 septembre 2021, soit la date d’expiration de la Politique d’intérêt public visant à faciliter l’immigration de certains étrangers parrainés qui sont exclus en application de l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et prend fin le 9 septembre 2023. Les demandes pour lesquelles aucune décision définitive n’a été prise avant le 9 septembre 2021 seront traitées en vertu de la présente politique d’intérêt public. Comme pour toute politique d’intérêt public, la présente politique peut faire l’objet d’une annulation en tout temps.
Marco Mendicino
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 14 aout, 2021
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