CIMM - Restrictions de voyage/exemptions et regroupement familial
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Messages clés
- Afin de protéger les Canadiens contre l'épidémie de COVID-19, le premier ministre a pris rapidement les mesures nécessaires pour restreindre les voyages au Canada. Le gouvernement du Canada adopte une approche à plusieurs niveaux pour protéger la santé publique des Canadiens, avec des mesures de sécurité et de prévention pour les voyageurs lors de l'embarquement, à l'arrivée et après l'arrivée, y compris une quarantaine obligatoire.
- Bien que le gouvernement du Canada ait mis en place des restrictions de voyage, il s'est engagé à faire en sorte que certains groupes prioritaires puissent entrer au pays. Les principales exemptions pour les voyages en provenance de l'étranger ont soutenu l'économie canadienne, font en sorte que les personnes vulnérables, comme les mineurs, ne soient pas bloquées à l'étranger et soutiennent le regroupement familial pour les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada. Des exemptions existent également pour les personnes qui détiennent un permis d'études et un permis de travail, pour les travailleurs dont le permis de travail a été approuvé, pour les étudiants dont le permis d'études a été approuvé avant le 18 mars 2020 et pour les personnes dont la demande de résidence permanente a été approuvée avant le 18 mars 2020.
- Les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels à la réussite des producteurs alimentaires canadiens et à la sécurité alimentaire des Canadiens. Mon ministère accorde la priorité aux permis de travail afin de faciliter l'accès aux travailleurs agricoles, aux travailleurs de l'agroalimentaire, aux chauffeurs de camion et aux travailleurs de la santé.
- L'immigration demeure une priorité pour le gouvernement, car elle est essentielle à l'avenir de notre pays alors que nous nous efforçons de nous remettre de la COVID-19. Toutefois, toute réduction des restrictions de voyage doit être équilibrée et se faire de manière progressive, afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens.
- Les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada continuent d'être interdits à tous les ressortissants étrangers, même si le voyageur détient un visa de visiteur valide ou une autorisation de voyage électronique. Par facultatif ou discrétionnaire, j'entends les voyages effectués à des fins de tourisme, de loisirs ou de divertissement.
Contexte
- Deux décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine définissent actuellement les paramètres des restrictions de voyage.
- Ces deux décrets (no 13 et no 14) reconnaissent que les résidents permanents, les Indiens inscrits et les personnes protégées ont le droit d’entrer au Canada et sont donc dispensés des restrictions de voyage.
- Le décret no 14, qui est en vigueur jusqu’au 21 juin 2020, interdit à la plupart des étrangers en provenance des États Unis d’entrer au Canada si leur voyage vise des fins discrétionnaires ou facultatives comme le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
- Le décret no 13, qui est en vigueur jusqu’au 30 juin 2020, interdit l’entrée sur le territoire à tous les étrangers provenant de pays autres que les États Unis s’ils ne sont pas visés par l’une des dispenses énumérées ou s’ils voyagent dans un but discrétionnaire ou facultatif.
- Les principales dispenses prévues dans ce décret sont les suivantes
- titulaires d’un permis de travail ou d’un permis d’études;
- clients ayant reçu un avis d’approbation écrit pour un permis de travail;
- clients dont la demande de permis d’études a été approuvée avant le 18 mars 2020;
- clients dont la demande de résidence permanente a été approuvée avant le 18 mars 2020;
- membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent;
- membre de la famille immédiate d’un résident temporaire au Canada muni d’une lettre d’IRCC autorisant son entrée au Canada;
- personnes dont la présence, de l’avis du ministre des Affaires mondiales, du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou du ministre de la Sécurité publique, est dans l’intérêt national.
- Une mesure supplémentaire visant à soutenir le regroupement familial a pris effet le 8 juin 2020. Les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents qui se rendent au Canada à partir de n’importe quel pays ne sont pas tenus de démontrer que le voyage n’a pas de but discrétionnaire ou facultatif s’ils peuvent prouver qu’ils viennent pour être avec le membre de leur famille pendant 15 jours ou plus.
