Entente de service proposée pour les ordres professionnels
REMARQUE : Il s’agit d’un exemple d’entente de service qu’IRCC pourrait proposer de signer avec des ordres professionnels après la désignation pour fournir des évaluations des diplômes d’études (EDE) à des fins d’immigration. IRCC se réserve le droit de modifier la totalité ou une partie du présent document dans toute entente de service qui en résulterait.
Entente de service
Entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (ci-après le « ministre »)
et
L’[Organisme] (ci-après l’« organisme »)
(Le Canada et l’organisme seront ci-après désignés individuellement par le terme « partie » et collectivement par le terme « parties ».)
1. Object
La présente entente a pour objet d’autoriser l’organisme à dispenser des services aux personnes (ci-après « clients ») ayant l’intention de présenter une demande au titre d’un programme ou d’une catégorie sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) dans le cadre duquel ou de laquelle une évaluation des diplômes d’études (EDE) peut être prise en compte ou est requise aux termes de la LIPR, y compris des instructions ministérielles et du règlement y afférents. De tels services ne seront pas fournis jusqu’à ce que le ministre ait désigné l’organisme, le cas échéant et en vertu de la LIPR, comme étant apte à fournir le service d’évaluation.
Le Canada et l’organisme conviennent de ce qui suit :
2. Entente de service
2.1 Les documents suivants et toutes modifications écrites s’y rapportant constituent l’entente (ci-après l’« entente ») conclue entre le Canada et l’organisme :
- Les présents articles de l’entente;
- Le document joint aux présentes à titre d’appendice A intitulé « Énoncé des travaux », et appelé dans les présentes « Énoncé des travaux », y compris ses annexes comme suit : annexe 1 intitulée « Rapport d’évaluation des diplômes d’études », et annexe 2 intitulée « Collecte et présentation des données »;
- Le document joint aux présentes à titre d’appendice B intitulé « Attestation »;
- Le document joint aux présentes à titre d’appendice C intitulé « Entente sur les niveaux de service »;
- Le document joint aux présentes à titre d’appendice D intitulé « Barème des frais de service–[Organisme] »;
- Le Canada se réserve le droit de demander à l’organisme de conclure une entente sur les niveaux de service pour appuyer la prestation des services aux termes de modalités qui seront établies par le ministre et l’organisme, les deux parties agissant raisonnablement.
2.2 « Service » s’entend de toutes les activités décrites dans l’Énoncé des travaux, la présente entente, dans toute entente sur les niveaux de service conclue par les parties et dans toute modification à ces documents qui peut être convenue par écrit par les parties.
3. Canada
- 3.1 Le Canada autorisera l’organisme à être l’un des organismes désignés pour procéder à des évaluations de diplômes d’études pour des clients présentant une demande d’immigration au Canada sous le régime de la LIPR dans le cadre de laquelle une EDE peut être prise en compte ou est requise.
- 3.2 Le Canada permettra à l’organisme de se faire connaître lui-même en tant que l’un des organismes désignés par le Canada pour évaluer les diplômes d’études étrangers pour la profession en question à des fins d’immigration, s’il n’existe qu’un seul organisme de ce type.
- 3.3 Le Canada fournira sur son site Web et dans les documents publics les adresses d’affaires, les numéros de téléphone et les sites Web pertinents de l’organisme.
- 3.4 Le Canada indiquera que l’organisme dispense les services nécessaires pour obtenir une évaluation de diplômes d’études, comme il est exigé des personnes ayant l’intention de présenter une demande au titre d’un programme ou d’une catégorie sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) dans le cadre duquel ou de laquelle une EDE peut être prise en compte ou est requise aux termes de la LIPR, y compris des instructions ministérielles et du règlement y afférents.
- 3.5 Le Canada ne versera aucun paiement ni aucune subvention à l’organisme, et n’assumera aucune responsabilité à l’égard des profits ou pertes de celui-ci. Aucune somme ne sera versée par le Canada pour toute partie de services dispensés ou des activités menées par l’organisme, que ces activités aient été menées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente entente. Même si l’organisme est désigné, le Canada ne peut garantir d’activités ou de volumes de demandes.
4. Organisme
- 4.1 L’organisme fournira les services conformément aux conditions de la présente entente et de tous les appendices, y compris toutes les exigences énumérées dans l’Énoncé des travaux ainsi que dans toute entente sur les niveaux de service au sujet de laquelle les parties pourraient s’être entendues.
- 4.2 L’organisme fournira le service aux clients à partir du Canada et à partir de pays à l’étranger.
