ARCHIVÉ – Remplacé – Modalités et conditions générales – Marchés de moyennes et hautes complexités
PPTC-GC-001 2010-03-01 2010-03-01
Table des matières
- A1 Définitions
- A2 Clauses et conditions uniformisées
- A3 Pouvoirs du Canada
- A4 Statut de l'entrepreneur
- A5 Exécution des travaux
- A6 Contrats de sous-traitance
- A7 Spécifications
- A8 Remplacement d'individus spécifiques
- A9 Rigueur des délais
- A10 Retard justifiable
- A11 Inspection et acceptation des travaux
- A12 Présentation des factures
- A13 Taxes
- A14 Frais de transport
- A15 Période de paiement
- A16 Intérêt sur les comptes en souffrance
- A17 Respect des lois applicables
- A18 Droit de propriété
- A19 Droits d’auteur
- A20 Traduction de la documentation
- A21 Confidentialité
- A22 Biens de l’État
- A23 Responsabilité
- A24 Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances
- A25 Modification et renonciations
- A26 Cession
- A27 Suspension des travaux
- A28 Manquement de la part de l'entrepreneur
- A29 Résiliation pour raisons de commodité
- A30 Comptes et vérification
- A31 Droit de compensation
- A32 Avis
- A33 Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la fonction publique
- A34 Pots-de-vin ou conflits
- A35 Prorogation
- A36 Dissociabilité
- A37 Successeurs et cessionnaires
- A38 Honoraires conditionnels
- A39 Sanctions internationales
- A40 Code de conduite pour l'approvisionnement
- A41 Harcèlement en milieu de travail
- A42 Exhaustivité de la convention
- A43 Incapacité de conclure un contrat avec le gouvernement
- A44 Sécurité et protection de l'ouvrage
- A45 Facture de fin d’année financière
- A46 Règlement des différends
- A47 Indemnisation
- A48 Protection des renseignements personnels
- A49 Responsabilité du transporteur
A1 Définitions
Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
« articles de la convention » désignent les clauses et les conditions incorporées en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat mais n'incluent pas les présentes conditions générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes, la soumission de l'entrepreneur ou tout autre document.
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par le ministre des Affaires étrangères, celui-ci étant représenté par un mandataire dûment autorisé et toute autre personne dûment autorisée à agir en son nom;
« contrat » désigne les articles de la convention, les présentes conditions générales, toutes conditions générales supplémentaires, annexes, et tout autre document que l'un ou l'autre de ces documents incorpore par renvoi, compte tenu des modifications apportées avec l'accord des parties;
« autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans l’administration du contrat;
« entrepreneur » désigne la personne, l’entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services les deux;
« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée;
« coût » désigne le coût établi conformément aux Principes des coûts contractuels 1031-2 en vigueur à la date de la demande de soumissions ou, s'il n'y a pas eu de demande de soumissions, à la date du contrat;
« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est payé par le Canada en vertu du contrat;
« partie » désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du contrat; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;
« spécifications » désigne la description des exigences essentielles, fonctionnelles ou techniques liées aux travaux, y compris les procédures permettant de déterminer si les exigences ont été respectées.
« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat.
A2 Clauses et conditions uniformisées
Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et conditions identifiées par un numéro, une date et un titre dans le contrat sont incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement reproduites.
A3 Pouvoirs du Canada
Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou acquis par le Canada en vertu du contrat ou d'une loi sont cumulatifs et non exclusifs.
A4 Statut de l'entrepreneur
L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le Canada pour exécuter les travaux. Rien dans le contrat n'a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou une organisation entre le Canada et l'autre ou les autres parties. L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant du Canada. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.
A5 Exécution des travaux
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L'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :
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il a la compétence pour exécuter les travaux;
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il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux, y compris les ressources, les installations, la main-d'oeuvre, la technologie, l'équipement et les matériaux; et
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il a les qualifications nécessaires, incluant les connaissances, les compétences, le savoir-faire et l’expérience, et la capacité de les utiliser efficacement pour exécuter les travaux.
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L'entrepreneur doit :
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exécuter les travaux de manière diligente et efficace;
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sauf pour les biens de l'État, fournir tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux;
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au minimum, appliquer les procédures d'assurance de la qualité et effectuer les inspections et les contrôles généralement utilisés et reconnus dans l'industrie afin d’assurer le degré de qualité exigé en vertu du contrat;
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sélectionner et engage un nombre suffisant de personnes qualifiées;
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exécuter les travaux conformément aux normes de qualité jugées acceptables par le Canada et en pleine conformité avec les spécifications et toutes les exigences du contrat;
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surveiller la réalisation des travaux de façon efficiente et efficace en vue de s'assurer que la qualité de leur exécution est conforme à celle énoncée dans le contrat.
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Les travaux ne doivent pas être exécutés par des personnes qui, de l'avis du Canada, sont incompétentes, inaptes ou ne se sont pas conduites convenablement.
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Tous les services rendus en vertu du contrat devront, au moment de l'acceptation, être libres de vices d'exécution et satisfaire aux exigences du présent contrat. Si l'entrepreneur doit corriger ou remplacer les travaux ou une partie de ceux-ci, il le fait à ses frais.
