ARCHIVÉ - Remplacé - Modalités et conditions générales - bon de commande

CIC-PO 2015-11-17

Modalités et conditions générales

  1. Cette commande, y compris les présentes modalités et conditions générales, constitue le contrat entier entre le gouvernement du Canada et l'entrepreneur, et aucune variation de celui-ci, quels que soient le texte ou les conditions de l'acceptation de l'entrepreneur, ne vaudra, sauf si le gouvernement du Canada y consent spécifiquement par écrit. Aucune coutume locale, générale ou commerciale ne sera censée modifier les conditions mentionnées aux présentes. Lorsque le contexte l'exige, le mot « marchandise » sous-entend le service après-vente.
  2. Les marchandises seront reçues par le gouvernement du Canada, sous réserve de l'inspection finale et de l'approbation du destinataire, s'il en est, désigné sur la commande, et s'il n'est pas ainsi désigné, de toute personne autorisée par le gouvernement du Canada. Les marchandises jugées défectueuses ou non conformes aux spécifications pourront être renvoyées à l'entrepreneur aux frais de ce dernier.
  3. Comme supplément et non en remplacement des conditions des spécifications ou de toute garantie stipulée ou découlant de la loi, et nonobstant l'acceptation préalable par le gouvernement du Canada, l'entrepreneur remplacera en tout temps durant la période de garantie normale, et à ses propres frais, toutes les marchandises qui sont ou sont devenues défectueuses par suite d'une fabrication, d'une façon ou de matériaux imparfaits ou inefficaces. L'entrepreneur devra préciser sa période de garantie normale et les modalités et les conditions générales afférentes au moment de la livraison.
  4. L'entrepreneur certifie qu'il a le droit d'utiliser et de vendre les dispositifs ou pièces brevetés dont il est fait usage dans les marchandises achetées, et il s'engage à garantir le gouvernement du Canada contre toute réclamation à l'égard de redevances, droits de licence ou autres réclamations ou demandes résultant de l'usage ou de la vente desdites marchandises, peu importe si ces dispositifs ou pièces sont spécifiés par le gouvernement du Canada ou utilisés par l'entrepreneur dans les marchandises achetées sans avoir fait l'objet de telles spécifications.
  5. Les marchandises seront aux risques de l'entrepreneur qui supportera toute perte ou avarie résultant de quelque cause que ce soit, qui pourrait survenir à l'égard des marchandises ou à toute partie de celles-ci, jusqu'à ce qu'elles soient livrées au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada se réserve le droit de changer le lieu de la livraison en tout temps avant l'expédition réelle, pourvu que l'entrepreneur ait le droit de se faire rembourser toute augmentation réelle des frais ou réduise les prix du montant de toute diminution des frais résultant d'un tel changement.
  6. À moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, les marchandises doivent être parfaitement neuves et livrées en stricte conformité des quantités, spécifications et conditions énoncées dans la présente commande. Le respect des délais est une condition essentielle du présent contrat.
  7. Les prix sont franco bord (FAB) au point d'arrivée et comprennent tous les frais d'emballage, de chargement, de déchargement et de transport, à moins d'indications contraires énoncées dans les présentes. Si l'entrepreneur paie d'avance les frais de transport qui sont payables par le gouvernement du Canada en vertu des dispositions du présent contrat, ces frais seront indiqués séparément sur la facture.
  8. S'il s'agit d'expédition par wagon, les avis d'expédition doivent être adressés immédiatement au gouvernement du Canada et porter mention des numéros de l'itinéraire et du wagon. Le service du wagon sera déduit pour tous les wagons qui parviennent au gouvernement du Canada sans avis d'expédition.
  9. Le gouvernement du Canada se réserve le droit d'annuler ou d'acheter ailleurs toute partie de la commande non livrée à la date indiquée sur la commande.
  10. À moins d'indications contraires dans la présente commande, le paiement, versé en fonds canadiens, sera effectué uniquement dans un délai de 30 jours après la présentation des factures ou des formulaires de demande de paiement progressif (PWGSC-TPSGC 1111) ou dans un délai de 30 jours après la livraison des biens, selon l'éventualité qui survient en dernier. Les remises seront calculées à compter de la date où le gouvernement du Canada aura reçu à la fois les biens et les factures ou formulaires de demande de paiement progressif, celles-ci devant être naturellement acceptables. Le gouvernement du Canada s'engage par les présentes à payer l'intérêt sur les comptes en souffrance, le calcul étant effectué conformément à la directive 5150 (section 3, partie 6, clause TC 441) du Guide de la politique des approvisionnements.
  11. Les prix indiqués sur cette commande sont définitifs, à moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, et comprennent toutes les taxes et tous les droits applicables.
  12. Aucun député de la Chambre des communes du Canada ne pourra participer au contrat ni en bénéficier d'aucune façon.
  13. Le présent contrat entrera en vigueur à l'avantage des successeurs et des mandataires au gouvernement du Canada et de l'entrepreneur respectivement et les engagera, pourvu que l'entrepreneur ne cède pas ce contrat, ni aucune partie de sa mise en vigueur, sans l'accord écrit préalable du gouvernement du Canada, étant entendu que toute cession sans cet accord ne saurait être valable.
  14. Les cahiers des charges, dessins, échantillons, modèles et matrices que le gouvernement du Canada fournit à l'entrepreneur aux fins de la commande sont réputés appartenir au gouvernement du Canada et doivent lui être renvoyés, sur demande, aux frais de l'entrepreneur.
  15. L’entrepreneur doit se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et aux modalités des présentes dispositions relatives à l’intégrité.
    1. L’entrepreneur atteste comprendre que les condamnations pour certaines infractions, une fausse déclaration dans sa soumission, une fausse déclaration en vertu du contrat ou le défaut de tenir à jour les renseignements demandés peuvent donner lieu à une résiliation du contrat pour manquement. Si l’entrepreneur ou l’un de ses affiliés ne demeurent pas libres et quittes des condamnations et des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisées dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant la période du contrat, le Canada peut, après une période de préavis, résilier le contrat pour manquement. L’entrepreneur reconnaît qu’une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Canada d’exercer contre lui tout autre recours à sa disposition, et il convient de remettre immédiatement les paiements anticipés versés.
    2. Liste de noms

