CIMM - Décrets et arrêtés d’urgence
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Décrets (Loi sur la mise en quarantaine)
1 : 3 février 2020 - 2020-0059
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire aigüe ncov-2019 au Canada afin de protéger la santé des voyageurs exposés ainsi que la santé et la sécurité du grand public de l’épidémie de maladie respiratoire aigüe nCoV-2019 grâce à une surveillance accrue de toutes les personnes arrivant au Canada depuis la province du Hubei, en Chine, dans le cadre des mesures du gouvernement du Canada pour ramener les Canadiens au pays.
- S’applique aux personnes qui arrivent par aéronef à la base des Forces canadiennes Trenton, directement ou indirectement de la province du Hubei.
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire aigüe ncov-2019 au Canada afin de protéger la santé des voyageurs exposés ainsi que la santé et la sécurité du grand public de l’épidémie de maladie respiratoire aigüe nCoV-2019 grâce à une surveillance accrue de toutes les personnes arrivant au Canada depuis la province du Hubei, en Chine, dans le cadre des mesures du gouvernement du Canada pour ramener les Canadiens au pays.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 31 mars 2020
2 : 17 février 2020 - 2020-0070
Abrogé – remplacé par le décret no 10
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada afin de protéger la santé des voyageurs exposés ainsi que la santé et la sécurité du public contre l’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 grâce à une surveillance accrue de toutes les personnes arrivant au Canada en provenance de régions à haut risque de contagion, dans le cadre des mesures du gouvernement du Canada pour ramener les Canadiens au pays.
- S’applique aux personnes à bord d’un vol organisé par le gouvernement du Canada ou un gouvernement étranger.
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada afin de protéger la santé des voyageurs exposés ainsi que la santé et la sécurité du public contre l’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 grâce à une surveillance accrue de toutes les personnes arrivant au Canada en provenance de régions à haut risque de contagion, dans le cadre des mesures du gouvernement du Canada pour ramener les Canadiens au pays.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 avril 2020
3 : 19 février 2020 - 2020-0071
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental) afin de protéger la santé des voyageurs qui ont été ou qui pourraient avoir été exposés à l’éclosion de COVID-19, ainsi que la santé et la sécurité du grand public grâce à une surveillance accrue de toutes les personnes arrivant au Canada depuis une zone d’éclosion (c.-à-d. où il y a risque de contagion élevé), mais qui ont soit décliné les mesures expresses du gouvernement du Canada afin de ramener les Canadiens au pays, soit sont des ressortissants étrangers non admissibles à l’effort de rapatriement.
- S’applique aux personnes ayant eu la possibilité de quitter le pays à bord d’un vol organisé par le gouvernement, mais qui ne sont pas montées à bord, ainsi qu’aux personnes qui se trouvaient à bord d’un moyen de transport dans un pays étranger où il y a eu éclosion, mais qui ne se sont pas vu offrir un vol organisé par le gouvernement.
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental) afin de protéger la santé des voyageurs qui ont été ou qui pourraient avoir été exposés à l’éclosion de COVID-19, ainsi que la santé et la sécurité du grand public grâce à une surveillance accrue de toutes les personnes arrivant au Canada depuis une zone d’éclosion (c.-à-d. où il y a risque de contagion élevé), mais qui ont soit décliné les mesures expresses du gouvernement du Canada afin de ramener les Canadiens au pays, soit sont des ressortissants étrangers non admissibles à l’effort de rapatriement.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 avril 2020
4 : 18 mars 2020 – 2020-0157
Abrogé – remplacé par le décret no 6
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Interdiction d’entrée au Canada – décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) afin de protéger la santé et la sécurité du public contre l’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 en interdisant l’entrée de certains ressortissants étrangers voyageant au Canada par voie aérienne de tous les pays à l’exception des personnes en provenance des États‑Unis.
- Interdit aux ressortissants étrangers arrivant par aéronef d’un pays autre que les États-Unis d’entrer au Canada, à moins que la personne ne se soit trouvée au Canada ou aux États-Unis pendant 14 jours avant l’arrivée, avec une liste de dispenses.