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L'entrepreneur ne peut pas utiliser les installations, l'équipement ou le personnel du Canada pour exécuter les travaux à moins que le contrat le prévoie explicitement. L'entrepreneur doit le faire savoir d'avance à l'autorité contractante s'il doit avoir accès aux installations, à l'équipement ou au personnel du Canada pour exécuter les travaux. L’entrepreneur doit accepter de se conformer, et doit voir à ce que ses employés et ses sous-traitants se conforment à tous les ordres permanents, mesures de sécurité, politiques et autres règles en vigueur à l’emplacement des travaux.
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L'entrepreneur ne doit pas arrêter ou suspendre l'exécution des travaux ou d’une partie des travaux en attendant le règlement de tout différend entre les parties concernant le contrat, sauf lorsque l'autorité contractante lui ordonne de le faire en vertu de l'article 27.
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L'entrepreneur doit fournir tous les rapports exigés en vertu du contrat et toute autre information que le Canada peut raisonnablement exiger de temps à autre.
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L’entrepreneur est entièrement responsable de l’exécution des travaux. Le Canada ne sera pas responsable des effets négatifs ou des coûts supplémentaires si l'entrepreneur suit tout conseil donné par le Canada, sauf si l’autorité contractante fournit le conseil par écrit à l'entrepreneur incluant une déclaration dégageant expressément l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux effets négatifs ou aux coûts supplémentaires pouvant découler de ces conseils.
A6 Contrats de sous-traitance
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À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'entrepreneur doit obtenir le consentement écrit de l'autorité contractante avant de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de toute partie des travaux. Un contrat de sous-traitance comprend un contrat conclu par un sous-traitant à tout échelon en vue d'exécuter toute partie des travaux.
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L'entrepreneur n'est pas obligé d'obtenir un consentement pour des contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat. L'entrepreneur peut également, sans le consentement de l'autorité contractante:
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acheter des produits courants en vente libre dans le commerce, ainsi que des articles et des matériaux produits par des fabricants dans le cours normal de leurs affaires;
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sous-traiter toute partie des travaux qu’il est d’usage de sous-traiter dans l’exécution de contrats semblables; et
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permettre à ses sous-traitants à tout échelon d'effectuer des achats ou de sous-traiter comme le prévoient les alinéas a) et b).
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Pour tout autre contrat de sous-traitance qui n'est pas visé au paragraphe 2.a), l'entrepreneur doit s'assurer, sauf avec le consentement écrit de l'autorité contractante, que le sous-traitant soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne sont pas moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat.
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Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du Canada envers un sous-traitant. L'entrepreneur demeure entièrement responsable des affaires ou choses faites ou fournies par tout sous-traitant en vertu du contrat ainsi que de la rémunération des sous-traitants pour toute partie des travaux qu'ils effectuent.
A7 Spécifications
- Toute spécification fournie par le Canada ou au nom du Canada à l'entrepreneur en relation avec le contrat appartient au Canada et ne doit être utilisée par l'entrepreneur qu'en vue d'exécuter les travaux.
- Si le contrat stipule que les spécifications fournies par l'entrepreneur doivent être approuvées par le Canada, cette approbation ne relève pas l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.
A8 Remplacement d'individus spécifiques
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Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.
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Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir les services de tout individu spécifique identifié au contrat, l'entrepreneur doit fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications et l’expérience similaires. Le remplaçant doit satisfaire aux critères utilisés pour la sélection de l’entrepreneur et être acceptable pour le Canada. L'entrepreneur doit, le plus tôt possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de l’individu et fournir :
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le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et son expérience; et
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la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de sécurité exigée accordée par le Canada, s’il y a lieu.
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L’entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L'autorité contractante peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux. L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d'un autre remplaçant conformément au paragraphe 2. Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.
A9 Rigueur des délais
Il est essentiel que les travaux soient exécutés dans les délais prévus au contrat.
A10 Retard justifiable
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Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue au contrat à cause d'un événement qui :
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est hors du contrôle raisonnable de l’entrepreneur;
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ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;
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ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et
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est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la part de l'entrepreneur;
sera considéré un « retard justifiable » si l'entrepreneur informe l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son éventualité dès qu'il en prend connaissance. L'entrepreneur doit de plus informer l'autorité contractante, dans les quinze (15) jours ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de redressement clair qui détaille les étapes que l’entrepreneur propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement qui a causé le retard.
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Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable n'excédant pas celle du retard justifiable.
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Toutefois, au bout de trente (30) jours ou plus de retard justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat. Dans un tel cas, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de l'événement qui a contribué au retard justifiable. L'entrepreneur s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
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Le Canada ne sera pas responsable des frais engagés par l'entrepreneur ou l'un de ses sous- traitants ou mandataires par suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable à l’omission du Canada de s’acquitter d’une de ses obligations en vertu du contrat.
