Preuves et certificats de citoyenneté : enregistrement différé de naissance à l’étranger

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L'alinéa 5(1)b) de la Loi antérieure (1947) visait les enfants nés le ou après le 1er janvier 1947, dans le mariage d'un père canadien ou, dans le cas des enfants nés hors mariage, d'une mère canadienne. En vertu de la Loi antérieure, les enfants nés à l'étranger d'un parent canadien devaient être enregistrés comme citoyens dans les deux ans suivant leur naissance. Les enfants dont la naissance n'était pas enregistrée dans ce délai de deux ans n'avaient pas droit à la citoyenneté, sauf dans des circonstances spéciales.

L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la citoyenneté proroge les dispositions de l'alinéa 5(1)b) de la Loi antérieure à la Loi actuelle, afin de donner le droit à un enfant non enregistré, né avant le 15 février 1977, d'enregistrer sa naissance. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur la citoyenneté (1977) autorisait le ministre à prolonger la période d'enregistrement. Bien que cette disposition transitoire autorisant l’enregistrement différé ait expiré le 14 août 2004, il est important d’en tenir compte lors de la prise de décisions liées aux types de demandes connexes.

L'enregistrement d'une naissance qui a eu lieu entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 est visé par le Règlement établi selon la Loi antérieure.

L'enregistrement d'une naissance à l'étranger après le 14 février 1977 est visé par le Règlement établi selon la Loi actuelle.

Nota : Une personne décédée ne peut être enregistrée.

Période d'enregistrement

Le paragraphe 4(3) de la Loi actuelle est venu à expiration le 14 août 2004. Seules les demandes présentées le ou avant le 14 août 2004 (le cachet postal en faisant foi) peuvent être traitées pour l’enregistrement différé aux termes du L3(1)e)/4(3).

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