- Interdiction d’entrée au Canada – décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) afin de protéger la santé et la sécurité du public contre l’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 en interdisant l’entrée de certains ressortissants étrangers voyageant au Canada par voie aérienne de tous les pays à l’exception des personnes en provenance des États‑Unis.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : du 18 au 22 mars 2020 (était le 30 juin 2020)
5 : 20 mars 2020 – 2020-0161
Abrogé – remplacé par le décret no 9
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin de protéger la santé du public contre l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 transmise par l’intermédiaire de voyageurs de pays étrangers en interdisant l’entrée au Canada de ressortissants étrangers se déplaçant à des fins facultatives ou discrétionnaires.
- Interdit aux ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires (notamment le tourisme, les loisirs et le divertissement) d’entrer au Canada. Il existe certaines dispenses, notamment certains demandeurs d’asile.
- Interdit l’entrée des personnes présentant des symptômes de la COVID-19.
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin de protéger la santé du public contre l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 transmise par l’intermédiaire de voyageurs de pays étrangers en interdisant l’entrée au Canada de ressortissants étrangers se déplaçant à des fins facultatives ou discrétionnaires.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 21 avril 2020
6 : 22 mars 2020 - 2020-0162
Abrogé – remplacé par le décret no 7
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 4 (2020-0157) – 18 mars 2020
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin de renforcer les récentes mesures frontalières visant à réduire au minimum le risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 transmise par les voyageurs entrant au Canada en provenance de pays étrangers.
- S’appuie sur le décret no 4 (2020-0157).
- Interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance de n’importe quel pays autre que les États-Unis par tous les modes (aérien, terrestre, maritime), avec une liste de dispenses.
- Interdit l’entrée des personnes présentant des symptômes de la COVID 19.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 juin 2020
7 : 26 mars 2020 - 2020-0184
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 6 (2020-0162) – 22 mars 2020
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États‑Unis) afin de renforcer les mesures frontalières récentes visant à réduire au minimum le risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 transmise par les voyageurs entrant au Canada en provenance de pays étrangers.
- S’appuie sur le décret no 6 (2020-0162).
- Prévoit de nouvelles dispenses pour les détenteurs de PE/PT et de VRP.
- Interdit aux ressortissants étrangers en provenance de n’importe quel pays autre que les États-Unis d’entrer au Canada, avec une liste élargie de dispenses (titulaires d’un visa de travail ou d’études, personnes transportant du matériel médical essentiel [sang, tissus et organes, etc.]).
- Interdit l’entrée des personnes présentant des symptômes de la COVID 19.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 juin 2020
8 : 25 mars 2020 - 2020-0175
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler).
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) afin de gérer toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, afin de minimiser le risque qu’il y ait introduction et propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 en exigeant que toutes les personnes qui entrent au Canada s’isolent pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée.
- Exige l’auto-isolement obligatoire pendant 14 jours de toutes les personnes entrant au Canada, avec dispenses prévues pour les personnes qui doivent remplir des fonctions essentielles.
- Dispense proposée par l’ACSP – Services essentiels
- Dispense proposée par l’administrateur en chef de la santé publique en vertu de l’alinéa 3e) du décret no 8 (obligation de s’isoler) :
- désigne toute personne ou toute personne appartenant à une catégorie de personnes qui, de l’avis de l’administrateur en chef de la santé publique, fournira un service essentiel pendant son séjour au Canada et ne sera pas soumise à l’isolement.
- Dispense proposée par l’administrateur en chef de la santé publique en vertu de l’alinéa 3e) du décret no 8 (obligation de s’isoler) :
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 juin 2020
9 : 26 mars 2020 - 2020-0185
Abrogé – remplacé par le décret no 11
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 5 (2020-0161) – 20 mars 2020
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrer au Canada en provenance des États-Unis).
- S’appuie sur le décret no 5 (2020-0161) pour faire en sorte que les dispenses nouvellement prévues dans le décret no 7 (2020-0184) comportent des références croisées aux fins de l’entrée aux États Unis.
- L’objectif est de s’assurer que les personnes autorisées à entrer au Canada directement en vertu du décret no 7 (comme les titulaires de visa de travail et d’études, les personnes transportant du matériel médical essentiel, etc.) ne soit pas obligés d’avoir été au Canada ou aux États-Unis pendant 14 jours avant d’entrer au Canada.
- Interdit l’entrée des personnes présentant des symptômes de la COVID 19.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 21 avril 2020
10 : 15 avril 2020 - 2020-0260
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 2 (2020-0070) – 17 février 2020
- Non-application de C.P. 2020-71 (no 3)
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID 19 au Canada (personnes qui ne sont pas à bord d’un vol du gouvernement), C.P. 020-71 du 19 février 2020, ne s’applique pas aux personnes qui entrent au Canada le 15 avril 2020 ou après cette date.