- 4.3 L’organisme offrira les services en français et en anglais.
- 4.4 L’organisme ne donnera pas de conseils sur le fond ni en matière d’évaluation aux clients relativement à toute exigence à remplir dans le cadre d’une demande d’immigration au Canada ni n’offrira de consulter, de plaider en faveur ou de représenter des clients en ce qui a trait à toutes demandes d’immigration déjà présentées ou à présenter.
- 4.5 L’organisme recouvrera ses coûts à la faveur des frais de service ou honoraires facturés à chaque client. Ces frais seront perçus directement auprès du client.
- 4.6 L’organisme confirme :
- qu’il possède l’expertise et les compétences nécessaires pour fournir le service;
- qu’il a tous les éléments et outils nécessaires pour dispenser le service visé par la présente entente, y compris les ressources, les installations, la main-d’œuvre, la technologie, le matériel et l’équipement;
- qu’il possède les qualifications nécessaires, notamment les connaissances, les compétences, le savoir-faire et l’expérience, ainsi que la capacité de les mettre à profit pour offrir les services;
- qu’au meilleur de sa connaissance, ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers dans le cadre de l’exécution ou de l’utilisation des services, et que le Canada n’aura aucune obligation de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui touche les services.
- 4.7 L’organisme déclare qu’aucun pot-de-vin, cadeau, avantage ni autre paiement incitatif n’a été ou ne sera versé, donné, promis ni offert directement ou indirectement dans le cadre de l’entente ou de la prestation du service à tout fonctionnaire ou employé du gouvernement des pays obtenant le service ou du Canada, ni à tout concitoyen, à l’État national ou à un membre de la famille d’une telle personne afin de faciliter son entrée.
- 4.8 Dans des circonstances où les conditions dans un pays d’origine limitent ou rendent impossible la prestation des services au client, et qu’un tel bouleversement ou une telle perturbation ait des incidences sur la capacité de l’organisme de dispenser les services, l’organisme tentera d’offrir les services par d’autres moyens, et avisera le Canada le plus tôt possible après avoir pris connaissance des circonstances qui rendent la prestation des services impossible.
5. Respect des lois applicables
L’organisme doit se conformer aux lois applicables dans le cadre de l’exécution de l’entente. Sur demande raisonnable du Canada, l’organisme désigné doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
6. Permis, licences, approbations et accréditations exigés
- 6.1 L’organisme doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour la prestation du service et satisfaire aux conditions de validité de ceux-ci pendant toute la durée de la présente entente. À la demande du Canada, l’organisme doit fournir au Canada dans les cinq jours ouvrables une copie de tout permis, licence, approbation réglementaire ou certificat exigé, ainsi que les documents et renseignements connexes. L’attestation dont il est question à l’appendice B doit être fournie au moment de la soumission de la proposition. L’organisme se conformera en tout temps à l’attestation fournie dans sa proposition, et il pourra faire l’objet de vérifications par le Canada pendant la durée de la présente entente.
- 6.2 Dans l’éventualité où l’organisme ne se conformerait pas aux conditions rattachées à un permis, à une licence, à des approbations réglementaires ou à des certificats, ou s’il est conclu qu’une accréditation est fausse, que cela découle d’un fait connu ou inconnu, le Canada pourra qualifier la présente entente comme étant en défaut, auquel cas le Canada sera autorisé à ordonner son abrogation immédiate.
7. Vie privée, sécurité et protection des renseignements
- 7.1 Il demeure entendu que la prestation des services comprend la gestion de l’information, ce qui inclut la collecte, l’utilisation, la divulgation, la saisie, le transfert, la conservation, l’entreposage, le tri, l’élimination et toute autre manipulation de l’information, des données, des documents ou des dossiers dans un format électronique ou autre, et que la prestation des services comprend la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et la gestion de tout système, matériel, bien, technologie, équipement ou dispositif utilisé en lien avec l’information.
Lois
- 7.2
- L’organisme doit, dans l’exercice de ses fonctions en lien avec la prestation des services en vertu de la présente entente, se conformer à la législation canadienne, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, ainsi qu’à l’Annexe 1 du Code type sur la protection des renseignements personnels et à toute exigence, norme ou directive énoncée dans les politiques, directives ou protocoles applicables du gouvernement du Canada, ou ailleurs dans la présente entente.