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Si le contrat est résilié en vertu du présent article, l'autorité contractante peut exiger que l'entrepreneur livre au Canada, selon les modalités et dans la mesure prescrite par l'autorité contractante, toutes les parties complétées des travaux qui n'ont pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout ce que l'entrepreneur a acquis ou produit expressément dans l'exécution du contrat. Le Canada paiera à l'entrepreneur :
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la valeur, calculée en fonction du prix contractuel, incluant la quote-part du profit ou des honoraires de l'entrepreneur inclus dans le prix contractuel, de l'ensemble des parties des travaux complétés qui sont livrés et acceptés par le Canada, et
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le coût pour l'entrepreneur que le Canada juge raisonnable en ce qui concerne toute autre chose livrée au Canada et acceptée par ce dernier.
Le total des sommes versées par le Canada en vertu du contrat jusqu'à sa résiliation et toutes sommes payables en vertu du présent paragraphe ne doivent pas dépasser le prix contractuel.
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A11 Inspection et acceptation des travaux
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Tous les travaux sont soumis à l'inspection et à l'acceptation par le Canada. L'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des défauts et des autres manquements aux exigences du contrat. Le Canada aura le droit de rejeter tout travail non conforme aux exigences du contrat et d’exiger une rectification ou un remplacement aux frais de l'entrepreneur.
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L'entrepreneur doit permettre aux représentants du Canada, en tout temps durant les heures de travail, d'accéder à tous les lieux où toute partie des travaux est exécutée. Les représentants du Canada peuvent procéder à leur gré à des examens et à des vérifications. L'entrepreneur doit fournir toute l'aide, les locaux, tous les échantillons, pièces d'essai et documents que les représentants du Canada peuvent raisonnablement exiger pour l'exécution de l'inspection. L’entrepreneur doit expédier lesdits échantillons et pièces d'essai à la personne ou à l'endroit indiqué par le Canada.
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L'entrepreneur doit inspecter et approuver toute partie des travaux avant de le soumettre pour acceptation ou livraison au Canada. L'entrepreneur doit tenir un registre des inspections à la fois précis et complet qu’il doit mettre à la disposition du Canada, sur demande. Les représentants du Canada peuvent tirer des copies et des extraits des registres pendant l'exécution du contrat et pendant une période maximale de trois ans après la fin du contrat.
A12 Présentation des factures
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L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.
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Les factures doivent contenir :
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la date, le nom et l’adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les biens livrables et(ou) la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence du client (NRC), le numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
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des renseignements sur les dépenses en conformité avec la base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le nom des articles et leur quantité, l’unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d’effort et les sous-contrats, selon le cas);
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les déductions correspondant à la retenue de garantie, s’il y a lieu;
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le report des totaux, s’il y a lieu; et
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s’il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d’expédition et tous les autres frais supplémentaires.
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La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s’appliquent, doivent être indiquées séparément dans toutes les factures. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
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En présentant une facture, l’entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont été livrés et qu’elle est conforme au contrat.
A13 Taxes
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Taxes municipales
Les taxes municipales ne s'appliquent pas.
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Taxes provinciales
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a) Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés. Cette exemption a été accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de l'une des autorisations suivantes :
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Numéros de permis d'exonération de taxe de vente provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :
Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250
Ontario 11708174G
Manitoba 390-516-0
Colombie-Britannique R005521 -
Pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord- Ouest et le Nunavut, un certificat d'exonération qui certifie que les biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.
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Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le document d’achat.
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Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
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L'entrepreneur n'est pas exempté de la TVP du fait des numéros de permis d'exemption ou de l'attestation d'exemption ci-dessus. L'entrepreneur doit payer la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat (conformément à la législation provinciale applicable), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
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Modifications aux taxes et droits
En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le coût des travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux prévue dans le contrat.
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TPS ou TVH
La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise dans le coût estimatif total indiqué à la page 1 du contrat. La TPS ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera payée par Canada conformément aux dispositions de l’article sur la présentation de factures ci-dessus. L'entrepreneur s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.
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Retenue d’impôt de 15 p. 100
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ch. 1 (5e suppl.) et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus au Canada si l'entrepreneur est non résident, à moins que ce dernier obtienne une dérogation valide. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par le Canada.
A14 Frais de transport
Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat et que l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition. Les frais doivent figurer séparément sur la facture.
A15 Période de paiement
La période normale de paiement du gouvernement du Canada est de trente (30) jours. La période de paiement est calculée à compter de la date de réception d'une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des travaux dans un état acceptable tel qu’exigé au contrat, selon la plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l'article 16.
Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d’aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) jours n’aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.
A16 Intérêt sur les comptes en souffrance
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Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
Le « taux moyen » signifie la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement.
« Taux d'escompte » : le taux d'intérêt, fixé de temps à autre par la Banque du Canada, qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.
La « date de paiement » signifie la date du titre négociable d'un montant dû et payable par le receveur général du Canada.
une somme est « en souffrance » quand elle demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible en vertu du contrat.
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Le Canada versera à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L’entrepreneur n’est pas tenu d’aviser le Canada pour que l’intérêt soit payable.
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Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.
A17 Respect des lois applicables
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L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
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L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l'exécution des travaux. Sur demande de l'autorité contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, licence, approbation réglementaire ou certification exigé.
A18 Droit de propriété
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Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.