- Non-application de C.P. 2020-175 (no 8)
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID 19 au Canada (obligation de s’isoler), C.P. 2020-175 du 24 mars 2020, ne s’applique pas aux personnes qui entrent au Canada le 15 avril 2020 ou après cette date.
- Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID 19 au Canada (obligation de s’isoler), afin d’appuyer l’accent continu mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID 19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays, et ce, en donnant suite aux nouvelles données scientifiques relatives à la santé publique sur la COVID 19 qui indiquent que même les personnes asymptomatiques ou présymptomatiques peuvent propager la maladie.
- Fournir des clarifications sur la terminologie et s’appuyer sur de nouvelles données probantes scientifiques selon lesquelles les personnes sans symptômes peuvent transmettre le virus.
- Tout voyageur (asymptomatique ou symptomatique) qui arrive au Canada ne peut pas s’isoler ou se mettre en quarantaine (respectivement) dans un endroit où il serait en contact avec des personnes vulnérables, comme des adultes de 65 ans et plus et des personnes ayant des problèmes de santé préexistants.
- Chaque voyageur (asymptomatique ou symptomatique) devra confirmer qu’il dispose d’un endroit approprié pour s’isoler ou se mettre en quarantaine, où il aura accès aux produits de première nécessité, comme à de la nourriture et à des médicaments.
- Les voyageurs (asymptomatiques ou symptomatiques) devront prendre des dispositions concernant leur lieu d’isolement ou de quarantaine avant leur arrivée au Canada.
- Les voyageurs (asymptomatiques ou symptomatiques) qui vivent avec des personnes vulnérables ou qui n’ont pas d’endroit approprié où s’isoler ou se mettre en quarantaine devront se rendre à un endroit désigné par l’administrateur en chef de la santé publique du Canada.
- Les voyageurs (asymptomatiques ou symptomatiques) qui arrivent maintenant au Canada sont maintenant tenus de porter un masque non médical ou de se couvrir le visage lorsqu’ils sont en transit vers un endroit où ils s’isoleront (s’ils sont malades) ou se mettront en quarantaine.
- La période de quarantaine de 14 jours recommence si la personne asymptomatique présente des signes et des symptômes de la COVID 19; si elle est exposée à une personne qui affiche des signes et des symptômes de la maladie après son entrée au Canada; ou si elle est exposée à une personne visée par le présent décret de mise en quarantaine qui affiche des signes et des symptômes de la maladie ou qui a reçu un diagnostic de COVID-19.
- Dispense de l’ACSP pour les services essentiels
- Service essentiel no 2 de l’administrateur en chef de la santé publique en vertu de l’alinéa 6e) du décret no 10 (obligation de s’isoler) :
- Désigne une personne ou toute personne appartenant à une catégorie de personnes qui, de l’avis de l’administrateur en chef de la santé publique, fournira un service essentiel pendant son séjour au Canada et ne sera pas assujettie à l’obligation de s’isoler.
- Service essentiel no 2 de l’administrateur en chef de la santé publique en vertu de l’alinéa 6e) du décret no 10 (obligation de s’isoler) :
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 juin 2020
11 : 22 avril 2020 - 2020-0263
Abrogé – remplacé par le décret no 12
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 9 (2020-0185) – 26 mars 2020
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID 19 au Canada (interdiction d’entrer au Canada en provenance des États-Unis) afin d’appuyer l’accent continu mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation du COVID-19 en élargissant l’interdiction d’entrée au Canada aux étrangers en provenance des États-Unis et en s’assurant de l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs.
- Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à y entrer pour motif optionnel ou discrétionnaire, comme les voyages touristiques, récréatifs et de divertissement.
- Il est interdit à un étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si, en raison de l’objet de l’entrée et de la durée de son séjour, l’obligation de se mettre en quarantaine au titre du Décret no 2 sur la réduction du risque d’exposition à la COVID 19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut pas être respectée.
- Les ressortissants étrangers en provenance des États-Unis peuvent être autorisés à entrer au Canada s’ils voyagent à des fins essentielles.