- L’organisme reconnaît que ses obligations découlant de l’entente s’ajoutent à toute autre obligation découlant qu’il doit assumer en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, ou d’autres lois semblables en vigueur à tout moment dans toute province ou tout territoire du Canada. Si l’organisme estime que toute obligation de l’entente de service nuit au respect de ses obligations législatives, en vertu des lois susmentionnées ou de lois d’autres administrations qui pourraient s’appliquer à la prestation des services, l’organisme doit immédiatement informer le Canada des dispositions précises de l’entente et de l’obligation juridique précise qui, à son avis, déroge de l’entente de service, l’empêche de s’y conformer ou entraîne un conflit avec celle-ci.
Collecte
- 7.3 Dans le cas où l’organisme recueillerait des renseignements personnels auprès d’un client en vue d’offrir les services, l’organisme ne devra recueillir que les renseignements personnels requis pour offrir lesdits services. L’organisme peut recueillir d’autres renseignements avec le consentement du client, par écrit ou par voie électronique, et conformément aux lois pertinentes en matière de protection de la vie privée. Les renseignements personnels pouvant être recueillis par l’organisme se limitent à ceux qui sont décrits dans l’Énoncé des travaux.
- 7.4 Les documents qui contiennent des renseignements personnels devant être recueillis directement auprès du client sont énumérés à l’appendice 3 (Énoncé des travaux), annexe 3A (Rapport d’évaluation des diplômes d’études). Aucun autre document contenant les renseignements personnels du client ne doit être recueilli.
- 7.5 L’organisme doit recueillir les renseignements personnels auprès du client concerné et doit aviser ce client de ce qui suit (au moment de recueillir les renseignements personnels ou avant) :
- que les renseignements personnels ne sont pas recueillis au nom du Canada, mais que ces renseignements personnels et documents seront transmis au Canada, tel qu’il est décrit ci-dessous;
- les usages qui seront faits des renseignements personnels recueillis;
- que la divulgation des renseignements personnels ne sera effectuée que sur consentement écrit ou par voie électronique fourni au préalable par le client, ou si la loi l’exige ou le permet sans un tel consentement;
- s’il y a une exigence légale de divulguer les renseignements personnels, le fondement de cette exigence;
- les conséquences, le cas échéant, du refus de fournir les renseignements;
- que la personne a un droit d’accès à ses renseignements personnels et a le droit de les corriger;
- que les renseignements personnels, une fois qu’ils ont été transmis au Canada, seront intégrés à une banque de renseignements personnels spécifiques (selon la définition de la Loi sur la protection des renseignements personnels); fournir aussi au client l’information relative à l’institution gouvernementale qui gère la banque de renseignements personnels;
- que les renseignements personnels doivent être recueillis directement auprès du client;
- qu’il faut obtenir un consentement écrit ou électronique avant de procéder à toute collecte indirecte de renseignements.
Usages
- 7.6
- Les renseignements personnels des clients seront traités de manière confidentielle, et ce, en tout temps, et l’organisme ne les utilisera qu’aux fins requises pour offrir les services, ainsi que dans le cadre des activités prévues pour offrir ces services, tel qu’il est décrit plus à fond dans la présente entente et dans l’Énoncé des travaux. L’accès aux renseignements personnels sera limité au besoin de savoir grâce à des contrôles d’accès adéquats à l’intention des employés et des utilisateurs finaux.
- Nonobstant l’article 7.3, les renseignements personnels du client recueillis aux fins du service peuvent être utilisés par l’organisme à d’autres fins si le client en a fait la demande et que le client a fourni son consentement écrit ou par voie électronique au préalable. En cas de conflit entre le présent article et d’autres articles de la présente entente de service, l’article 7.6b) prévaut.
- L’organisme ne doit utiliser aucun identificateur personnel (p. ex. numéro de passeport ou identificateur unique de client) pour établir un lien entre diverses bases de données comportant des renseignements personnels.
Divulgation
- 7.7 Les renseignements personnels des clients peuvent être divulgués seulement par l’organisme :
- si cela est nécessaire pour offrir les services;
- si le client en a fait la demande à d’autres fins et que le client a fourni son consentement écrit ou par voie électronique au préalable;
- si cela est requis ou permis par la loi. Avant de divulguer tout renseignement personnel conformément à toute loi, l’organisme doit immédiatement aviser le Canada et le client.
