Politique d’intérêt public concernant les étrangers au Canada touchés par les feux de forêt en Colombie-Britannique

Le 7 juillet 2017, la Colombie-Britannique a déclaré l’état d’urgence en raison des vastes feux de forêt qui influent sur la sécurité publique et les infrastructures cruciales dans la province. Les personnes touchées par les feux de forêt peuvent se retrouver dans une situation de crise durant une longue période. Les étrangers qui sont dans ces zones peuvent être touchés de plusieurs façons : les documents concernant leur statut peuvent être détruits; ils peuvent éprouver de la difficulté à demander le rétablissement de leur statut (p. ex. prolongation d’une fiche de visiteur ou d’un permis de travail ou d’études) avant que leur autorisation n’expire en raison des bouleversements créés par les ravages des incendies de forêt en Colombie-Britannique.

Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations liées à l’intérêt public suffisent pour justifier l’octroi, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de dispenses des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement), énumérées ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions énoncées plus bas.

Conditions

Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder jusqu’au 6 janvier 2018 une dispense des exigences du Règlement indiquées ci-dessous lorsqu’un étranger répond aux conditions suivantes :

  1. L’étranger est un résident temporaire du Canada dont les documents d’immigration ont été détruits dans les feux de forêt qui font rage dans certaines zones de la Colombie-Britannique et il a présenté une demande afin d’obtenir un document de statut de remplacement avant le 6 janvier 2018.
  2. L’étranger est au Canada à titre de visiteur, a été directement touché par les feux de forêt en Colombie-Britannique, avait un statut valide le 7 juillet 2017 qui expirera avant le 6 janvier 2018, et présente avant le 6 janvier 2018 une demande :
    1. de prolongation son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire; ou
    2. de rétablissement de statut de résident temporaire.
  3. L’étranger est au Canada, a été directement touché par les feux de forêt en Colombie-Britannique, avait un statut valide et un permis de travail valide le 7 juillet 2017 qui expirera avant le 6 janvier 2018, et il présente avant le 6 janvier 2018 une demande :
    1. de renouvellement de son permis de travail;
    2. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire; ou
    3. de rétablissement de statut de résident temporaire.
  4. L’étranger est au Canada, a été directement touché par les feux de forêt en Colombie-Britannique, avait un statut valide et un permis d’études valide le 7 juillet 2017 qui expirera avant le 6 janvier 2018, et il présente avant le 6 janvier 2018 une demande :
    1. de renouvellement de son permis d’études;
    2. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire; ou
    3. de rétablissement de statut de résident temporaire.
  5. L’étranger est un résident temporaire et il a été autorisé à étudier au Canada dans un établissement d’enseignement en Colombie-Britannique au 7 juillet 2017, et cet établissement a été directement touché par les feux de forêt, et l'étranger est incapable de poursuivre ses études avant le 6 janvier 2018, ou doit changer son établissement d'apprentissage en raison des feux de forêt.

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée

Pour les étrangers qui respectent la condition 1 :

  • Paragraphe 311(2) — les exigences liées au paiement des frais de traitement pour le remplacement de documents d’immigration.

Pour les étrangers qui respectent la condition 2 :

  • Alinéa 181(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire doit être présentée avant la fin de sa période de séjour autorisée.
  • Article 182 — l’exigence selon laquelle le visiteur, le travailleur ou l’étudiant doit présenter une demande de rétablissement dans les 90 jours qui suivent la perte de son statut résident temporaire.
  • Article 305 — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application du paragraphe 181(1).
  • Paragraphe 306(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire.

Pour les étrangers qui respectent la condition 3 :

  • Alinéa 181(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire doit être présentée avant la fin de sa période de séjour autorisée.
  • Article 182 — l’exigence selon laquelle le visiteur, le travailleur ou l’étudiant doit présenter une demande de rétablissement dans les 90 jours qui suivent la perte de son statut résident temporaire.
  • Article 196 — l’exigence liée à l’autorisation de travailler au Canada par un permis de travail ou le Règlement.
  • Alinéa 200(3)e) — l’exigence selon laquelle un permis de travail n’est pas délivré à l’étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré à moins que les critères particuliers énoncés aux sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iv) soient respectés.
  • Alinéa 201(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de renouvellement de permis de travail doit être présentée avant l’expiration du permis de travail.
  • Paragraphe 299(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de permis de travail.
  • Paragraphe 303.2(1) — l’exigence liée au paiement des frais pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail.
  • Article 305 — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application du paragraphe 181(1).
  • Paragraphe 306(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire.

Pour les étrangers qui respectent la condition 4 :

  • Alinéa 181(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire doit être présentée avant la fin de sa période de séjour autorisée.
  • Article 182 — l’exigence selon laquelle le visiteur, le travailleur ou l’étudiant doit présenter une demande de rétablissement dans les 90 jours qui suivent la perte de son statut résident temporaire.
  • Article 212 — l’exigence liée à l’obtention d’une autorisation d’étudier Canada par un permis d’études ou le Règlement.
  • Alinéa 217(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de renouvellement de permis d’études doit être présentée avant l’expiration du permis d’études.
  • Paragraphe 220.1(1) — les conditions qui s’appliquent au titulaire du permis d’études.
  • Article 221 — l’exigence selon laquelle un permis d’études n’est pas délivré à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis à moins que les critères particuliers énoncés aux alinéas 221a) à c) soient respectés.
  • Alinéa 222(1)a) – l’invalidité du permis d’études 90 jours suivant la date à laquelle le titulaire du permis termine ses études.
  • Alinéa 222(1)c) — l’invalidité du permis d’études à la date d’expiration du permis.
  • Paragraphe 300(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de permis d’études.
  • Article 305 — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application du paragraphe 181(1).
  • Paragraphe 306(1) — l’exigence liée au paiement des frais de traitement de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire.

Pour les étrangers qui respectent la condition 5 :

  • Paragraphe 220.1(1) — les conditions qui s’appliquent au titulaire du permis d’études.

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique.

Date d’entrée en vigueur et expiration

 
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour de sa signature.

La présente politique d’intérêt public expire le 6 janvier 2018.

Ahmed D. Hussen, député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Ottawa, en date du 17 août 2017

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