Politique d’intérêt public temporaire pour les étrangers au Canada touchés par les feux de forêt
Contexte
Chaque année, les feux de forêt brûlent dans les forêts du Canada. Au cours des dernières années, le Canada a connu de graves incendies de forêt partout à travers le pays. En 2024, de nombreux résidents canadiens ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Les leçons tirées des feux de forêt antérieurs soulignent l’importance d’une préparation proactive.
Considérations d’intérêt public
Les personnes touchées par les feux de forêt peuvent se retrouver dans une situation de crise pendant de longues périodes. Les étrangers, tels que les visiteurs, les travailleurs et les étudiants dans ces régions peuvent être touchés de multiples façons. Il peut arriver que des documents d’immigration importants soient détruits, ou qu’il soit difficile de gérer le statut d’immigration au Canada en raison des perturbations causées par les feux de forêt.
Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie de lever, en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), les exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après pour les étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) qui suivent.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-après à l’étranger qui respecte les conditions suivantes :
- L’étranger est un résident temporaire du Canada dont les documents d’immigration ont été détruits par un feu de forêt et qui a présenté une demande de remplacement de l’attestation de statut ou de l’autocollant du visa de résident temporaire.
- L’étranger se trouve au Canada en tant que visiteur, a été directement touché par un feu de forêt, avait un statut de résident temporaire valide le 2 juillet 2025 et présente la demande suivante :
- une prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
- le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger se trouve au Canada, a été directement touché par un feu de forêt, avait un statut de résident temporaire et un permis de travail valide le 2 juillet 2025, et présente la demande suivante :
- le renouvellement de son permis de travail en vertu de l’article 201 du Règlement; et
- la prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger se trouve au Canada, a été directement touché par un feu de forêt, avait un statut de résident temporaire valide et un permis d’études valide le 2 juillet 2025, et présente la demande suivante :
- le renouvellement de son permis d’études en vertu de l’article 217 du Règlement; et
- la prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger se trouve au Canada, a été directement touché par un feu de forêt, a un permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24(1) de la Loi le 2 juillet 2025, et présente la demande suivante :
- un permis de séjour temporaire; ou
- un permis de séjour temporaire; et
- un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement; ou
- un permis d’études en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense :
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Paragraphe 311(2) – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration délivré par le Ministère.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Article 305 – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Alinéa 199(a)-(i) – les exigences qu’un étranger doit remplir pour présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Alinéa 200(3)(e) – l’interdiction de délivrer un permis de travail à un étranger qui a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou qui n’a pas respecté les conditions d’une autorisation ou d’un permis antérieurs, à moins que les critères spécifiques énoncés aux sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iv) soient respectés.
- Alinéa 201(1)(a) – l’exigence selon laquelle la demande de renouvellement d’un permis de travail doit être présentée avant l’expiration du permis de travail.
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail.
- Paragraphe 303.2(1) – l’obligation de payer des frais pour les droits et avantages accordés par un permis de travail.
- Article 305 – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Paragraphe 215(1)(a)-(g) – les exigences qu’un étranger doit remplir pour présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada.
- L’obligation prévue à l’alinéa 217(1)(a), c’est-à-dire qu’une demande de renouvellement d’un permis d’études doit être présentée avant l’expiration du permis d’études.
- Article 221 – l’interdiction de délivrer un permis d’études à un étranger qui a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou qui n’a pas respecté les conditions d’un permis, à moins que les critères spécifiques énumérés aux alinéas 221(a) à (c) soient respectés.
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études.
- Article 305 – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 5 :
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire.
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail.
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles dans le cadre de la présente politique d’intérêt public sont tenus de respecter toutes les autres exigences législatives ainsi que les exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense dans le cadre de la présente politique d’intérêt public ou de toute autre politique d’intérêt public.
Concepts et définitions applicables à la présente politique d’intérêt public
Aux fins de la présente politique d’intérêt public, un feu de forêt est défini comme un événement documenté dans la liste des feux de forêt du Centre interservices des feux de forêt du Canada (https://ciffc.net/national).
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 2 juillet 2025 et s’applique aux demandes reçues à compter de cette date.
La présente politique d’intérêt sera en vigueur jusqu’au 30 novembre 2025 et peut être révoquée à tout moment sans préavis.
L’Hon. Lena Metlege Diab, C.E.N.E., CR, C.P., députée
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, le 25 jour de juin 2025