Mesures de sauvegarde, sécurité et solutions
- 7.8 L’organisme doit prendre des mesures et des solutions de protection et de sécurité administratives, physiques et techniques dans le but de préserver la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des dispositifs, des renseignements personnels et des systèmes. Ces mesures et solutions doivent satisfaire à toutes les exigences décrites dans l’Entente et dans l’Énoncé des travaux, ainsi qu’être conformes aux principes des lois sur la protection des renseignements personnels mentionnés dans les présentes et les protocoles, les directives, les normes, les lignes directrices et les politiques applicables du gouvernement du Canada. Ces mesures et solutions doivent aussi respecter les normes de l’industrie ou les pratiques exemplaires de celle-ci, selon ce qui offre une plus grande protection. Le Canada se réserve le droit d’autoriser les mesures et solutions proposées et d’exiger à l’occasion la mise en œuvre de mesures et de solutions raisonnables. De tels changements seront mis en œuvre dans les dix (10) jours ouvrables ou selon un calendrier convenu par les deux parties.
Emplacement et tri
- 7.9 Le Canada préférerait que l’organisme veille à ce que l’information soit gérée et accessible à partir du Canada et que toutes les bases de données contenant l’information et les dossiers physiques (papier) soient situées au Canada. Si l’infrastructure d’un organisme n’est pas en mesure de respecter ce paramètre, l’organisme doit inclure une déclaration à cet égard avec sa proposition. Le Canada se réserve le droit d’exiger une description de la structure et des pratiques de gestion de l’information de l’organisme lorsqu’elles diffèrent de ce paramètre. En ce qui concerne la présente entente de service, les renseignements et les bases de données doivent être tenus séparément des autres renseignements, données, documents ou dossiers du fournisseur de services, et ne doivent pas être communiqués aux autres secteurs d’activités ni être accessibles par ceux-ci. Conformément aux articles 7.6b) et 7.7b), les renseignements ne peuvent pas être communiqués à d’autres secteurs d’activités ou être accessibles à ceux-ci.
Accès
- 7.10 Le contrôle d’accès physique à tous les renseignements personnels du client doit être restreint pour veiller à ce que seules les personnes autorisées, à qui les pouvoirs appropriés ont été conférés et qui ont besoin d’accéder aux renseignements, y aient accès. L’organisme doit garantir un tel contrôle en tout temps. Les personnes autorisées se limitent aux employés et sous-traitants de l’organisme, aux employés du Canada, ou aux employés d’organismes de réglementation lorsque ceux-ci ont une responsabilité de surveillance à l’égard de l’organisme, et à d’autres tiers comme les établissements d’enseignement, sur demande et sur consentement écrit du client. L’accès aux renseignements personnels du client sera limité grâce à des contrôles d’accès adéquats à l’intention des employés et des utilisateurs finaux.
Contrats de sous-traitance
- 7.11 L’organisme ne doit déléguer en sous-traitance (notamment à un parent, à un affilié ou à une filiale) aucune fonction nécessitant l’accès, électronique ou autre, du sous-traitant aux renseignements personnels du client, à moins que le Canada n’y consente préalablement par écrit, tel qu’il est énoncé à l’article 21 de la présente entente de service.
Formation
- 7.12 L’organisme doit offrir une formation à quiconque l’organisme donnera accès aux renseignements personnels du client ou aux systèmes, cette formation devant porter sur l’obligation de préserver la confidentialité des renseignements et de n’utiliser ces derniers que dans le cadre de la prestation des services. L’organisme doit offrir cette formation avant d’accorder à une personne l’accès aux renseignements, et l’organisme doit tenir un dossier de formation et le mettre à la disposition du Canada, sur demande.
Demandes d’accès à l’information
- 7.13 Dans l’éventualité où le Canada devait répondre à une demande d’accès à l’information présentée en vertu des lois canadiennes ou avait raisonnablement besoin d’accéder aux dossiers relatifs aux évaluations effectuées, l’organisme serait tenu, sur demande, d’effectuer une recherche dans ses dossiers et de produire le dossier ou les renseignements personnels demandés à l’intention du Canada en temps opportun.
Exactitude des renseignements
- 7.14 L’organisme doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels obtenus en vue d’offrir les services soient les plus exacts, complets et à jour qu’il est nécessaire pour pouvoir offrir les services.
