ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public visant à faciliter l’immigration de certains étrangers parrainés qui sont exclus en application de l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Contexte
Quand une personne présente une demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent, elle doit déclarer tous les membres de sa famille (époux, conjoint de fait, enfant à charge, enfant à charge d’un enfant à charge), même si ceux-ci n’accompagnement pas le demandeur principal pour venir au Canada. Dans la plupart des cas, ces personnes doivent également faire l’objet d’un contrôle. Cette obligation a pour but de veiller à ce que les agents disposent de tous les renseignements pertinents pour rendre une décision à l’égard de la demande de résidence permanente et puissent s’assurer que le demandeur n’est pas interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire des membres de sa famille et qu’il n’est pas non admissible.
À l’heure actuelle, faute de faire examiner un membre de la famille qui ne l’accompagne pas a pour conséquence l`interdiction à vie de la possibilité pour le demandeur principal de parrainer cette personne, conformément à l’alinéa 117(9)d) et à l’alinéa 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Ces dispositions ont été mises en place afin d’encourager les demandeurs à déclarer tous les membres de leur famille, d’améliorer l’intégrité globale de la catégorie du regroupement familial et de protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
Considérations relatives à la politique d’intérêt public
Les intervenants et les membres du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes ont exprimé des préoccupations quant à l’effet disproportionné de l’interdiction à vie, plus particulièrement sur les enfants. Afin de donner suite à ces préoccupations, un projet pilote de deux ans est mis en œuvre à l’aide d’une politique d’intérêt public, qui facilitera l’immigration au Canada de certains étrangers qui présentent une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et dont le répondant a présenté une demande de résidence permanente, et a obtenu le statut de résident permanent, à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne dans une situation semblable, ou de personne protégée, ou a été parrainé en tant qu’époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge.
Ces étrangers seront dispensés de l’application de l’alinéa 117(9)d) ou de l’alinéa 125(1)d) du Règlement.
Ce groupe a été sélectionné dans le but d’aider les populations les plus vulnérables qui sont touchées par l’interdiction de parrainage, tout en réduisant les risques pour l’intégrité des programmes. Ces risques sont réduits, car les membres de la famille visés par la politique auraient été dispensés de l’application des dispositions prévues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) relatives au fardeau excessif sur les services de santé et des services sociaux et, dans la plupart des cas, n’auraient été assujettis à aucune exigence en matière de revenu. Ces membres de la famille auraient eu une incidence limitée sur la réussite de la demande présentée par le répondant.
La politique d’intérêt public ne permet pas le parrainage de membres de la famille qui, compte tenu de leur relation avec leur répondant, auraient fait en sorte que celui-ci n’aurait pas été autorisé à immigrer au Canada dans le cadre du programme au titre duquel il a présenté une demande.
Le projet pilote de deux ans permettra au Ministère de surveiller le nombre de cas et les types de situations qui se présentent et de veiller à ce qu’aucun problème majeur ne survienne.
J’établis par la présente que les considérations liées à l’intérêt public sont suffisantes pour justifier, conformément à l’article 25.2 de la Loi, l’octroi de dispenses de l’application de l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’éligibilité) énoncées ci-après.
Conditions (critères d’éligibilité)
En se fondant sur des considérations liées à l’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions de la Loi énumérées ci-après aux étrangers qui satisfont à toutes les conditions suivantes (critères d’éligibilité) :
- l’étranger a présenté une demande en tant qu’époux ou conjoint de fait au titre de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada ou en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant à charge au titre de la catégorie du regroupement familial;
- Le répondant de l’étranger :
- a présenté une demande de résidence permanente, et a obtenu le statut de résident permanent, en tant que réfugié au sens de la Convention ou personne dans une situation semblable; ou
- s’est vu octroyer la résidence permanente après avoir été reconnu comme une personne protégée; ou
- a été reconnu comme membre de la catégorie du regroupement familial et s’est vu octroyer la résidence permanente à titre d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal ou d’enfant à charge parrainé; ou
- a été reconnu comme membre de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada et s’est vu octroyer la résidence permanente à titre d’époux ou de conjoint de fait parrainé.
- Lorsque l’étranger est déclaré et fait l’objet d’un contrôle au moment même où le répondant immigre au Canada, l’étranger ne rend pas le répondant non éligible dans la catégorie dans laquelle le répondant a fait sa demande.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée :
- Alinéa 117(9)d) – Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
- Alinéa 125(1)d) du Règlement – Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
Les dispositions relatives à l’éligibilité et les autres critères d’admissibilité non mentionnés aux fins de la dispense s’appliquent.
Frais : Le cas échéant, les frais habituels de traitement des demandes de la catégorie du regroupement familial ou des époux ou conjoints de fait au Canada doivent être acquittés.
Les enfants à charge doivent répondre à la définition du terme « enfant à charge », au sens de l’article 2 du Règlement, et ce, au moment de la réception de la demande de résidence permanente par le Ministère.
En ce qui concerne les demandeurs dont le répondant réside au Québec, l’exigence selon laquelle le répondant doit avoir présenté un engagement de parrainage au gouvernement du Québec continue de s’appliquer.
Date de début et de fin de la politique : Cette politique d’intérêt public entre en vigueur le 9 septembre 2019 et prend fin le 9 septembre 2021. Elle s’applique dans le cas où les demandes étaient en cours de traitement le 31 mai 2019 et aussi pour les demandes reçues entre le 31 mai 2019 et le 9 septembre 2021. De plus, cette politique d’intérêt public s’applique pour les demandes qui étaient en attente de réexamen entre le 31 mai 2019 et le 9 septembre 2021.
Comme pour toute politique d’intérêt public, la présente politique peut faire l’objet d’une annulation en tout temps.
Signé
Ahmed Hussen
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 5 juillet 2019
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