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Toutefois lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou d’étape, le droit de propriété relié aux travaux ainsi payés est transféré au Canada au moment du paiement. Ce transfert du droit de propriété ne constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat.
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Malgré tout transfert du doit de propriété, l’entrepreneur est responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou de toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat. Même après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de toute perte ou de tout dommage causé par l'entrepreneur ou tout sous-traitant.
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Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les actes de transfert s'y rapportant et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada.
A19 Droits d’auteur
Dans cette section, le mot « matériel » désigne tout ce qui est créé par l'entrepreneur dans le cadre du travail prévu au contrat, qui doit, selon le contrat, être livré au Canada, et qui est protégé par un droit d'auteur. Le mot « matériel » ne comprend pas quelque chose qui a été créé par l’entrepreneur avant la date du contrat.
Le Canada est titulaire du droit d’auteur sur le matériel, et l’entrepreneur doit apposer sur le matériel le symbole du droit d’auteur et l’un ou l’autre des avis qui suivent: © Sa Majesté la Reine du chef du Canada (année) ou © Her Majesty the Queen in right of Canada (year).
L’entrepreneur ne doit pas utiliser, copier, divulguer ou publier quelque matériel que ce soit, sauf si cela est nécessaire à l’exécution du contrat. L’entrepreneur doit signer l’acte de transfert et les autres documents relatifs au droit d’auteur sur le matériel qui sont exigés par le Canada.
L’entrepreneur devra fournir, à la demande du Canada, une renonciation écrite permanente aux droits moraux, de forme acceptable pour le Canada, de la part de chaque auteur qui a contribué au matériel. Dans les cas où l’entrepreneur est l’auteur du matériel, il renonce définitivement à ses droits moraux relativement au matériel.
A20 Traduction de la documentation
L’entrepreneur convient que le Canada peut traduire dans l’autre langue officielle toute documentation qui lui a été livrée par l’entrepreneur et qui n’appartient pas au Canada en vertu de l’article 19. L’entrepreneur reconnaît que le Canada est propriétaire de la traduction et qu’il n’a aucune obligation de fournir une traduction à l’entrepreneur. Le Canada convient que toute traduction doit comprendre tout avis de droit d’auteur et tout avis de droit de propriété qui faisait partie de l’original. Le Canada reconnaît que l'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques ou d'autres problèmes qui pourraient être causés par la traduction.
A21 Confidentialité
L'entrepreneur doit respecter la confidentialité de tous les renseignements qui lui sont fournis par le Canada ou en son nom en rapport avec les travaux, y compris tous les renseignements qui sont confidentiels ou brevetés pour des tierces parties et tous les renseignements conçus, élaborés ou produits par l'entrepreneur dans le cadre des travaux si un droit d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle à l'égard de tels renseignements appartiennent au Canada aux termes du contrat. L'entrepreneur ne doit pas divulguer de tels renseignements sans l'autorisation écrite du Canada. L'entrepreneur peut divulguer à un sous-traitant tous les renseignements nécessaires à l'exécution du contrat de sous-traitance, à la condition que le sous-traitant s'engage à les garder confidentiels et à ne les utiliser que pour exécuter le contrat de sous-traitance.
L’entrepreneur consent à n’utiliser les renseignements fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada qu'aux seules fins du contrat. L’entrepreneur reconnaît que ces renseignements demeurent la propriété du Canada ou du tiers, selon le cas. Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit remettre, à la fin des travaux prévus au contrat ou à la résiliation du contrat ou à tout autre moment antérieur à la demande du Canada, tous ces renseignements ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note dans lesquels figurent ces renseignements.
Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat de communiquer ou de divulguer, le Canada ne doit pas communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information livrée au Canada en vertu du contrat qui appartient à l'entrepreneur ou un sous-traitant.
Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent pas aux renseignements suivants :
ceux mis à la disposition du public par une autre source que l'autre partie; ou
ceux communiqués à une partie par une autre source que l'autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source s'est engagée envers l’autre partie à ne pas les communiquer; ou
ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements de l'autre partie.
Dans la mesure du possible l'entrepreneur doit indiquer ou marquer tout renseignement protégé par des droits de propriété intellectuelle qui ont été livrés au Canada en vertu du contrat comme étant la « propriété de (nom de l'entrepreneur), utilisations permises au gouvernement en vertu du contrat no (inscrire le numéro du contrat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada [TPSGC])». Le Canada n'est pas responsable de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée des renseignements qui auraient pu être ainsi marqués ou identifiés et qui ne l’ont pas été.
Si le contrat, les travaux ou tout renseignement mentionné au paragraphe 1 font l'objet de la mention TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ établie par le Canada, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires à la sauvegarde du matériel ainsi identifié, incluant les mesures que prévoient le Manuel de la sécurité industrielle de TPSGC et ses suppléments ainsi que les autres directives du Canada.
Si le contrat, les travaux ou un renseignement visé au paragraphe 1 sont cotés TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ par le Canada, les représentants du Canada peuvent, à des fins de sécurité, inspecter les locaux de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant à tout échelon de la sous-traitance à tout moment pendant la durée du contrat. L'entrepreneur doit se conformer et faire en sorte que tout sous-traitant se conforme aux directives écrites du Canada relativement à tout matériel ainsi identifié, notamment en exigeant que ses employés ou ceux d'un sous-traitant signent et fournissent une déclaration concernant les vérifications de fiabilité, les autorisations de sécurité et autres mesures.