Usage non autorisé/atteinte à la protection des données
-
7.15 a) L’organisme doit aviser le Canada sans délai s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu : un accès, un usage ou une divulgation non autorisé des renseignements; un incident pouvant compromettre la sécurité ou l’intégrité des renseignements; ou le non-respect de la présente entente. Dans un tel cas, l’organisme doit immédiatement prendre toutes les mesures raisonnables pour régler le problème et éviter qu’il se reproduise. Le Canada peut exiger de l’organisme qu’il prenne des mesures précises pour régler le problème et éviter qu’il se reproduise, et pourrait invoquer les dispositions de la présente entente en lien avec la suspension ou la résiliation de l’entente pour manquement.
b) Lorsque le Canada a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un accès, un usage ou une divulgation non autorisé des renseignements personnels que renferme la base de données de l’organisme; un accident susceptible de compromettre la sécurité ou l’intégrité des renseignements personnels que renferment les bases de données de l’organisme; ou un manquement à la présente entente qui a un impact sur l’intégrité du système de l’organisme, il doit immédiatement en aviser l’organisme. Le cas échéant, l’organisme doit immédiatement prendre toutes les mesures raisonnables pour régler le problème et empêcher qu’il ne se reproduise.
Inspection et vérification
- 7.16 En plus des pouvoirs liés à l’inspection ou à la vérification décrits dans la présente entente, le Canada peut, à tout moment, exiger de l’organisme qu’il démontre sa conformité aux exigences en matière de vie privée, de sécurité et de protection des renseignements prévues à l’article 7. À moins d’une entente contraire, l’organisme doit assumer les coûts afférents.
Destruction et retour des documents
- 7.17 Les renseignements personnels du client seront supprimés de tous les documents, électroniques ou autres, ou de tels documents seront détruits au plus tard 10 ans (cinq ans après la période de validité prévue du rapport d’évaluation) après la prestation du service. De plus, les dossiers seront supprimés ou détruits dans le cas où le Canada en fait la demande de façon raisonnable, ou si la période visée par l’entente est terminée, ou si l’on met fin à l’entente, tel qu’exigé par le Canada. Si un client le demande et donne son consentement écrit ou par voie électronique, l’organisme peut conserver ses renseignements personnels au-delà de 10 ans afin d’offrir aux clients d’autres services ou des services à valeur ajoutée.
Manquement
- 7.18 Dans l’éventualité où l’organisme ne se conformerait pas aux exigences en matière de vie privée, de sécurité et de protection des renseignements prévues à l’article 7 de la présente entente, l’organisme sera réputé être en situation de manquement, et le Canada sera autorisé à résilier l’entente sans délai ainsi qu’à prendre toute autre mesure ou procédure prévue par la loi.
Formulaire de consentement du client
- 7.19 L’organisme doit veiller à ce que le client signe tout formulaire de consentement requis avant de transmettre des renseignements personnels à un tiers.
8. Responsabilité et dédommagement
- 8.1 L’organisme est responsable de tout dommage, perte, blessure, réclamation ou toute autre faute que lui ou ses employés, sous-traitants, filiales, affiliés ou agents pourraient causer au Canada ou à des tiers par leur comportement, leur négligence ou leur inaction dans le cadre de la prestation des services. L’organisme est tenu de dédommager le Canada et de le prémunir contre les pertes, les dommages, les blessures, les réclamations ou toute autre faute, ou encore toute procédure entreprise contre le Canada, y compris les coûts ou les frais encourus par le Canada pour répondre à une telle réclamation ou à toute procédure, ou pour la défendre, découlant du comportement, de la négligence ou de l’inaction de l’organisme, de ses employés, de ses sous-traitants, de ses filiales, de ses affiliés ou de ses agents dans le cadre de la prestation des services.
- 8.2 Sans limiter la généralité des dispositions précédentes, l’organisme doit être responsable des réclamations des clients découlant de la perte d’une demande, des frais et des documents à l’appui et autre pendant la prestation des services. Le Canada ne sera tenu responsable d’aucun dommage, perte, blessure ou réclamation de quelque nature que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, un manquement à l’obligation de confidentialité des renseignements découlant de la prestation des services par l’organisme. Le Canada n’est pas responsable de la sécurité physique et de la protection des documents fournis par les clients ou par d’autres personnes lorsque l’organisme est en possession de ces documents, en assure le contrôle ou en est responsable, ou lorsque ces documents sont en cours de transfert ou de transmission au Canada ou du Canada.
- 8.3 La responsabilité de l’organisme pour ce qui est de dédommager ou de rembourser le gouvernement du Canada en vertu de la présente entente ne doit pas affecter le Canada ni lui causer préjudice en lien avec l’exercice de tout autre droit aux termes de la loi.
