Politique d’intérêt public temporaire pour la réinstallation d’autres ressortissants afghans ayant une relation importante ou durable avec le Canada

Contexte

En août 2021, le gouvernement de l’Afghanistan a été renversé. À la suite du retrait des forces internationales, les talibans ont pris le pouvoir et la communauté internationale ne les reconnaît toujours pas comme gouvernement. Cette situation instable a entraîné des risques de persécution, des risques humanitaires et des risques en matière de sécurité importants pour la population du pays.

Les ressortissants afghans ayant une relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada sont exposés à un risque accru d’être la cible d’attaques et de campagnes d’assassinat en raison de la perception des talibans et des insurgés selon laquelle ils ont soutenu les « intérêts occidentaux ».

Intérêt public

La Politique d’intérêt public temporaire pour la réinstallation d’autres ressortissants afghans ayant une relation importante ou durable avec le Canada reconnaît la grande vulnérabilité des personnes liées au gouvernement du Canada et des membres de leur famille de même que le risque accru auquel ils sont exposés, comme il est précisé ci‑après. Cette nouvelle politique d’intérêt public temporaire facilitera l’immigration au Canada des personnes ayant une relation importante ou durable avec le gouvernement, des membres de leur famille et de leurs personnes à charge de fait à titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (« le Règlement »).

J’établis donc par la présente, à la lumière de ce qui précède, qu’il existe un intérêt public suffisant pour justifier, en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« la Loi »), une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci‑après aux ressortissants afghans qui sont ou qui ont été liés au gouvernement du Canada ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs personnes à charge de fait qui présentent une demande de visa de résident permanent à titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et qui satisfont aux exigences énoncées ci‑dessous de même qu’aux critères d’admissibilité énoncés dans la Loi.

Partie 1 : Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux ressortissants afghans ayant une relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada

Un agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énoncées ci‑après lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. Le ressortissant afghan est inscrit sur une liste (« la liste ») soumise à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) par Affaires mondiales Canada (AMC) ou le ministère de la Défense nationale (MDN). Les ressortissants afghans inscrits sur la liste sont recommandés à IRCC par AMC ou le MDN en fonction d’une évaluation effectuée par AMC ou le MDN qui confirme leur relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada.
  2. Le ressortissant afghan recommandé par AMC ou le MDN ou les membres de sa famille admissibles au titre de la partie 2 ci‑après se trouvaient en Afghanistan le 22 juillet 2021 ou après cette date.
  3. Le ressortissant afghan a reçu d’IRCC une invitation à présenter une demande dans le cadre de cette politique d’intérêt public.

Exigences de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée

Partie 2 : Conditions (critères d’éligibilité) applicables aux membres de la famille et aux personnes à charge de fait du demandeur principal

Un agent délégué peut accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énoncées ci‑après à un membre de la famille ou à une personne à charge de fait du demandeur principal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. L’étranger répond à la définition de « membre de la famille » au sens du paragraphe 1(3) du Règlement et il est un « membre de la famille » d’un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public.
  2. L’étranger répond à la définition de « personne à charge de fait » (annexe A) et il est une « personne à charge de fait » d’un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et qui n’est pas interdit de territoire.
  3. L’étranger est un membre de la famille ou une personne à charge de fait d’un demandeur principal ayant présenté, dans le cadre d’une politique d’intérêt public antérieure concernant la réinstallation de ressortissants afghans ayant une relation importante ou durable avec le Canada, une demande acceptée aux fins de traitement qui était en cours à la signature de la présente politique d’intérêt public et qui a été portée à l’attention d’IRCC après l’acceptation aux fins de traitement de la demande du demandeur principal.
  4. L’étranger réside habituellement dans le même ménage que le demandeur principal qui satisfait aux deux premières conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public, et est le père, la mère, le frère, le beau‑frère, la sœur, la belle‑sœur, le grand‑père, la grand‑mère, le petit‑enfant, l’oncle, la tante, le neveu, la nièce, le cousin ou la cousine du demandeur principal ou du tuteur légal de l’enfant qui réside dans le ménage et a présenté, dans le cadre d’une politique d’intérêt public antérieure concernant la réinstallation de ressortissants afghans ayant une relation importante ou durable avec le Canada, une demande acceptée aux fins de traitement qui était en cours à la signature de la présente politique d’intérêt public.

Exigences de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée

Autres exigences légales en matière d’éligibilité et d’admissibilité

L’étranger visé par la présente politique d’intérêt public, y compris tout membre de la famille et toute personne à charge de fait admissible, est assujetti à toutes les autres exigences en matière d’éligibilité et d’admissibilité non énoncées dans la présente politique d’intérêt public temporaire, y compris celles de ne pas être interdit de territoire pour criminalité, pour des raisons de sécurité ou pour des motifs sanitaires.

Les demandeurs qui ont l’intention de résider au Québec sont assujettis aux critères de sélection de la province de Québec en vertu du paragraphe 70(3) du Règlement, et ils ne peuvent se voir accorder la résidence permanente à moins que le Québec détermine qu’ils répondent à ces critères.

Entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entrera en vigueur à la date de signature et pourra être révoquée à tout moment. Elle expirera le 31 mars 2023 ou lorsque les demandes de 5 000 personnes (demandeurs principaux, membres de leur famille et personnes à charge de fait) auront été acceptées aux fins de traitement par IRCC, selon la première de ces éventualités, dans le but de concrétiser l’engagement de 18 000 admissions.

Les demandes qui avaient été acceptées aux fins de traitement par IRCC dans le cadre d’une politique d’intérêt public antérieure concernant la réinstallation d’Afghans ayant une relation importante ou durable avec le Canada et qui étaient en cours à la signature de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.

L’ hon. Sean Fraser, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa le 8 juin 2022

Annexe A

Une « personne à charge de fait » (qui peut être un parent par le sang ou non) est une personne qui ne correspond pas à la définition de membre de la famille. L’agent doit estimer que cette personne dépend de l’unité familiale à laquelle elle dit appartenir, mais qu’elle ne peut présenter une demande comme membre de la famille. Le lien de dépendance peut être de nature émotionnelle ou financière et sera souvent une combinaison de ces facteurs. Une telle personne résiderait normalement, mais non exclusivement, avec le demandeur principal comme membre du même ménage.

Détails de la page

Date de modification :