- Remarque : Les ressortissants étrangers provenant d’un pays autre que les États-Unis peuvent être autorisés à entrer au Canada s’ils correspondent à l’une des exceptions ET s’ils voyagent à des fins essentielles. (Décret no 7 (2020-0184)
- Demandeurs d’asile
- Il est interdit de présenter une demande d’asile entre des points d’entrée, aux aéroports et aux autres points d’entrée (p. ex. points d’entrée maritimes).
- L’Entente sur les tiers pays sûrs s’applique à TOUS les demandeurs d’asile qui entrent à un point d’entrée terrestre. Les exceptions à l’Entente visent :
- les demandeurs d’asile ayant un membre de leur famille au Canada;
- les mineurs non accompagnés;
- les personnes détenant un titre de voyage valide délivré par le Canada;
- les personnes d’un pays dispensé de visa pour le Canada, mais qui ont besoin d’un visa pour entrer aux États-Unis.
- Le pouvoir discrétionnaire du ministre permet de dispenser les demandeurs d’asile de l’interdiction lorsqu’il en va de l’intérêt national ou de l’intérêt du public.
- Exceptions : les citoyens américains, les résidents habituels apatrides des États-Unis et les mineurs non accompagnés.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 21 mai 2020
12 : 22 mai 2020 - 2020-0370
Abrogé – remplacé par le décret no 14
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 11 (2020-0263) – 22 avril 2020
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID 19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin de continuer à restreindre l’entrée au Canada en provenance des États-Unis et de prolonger la période effective jusqu’au 21 juin 2020, dans le but de continuer à protéger les Canadiens contre l’introduction de la COVID 19 en provenance d’autres pays.
- Pas de nouveaux changements dans ce décret, le texte est le même que le décret no11 précédent.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 21 juin 2020
13 : 8 juin 2020 – 2020-0441
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- « Abroge le décret no 7 (2020-0184) – 26 mars 2020 »
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) afin de (1) soutenir l’effort continu du Canada pour réduire l’introduction et la propagation de la COVID 19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays; (2) continuer à interdire l’entrée au Canada des ressortissants étrangers provenant de pays autres que les États Unis, avec certaines dispenses limitées; et (3) permettre le regroupement familial des ressortissants étrangers qui sont des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de résidents permanents, à condition qu’ils établissent leur intention de rester au Canada pour être avec le membre de leur famille pendant une période d’au moins 15 jours.
- « Conjoint de fait » S’entend au sens du RIPR
- Ajouté sous l’article 3 (w) et (x) (étranger autorisés à entrer au Canada) :
- les diplomates, représentants consulaires et autres représentants non accrédités qui se rendent au Canada pour y occuper leur poste, ainsi que les membres de leur famille immédiate
- arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui est en transit et qui demeure dans l’espace de transit isolé
- Sous Exception – Signes et symptoms
- Ajouté – si l’étranger présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes
- Sous Exception – fins de nature optionnelle ou discrétionnaire ajouté Non-application – membre de la famille immédiate où
- les ressortissants étrangers asymptomatiques qui peuvent établir leur intention d’entrer au Canada pour un minimum de 15 jours pour être avec un membre de leur famille immédiate (qui est un citoyen canadien ou un résident permanent), et qui acceptent de se conformer aux exigences de quarantaine
- Sous Non-application – décret ajouté 4(c) :
- Précision que le décret ne s’applique pas aux véhicules qui traversent les eaux et l’espace aérien canadiens et qui n’atterrissent pas au Canada
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 30 juin 2020
14 : 8 juin 2020 - 2020-0442
- Type de décret : Décret d’urgence
- Loi : Loi sur la mise en quarantaine
- Ministère : Santé Canada et ASPC
- Résumé :
- Abroge le décret no 12 (2020-0370) – 22 mai 2020
- Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) afin de (1) soutenir l’effort continu du Canada pour réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays; (2) continuer à interdire l’entrée au Canada des ressortissants étrangers provenant des États-Unis, avec quelques exceptions limitées; et (3) permettre le regroupement familial des ressortissants étrangers qui sont des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de résidents permanents, à condition qu’ils établissent leur intention de rester au Canada pour être avec le membre de leur famille pendant une période d’au moins 15 jours.
- « Conjoint de fait » S’entend au sens du RIPR
- « Membre de la famille immédiate » S’entend, à l’égard d’une personne : de son époux ou conjoint de fait, de son enfant à charge au sens du RIPR, d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux parents de son époux ou conjoint de fait, de son tuteur.