- 8.4 L’organisme reconnaît qu’il n’est ni employé, ni fonctionnaire, ni agent du Canada et qu’il ne se représentera pas ou ne se fera pas passer auprès de tiers à ce titre. Dans la mesure où un tiers, se fiant aux allégations de l’organisme, de ses employés, de ses sous-traitants, de ses filiales, de ses affiliés ou de ses agents, considère l’organisme comme étant un agent ou un employé du ministre, l’organisme convient de dédommager le ministre pour toute perte ou tout dommage, ainsi que pour les coûts éventuellement occasionnés par cette tierce partie.
- 8.5 Le Canada n’est imputable que des dommages, pertes, blessures, réclamations ou autres responsabilités causés à l’organisme ou à une tierce partie et découlant du comportement, de la négligence ou de l’inaction du Canada dans le cadre de ses activités en lien avec la prestation des services. Le Canada est tenu de dédommager l’organisme et de le prémunir contre les pertes, les dommages, les blessures, les réclamations ou toute autre faute, ou encore toute procédure entreprise contre l’organisme, y compris les coûts ou les frais encourus par l’organisme pour répondre à une telle réclamation ou à toute procédure, ou pour la défendre, découlant du comportement, de la négligence ou de l’inaction du Canada, de ses employés, de ses sous-traitants, de ses filiales, de ses affiliés ou de ses agents dans le cadre de la prestation des services.
- 8.6 Les parties conviennent qu’aucune restriction des dispositions sur la responsabilité ou le dédommagement ne s’applique à la présente entente à moins qu’elle ne soit explicitement incorporée en texte clair dans la présente entente ou dans ses appendices.
- 8.7 Par dommage, on entend toute blessure causée à une personne (notamment une blessure causant la mort), toute perte ou tout dommage matériel (y compris aux biens réels) résultant de l’exécution ou causé pendant l’exécution de la présente entente.
9. Honoraires conditionnels et conflits d’intérêts
- L’organisme atteste qu’il n’a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s’engage à ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport à la sollicitation, à la négociation ou à l’obtention de la présente entente, à aucune personne autre qu’un employé de l’organisme remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans la présente section, « honoraires conditionnels » se dit de tout paiement ou de toute autre forme de dédommagement qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en lien avec la sollicitation, la négociation ou l’obtention de la présente entente.
- L’organisme doit tenir le Canada au fait de tout conflit d’intérêts potentiel et de tout incident de mauvaise conduite de la part d’un membre de son personnel qui pourrait avoir accès aux renseignements personnels du client, en vertu du Code des valeurs et de l’éthique de la fonction publique du Canada.
10. Rapport
L’organisme devra produire des rapports, comme il est précisé dans l’Énoncé des travaux.
11. Statut de l’organisme
L’organisme est une entité indépendante ayant obtenu l’autorisation de fournir des services d’évaluation des diplômes d’études aux clients. Aucun élément de la présente entente ne vise à créer un partenariat, une coentreprise ou une relation d’agence entre le Canada et l’organisme. L’organisme ne doit pas se présenter à quiconque comme étant un agent ou un représentant du Canada. Ni l’organisme ni les membres de son personnel ne sont embauchés à titre d’employé ou d’agent du Canada.
12. Inspection et vérification des services
Les services sont assujettis à l’inspection et à la vérification, tel qu’il est décrit dans la présente entente et dans l’Énoncé des travaux. La vérification des services par le Canada ne libère pas l’organisme de sa responsabilité à l’égard des irrégularités ou au manquement de satisfaire aux exigences de la présente entente. Le Canada aura le droit de rejeter tout service, en tout ou en partie, qui n’est pas conforme aux exigences de la présente entente et qui requiert une correction ou un remplacement immédiat aux frais de l’organisme.
13. Frais de service
- 13.1 Des frais de service uniques sont permis pour chaque évaluation de diplômes effectuée et comprendront l’accès à la base de données en ligne du Canada. Les frais de service sont payables par le client. Le Canada ne paiera pour aucun service fourni à cet égard. Les frais de service sont décrits à l’appendice D intitulé « Barème des frais de service–[Organisme] ».
- 13.2 L’organisme peut modifier ses frais de service du montant qu’il juge nécessaire pour tenir compte de l’augmentation des coûts de la prestation des services; il fournira au Canada une justification écrite de toute augmentation à cet égard. L’organisme convient d’informer par écrit le Canada des modifications apportées à son barème tarifaire, 30 jours civils avant que ce nouveau barème entre en vigueur. Il accepte également d’informer immédiatement ses clients de ces mêmes modifications.
14. Demandes de propositions ou contrats à venir
Aucun élément de la présente entente ne vise ou ne doit être interprété comme visant à empêcher l’organisme de présenter une soumission de la façon établie dans le cadre d’une autre entente de service concernant la prestation des services proposée par le gouvernement du Canada ou d’une demande de propositions de la part du Canada.