- Les deux décrets ont été modifiés pour tenir compte de cette nouvelle mesure et définissent la famille immédiate comme suit : époux ou conjoint de fait, enfant à charge, enfant à charge d’un enfant à charge, parent ou beau-parent et tuteur ou curateur légal. Selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un conjoint de fait désigne une personne qui vit avec une autre personne dans une relation conjugale depuis au moins un an, et comprend les relations entre personnes de sexe opposé et de même sexe. Les conjoints de fait qui répondent à cette définition sont traités de la même manière que les conjoints mariés aux fins de l’immigration. Des documents attestant d’une adresse commune peuvent être utilisés comme preuve de l’union de fait.
- Cette nouvelle mesure ne signifie pas que les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui viennent pour moins de 15 jours ne pourront pas entrer; ils devront plutôt continuer à prouver qu’ils voyagent dans un but non discrétionnaire, qu’ils viennent des États Unis ou de tout autre pays.
- Cette nouvelle mesure ne concerne pas les membres de la famille immédiate des résidents temporaires au Canada. Ceux qui viennent des États Unis continuent à être tenus de prouver qu’ils voyagent dans un but non discrétionnaire. Ceux qui viennent de tout autre pays continuent à être tenus de prouver qu’ils voyagent dans un but non discrétionnaire et doivent avoir en leur possession une lettre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada autorisant leur entrée aux fins de regroupement avec un membre de leur famille immédiate.
- L’Agence des services frontaliers du Canada a fourni aux agents des services frontaliers des directives révisées pour appuyer la prise de décision dans les cas où le but du voyage doit encore être évalué. Les révisions ont été effectuées en étroite consultation avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ont permis d’obtenir une plus grande clarté, en particulier pour les situations liées à des motifs d’ordre humanitaire. Par exemple, les étrangers qui soutiennent la santé physique ou mentale d’un membre de leur famille immédiate ou qui tentent d’assister à la naissance de leur enfant peuvent être autorisés à entrer. Cela s’applique aux membres de la famille d’étrangers ainsi que de citoyens canadiens et de résidents permanents.
- Transports Canada a également pris des arrêtés d’urgence en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour interdire l’embarquement aux personnes en provenance de pays autres que les États Unis qui ne sont pas visées par les dispenses prévues au décret no 13.
- De plus, les transporteurs aériens sont tenus d’informer les passagers en provenance des États Unis des restrictions de voyage prévues au décret no 14, et les passagers ont l’obligation de confirmer qu’ils répondent aux exigences.
- Ces arrêtés d’urgence exigent également que les transporteurs aériens refusent l’embarquement à tout passager présentant des symptômes (y compris les citoyens canadiens et les résidents permanents).
- Les passagers de tous les vols (exploitant privé ou transporteur aérien) devront également démontrer qu’ils ont en leur possession le masque non médical ou le couvre-visage exigé au moment de l’embarquement, faute de quoi ils ne seront pas autorisés à poursuivre leur voyage.
- Les passagers doivent porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’ils ne peuvent être à une distance de plus de deux mètres de toute autre personne, à moins qu’il ne s’agisse d’un occupant de la même maison d’habitation ou d’un endroit désigné à ce titre.
- Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont également pris, en vertu de la Loi sur mise en la quarantaine, des arrêtés d’urgence exigeant l’auto isolement obligatoire pendant 14 jours pour toutes les personnes qui entrent au Canada, sous réserve des dispenses accordées aux personnes qui doivent exercer des fonctions essentielles. Les voyageurs doivent confirmer qu’ils peuvent s’isoler ou se mettre en quarantaine dans un lieu adéquat où ils auront accès à des produits de première nécessité comme de la nourriture et des médicaments.
- IRCC a pris des mesures spéciales à l’appui de ces restrictions de voyage, tout en veillant à faciliter celles qui sont essentielles pour soutenir l’économie canadienne. En voici les points saillants.
Traitement des demandes de visiteurs (visa de visiteur et autorisation de voyage électronique)
- Les instructions ministérielles en vigueur depuis le 9 avril ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2020. Ces instructions suspendent temporairement le traitement des demandes de visa de visiteur et d’autorisation de voyage électronique qui ne peuvent pas être automatiquement approuvées, sauf pour les demandeurs non visés par les restrictions de voyage au Canada. Compte tenu de la capacité de traitement limitée, ces instructions permettent à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de concentrer ses ressources sur le service aux clients qui sont encore autorisés à se rendre au Canada.
