CIMM - Sécurité nationale et sanctions - 10 mars, 2021
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Messages clés
- Tous les visiteurs (y compris les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants), les immigrants et les réfugiés se soumettent à un examen minutieux avant de venir au Canada. Cet examen permet de s’assurer que ces personnes ne constituent pas une menace pour la santé et la sécurité des Canadiens.
- Les agents de migration hautement qualifiés d’IRCC font le contrôle initial de toutes les demandes de résidence permanentes et temporaires selon les bases de données ministérielles et les indices de risque. IRCC travaille avec ses partenaires afin de mener le processus de présélection.
- Cela permet, au besoin, un contrôle de sécurité plus complet pour aider à identifier les personnes qui pourraient représenter une menace pour les Canadiens et à atténuer les risques potentiels pour la sécurité associés aux personnes qui cherchent à entrer au Canada. Si des renseignements indiquant que le demandeur représente une menace pour les Canadiens sont découverts, le demandeur sera jugé interdit de territoire par IRCC et aucun visa ou document d’immigration ne sera délivré.
- Tous les demandeurs de résidence permanente doivent fournir un certificat de police ou un contrôle du casier judiciaire dans le cadre du processus d’examen. Dans certains cas, les demandeurs de résidence temporaire peuvent devoir fournir ces documents. Cela permet aux agents de refuser des visas ou de refuser l’entrée à des personnes interdites de territoire au Canada pour motif de criminalité.
- Les enquêtes sur les infractions criminelles commises en sol canadien par des étrangers relèvent des corps policiers. Toutefois, si un étranger est accusé, arrêté ou reconnu coupable d’infractions graves au Canada, ou s’il est reconnu coupable d’actes d’espionnage contre le Canada ou ses intérêts, il peut être déclaré interdit de territoire au Canada. Il peut être passible de sanctions judiciaires ou d’emprisonnement au Canada, voir son visa annulé ou faire l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’un renvoi du Canada.
Messages supplémentaires
Vérification de sécurité
- La vérification de sécurité est un volet important de l’évaluation globale de l’admissibilité d’une personne au Canada. Cette évaluation garantit que quiconque souhaite venir au Canada :
- n’a commis aucun crime entraînant une interdiction de territoire au Canada;
- ne constitue pas un risque pour la sécurité du Canada;
- n’a pas porté atteinte aux droits de la personne ou internationaux;
- n’a pas enfreint la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Cette évaluation est également réalisée pour vérifier que le demandeur est en bonne santé et ne représente pas un risque pour la santé publique (un examen médical pourrait être exigé). Ces mesures ne sont pas liées à la pandémie de COVID-19. Elles font plutôt partie des mesures habituelles de vérification de l’admissibilité.
- Le ministre de la Sécurité publique est responsable des dispositions relatives à l’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité nationale, dont l’espionnage, ainsi que de l’exécution de la loi en matière d’immigration, notamment le renvoi des étrangers. Toute autre question portant sur l’un de ces sujets doit être adressée au ministre de la Sécurité publique ou à un représentant de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
- Tous les demandeurs sont soumis à des considérations universelles et non discriminatoires pendant le processus de vérification.
- Pour prendre une décision éclairée, IRCC s’appuie également sur les résultats des analyses de vérification de sécurité effectuées par ses partenaires clés.
Évaluation d’accusations portées pour des motifs politiques
- Les agents d’immigration canadiens sont formés pour évaluer les demandes au cas par cas. En règle générale, pour les crimes commis à l’étranger, un agent d’immigration doit déterminer si le même acte – s’il était posé au Canada – serait considéré comme un crime au Canada. Par exemple, une personne qui a été arrêtée ou accusée parce qu’elle manifestait de façon pacifique ou qu’elle assistait à une manifestation ne serait pas interdite de territoire, car ces actes ne sont pas considérés comme des crimes au Canada. De même, le fait d’avoir été arrêté dans le cadre d’une arrestation massive n’entraîne pas automatiquement l’approbation ou le refus d’une demande au Canada par un agent d’immigration.
