ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public concernant les personnes qui se sont vu refuser l’accès à un permis de travail postdiplôme au cours de la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016

Note : Cette politique d’intérêt public a expiré le 17 mars 2017.

Politique publique

Par la présente, en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je, le ministre John McCallum, établis que l’intérêt public justifie l’octroi d’une exemption de l’application des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés indiquées ci-dessous pour faciliter la délivrance de permis de travail ouverts ainsi que le rétablissement du statut de résident temporaire pour un groupe d’anciens étudiants. Ces anciens étudiants se sont vu refuser un permis de travail postdiplôme au cours de la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016, c’est-à-dire la date à laquelle une orientation à l’égard de l’évaluation des permis de travail postdiplômes a été fournie aux agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à la suite de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Appidy c. Canada (Citoyenneté et Immigration, 2015 CF 1356).

Conditions (critères d’admissibilité)

Pour des raisons d’intérêt public, on recommande aux agents délégués d’envisager l’octroi d’une exemption de l’application des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés indiquées ci-après pour les personnes qui répondent aux critères suivants :

  • le permis de travail postdiplôme a été refusé au cours de la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016;
  • la raison du refus était que la majorité des cours avaient été suivis à distance;
  • la totalité de leur programme d’études, y compris les crédits transférés, n’a pas été prise en compte quand il a été conclu que la majorité des cours avaient été suivis à distance.

Exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour lesquelles une exemption pourrait être consentie :

  1. Une exemption de l’obligation, énoncée au paragraphe 299(1) du Règlement, de payer les frais d’examen de la demande de permis de travail ouvert et de l’obligation, énoncée au paragraphe 303.2(1) du Règlement, de payer les frais ouvrant droit à un privilège.
  2. Une exemption de l’obligation de se trouver dans l’une des situations décrites à l’alinéa 200(1)c) du Règlement.

De plus, pour les personnes qui répondent aux critères indiqués ci-dessus et qui sont restées au Canada après s’être vu refuser un permis de travail postdiplôme :

  1. Une exemption de l’exigence, énoncée à l’article 197 du Règlement, selon laquelle un étranger doit présenter une demande de permis de travail avant son entrée au Canada;
  2. Une exemption de l’exigence, énoncée au paragraphe 182(1) du Règlement, selon laquelle une demande de rétablissement du statut de résident temporaire doit être présentée dans les 90 jours suivant la perte de ce statut;
  3. Une exemption de l’obligation, énoncée au paragraphe 306(1) du Règlement, de payer les frais d’examen de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
  4. Une exemption de l’obligation, énoncée à l’alinéa 200(1)e) du Règlement, de se soumettre à un examen médical si :
    • la personne s’était déjà soumise à un examen médical aux fins de l’immigration et a respecté les exigences en matière de surveillance, au besoin, pour la tuberculose non évolutive;
    • la personne n’a pas visité un pays désigné pendant une période de six mois ou plus dans les 12 mois précédant la présentation de la demande.

La présente politique d’intérêt public prend effet dès sa signature.

La présente politique d’intérêt public prend fin le 17 mars 2017.

John McCallum, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 27e jour de septembre 2016

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