Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2022-2)
Ministère de la citoyenneté et de l’immigration
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En vertu du paragraphe 10.3(1)Note de bas de page a et de l’article 14.1Note de bas de page b de la Loi sur l’immigration et la protection des refugiés Note de bas de page c, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministerielles modifiant certaines instructions ministerielles, ci-après.
Ottawa, le 27 septembre 2022
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
Sean Simon Andrew Fraser
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2022-2)
Modifications
1 L’article 1 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
catégorie FÉER
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement. (TEER Category)
2 Les alinéas 7(1)l) à n) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- l) le code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à la profession visée dans toute offre d’emploi réservé admissible qu’il a reçue;
- m) son nombre d’années d’expérience de travail dans toute profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions;
- n) son nombre d’années d’expérience de travail au Canada dans toute profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions;
3 (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(vii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (vii) 135 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
(2) Le sous-alinéa 11(1)b)(vii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (vii) 126 points, s’il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis délivré par un organisme de réglementation provincial est requise,
4 (1) L’alinéa 15(3)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) est acquise par l’étranger au Canada par l’exercice d’au moins une des professions appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions;
(2) L’alinéa 15(4)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu’il a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
5 L’alinéa 17(1)g) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- g) 10 points, si l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis;
6 (1) L’alinéa 19(4)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) est acquise au Canada par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger dans une ou plusieurs professions appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions;
(2) L’alinéa 19(5)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, l’étranger doit indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions que l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
7 (1) Le sous-alinéa 21(1)d)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
(2) Le sous-alinéa 21(1)e)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
8 (1) Le sous-alinéa 22(1)d)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
(2) Le sous-alinéa 22(1)e)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il a obtenu un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
9 (1) L’alinéa 25(1)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) est acquise à l’extérieur du Canada par l’étranger dans une ou plusieurs professions appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions;
(2) L’alinéa 25(2)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) indiquer dans sa déclaration d’intérêt le code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu’il a exercées dans le cadre de son expérience de travail à l’étranger;
10 Le sous-alinéa 29(2)a)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’étranger est titulaire d’un permis de travail valide délivré à la suite d’une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203(1) du Règlement à l’égard de son emploi dans une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel, l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social sur laquelle l’agent a fondé sa décision n’est pas révoquée ou suspendue, l’offre est faite par son employeur actuel et celui-ci est mentionné sur son permis de travail,
11 Le sous-alinéa 30(1)c)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle admissible ou un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession admissible appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
12 Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Code de la Classification nationale des professions
33 (1) L’étranger qui a soumis au ministre avant le 16 novembre 2022 une déclaration d’intérêt à l’égard de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) visées respectivement aux paragraphes 75(1), 87.1(1) et 87.2(2) du Règlement mais qui n’a pas reçu d’invitation avant cette date doit mettre à jour sa déclaration d’intérêt avec les codes à cinq chiffres correspondant visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions, afin d’être admissible à recevoir une invitation le 16 novembre 2022 ou après cette date.
Catégorie des candidats des provinces
(2) L’étranger qui fait partie de la catégorie des candidats des provinces visé au paragraphe 87(2) du Règlement, qui a soumis avant le 16 novembre 2022 une déclaration d’intérêt mais qui n’a pas reçu d’invitation avant cette date doit mettre à jour sa déclaration d’intérêt avec le code à cinq chiffres « 93888 » au lieu d’utiliser ceux visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions, afin d’être admissible à recevoir une invitation le 16 novembre 2022 ou après cette date.
Certificat de désignation
(3) L’étranger qui fait partie de la catégorie des candidats des provinces visé au paragraphe 87(2) du Règlement et pour qui le certificat de désignation a été délivré au titre d’une demande de désignation présentée au gouvernement provincial concerné avant le 16 novembre 2022 doit indiquer dans une déclaration d’intérêt soumise au ministre le 16 novembre 2022 ou après cette date, le code à cinq chiffres « 93888 » au lieu d’utiliser ceux visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions.
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