- Nos agents d’immigration sont hautement qualifiés pour examiner tous les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une demande d’immigration, dont les facteurs à prendre en considération pour établir l’admissibilité, avant de prendre une décision définitive conforme aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Afin de soutenir nos agents au Canada et à l’étranger, de l’orientation sur les programmes portant sur des questions comme les changements apportés à des politiques ou les facteurs de risque est diffusée régulièrement dans l’ensemble de nos bureaux. Cette orientation vise également à fournir des renseignements sur le contexte local ou régional dans certaines circonstances. Nos agents reçoivent aussi de la formation régulière et continue sur ces questions ainsi que sur d’autres sujets.
- Au besoin, nos agents d’immigration travaillent en étroite collaboration avec nos partenaires de la Sécurité publique sur des questions d’admissibilité, y compris avec nos agents de liaison de l’ASFC dans les missions.
Si l’on insiste au sujet de Hong Kong
- Les agents d’immigration sont formés pour examiner les circonstances de chaque cas touchant une personne qui a été arrêtée ou accusée d’une infraction, et ils appuient leur décision relative à l’interdiction de territoire sur des éléments de preuve, comme des rapports de police, des reportages médiatiques, des dossiers judiciaires ou des déclarations solennelles.
- Ils sont également qualifiés pour examiner le contexte entourant un cas. Plus précisément, lorsqu’il y a certaines ressemblances entre la loi étrangère et la loi canadienne, une personne est jugée interdite de territoire uniquement si l’action sous‑jacente est considérée comme une infraction au Canada. [Caviardé]. Les actes qui sont jugés comme de la subversion à Hong Kong, mais dont le niveau ne correspond pas à une infraction s’ils étaient commis au Canada, n’entraîneraient pas l’interdiction de territoire d’une personne en vertu la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Infractions criminelles perpétrées au Canada
- Les infractions criminelles présumées commises en sol canadien sont une question relevant de l’exécution de la loi. Toute allégation concernant des actes criminels, comme des actes de coercition ou d’intimidation, doit être communiquée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou au service de police local pour enquête.
- Si un étranger est arrêté, accusé ou reconnu coupable d’une infraction punissable par mise en accusation ou de plusieurs infractions punissables par procédure sommaire au Canada, ou encore s’il a été déterminé qu’il avait pris part à des actes d’espionnage dirigés contre le Canada ou contraires aux intérêts du Canada, son interdiction de territoire sera examinée et il pourrait faire face à des accusations en justice ou se voir imposer une peine d’emprisonnement au Canada; une mesure de renvoi pourrait être émise à son endroit, son visa pourrait être annulé ou il pourrait être renvoyé du Canada.
- Si un étranger est reconnu coupable d’une infraction punissable par mise en accusation (ou de deux infractions punissables par procédure sommaire pour deux évènements distincts) au Canada, un agent peut rédiger un rapport d’interdiction de territoire. Un délégué du ministre examinera le rapport et pourrait émettre une mesure de renvoi. L’ASFC est chargée de l’exécution des mesures relatives aux programmes d’immigration du Canada et est responsable de l’exécution de la loi en matière d’immigration au Canada, ainsi que des renvois.
- La GRC, ou le service de police local, est responsable d’enquêter sur les allégations d’actes criminels perpétrés au Canada.
- Un visa, une autorisation de voyage électronique (AVE) ou tout autre document pourraient être annulés après qu’une mesure de renvoi a été émise.
- Même si la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ne prévoient pas de pouvoirs désignés pour annuler ou révoquer un visa, un visa peut être annulé en vertu des principes de common law lorsqu’une personne est jugée interdite de territoire. Les pouvoirs réglementaires d’annulation d’AVE comprennent les situations où un rapport d’interdiction de territoire est rédigé et celles où une mesure de renvoi est émise (R12.06).