A22 Biens de l’État
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L'entrepreneur doit utiliser les biens de l'État aux seules fins de l'exécution du contrat et ces biens demeurent la propriété du Canada. L’entrepreneur doit tenir un registre comptable adéquat de tous les biens de l’État et, si possible, les identifier comme des biens appartenant au Canada.
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L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure normale.
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Tous les biens de l'État qui ne sont pas intégrés aux travaux doivent être retournés au Canada sur demande. Tous les résidus et toutes les matières de rebut, les articles ou choses qui sont des biens de l'État demeurent la propriété du Canada et l'entrepreneur ne peut en disposer que conformément aux directives du Canada, sauf disposition contraire dans le contrat.
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À la fin du contrat et sur demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit fournir au Canada l'inventaire de tous les biens de l'État se rapportant au contrat.
A23 Responsabilité
L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé par l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, ses agents à l’entrepreneur ou à tout tiers. Les parties conviennent qu’aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à des indemnités ne s’applique au contrat, à moins d’être reproduite entièrement dans les articles de convention. Les dommages comprennent les blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le décès) ou la perte ou l’endommagement de biens (y compris les biens immobiliers) causés par ou durant l’exécution du contrat.
A24 Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances
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L'entrepreneur déclare et garantit qu’au meilleur de sa connaissance, ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers dans le cadre de l'exécution ou de l'utilisation des travaux, et que le Canada n’aura aucune obligation de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui touche les travaux.
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Si quelqu’un présente une réclamation contre le Canada ou l'entrepreneur pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou pour des redevances en ce qui touche les travaux, cette partie convient d'aviser immédiatement l'autre partie par écrit. En cas de réclamation contre le Canada, le procureur général du Canada, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R., 1985, ch. J-2, sera chargé des intérêts du Canada dans tout litige où le Canada est partie, mais il peut demander à l'entrepreneur de défendre le Canada contre la réclamation. Dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur convient de participer pleinement à la défense et à la négociation d'un règlement, et de payer tous les coûts, dommages et frais juridiques engagés ou payables à la suite de la réclamation, y compris le montant du règlement. Les deux parties conviennent de ne régler aucune réclamation avant que l'autre partie n'ait d'abord approuvé le règlement par écrit.
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L'entrepreneur n'a aucune obligation concernant les réclamations qui sont présentées seulement parce que:
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le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux sans le consentement de l'entrepreneur ou il a utilisé les travaux ou une partie des travaux sans se conformer à l'une des exigences du contrat; ou
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le Canada a utilisé les travaux ou une partie des travaux avec un produit qui n'a pas été fourni par l'entrepreneur en vertu du contrat (à moins que l'utilisation ne soit décrite dans le contrat ou dans les spécifications du fabricant); ou
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l'entrepreneur a utilisé de l'équipement, des dessins, des spécifications ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis par le Canada (ou par une personne autorisée par le Canada); ou
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l'entrepreneur a utilisé un élément particulier de l'équipement ou du logiciel qu'il a obtenu grâce aux instructions précises de l'autorité contractante; cependant, cette exception s'applique uniquement si l'entrepreneur a inclus la présente déclaration dans son contrat avec le fournisseur de cet équipement ou de ce logiciel : « [Nom du fournisseur] reconnaît que les éléments achetés seront utilisés par le gouvernement du Canada. Si une tierce partie prétend que cet équipement ou ce logiciel fourni en vertu du contrat enfreint les droits de propriété intellectuelle, [nom du fournisseur], à la demande de [nom de l'entrepreneur] ou du Canada, défendra à ses propres frais, tant [nom de l'entrepreneur] que le Canada contre cette réclamation et paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes ».L'entrepreneur est responsable d'obtenir cette garantie du fournisseur, faute de quoi l'entrepreneur sera responsable de la réclamation envers le Canada.
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Si quelqu'un allègue qu'en raison de l'exécution des travaux, l'entrepreneur ou le Canada enfreint ses droits de propriété intellectuelle, l'entrepreneur doit adopter immédiatement l'un des moyens
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prendre les mesures nécessaires pour permettre au Canada de continuer à utiliser la partie des travaux censément enfreinte; ou
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modifier ou remplacer les travaux afin d'éviter de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les travaux respectent toujours les exigences du contrat; ou
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reprendre les travaux et rembourser toute partie du prix contractuel que le Canada a déjà versée.
Si l'entrepreneur détermine qu'aucun de ces moyens ne peut être raisonnablement mis en œuvre, ou s'il ne prend pas l'un de ces moyens dans un délai raisonnable, le Canada peut choisir d'obliger l'entrepreneur à adopter la mesure c), ou d'adopter toute autre mesure nécessaire en vue d'obtenir le droit d'utiliser la ou les parties des travaux censément enfreinte(s), auquel cas l'entrepreneur doit rembourser au Canada tous les frais que celui-ci a engagés pour obtenir ce droit.