- Sous Interdiction – fins optionnelles ou discrétionnaires ajoutée Non-application – membre de la famille immédiate où
- les ressortissants étrangers asymptomatiques qui peuvent établir leur intention d’entrer au Canada pour un minimum de quinze jours pour être avec un membre de leur famille immédiate (qui est citoyen canadien ou résident permanent), et qui acceptent de satisfaire à l’obligation de se mettre en quarantaine.
- Sous Non-application – décret ajouté 6(d) :
- Précision que le décret ne s’applique pas aux véhicules qui traversent les eaux et l’espace aérien canadiens et qui n’atterrissent pas au Canada.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : 21 juin 2020
Décrets (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés)
1 : 20 mars 2020 - 2020-0160
- Type de décret : Décret
- Loi : Au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Ministère : Sécurité publique et Protection civile
- Résumé :
- Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(1) et aux articles 26, 32, 43 et 53 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, établit le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (en annexe) (Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la mise en quarantaine) :
- établit un renvoi direct obligatoire pour les personnes interdites en vertu des décrets ou des dispositions réglementaires pris aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence et arrivant des États-Unis;
- établit une mesure de renvoi délivrée par le délégué du ministre pour les cas de non-respect du renvoi direct obligatoire;
- établit l’obligation pour les sociétés de transport commercial (tous les modes) de ne pas transporter vers le Canada de personnes à qui il est interdit d’entrer au Canada en vertu d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence;
- abroge l’Annexe 1 – PE;
- confère au ministre de la Sécurité publique le pouvoir d’établir les heures, les emplacements et les types de services qui n’ont pas à être fournis aux points d’entrée (PE), en tenant compte des facteurs prescrits, notamment la capacité opérationnelle de l’ASFC, et de tout décret ou règlement interdisant l’entrée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence.
- Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(1) et aux articles 26, 32, 43 et 53 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, établit le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (en annexe) (Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la mise en quarantaine) :
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : S/O
2 : 20 avril 2020 - 2020-0261
- Type de décret : Décret
- Loi : Au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Ministère : Sécurité publique et Protection civile
- Résumé :
- Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(1) et aux articles 26, 53 et 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, établit le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (en annexe).
- Les modifications comprennent :
- le fait qu’il soit obligatoire pour tous les résidents temporaires et toutes les personnes autorisées temporairement à entrer au pays de se conformer à tout décret ou à tout règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence et de la Loi sur la mise en quarantaine;
- le fait de permettre qu’une mesure de renvoi soit prise en vertu du pouvoir délégué du ministre en raison du défaut de remplir la nouvelle condition obligatoire;
- le fait d’établir un règlement sur la conclusion de fait pour appuyer la décision d’interdiction de territoire connexe;
- le fait d’établir les obligations de l’employeur relativement à la COVID 19 et les processus de gestion de la conformité liés aux travailleurs étrangers temporaires.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : S/O
3 : 20 avril 2020 - 2020-0262
- Type de décret : Décret
- Loi : Au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Ministère : Sécurité publique et Protection civile
- Résumé :
- Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(1), aux alinéas 53a) et g) et à l’article 61 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, établit le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (en annexe).
- Les modifications comprennent :
- le fait d’établir les facteurs minimaux dont doivent tenir compte tous les décideurs (agents et Section de l’immigration, etc.) lorsqu’ils évaluent l’aptitude d’un répondant à se conformer aux conditions imposées.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : S/O
Décrets (Loi sur les contraventions)
1 : 10 avril 2020 - 2020-0248
- Type de décret : Décret
- Loi : Loi sur les contraventions
- Ministère : Justice
- Résumé :
- Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (en annexe) (Loi sur la mise en quarantaine).
- Désigner comme contraventions dix infractions à la Loi sur la mise en quarantaine.
- Permettre aux agents d’application de la loi autorisés de donner des contraventions à ceux qui contreviennent à certaines dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine et aux décrets d’urgence adoptés en vertu de l’article 58 de cette Loi.
- Le processus de contraventions ne s’applique que dans certaines provinces (c.-à-d. au moment de l’entrée en vigueur, il excluait l’Alberta, la Saskatchewan et les territoires).
- Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (en annexe) (Loi sur la mise en quarantaine).