- L’obligation pour les demandeurs de résidence temporaire de l’étranger de présenter leur demande en ligne est toujours en vigueur, afin de favoriser l’utilisation la plus efficace possible de la capacité de traitement du Ministère, qui restera probablement limitée à court et à moyen terme.
Annexe
Principales différences entre les décrets 13 et 14
- Le décret no 13, qui est en vigueur jusqu’au 30 juin 2020, interdit l’entrée sur le territoire aux étrangers provenant de pays autres que les États Unis s’ils ne sont pas visés par l’une des dispenses énumérées ou s’ils voyagent dans un but discrétionnaire ou facultatif. Il existe donc un double critère : premièrement, les voyageurs doivent être visés par une dispense et, deuxièmement, ils doivent voyager dans un but non discrétionnaire.
- Le décret no 14, qui est en vigueur jusqu’au 21 juin2020, interdit l’entrée sur le territoire à tous les étrangers provenant des États Unis s’ils voyagent dans un but discrétionnaire ou facultatif. Par conséquent, il n’y a qu’un seul critère : le but du voyage.
- Le décret no 14 comprend également des dispositions précises concernant les demandeurs d’asile en provenance des États Unis. Ceux qui arrivent entre les points d’entrée (c’est à dire de façon irrégulière) sont renvoyés aux États Unis, sous réserve de quelques exceptions. Les personnes qui font l’objet d’un renvoi auront généralement la possibilité de revenir pour présenter une demande une fois que les mesures à la frontière ne s’appliqueront plus. Pour les demandes présentées à un point d’entrée terrestre, l’Entente sur les pays tiers sûrs (EPTS) et ses dispenses existantes sont appliquées. Cela signifie que seules les personnes visées par une dispense sont autorisées à entrer au Canada pour faire une demande d’asile :
- Demandeurs ayant un membre de leur famille au Canada (à noter que la définition de membre de la famille de l’EPTS est plus large que celle des décrets et inclut également les frères et sœurs, les grands parents/petits enfants, les tantes/oncles, les nièces/neveux)
- Mineurs non accompagnés
- Personnes qui possèdent un titre de voyage valide délivré par le Canada
- Personnes originaires d’un pays dispensé de l’obligation de visa par le Canada, mais ayant besoin d’un visa pour entrer aux États Unis.
- Affaires d’intérêt public, p. ex. la peine de mort
Texte intégral des décrets n° 13 et n° 14
Préambule des deux décrets :
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États Unis), ci-après.
Décret 13 : Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- de son époux ou conjoint de fait;
- de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction
Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de sa famille immédiate;
- le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à condition que le bâtiment ait quitté son point de départ à destination du Canada avant 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020;
- le titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valides;
- la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail visé à l’alinéa m) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis de travail;
- la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande visant à obtenir le permis d’études visé à l’alinéa m) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études;
- la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un domaine relié à la santé;
- la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de faire leur entretien ou de les réparer;
- la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons médicales de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis par des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de son application;
- la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur.
- la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Exception — signes et symptômes
Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, notamment :
- soit une fièvre et de la toux;
- soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application — membre de la famille immédiate
Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition qu’il ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — décret
Le présent décret ne s’applique pas :
- à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu'un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0184
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)1 est abrogé.
Durée d’application
Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 juin 2020.
Décret 14 : Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Definitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
- de son époux ou conjoint de fait;
- de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- de son tuteur. (immediate family member)
Interdiction — signes et symptômes
Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :
- soit une fièvre et de la toux;
- soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que l’étranger a l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est citoyen canadien ou résident permanent et qu’il puisse démontrer l’intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine
Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.
Non-application — certaines personnes
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée par route désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- soit un citoyen des États-Unis;
- il est une personne dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- le citoyen des États-Unis;
- l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Non-application — décret
Le présent décret ne s’applique pas :
- à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu'un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-370
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)1 est abrogé.
Durée d’application
Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 2020.
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