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A25 Modification et renonciations
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Pour être en vigueur, toute modification du contrat doit être faite par écrit par l'autorité contractante et le représentant autorisé de l'entrepreneur.
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Bien que l'entrepreneur puisse discuter de modifications proposées aux travaux avec d'autres représentants du Canada, ce dernier n'assumera le coût de toute modification que si elle est intégrée au contrat conformément au paragraphe 1.
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Une renonciation n'est valable, ne lie les parties et ne modifie leurs droits que lorsqu'elle est faite par écrit par l'autorité contractante, dans le cas d'une renonciation du Canada, et par le représentant autorisé de l'entrepreneur, dans le cas d'une renonciation de l'entrepreneur.
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La renonciation par une partie à exercer un recours pour inexécution de toute condition du contrat ne doit pas être interprétée comme une renonciation pour toute inexécution subséquente et en conséquence n’empêchera pas cette partie d’exiger l’exécution de cette condition lors d’une inexécution subséquente.
A26 Cession
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L'entrepreneur ne peut céder le contrat sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Toute cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et sans effet. La cession entrera en vigueur suite à l’exécution d’une entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.
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La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses obligations en vertu du contrat et n’impose aucune responsabilité au Canada.
A27 Suspension des travaux
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L'autorité contractante peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit, ordonner à l'entrepreneur de suspendre ou arrêter les travaux ou une partie des travaux prévus au contrat et ce, pour une période d'au plus de cent quatre-vingts (180) jours. L'entrepreneur doit se conformer sans délai à l'ordre de suspension de manière à minimiser les frais liés à la suspension. Pendant la durée visée par l'ordre de suspension, l'entrepreneur ne peut enlever les travaux ou une partie des travaux des lieux où ils se trouvent sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Au cours de la période de cent quatre-vingts (180) jours, l'autorité contractante doit soit annuler l'ordre ou résilier le contrat, en totalité ou en partie, conformément à l'article 28, ou à l'article 29.
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Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur a le droit d'être remboursé des coûts supplémentaires engagés en raison de la suspension des travaux, majorés d'un profit juste et raisonnable, à moins que l'autorité contractante ne résilie le contrat à cause d'un manquement de la part de l'entrepreneur ou que celui-ci ne renonce au contrat.
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En cas d'annulation d'un ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur doit reprendre dès que possible les travaux conformément au contrat. Si la suspension a empêché l'entrepreneur de respecter une date de livraison stipulée dans le contrat, la date d'exécution de la partie du contrat touchée par la suspension est reportée du nombre de jours équivalant à la période de suspension ainsi que du nombre de jours que l'autorité contractante estime nécessaire à l'entrepreneur, après consultation avec celui-ci, pour reprendre les travaux, le cas échéant. Les justes redressements seront apportés, au besoin, aux conditions du contrat qui sont touchées.
A28 Manquement de la part de l'entrepreneur
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Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de l'autorité contractante.
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Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou une partie du contrat pour manquement.
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Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article. L'entrepreneur s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
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L’entrepreneur demeure redevable envers le de l'entrepreneur qu'il remette au Canada, de la manière et dans la mesure qu'elle précise, toute partie des travaux exécutés et qui n'a pas été livrée et acceptée avant la résiliation, ainsi que tout ce que l'entrepreneur a acquis ou produit spécialement aux fins d'exécuter le contrat. Dans ce cas, moyennant la déduction de toute créance du Canada envers l'entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation, le Canada paiera à l'entrepreneur ou portera à son crédit:
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la valeur, calculée à partir du prix contractuel, y compris la quote-part du profit ou de la rémunération de l'entrepreneur compris dans le prix contractuel, des parties des travaux qui ont été complétées et livrées au Canada et que le Canada a acceptées; et
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le coût, pour l'entrepreneur, que le Canada juge raisonnable à l'égard de toute autre chose qui a été livrée au Canada et que le Canada a acceptée.
Les sommes versées par le Canada en vertu du contrat, jusqu'à la résiliation, et les sommes payables en vertu du présent paragraphe ne doivent jamais dépasser, au total, le montant du prix contractuel.
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Le titre de propriété sur tout ce qui est payé à l'entrepreneur appartient au Canada au moment où le paiement est effectué, à moins qu'il n’appartienne déjà au Canada en vertu d’une autre disposition du contrat.
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Si le contrat est résilié pour manquement en vertu du paragraphe 1 et que l'on détermine plus tard que la résiliation pour manquement n'était pas fondée, l'avis sera considéré constituer un avis de résiliation pour raisons de commodité émis en vertu du paragraphe 1 de l'article 29.
A29 Résiliation pour raisons de commodité
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L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Une fois un tel avis de résiliation donné, l'entrepreneur doit se conformer aux exigences prévus dans l'avis de résiliation. Si le contrat est résilié en partie seulement, l'entrepreneur doit poursuivre l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de résiliation. La résiliation prendra effet immédiatement ou, le cas échéant, au moment prévu dans l'avis de résiliation.