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : S/O
Arrêtés d’urgence (internationaux et transfrontaliers)
1 : 18 mars 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 2
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Arrêté d’urgence no 1 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
2 : 21 mars 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 3
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 1 – 18 mars 2020
- Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19.
- Comprend une définition plus large de membre de la famille pour inclure les personnes suivantes :
- époux ou conjoint de fait;
- enfant à charge;
- enfant à charge d’un enfant à charge;
- parent naturel ou par alliance;
- gardien ou tuteur.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
3 : 24 mars 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 4
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 2 – 21 mars 2020
- Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19.
- Vols internationaux autres que les vols en provenance des États-Unis
- L’alinéa 4(1)a) englobe les nouvelles dispenses prévues dans le Décret no 7 en vertu de la Loi sur la mise quarantaine et importe donc toutes les dispenses dans cet Arrêté d’urgence.
- Vols depuis les États-Unis
- L’article 5 fait référence au décret de la gouverneure générale en conseil, conformément à la Loi sur la mise en quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [Décret no5, qui sera remplacé par le no 9].
- Vols internationaux autres que les vols en provenance des États-Unis
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Document d’orientation - 30 mars 2020
- Résumé :
- Document d’orientation à l’intention des transporteurs aériens – Gestion des voyageurs lors de la procédure d’enregistrement dans les aéroports internationaux
- En vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports a pris l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, selon lequel les exploitants aériens doivent :
- refuser l’embarquement des étrangers dont la destination finale est le Canada;
- effectuer une vérification de santé de tous les passagers aériens voyageant vers le Canada depuis l’étranger.
- L’Arrêté d’urgence appuie le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États Unis), pris par l’Agence de la santé publique du Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
- En plus des exigences prévues par l’Arrêté d’urgence, Transports Canada demande aux transporteurs aériens de lire l’annonce en vol avant d’atterrir au Canada.
Document d’orientation - 30 mars 2020
- Résumé :
- COVID-19 : Document d’orientation pour les exploitants aériens concernant la gestion des voyageurs lors de la procédure d’enregistrement dans les aéroports transfrontaliers (États-Unis)
- En vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports a pris l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, selon lequel, pour les vols à destination du Canada en partance des États-Unis (partie 1) :
- les exploitants aériens doivent informer tous les étrangers qu’ils peuvent se voir interdire l’entrée au Canada en application de tout décret publié en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine;
- les passagers doivent confirmer avoir lu les décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine;
- à leur connaissance, les passagers ne sont pas interdits d’entrée au Canada.
- L’Arrêté d’urgence prévoit aussi que les exploitants aériens doivent effectuer une vérification de santé de tous les passagers aériens voyageant vers le Canada.
- L’Arrêté d’urgence appuie le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), pris par l’Agence de la santé publique du Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
- En plus des exigences prévues par l’Arrêté d’urgence, Transports Canada demande aux transporteurs aériens de lire l’annonce en vol avant d’atterrir au Canada.
4 : 6 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 5
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 3 – 24 mars 2020
- Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19.
- Changements suivants
- À l’article 9 (Vérification de santé — transporteur aérien) : offrir plus de souplesse quant au moment où les questions de la vérification de santé peuvent être posées.
- Suppression du texte suivant de la section 9 (Arrêté d’urgence no 3) : « à la porte d’embarquement » et « avant l’embarquement ».
- Ajout du paragraphe 10(5) Observations – transporteur aérien : « Au cours de l’embarquement pour un vol […], le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme […]. »
- À l’article 10 (Fausse déclaration) : ajout d’une disposition sur les fausses déclarations de passagers.
- Ajout du paragraphe 10(4) Fausse déclaration – obligations de la personne
- Problèmes terminologiques sans effet réglés ou améliorations.
- Par exemple :
- en ce qui concerne l’application (dans l’Arrêté d’urgence no 3, il est indiqué « Application — vérification de santé pour tous les passagers à destination du Canada ») dans l’Arrêté d’urgence no 4, il est indiqué « Application — vérification de santé ».
- Pour la vérification de santé (dans l’Arrêté d’urgence no 3, il est indiqué « Vérification de santé de tous les passagers à destination du Canada ») dans l’Arrêté d’urgence no 4, il est indiqué « Vérification de santé ».
- Par exemple :
- À l’article 9 (Vérification de santé — transporteur aérien) : offrir plus de souplesse quant au moment où les questions de la vérification de santé peuvent être posées.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
5 : 9 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 6
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 4 – 6 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19
- S’applique aux exploitants privés et aux transporteurs aériens qui offrent des vols vers le Canada, ainsi qu’à leurs passagers.