15. Représentants
Aux fins de règlement de tout enjeu, différend ou point lié à la mise en œuvre qui pourraient survenir relativement à la présente entente de service, la directrice générale, Direction générale des politiques de l’établissement et de l’intégration, Citoyenneté et Immigration Canada, est dûment autorisé à titre de représentant de CIC, et le [titre du responsable] de l’organisme, est dûment autorisé à titre d’agent ou représentant de l’organisme (ci-après les « représentants »).
16. Modification
Pendant la durée de la présente entente, le Canada et l’organisme peuvent tenter, d’un commun accord, d’apporter des modifications à l’entente, notamment en y ajoutant ou en y retirant un article, ou en modifiant un article. Toutes ces modifications doivent être faites par écrit par les représentants et entrer en vigueur à la signature de la modification ou à une autre date convenue mutuellement.
17. Suspension des services
Le Canada peut, à tout moment, exiger par écrit de l’organisme qu’il suspende ou élimine le service, en tout ou en partie, tel qu’il est décrit aux termes de la présente entente. L’organisme doit immédiatement obtempérer à une telle demande, et ce, d’une manière qui permet de protéger raisonnablement les renseignements personnels et les systèmes, ainsi que de minimiser les coûts afférents.
18. Résiliation
- 18.1 Le Canada ou l’organisme peut résilier la présente entente moyennant un préavis écrit de 120 jours civils sans devoir fournir les raisons justifiant cette résiliation.
- 18.2 Si l’organisme n’est pas désigné par le ministre, le Canada peut résilier la présente entente 30 jours civils après en avoir donné avis par écrit à l’organisme.
- 18.3 Si l’organisme se retrouve en situation de manquement quant au respect de ses obligations en vertu de la présente entente, le Canada peut, en en donnant avis par écrit à l’organisme, résilier la présente entente, en tout ou en partie, pour manquement. La résiliation sera valide immédiatement ou à l’expiration de la période de correction précisée par le Canada, si l’organisme n’a pas corrigé le manquement à la satisfaction du Canada pendant la période de correction.
-
18.4 Le Canada peut résilier la présente entente si l’organisme, y compris ses agents et employés, a été déclaré coupable d’une infraction au titre de l’une des dispositions suivantes du Code criminel ou de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou s’il a été reconnu coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction équivalente à l’une des infractions suivantes :
Code criminel du Canada
Article 121, Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale;
Article 124, Achat ou vente d’une charge;
Article 380, Fraude commise au détriment de Sa Majesté;
Article 418, Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté;
(Le paragraphe 750(3) du Code criminel interdit à toute personne déclarée coupable d’une de ces infractions d’occuper une fonction relevant de Sa Majesté, de conclure un contrat avec le gouvernement ou de recevoir un avantage en vertu d’un contrat avec le gouvernement.)Loi sur la gestion des finances publiques
Alinéa 80(1)d), Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport;
Paragraphe 80(2), Fraude commise à l’égard de Sa Majesté;
Article 154.01, Fraude commise à l’égard de Sa Majesté. - 18.5 Le Canada peut résilier la présente entente dans les cas où l’organisme, y compris ses agents et employés, aurait entrepris des activités qualifiées de corruption ou de collusion, de pot-de-vin, de cadeau, d’avantage ou d’autre incitation dans le cadre du processus de proposition ou de la prestation des services.
- 18.6 Dans l’éventualité où le Canada aurait l’intention de résilier la présente entente en vertu d’une disposition des articles 7.18, 18.3 ou 18.4 ci-dessus, le Canada en informerait l’organisme et lui accorderait cinq (5) jours ouvrables pour présenter ses observations avant de rendre une décision définitive quant à la résiliation de l’entente. Cette résiliation serait ainsi immédiatement exécutoire.
- 18.7 Si le Canada lui donne un avis au titre de l’article 18, l’organisme ne peut s’opposer à la décision du Canada, y compris en ce qui a trait à la réclamation de pertes ou de dommages.
19. L’organisme convient de ce qui suit :
- Pendant la période allant jusqu’à l’échéance de l’entente, et pour les trois mois qui suivront, qu’il fera tous les efforts raisonnables pour aider le Canada pendant la transition vers un nouvel organisme à la fin de la présente entente. L’organisme convient qu’aucuns frais ne seront facturés pour ces services;
- Il collaborera avec le Canada et, le cas échéant, avec le nouvel organisme pour veiller à ce que la transition se déroule harmonieusement et qu’il n’y ait pas d’interruption de service, notamment en ce qui a trait au transfert de données au Canada ou à un autre organisme à la demande du Canada, et à l’élimination progressive des services.