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Si un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur aura le droit d'être payé les coûts raisonnablement et dûment engagés pour l’exécution du contrat compte tenu qu’il n’a pas déjà été payé ou remboursé par le Canada. L’entrepreneur sera payé :
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sur la base du prix contractuel, pour tous les travaux complétés qui ont été inspectés et acceptés conformément au contrat, qu'ils aient été complétés avant l'avis de résiliation ou après celui-ci conformément aux directives contenues dans l'avis de résiliation;
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le coût, pour l'entrepreneur, majoré d'un profit juste et raisonnable, pour les travaux visés par l'avis de résiliation avant leur achèvement; et
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les frais liés à la résiliation des travaux engagés par l'entrepreneur, à l'exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation, sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement obligé de leur verser.
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Le Canada peut réduire le montant du paiement effectué à l'égard de toute partie des travaux, si après inspection, elle ne satisfait pas aux exigences du contrat.
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Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel. Sauf dans la mesure prévue au présent article, l’entrepreneur n’aura aucun recours, notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts, compensation, perte de profit, indemnité découlant de tout avis de résiliation en vertu du présent article. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada tout paiement anticipé non liquidé à la date de la résiliation.
A30 Comptes et vérification
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L'entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés sur les coûts des travaux ainsi que des dépenses et engagements effectués à l'égard de ces travaux, et il doit conserver les factures, les récépissés et les pièces justificatives qui s'y rattachent. Il doit conserver ces registres, y compris les connaissements et les autres preuves de transport ou de livraison, pour toutes les livraisons faites en vertu du contrat.
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Si le contrat comprend des paiements pour le temps consacré par l'entrepreneur, ses employés, ses représentants, ses agents ou ses sous-traitants à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit tenir un registre du temps réel consacré chaque jour par chaque individu à l'exécution de toute partie des travaux.
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L'entrepreneur, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du Canada pour leur disposition, doit conserver ces comptes, registres, factures, récépissés et pièces justificatives pendant six (6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat ou jusqu'au règlement des litiges ou réclamations en cours, selon la plus tardive des deux dates. Durant ce temps, l’entrepreneur doit mettre ces documents à la disposition des représentants du Canada pour vérification, inspection et examen. Les représentants du Canada pourront tirer des copies et prendre des extraits des documents. L'entrepreneur doit mettre à leur disposition les installations nécessaires à l'occasion de telles vérifications et inspections et fournir les renseignements que les représentants du Canada lui demandent à l'occasion en vue d'effectuer une vérification complète du contrat.
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Le montant réclamé en vertu du contrat, calculé conformément à la base de paiement dans les articles de convention, pourra faire l'objet d'une vérification du gouvernement avant et après le versement du montant. Si une vérification a lieu après le versement, l'entrepreneur convient de rembourser immédiatement tout montant excédentaire sur demande du Canada. Celui-ci peut retenir, déduire et prélever tout crédit dû en vertu du présent article et impayé de tout montant que le Canada doit à l'entrepreneur (y compris en vertu d'autres contrats). Si, à quelque moment que ce soit, le Canada n'exerce pas ce droit, il ne le perd pas.
A31 Droit de compensation
Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d’aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) jours n’aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance. 1026A 43 (2008-05-12) Droit de compensation payable au Canada, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.
A32 Avis
Tout avis prévu dans le contrat doit être donné par écrit et peut être livré personnellement, par messager, par courrier, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique qui fournit un support papier du texte de l’avis. Il doit être envoyé à l'adresse de la partie qui en est le destinataire, selon le contrat. L'avis prend effet le jour de sa réception à cette adresse. Tout avis destiné au Canada doit être envoyé à l'autorité contractante.
A33 Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la fonction publique
L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou tout autre code de valeur et d'éthique en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement du contrat.
A34 Pots-de-vin ou conflits
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L'entrepreneur déclare qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur l’attribution ou la gestion du contrat.
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L’entrepreneur ne doit pas influencer ou tenter d’influencer une décision du Canada, ni y prendre part de quelque façon que ce soit, en sachant que cette décision pourrait lui profiter. L’entrepreneur ne doit avoir aucun intérêt financier dans les affaires d’un tiers qui entraîne ou semble entraîner un conflit d’intérêts relativement au respect de ses obligations en vertu du contrat. Si un tel intérêt financier est acquis pendant la période du contrat, l’entrepreneur doit le déclarer immédiatement à l’autorité contractante.
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L’entrepreneur déclare que, au mieux de sa connaissance après s’être renseigné avec diligence, aucun conflit n’existe ni ne se manifestera probablement dans l’exécution du contrat. Si l’entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui entraînera probablement un conflit relativement à son rendement en vertu du contrat, il doit immédiatement en faire part à l’autorité contractante par écrit.
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Si l’autorité contractante est d’avis qu’il existe un conflit par suite de la divulgation faite par l’entrepreneur ou par suite de toute autre information portée à son attention, l’autorité contractante peut exiger que l’entrepreneur prenne des mesures pour résoudre le conflit ou pour mettre fin à celui-ci d’une façon quelconque ou, à son entière discrétion, peut résilier le contrat pour manquement. On entend par conflit toute question, circonstance ou activité ou tout intérêt qui touche l’entrepreneur, son personnel ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la capacité de l’entrepreneur d’exécuter le travail avec diligence et impartialité.