- Comprend une vérification de l’état santé pour les exploitants privés et les transporteurs aériens.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
6 : 17 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 7
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 5 – 9 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19
- Les passagers aériens de tous les vols devront montrer qu’ils ont le masque non médical ou le couvre-visage nécessaire au moment de l’embarquement, sans quoi ils ne seront pas autorisés à poursuivre leur voyage.
- Les passagers doivent porter un masque en tout temps durant le vol lorsqu’ils ne peuvent être à une distance de plus de deux mètres de toute autre personne, à moins qu’il ne s’agisse d’un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
- Les passagers doivent respecter les instructions des membres d’équipage à l’égard du port d’un masque.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
7 : 30 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 8
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 6 – 17 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID 19
- Aucun nouveau changement apporté à l’Arrêté, le texte étant identique à celui de l’Arrêté d’urgence no 6.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
8 : 13 mai 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 9
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 7 – 30 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
- Pas de nouveaux changements dans cet arrêté; le texte est le même que l’arrêté no 7 précédent
- Remarque : Dans l’arrêté d’urgence no 8, il est précisé que le no 6 est abrogé, mais le no 6 a été abrogé lorsque le no 7 est entré en vigueur. Il s’agit donc d’une faute de frappe, car il devrait être précisé que c’est le no 7 qui est abrogé.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
9 : 26 mai 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 10
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 8 – 13 mai 2020
- Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
- Pas de nouveaux changements dans cet arrêté; le texte est le même que l’arrêté no 8 précédent
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
10 : 4 juin 2020
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 9 – 26 mai 2020
- Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
- Les masques faciaux ne s’appliquent pas aux membres de l’équipage pour les articles 15 à 20 de l’arrêté
- la personne doit se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
- Obligation d’avoir un masque en sa possession – Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer pour un vol à destination du Canada.
- Exceptions pour ne pas porter de masque – personne :
- la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues;
- la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer le masque pendant le contrôle d’identification.
- Exceptions pour ne pas porter de masque – poste de pilotage
- un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- un employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien;
- une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
- Conformité – Toute personne doit se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
- Interdiction – Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- la personne n’a pas de masque en sa possession;
- la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
- Port du masque – membre d’équipage
- l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
- Exceptions – membre d’équipage
- le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
- Exception – poste de pilotage
- ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.
- Port du masque – agent d’embarquement
- l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
- Exceptions – agent d’embarquement
- le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise. Transports Canada a l’intention de renouveler l’arrêté d’urgence tous les 14 jours aussi longtemps que nécessaire.
Arrêté d’urgence (nationaux)
1 : 27 mars 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 2
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID‑19
- S’applique aux vols au départ d’un aérodrome au Canada (exploitant privé ou transporteur aérien dont la configuration de sièges de passagers est de 10 ou plus).
- Informer les passagers qu’ils peuvent faire l’objet de mesures prises par les gouvernements provinciaux ou territoriaux visant à empêcher la propagation de la COVID-19 à leur aérodrome de destination.
- Effectuer une vérification de santé de tous les voyageurs avant l’embarquement et les informer qu’ils ne doivent pas fournir sciemment des réponses fausses ou trompeuses.
- Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID‑19
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Document d’orientation - 30 mars 2020
- Résumé :
- Document d’orientation à l’intention des exploitants aériens concernant la gestion des voyageurs lors de la procédure d’enregistrement pour les vols au départ d’un aérodrome au Canada
- En vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports a pris l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, selon lequel les exploitants aériens doivent :
- à compter du 30 mars 2020 à 12 h, heure avancée de l’Est :
- vols intérieurs – informer les passagers, avant que ces derniers ne montent à bord d’un aéronef effectuant un vol intérieur, qu’ils peuvent faire l’objet de mesures prises par les gouvernements provinciaux ou territoriaux visant à empêcher la propagation de la COVID-19 à leur aéroport de destination;
- vols intérieurs et vols au départ du Canada - effectuer une vérification de santé de chaque passager avant que ce dernier monte à bord de l’aéronef et l’informer qu’il ne doit pas donner de réponses qu’il sait fausses ou trompeuses.