      L’entrepreneur doit immédiatement informer le Canada par écrit si des changements ont une incidence sur la liste des noms des administrateurs et des propriétaires pendant la durée du contrat.

    3. Vérification des renseignements

      L’entrepreneur atteste être informé que ses affiliés et lui-même savent que le Canada peut vérifier en tout temps pendant la durée du contrat les renseignements qu’il fournit, notamment les renseignements sur les actes, les condamnations et les absolutions conditionnelles ou inconditionnelles précisés dans les présentes dispositions relatives à l’intégrité. Le Canada pourra demander d’autres renseignements, validations d’un tiers qualifié, formulaires de consentement et autres éléments prouvant son identité et son admissibilité à conclure un contrat avec le Canada.

    4. Loi sur le lobbying

      L’entrepreneur atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, ni ne verseront à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du contrat si le versement des honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le lobbying.

    5. Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale
      1. L’entrepreneur atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont été déclarés coupable d’une infraction ou n’ont plaidé coupable à une infraction en vertu des dispositions suivantes, laquelle infraction entraînerait une incapacité légale en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, et qu’ils n’ont pas reçu de pardon ou obtenu d’absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
        1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
        2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou
      2. L’entrepreneur n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu’il n’a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’obtention d’un contrat en vertu de l’alinéa a).
    6. Infractions commises au Canada

      L’entrepreneur atteste :

      1. que lui-même et ses affiliés n’ont pas, au cours des trois dernières années précédant la date d’attribution du contrat, été déclarés coupable et n’ont pas plaidé coupable concernant une infraction en vertu d’une des dispositions suivantes, pour laquelle ils deviendraient inadmissibles à l’obtention d’un contrat en vertu des présentes dispositions relatives à l’intégrité, et pour laquelle ils n’ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :
        1. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada, ou
        2. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou
        3. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
        4. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise, ou
        5. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
        6. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou
      2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu’il n’a pas dirigé, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à l’obtention d’un contrat.
    7. Infractions commises à l’étranger

      L’entrepreneur atteste :