20. Cession
L’organisme ne doit pas céder l’entente avant d’avoir obtenu le consentement préalable du Canada. Toute cession réalisée sans avoir obtenu un tel consentement est nulle et sans effet. Une cession sera exécutoire après la conclusion d’une entente de cession signée par les parties et par le cessionnaire. La cession de l’entente ne libère pas l’organisme de l’une quelconque des obligations ou responsabilités en vertu de la présente entente et n’impose aucune responsabilité au Canada.
21. Contrats de sous-traitance
- 21.1 L’organisme peut donner en sous-traitance les fonctions qu’il sous-traite normalement. La sous traitance, y compris à un parent, à une filiale ou à un affilié, ne doit pas nécessiter l’accès ou le contrôle aux renseignements recueillis dans le cadre de l’entente de service, y compris l’entreposage des renseignements pour l’exploitation ou la tenue d’un système, sauf si le Canada donne son consentement par écrit au préalable. Le consentement du Canada ne constitue pas l’approbation du Canada à l’égard de la sous-traitance. Le fait d’avoir recours à la sous-traitance, y compris à un parent, à une filiale ou à un affilié, ne libère pas l’organisme de ses obligations découlant de la présente entente et n’impose aucune responsabilité au Canada à l’égard du sous traitant ou d’une tierce partie en raison d’une telle sous-traitance, même si le Canada consent à cette dernière. Conformément à l’article 8.5, l’organisme est responsable de tout dommage, perte, blessure, réclamation ou autre faute causé par un sous-traitant, et est responsable de toute question ou de toute chose faite ou accordée par un sous-traitant en vertu de la présente entente, ainsi que de payer tout sous-traitant à l’égard des services qu’il offre.
- 21.2 Dans le cadre de toute sous-traitance, y compris à un parent, à une filiale ou à un affilié, l’organisme doit, à moins que le Canada n’accepte par écrit, veiller à ce que le sous-traitant soit lié par des conditions compatibles et qui, de l’opinion du Canada, ne sont pas moins avantageuses pour le Canada que les conditions énoncées dans la présente entente.
22. Lois applicables
La présente entente doit être interprétée et régie par les lois du Canada et de l’Ontario, et les relations entre les parties doivent être déterminées par ces lois.
23. Règlement de différends
Si un différend découle de la présente entente ou y est lié, les parties conviennent, avant de prendre d’autres mesures, de déployer tous les efforts raisonnables afin de régler ce différend au moyen de négociations ou d’un processus approprié de règlement des différends.
24. Avis
Tout avis requis en vertu de l’entente de service concernant la prestation des services doit être transmis aux personnes suivantes par voie électronique.
[à ajouter à la signature de l’entente]
25. Durée de l’entente
- 25.1 Les services doivent être offerts pendant une période de XX ans, soit du [date] au [date] inclusivement.
- 25.2 L’organisme accorde au Canada l’option irrévocable de prolonger les conditions de l’entente pendant deux périodes maximales d’un an chacune avec les mêmes conditions, sauf indication contraire dans les présentes. Le Canada peut exercer cette option à tout moment en envoyant un avis à l’organisme au moins soixante (60) jours civils avant la date d’expiration de l’entente. S’il ne devait pas exercer les périodes d’option susmentionnées, le Canada ne serait pas tenu de remplir l’obligation d’assumer les coûts engagés.
26. Prorogation
Les obligations des parties concernant la confidentialité, les déclarations et les garanties prévues dans la présente entente ainsi que les dispositions de l’entente qu’il est raisonnable de penser comme devant demeurer en vigueur en raison de la nature des droits et des obligations qui y sont prévus, demeurent applicables malgré la résiliation de l’entente.
27. Intégralité de l’entente
La présente entente, tous ses appendices et toute entente sur les niveaux de service conclue entre les parties constituent l’entente complète et unique intervenue entre les parties et remplacent toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu’elles ne soient expressément incorporées par renvoi.
POUR [Organisme]
Nom / Titre - Date
POUR LE CANADA
Nom / Titre - Date
Citoyenneté et Immigration Canada
Appendice A – Énoncé des travaux
(Énoncé des travaux de la DPS à insérer ici)
Appendice B – Attestation
(Attestation de la DPS à insérer ici)