- à compter du 30 mars 2020 à 12 h, heure avancée de l’Est :
- En plus des exigences prévues par l’Arrêté d’urgence, Transports Canada demande aux exploitants aériens de lire l’annonce en vol avant d’atterrir au Canada.
- Afin de freiner la propagation de la COVID-19, certains gouvernements provinciaux ont décidé de suspendre les services jugés non essentiels. Vu les nombreuses restrictions imposées au déplacement des Canadiens et les nombreuses exigences en matière d’isolement volontaire dans le pays, il y a de fortes chances que de nombreux Canadiens se retrouvent avec des pièces d’identité expirées, puisqu’ils ne pourront pas les renouveler avant leur date d’expiration. On autorise temporairement, pour les vols intérieurs seulement, que les transporteurs aériens acceptent les pièces d’identité délivrées par le gouvernement qui ont expiré après le 1er mars 2020. Cette exemption temporaire est en vigueur jusqu’à midi le 30 juin 2020.
2 : 9 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 3
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 1 – 27 mars 2020
- Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID 19
- Élargi pour inclure les petits exploitants (aéronefs de 9 sièges de passagers ou moins).
- Vérification de l’état de santé avant l’embarquement (suppression de la mention « à la porte d’embarquement »).
- Au moment de l’embarquement, vérifier si un passager présente quelque symptôme que ce soit.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
3 : 17 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 4
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 2 – 9 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID 19
- Les passagers aériens de tous les vols devront montrer qu’ils ont le masque non médical ou le couvre-visage nécessaire au moment de l’embarquement, sans quoi ils ne seront pas autorisés à poursuivre leur voyage.
- Il sera demandé aux voyageurs de se couvrir la bouche et le nez :
- aux points de contrôle des aéroports canadiens, où les agents effectuant le contrôle ne peuvent pas toujours maintenir une distance de deux mètres entre le voyageur et eux;
- lorsqu’il leur sera impossible de se tenir loin des autres ou qu’un employé du transporteur aérien leur indiquera de le faire;
- lorsqu’un arrêté de santé publique ou un fonctionnaire de l’Agence de la santé publique le demande.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
4 : 30 avril 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 5
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 3 – 17 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID 19
- Aucun nouveau changement apporté à l’Arrêté, le texte étant identique à celui de l’Arrêté d’urgence no 3.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise. Transports Canada a l’intention de renouveler l’arrêté d’urgence tous les 14 jours aussi longtemps que nécessaire.
5 : 13 mai 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 6
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 4 – 30 avril 2020
- Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID 19
- Pas de nouveaux changements dans cet arrêté; le texte est le même que l’arrêté no 4 précédent.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
6 : 26 mai 2020
Abrogé – remplacé par le décret no 7
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 5 – 13 mai 2020
- Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID 19
- Pas de nouveaux changements dans cet arrêté; le texte est le même que l’arrêté no 5 précédent.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
7 : 4 juin 2020
- Type de décret : Arrêté d’urgence
- Loi : Loi sur l’aéronautique
- Ministère : Transports Canada
- Résumé :
- Abroge le décret no 6 – 26 mai 2020
- Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur des vols au Canada en raison de la COVID 19
- Obligation d’avoir un masque en sa possession – Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol en partance d’un aérodrome du Canada.
- Exceptions pour le port d’un masque – personne
- la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer le masque pendant le contrôle d’identification.
- Exceptions pour le port d’un masque – poste de pilotage
- un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- un employé de l’exploitant qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant;
- une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant.
- Conformité – Toute personne doit se conformer aux instructions données du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement à l’égard du port du masque.
- Interdiction – Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- la personne n’a pas de masque en sa possession;
- la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
- Port du masque – membre d’équipage
- l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
- Exceptions – membre d’équipage
- le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
- Exception – poste de pilotage
- ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.
- Port du masque – agent d’embarquement
- l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
- Exceptions – agent d’embarquement
- le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
- Administration de contrôle – Port du masque – personne
- La personne qui fait l’objet d’un contrôle est tenue de porter un masque en tout temps.
- Administration de contrôle – Port du masque – agent de contrôle
- L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si celui-ci, lors du contrôle, se trouve à une distance de moins de deux mètres de la personne qui fait l’objet du contrôle.
- Date d’expiration (s’il y a lieu) : L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise. Transports Canada a l’intention de renouveler l’arrêté d’urgence tous les 14 jours aussi longtemps que nécessaire.
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