ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public temporaire concernant le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé

Contexte

  • Le Ministère a effectué récemment un examen fondamental de la politique relative au fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé énoncé aux paragraphes 38(1) et 38(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et défini à la section 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) (voir Annexe A). Cet examen a donné lieu à la décision de modifier la politique.
  • Les dispositions sur l’admissibilité pour motifs sanitaires visant les candidats à l’immigration sont conçues, entre autres, pour réduire les répercussions sur les systèmes de services sociaux ou de santé financés par l’État. Au titre de la politique actuelle, un étranger est interdit de territoire si son état de santé risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
  • À l’heure actuelle, l’évaluation médicale des demandeurs comprend une évaluation des coûts des services que beaucoup jugent essentiels pour promouvoir l’inclusion. Ces services comprennent plus particulièrement les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle et les services de soutien personnel. Plutôt que de voir ces services comme des coûts assumés par la société, il faut les voir comme des investissements qui permettent la participation et l’inclusion. De plus, la politique actuelle empêche l’arrivée d’immigrants dont l’état de santé nécessite des services sociaux ou de santé qui ne coûtent qu’un peu plus de la moyenne par habitant au Canada. La venue de ces immigrants éventuels devrait plutôt être facilitée afin de leur permettre de contribuer à notre pays sur les plans social et économique. Par conséquent, les changements suivants sont proposés :
    • Une révision de la définition de « services sociaux » dans le Règlement est prévue afin de centrer l’évaluation médicale aux fins de l’immigration sur les services sociaux financés par l’État qui sont étroitement liés aux services de santé et associés à une supervision et une prestation de soins continues pour les personnes qui ne sont pas capables de s’intégrer à la société. Le fait de modifier la définition harmonisera la politique avec les valeurs canadiennes qui consistent à appuyer la participation à la société des personnes handicapées. Parallèlement, la politique continuera de protéger les services sociaux et de santé pour les Canadiens.
    • Une révision de la définition de « fardeau excessif » dans le Règlement est également prévue afin d’augmenter le seuil jusqu’à trois fois le coût moyen, par habitant, en ce qui a trait aux services sociaux et de santé. La modification de la définition permettra de faciliter l’immigration des demandeurs dont l’état de santé exige habituellement des services sociaux ou de santé dont le coût est juste un peu plus élevé que la moyenne par habitant au Canada (c.-à-d. qu’il dépasse le seuil de coût actuel, mais qu’il est moins de trois fois la moyenne canadienne par habitant), tout en continuant à protéger les services sociaux et de santé pour les Canadiens.
  • La mise en œuvre d’une politique d’intérêt public en harmonie avec les changements susmentionnés permettra au Ministère de prendre des mesures immédiates pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la société canadienne et d’éliminer les obstacles pour les personnes dont l’état de santé nécessite des services sociaux ou de santé qui ne coûtent qu’un peu plus de la moyenne par habitant au Canada, mais qui contribuent autrement au Canada. Parallèlement, la politique continuera de protéger les services sociaux et de santé pour les Canadiens.

Considérations d’intérêt public

  • Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier, conformément à l’article 25.2 de la Loi, des exceptions aux exigences de la Loi et du Règlement, énumérées ci-dessous, pour les étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées plus bas.
  • Cette politique d’intérêt public s’appliquera aux demandes de visa ou d’autres documents requis aux fins de la résidence permanente ou temporaire.

Conditions (critères d’admissibilité)

Une fois l’examen médical aux fins de l’immigration terminé, l’agent délégué peut accorder, en fonction des considérations d’intérêt public, une dispense de l’application du paragraphe 38(1) de la Loi (interdiction de territoire pour motifs sanitaires en raison du fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé) aux étrangers (demandeur principal ou membres de sa famille à charge) qui répondent à la condition suivante :

  1. L’étranger (demandeur principal ou membre de sa famille à charge) doit avoir présenté une demande de résidence temporaire ou permanente qui a été reçue le 16 avril 2018 ou après cette date, ou était en attente à cette date, qui a été renvoyée par la Cour pour réexamen le 16 avril 2018 ou après cette date, ou a été renvoyée par la Section d’appel de l’immigration pour réexamen le 16 avril 2018 ou après cette date;
  2. Le coût des services de santé et des services sociaux (précisés à la Section 1 de l’annexe B) requis pour traiter l’état de santé d’un étranger, est moins de trois fois la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à moins qu’il y ait des preuves indiquant que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus 10 années consécutives.

Les demandeurs qui doivent subir un examen médical aux fins de l’immigration en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui n’en sont pas dispensés au titre du paragraphe 30(1) du Règlement continueront d’être tenus de se soumettre à l’EMI.

Demande en attente : Aux fins de la présente politique d’intérêt public, une demande est considérée en attente jusqu'à ce qu’elle soit approuvée, refusée ou retirée ou qu’elle fasse l’objet d’un désistement.

Dispositions de la Loi pour lesquelles une dispense peut être accordée :

  • Paragraphe 38(1) – « Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger […] risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. »

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entrera en vigueur le 1er juin 2018 et prendra lors de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires.

L’honorable Ahmed Hussen
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Signé à Ottawa, le 1 juin, 2018

Annexe A : Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

38 (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

38 (2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :

  • dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire;
  • qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugiés ou personne en situation semblable;
  • qui est une personne protégée;
  • qui est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un autre membre de la famille — visé par règlement — de l’étranger visé aux alinéas a) à c).

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

1(1) Définitions

Fardeau excessif se dit :

  • de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;
  • de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

Services de santé Les services de santé dont la majeure partie sont financés par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de laboratoire, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers.

Services sociaux Les services sociaux — tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :

  • qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;
  • dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers.

Annexe B : Listes des services de santé et des services sociaux à utiliser en vertu de la Politique d’intérêt public temporaire concernant le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé

Section 1 : Services devant toujours faire l’objet d’une évaluation pour établir s’il y a fardeau excessif au titre de la nouvelle politique

Services de santé :

  • Services de médecins
  • Services d’infirmiers
  • Services de laboratoire et de diagnostic
  • Produits et services pharmaceutiques
  • Services hospitaliers
  • Chimiothérapie et radiothérapie
  • Dialyse
  • Services psychiatriques
  • Fournitures associées à ces services

Services de sociaux :

  • Services sociaux étroitement liés aux services de santé :
    • Services sociaux fournis par un professionnel de la santé :
      • Soins à domicile (par un infirmier, un physiothérapeute, un inhalothérapeute, etc.)
      • Soins palliatifs
      • Counselling psychologique
      • Fourniture d’appareils liés à ces services
    • Soins et appareils médicaux, prothèses
  • Services sociaux offrant une supervision et des soins continus pour les personnes qui ne sont pas en mesure de s’intégrer à la société
    • Centres résidentiels (soins de longue durée, services d’aide en toxicomanie, etc.)
    • Centres de jour offrant une supervision continue (soins de répit, etc.)

Section 2 : Services sociaux pour lesquels les couts ne feront plus l’objet d’une évaluation pour établir s’il y a fardeau excessif au titre de la nouvelle politique.

  • Services d’éducation spécialisés (préparation d’un plan d’éducation personnalisé, éducateurs spécialisés, etc.)
  • Services de réadaptation sociale et professionnelle (centres de réadaptation, ergothérapie, thérapie comportementale, services d’orthophonie, etc.)
  • Services de soutien personnel non professionnel, ce qui signifie des services comme l’aide pour les activités de la vie quotidienne (prendre son bain, s’habiller, se nourrir, etc.), la préparation des repas, le nettoyage de la maison, etc.
  • Fourniture d’appareils liés à ces services

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