CIMM - Restrictions de voyage/exemptions et regroupement familial

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Messages clés

Contexte

Traitement des demandes de visiteurs (visa de visiteur et autorisation de voyage électronique)

Annexe

Principales différences entre les décrets 13 et 14

Texte intégral des décrets n° 13 et n° 14

Préambule des deux décrets :

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

  1. que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
  2. que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
  3. que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
  4. qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États Unis), ci-après.

Décret 13 : Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Interdiction

Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application

L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Exception — signes et symptômes

Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, notamment  :

Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application — membre de la famille immédiate

Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition qu’il ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — décret

Le présent décret ne s’applique pas :

  1. à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
  2. à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  3. à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu'un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations

Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation du C.P. 2020-0184

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)1 est abrogé.

Durée d’application

Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 juin 2020.

Décret 14 : Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Definitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Interdiction — signes et symptômes

Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :

  1. soit une fièvre et de la toux;
  2. soit une fièvre et des difficultés respiratoires.

Non-application — certaines personnes

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires

Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que l’étranger a l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est citoyen canadien ou résident permanent et qu’il puisse démontrer l’intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine

Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.

Non-application — certaines personnes

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

  1. il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée par route désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
    1. soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
    2. soit un citoyen des États-Unis;
  2. il est une personne dont la présence au Canada est, tel qu’il est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.

Non-application — certaines personnes

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  1. le citoyen des États-Unis;
  2. l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
  3. la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
    1. elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
    2. elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
    3. elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.

Non-application — décret

Le présent décret ne s’applique pas :

  1. à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
  2. à la personne qui, tel qu’il est établi par l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
  3. à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  4. à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit d’un véhicule autre qu'un aéronef, la personne n’a pas mis pied au Canada et le véhicule n’est pas entré en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré ou ancré pendant qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations

Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation du C.P. 2020-370

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)1 est abrogé.

Durée d’application

Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 juin 2020.

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