      1. que lui-même et ses affiliés n’ont pas, au cours des trois dernières années à partir de la date d’attribution du contrat, été déclarés coupable d’une infraction ou n’ont pas plaidé coupable à une infraction dans une juridiction autre que celle du Canada, qui, de l’avis du Canada, est similaire à une infraction traitée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, et qui les rendrait inadmissibles à l’obtention d’un contrat conformément aux présentes dispositions relatives à l’intégrité, et pour laquelle ils n’ont pas reçu de pardon ou d’absolution comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement étranger :
        1. la cour devant laquelle l’entrepreneur ou ses affiliés se sont présentés agit dans les limites de ses pouvoirs;
        2. l’entrepreneur ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour;
        3. la décision de la cour ne résulte pas d’une fraude; et
        4. l’entrepreneur ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour toute défense à laquelle l’entrepreneur ou ses affiliés auraient eu le droit de présenter si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada; ou
      2. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et atteste ne pas avoir ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, et qu’il n’y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l’affilié inadmissible à obtenir un contrat, comme décrit à l’alinéa a).
    8. Inadmissibilité à l’obtention d’un contrat auprès du Canada
      1. L’entrepreneur atteste comprendre que s’il a été déclaré coupable de certaines infractions après l’obtention d’un contrat, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger, il sera inadmissible à l’obtention d’un contrat auprès du Canada. Si, après l’obtention d’un contrat, l’entrepreneur devient inadmissible à l’attribution du contrat, le Canada peut, à la suite d’une période d’avis, déclarer l’entrepreneur inadmissible et, dans la mesure où un contrat a été attribué,
        1. résilier le contrat par défaut, ou
        2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
      2. L’entrepreneur atteste comprendre que si tout affilié de l’entrepreneur a été déclaré coupable de certaines infractions, comme il est décrit aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger, l’affilié sera inadmissible à l’obtention d’un contrat auprès du Canada. Si, après l’obtention d’un contrat, un affilié de l’entrepreneur devient inadmissible à l’attribution d’un contrat auprès du Canada, le Canada peut, à la suite d’une période d’avis, déclarer l’entrepreneur inadmissible et, dans la mesure où un contrat a été attribué,
        1. résilier le contrat par défaut si, selon le Canada, il est prouvé que l’entrepreneur a ordonné, influencé ou autorisé certains actes, omissions ou infractions qui rendent l’affilié inadmissible ou qu’il y a acquiescé, consenti ou participé, ou
        2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG sur les modalités et conditions qui sont nécessaires afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
      3. L’entrepreneur atteste comprendre que, lorsqu’il est déclaré inadmissible à l’obtention d’un contrat avec le Canada conformément à la Politique d'inadmissibilité et de suspension, il est également inadmissible à l’obtention d’un contrat avec le Canada aux termes des présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant toute la période déterminée par la ministre de TPSG. Lorsque l’entrepreneur a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension après l’attribution du contrat, le Canada peut, après une période de préavis :
        1. résilier le contrat pour manquement; ou
        2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG afin d’établir les modalités nécessaires pour protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
      4. L’entrepreneur atteste comprendre que, lorsque ses affiliés ou lui-même ont été tenus responsables de violations en vertu du paragraphe Loi sur le lobbying, il est inadmissible à l’obtention d’un contrat avec le Canada aux termes des présentes dispositions relatives à l’intégrité pendant toute la période déterminée par le ministre de TPSG. Lorsque l’entrepreneur a été déclaré inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension après l’attribution du contrat, le Canada peut, après une période de préavis :
        1. résilier le contrat pour manquement; ou
        2. exiger qu’une entente administrative soit conclue entre l’entrepreneur et le ministre de TPSG afin d’établir les modalités nécessaires pour protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement.
    9. Déclaration des infractions commises

      L’entrepreneur comprend qu’il a l’obligation continue de déclarer immédiatement au Canada toute déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction indiquée aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger.

    10. Période d’inadmissibilité

      Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est inadmissible à conclure un contrat avec le Canada :

      1. Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période d’inadmissibilité à l’obtention d’un contrat est indéfinie, sujet au paragraphe Pardons accordés par le Canada.
      2. Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à l’étranger pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois dernières années, la période d’inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger.
      3. Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a été tenu responsable, au cours des trois dernières années, la période d’inadmissibilité est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG.
    11. Pardons accordés par le Canada

      En vertu des présentes dispositions relatives à l’intégrité, le ministre de TPSG ne rendra ni ne maintiendra une décision concernant l’inadmissibilité à conclure un contrat avec le Canada relativement à une infraction ou à un acte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à une détermination d’inadmissibilité, si l’entrepreneur ou un affilié de l’entrepreneur :

      1. a obtenu une absolution inconditionnelle pour l’infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l’infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
      2. a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
      3. a obtenu un pardon en vertu de l’article 748 du Code criminel;
      4. a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
      5. a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire – dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 165 Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
    12. Pardons accordés par un gouvernement étranger

      La détermination d’inadmissibilité à l’obtention de contrats avec le Canada ne peut être faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre de TPSG à l’égard des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises à l’étranger et par rapport à une infraction ou à un acte qui a donné lieu ou donnera lieu à une détermination d’inadmissibilité, si l’entrepreneur ou l’un de ses affiliés a, en tout temps, bénéficié de mesures étrangères qui sont similaires aux pardons canadiens à la seule discrétion du Canada, d’absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, de suspensions du casier ou de la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.

    13. Période d’inadmissibilité en raison du non-respect d’ententes administratives

      L’entrepreneur atteste comprendre que, s’il a conclu une entente administrative et a enfreint l’une de ses modalités, le ministre de TPSG prolongera la période d’inadmissibilité d’une durée qu’il déterminera.

    14. Obligations des sous-traitants

      L’entrepreneur atteste comprendre que, dans la mesure où il s’appuie sur un ou des sous-traitants pour l’exécution du contrat, il ne devra pas conclure de contrat de sous-traitance avec une entreprise ayant été déclarée coupable, ou un affilié de cette entreprise ayant été déclaré coupable, de l’une des infractions citées aux paragraphes Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et infractions commises à l’étranger, ou ayant plaidé coupable à l’une de ces infractions, selon le cas, et pour laquelle aucun pardon ou mesure équivalente n’a été accordé en vertu des paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un gouvernement étranger sans l’approbation écrite préalable du ministre de TPSG. Si l’entrepreneur a conclu un contrat avec un sous-traitant inadmissible pour lequel aucune approbation écrite préalable n’a été reçue par le Canada, le ministre de TPSG déclarera l’entrepreneur inadmissible à la passation de contrats avec le Canada pour une période de cinq ans.

Détails de la page

Date de modification :