Processus de révocation d’un permis ou d’un visa pour des motifs d’interdiction de territoire
- Un étranger perd son statut de résident temporaire lorsqu’un agent d’IRCC ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada détermine qu’il a enfreint les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qu’une mesure de renvoi est émise à son endroit.
- Un étranger perd son statut de résident temporaire lorsque la mesure de renvoi le concernant prend effet. Si une mesure de renvoi devient exécutoire (c.‑à‑d. s’il n’est pas sursis à la mesure en vertu d’une décision judiciaire), l’étranger doit quitter le Canada immédiatement et la mesure de renvoi doit être exécutée dès que possible.
Révocation du permis ou du visa d’un résident permanent pour des motifs d’interdiction de territoire
- Un résident permanent perd son statut lorsqu’un agent d’IRCC ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada détermine qu’il a enfreint les dispositions de la LIPR. L’agent peut rédiger un rapport établissant les faits pertinents, et ce rapport sera envoyé au ministre.
- Si une affaire relative à un rapport constatant l’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.
- Un résident permanent perd son statut lorsqu’une mesure de renvoi prend effet. Si une mesure de renvoi devient exécutoire (c.‑à‑d. s’il n’est pas sursis à la mesure en vertu d’une décision judiciaire), le résident permanent doit quitter le Canada immédiatement et la mesure de renvoi doit être exécutée dès que possible.
Sanctions
- Le ministre des Affaires étrangères est responsable d’appliquer les sanctions prévues par la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergeï Magnitski) à l’égard des violations graves des droits de la personne et de la corruption à grande échelle.
- Les personnes à qui des sanctions ont été imposées en vertu de ces lois sont frappées d’une interdiction de territoire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se voient refuser l’entrée au Canada.
- Le rôle d’IRCC dans ce domaine est très limité, car IRCC a uniquement le pouvoir de cibler des pauses de traitement des demandes de visa ou de mettre en œuvre des sanctions concernant les visas à l’égard de personnes qui refusent de collaborer en ce qui concerne les renvois.
Contexte
Sanctions
- Les sanctions imposées aux hauts fonctionnaires d’un régime ayant perpétré des violations graves des droits de la personne aux termes de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergeï Magnitski) emportent interdiction de territoire au Canada des personnes concernées en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Des sanctions prévues par la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus ont été imposées à des personnes de Russie, du Venezuela, du Myanmar, d’Arabie saoudite et du Soudan du Sud.
Interdiction de territoire au Canada pour criminalité
- Les étrangers présumés coupables d’avoir commis des infractions criminelles au Canada ont droit à l’application régulière de la loi en vertu du droit canadien.
- La GRC, ou le service de police local, est responsable d’enquêter sur les allégations d’actes criminels perpétrés au Canada.
- L’ASFC est responsable de l’exécution de la loi sur l’immigration, ce qui comprend l’application des mesures découlant d’une condamnation pour une infraction commise au Canada.
- Le processus est le suivant :
- Une fois qu’un étranger a été reconnu coupable d’une infraction commise au Canada et visée par la Loi, un agent d’immigration peut préparer un rapport d’interdiction de territoire.
- Les infractions visées par la Loi sont les suivantes :
- les actes qui sont punissables d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins dix ans;
- les actes pour lesquels un étranger s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de plus de six mois;
- une infraction punissable par mise en accusation;
- deux infractions punissables par procédure sommaire qui ne découlent pas des mêmes faits.
- Un délégué du ministre examine le rapport d’interdiction de territoire et, s’il est convaincu que l’interdiction de territoire est justifiée, peut émettre une mesure de renvoi.
- Une fois qu’une mesure de renvoi a été émise, le visa, l’AVE ou tout autre document d’immigration délivré est annulé. L’annulation d’un document est assujettie aux règles en matière d’équité procédurale.
- L’étranger peut ensuite être renvoyé du Canada.
[Si l’on insiste pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet des enquêtes et des renvois du Canada, les questions en lien avec l’exécution de la loi doivent être adressées au ministre de la Sécurité publique ou à des représentants de l’ASFC.]
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