Politique d’intérêt public temporaire concernant les demandes de résident temporaire pour certaines personnes qui étaient sous la garde légale du système de protection de l’enfance

Titre complet : Politique d’intérêt public temporaire visant la dispense des frais pour l’examen des demandes de résidence temporaire et de collecte de renseignements biométriques pour certaines personnes au Canada qui sont entrées au Canada quand elles avaient moins de 19 ans et étaient sous la garde légale du système de protection de l’enfance

Contexte

En vertu des instructions ministérielles signées le 25 juillet 2023, les agents sont encouragés à envisager de délivrer un permis de séjour temporaire aux étrangers au Canada (et aux membres admissibles de leur famille au Canada) qui sont venus au Canada lorsqu’ils avaient moins de 19 ans et étaient sous la garde légale du système de protection de l’enfance, ce qui permettra à ces étrangers de demeurer au Canada à titre de résidents temporaires.

Considérations d’intérêt public

Compte tenu de la vulnérabilité de cette population, les demandeurs pourraient ne pas disposer de ressources suffisantes pour acquitter les frais pour l’examen des demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou les frais imputés pour la collecte de renseignements biométriques. La présente politique d’intérêt public prévoit des dispenses de frais et réduit en conséquence le fardeau financier pour ces personnes et les membres de leur famille au Canada afin qu’ils puissent rester au Canada et avoir la possibilité de travailler ou d’étudier. À ce titre, j’établis par la présente, conformément à l’autorité que me confère l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public qui justifient l’octroi d’une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), comme indiqué ci-dessous, aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) décrites ci-dessous.

Partie 1 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables au demandeur principal

Sur la base de considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions réglementaires qui exigent le paiement de frais pour l’examen des demandes, ainsi que les frais requis pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques, quand des étrangers font la demande pour un permis de séjour temporaire, un permis de travail ou un permis d’études, et qui satisfont aux conditions suivantes.

L’étranger :

  1. est entré au Canada avant l’âge de 19 ans;
  2. se trouve au Canada au moment de faire la demande de permis de séjour temporaire, de permis de travail ou de permis d’études;
  3. a résidé au Canada de façon continue pendant au moins trois ans à la date de la présentation de sa demande;
  4. s’il a plus de 19 ans, a résidé de façon continue au Canada après son 19e anniversaire de naissance;
  5. était sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l'enfance et à la famille relevant d'un ministère désigné par un gouvernement provincial ou territorial pour la protection de l'enfance, pendant au moins un an (cumulatif);
    1. Aux fins de la présente politique publique, « sous la responsabilité légale d'un fournisseur de services à l'enfance et à la famille » désigne uniquement les situations où les autorités provinciales ou territoriales responsables ont obtenu les pleines responsabilités « parentales » légales à l'égard de l'enfant en vertu d'une ordonnance du tribunal.
  6. n’est interdit de territoire qu’en vertu de l’une des dispositions suivantes de la Loi : le paragraphe 36(1); le paragraphe 36(2); le paragraphe 38(1); l'article 39; l'alinéa 40(1)(a) pour aucun autre motif que celui lié à son entrée au Canada ou celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période autorisée par son statut de résident temporaire et au fait de travailler ou d'étudier sans autorisation; l'alinéa 40(1)(b); l'article 41 et l'article 42, sauf si le membre de la famille est interdit de territoire en vertu des paragraphes 34(1), 35(1) ou 37(1);
  7. détient un document énuméré au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document énuméré au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
  8. a :
    1. a présenté une demande de permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi;
    2. a obtenu un permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi dont la validité est de six mois ou plus et a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement et/ou un permis d’études en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.

Partie 2 – Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille au Canada

Sur la base de considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions réglementaires indiquées ci-dessous aux étrangers au Canada qui satisfont aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. est un membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – au Canada d’un étranger qui satisfait aux conditions de la partie 1;
  2. n’est interdit de territoire qu’en vertu de l’une des dispositions suivantes de la Loi : l'alinéa 40(1)(a) et l'article 41, pour aucun autre motif que celui lié à leur entrée au Canada ou celui d’être demeuré au Canada au-delà de la période autorisée par leur statut de résident temporaire et au fait de travailler ou d'étudier sans autorisation; et l'article 42, sauf si le membre de la famille est interdit de territoire en vertu des paragraphes 34(1), 35(1) ou 37(1);
  3. détient un document énuméré au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document énuméré au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
  4. a :
    1. a présenté une demande de permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi;
    2. a obtenu un permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi dont la validité est de six mois ou plus et a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement et/ou un permis d’études en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée :

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énoncées dans la Partie 1 ou 2 :

Dates d’entrée en vigueur et de révocation

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de ma signature et peut être révoquée à tout moment.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, ce 5 jour d’octobre 2023

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