ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public à l’intention des étrangers ayant présenté une demande au titre des mesures de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine et à l’intention des nouveaux demandeurs de résidence temporaire
Contexte
Quand il a rendu visite au président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, le 10 juin 2023, le premier ministre Trudeau a réitéré le soutien indéfectible du Canada à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine contre l’agression de la Russie. Il a aussi déclaré que « le Canada est solidaire du peuple ukrainien et fera tout ce qu’il peut pour l’aider, aussi longtemps qu’il le faudra » pendant que la guerre se poursuit.
Le 17 mars 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a mis en place l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) dans le cadre de la réponse du Canada à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Des centaines de milliers de personnes ont présenté une demande au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ayant expiré le 31 mars 2023 ainsi que de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, qui expire le 15 juillet 2023.
Considérations d’intérêt public
Le but de la présente politique d’intérêt public est de poursuivre l’engagement que nous avons pris envers les milliers de ressortissants de l’Ukraine et membres de leur famille qui ont voulu trouver un refuge sûr temporaire au Canada en présentant une demande au titre des deux politiques d’intérêt public expirées de l’AVUCU, mais qui ne sont pas encore arrivés au Canada, en veillant à ce que des mesures restent en place pour faciliter leur entrée au Canada jusqu’au 31 mars 2024, à la fin définitive de cette initiative.
De plus, alors que le conflit en Ukraine se poursuit, la présente politique d’intérêt public prévoit de nouvelles mesures pour aider ukrainiens et les membres de leur famille au Canada en facilitant l’accès, jusqu’au 31 mars 2024, aux permis de travail ouverts et aux permis d’études, ce qui leur donne la possibilité de demeurer autonomes pendant une période prolongée.
En outre, les ressortissants de l’Ukraine qui sont prêts à obtenir un visa de résident permanent, mais qui ne sont pas encore venus au Canada, pourraient continuer d’éprouver des difficultés à obtenir un passeport ou un titre de voyage. Une dispense de l’obligation d’être titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage permettra la délivrance d’une vignette de visa de résident permanent sur un document de voyage d’aller simple pour ces ressortissants ukrainiens.
J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qu’il existe des considérations d’intérêt public suffisantes pour justifier la dispense de l’application des dispositions de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) indiquées ci-dessous pour les étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences de la Loi et du Règlement indiquées si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- s’est vu délivrer un visa de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder le statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder une prolongation de son statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande de visa de résident temporaire;
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine;
- est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023; et
- souhaite entrer au Canada :
- en tant que visiteur ou
- en tant que travailleur, si sa demande de permis de travail a été approuvée, mais que le permis de travail n’a pas encore été délivré;
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine;
- est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023; et
- à son entrée au Canada, a présenté :
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement; ou
- une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement, si l’étranger est un enfant mineur;
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine;
- est titulaire d’un permis de séjour temporaire d’une durée de plus de six mois, délivré :
- entre le 17 mars 2022 et l’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public, si l’étranger avait demandé des mesures de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023; ou
- après l’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public, si l’étranger avait présenté une demande en vue d’obtenir des mesures de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, si cette demande était encore en traitement à la date d’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public; et
- à son entrée au Canada, a présenté :
- une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement; ou
- une demande de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement, si l’étranger est un enfant mineur;
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- s’est vu délivrer un visa de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder le statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder une prolongation de son statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en application de l’article 181 du Règlement;
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- est titulaire d’un permis de séjour temporaire qui a été délivré à la suite d’une demande facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder le statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder une prolongation de son statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
- est âgé de 18 ans ou plus et a présenté une demande :
- de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement; ou
- de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement depuis le Canada;
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- est titulaire d’un permis de séjour temporaire qui a été délivré à la suite d’une demande facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder le statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
- s’est vu accorder une prolongation de son statut de résident temporaire au titre des mesures de facilitation de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
- est âgé de moins de 18 ans et a présenté une demande :
- de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement; ou
- de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement depuis le Canada;
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui n’a pas reçu de mesure de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté, le 16 juillet 2023 ou après cette date, une demande de permis de travail depuis le Canada en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement;
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui n’a pas reçu de mesure de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
- est âgé de 18 ans ou plus; et
- a présenté, le 16 juillet 2023 ou après cette date, une demande de permis d’études depuis le Canada en vertu de l’article 216 du Règlement;
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui n’a pas reçu de mesure de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
- est âgé de moins de 18 ans; et
- a présenté, le 16 juillet 2023 ou après cette date, une demande de permis d’études depuis le Canada en vertu de l’article 216 du Règlement;
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine;
- est prêt à recevoir l’approbation pour l’obtention d’un visa de résident permanent afin de venir au Canada, mais n’est pas en mesure d’obtenir un passeport ou un titre de voyage aux termes du paragraphe 50(1) du Règlement; et
- se trouve à l’extérieur du Canada.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée à l’étranger qui satisfait aux conditions :
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 1 :
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Alinéa 179b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un visa de résident temporaire);
- Paragraphe 296(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de visa de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 2 :
- Alinéa 16(2)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement;
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 3 :
- Alinéa 16(2)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement;
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Paragraphe 198(1) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, d’être dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire au titre de la section 5 de la partie 9 du Règlement;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 214a) à d) du Règlement – les exigences auxquelles l’étranger satisfaire afin de demander un permis d’études au moment de son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail).
- Alinéa 216e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada).
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 4 :
- Alinéa 16(2)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de se soumettre à une visite médicale, conformément au Règlement;
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Paragraphe 198(1) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, d’être dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire au titre de la section 5 de la partie 9 du Règlement;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 214a) à d) du Règlement – les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire afin de demander un permis d’études au moment de son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail).
- Alinéa 216e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada).
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 5 :
- Alinéa 20(1)b) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation au moment de chercher à rester au Canada);
- Paragraphe 22(2) de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Paragraphe 181(2) du Règlement – l’obligation, pour le demandeur, de continuer à respecter les conditions de l’alinéa 179b).
- Paragraphe 305(1) – obligation de payer des frais pour le traitement d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 6 :
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)a) à g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail).
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada).
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 7 :
- Article 39 de la Loi – l’obligation, pour l’étranger, de ne pas être interdit de territoire pour des motifs financiers;
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de démontrer qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance d’un permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)a) à g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)b) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail).
- Alinéa 216e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
- Article 220 du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, de disposer de ressources financières suffisantes (étudier au Canada).
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 8 :
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 9 :
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)a) à g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 10 :
- Article 213 du Règlement – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)a) à g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216e) du Règlement – l’obligation, pour l’étranger, d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées à la section 11 :
- Paragraphe 50(1) – l’obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage;
Autres critères d’admissibilité et de sélection :
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres exigences en matière de recevabilité et d’admissibilité qui s’appliquent et qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 16 juillet 2023 et ne s’applique qu’aux demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ouvert ou de permis d’études reçues à compter de la date de son entrée en vigueur.
La présente politique d’intérêt public temporaire expire le 31 mars 2024 et peut être révoquée en tout temps sans préavis.
Sean Fraser, député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 7 jour de juillet 2023
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