A35 Prorogation
Les obligations des parties concernant la confidentialité, les déclarations et les garanties prévues dans le contrat ainsi que les dispositions du contrat qu’il est raisonnable de présumer, en raison de la nature des droits et des obligations qui y sont prévus devraient demeurer en vigueur, demeurent applicables malgré l'expiration du contrat ou sa résiliation.
A36 Dissociabilité
Si toute disposition du contrat est déclarée invalide, illégale ou non susceptible d'exécution par un tribunal compétent, cette disposition disparaîtra du contrat, sans affecter aucune autre disposition du contrat.
A37 Successeurs et cessionnaires
Le contrat s'applique au bénéfice des successeurs et cessionnaires autorisés du Canada et de l'entrepreneur, et il lie ces derniers.
A38 Honoraires conditionnels
L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, «honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).
A39 Sanctions internationales
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Les personnes au Canada, et les Canadiens à l'étranger, sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays assujettis aux sanctions économiques.
Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent être vus à l'adresse suivante : http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra.
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L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.
- L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L'entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada si, dans le cadre de l'exécution du contrat, l'entrepreneur est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat parce qu'on a imposé des sanctions à un pays ou à une personne ou qu'on a ajouté des biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité conformément à l'article 29.
A40 Code de conduite pour l'approvisionnement
L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il accepte de s'y conformer.
A41 Harcèlement en milieu de travail
- L’entrepreneur reconnaît la responsabilité du Canada d’assurer à ses employés un milieu de travail sain et exempt de harcèlement. On peut trouver sur le site Web du Conseil du Trésor une copie de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor, qui s’applique également à l’entrepreneur.
- L’entrepreneur ne doit pas, en tant qu’individu, ou en tant qu’entité constituée ou non en personne morale, par l’entremise de ses employés ou de ses sous-traitants, harceler, maltraiter, menacer ou intimider un employé, un entrepreneur ou une autre personne employée par le Canada ou travaillant sous contrat pour celui-ci, ou exercer une discrimination contre lui. L’entrepreneur sera informé par écrit de toute plainte et aura le droit de répondre par écrit. Après avoir reçu la réponse de l’entrepreneur, l’autorité contractante déterminera, à son entière discrétion, si la plainte est fondée et décidera de toute mesure à prendre.
A42 Exhaustivité de la convention
Le contrat constitue l'entente complète et unique intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu'elles ne soient incorporées par renvoi au contrat. Aucune modalité, condition, déclaration, affirmation ou clause autres que celles énoncées au contrat ne lient les parties.
A43 Incapacité de conclure un contrat avec le gouvernement
Une des modalités du contrat est que l'Entrepreneur et tous les employés de l'Entrepreneur affectés à la réalisation du contrat se conforment à l'article 748 du Code criminel du Canada, qui interdit à quiconque qui a été reconnu coupable d'une infraction aux articles suivants :
article 121, fraudes envers le gouvernement;
article 124, achat ou vente d'une charge; ou
article 418, vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté,
d'occuper une charge publique, d'exécuter un contrat pour le gouvernement ou de recevoir un avantage d'un contrat du gouvernement, à moins que le gouverneur en conseil n'ait restauré (en tout ou en partie) ces capacités pour la personne ou que celle-ci n'ait obtenu un pardon.
A44 Sécurité et protection de l'ouvrage
Indépendamment de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'entrepreneur doit obtenir comme condition préalable à cette application une autorisation de sécurité de niveau désigné pour le travail assigné. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter toutes les conditions de son niveau d'autorisation de sécurité au cours de l'exécution des travaux, conformément aux dispositions du contrat. Le ministre peut à tout moment procéder à un examen des locaux de l'entrepreneur, ainsi que de ses documents et dossiers, afin de vérifier s'ils se conforment aux conditions de sécurité prévues au contrat.
A45 Facture de fin d’année financière
Nonobstant le calendrier des paiements, à la demande du ministre, l'entrepreneur présentera le ou vers le 31 mars de chaque année, à la demande de l'autorité de projet, une facture correspondant à la valeur réduite de tout montant payé ou facturé au cours de ladite année, de tout le travail exécuté pendant l'année prenant fin à cette date.
Toute rémunération payable par la suite aux termes du calendrier des paiements contenu au contrat sera soustraite de tout montant qui pourra avoir été payé selon les termes de cette clause.
A46 Règlement des différends
Les parties conviennent d'agir de bonne foi et de négocier en vue de résoudre les conflits pendant et après l'exécution des travaux prévus aux termes du contrat. Dans l'éventualité où les parties ne peuvent s'entendre sur un différend par la voie de la négociation, ils devront le soumettre à la médiation. Ils devront choisir conjointement le médiateur et assumer également le coût de la médiation. Dans l'éventualité où certains sujets du conflit restent non résolus après la médiation, alors les parties concernées s'entendent pour soumettre ces sujets à un arbitrage exécutoire conformément à la Loi commerciale sur l'arbitrage.
A47 Indemnisation
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L'entrepreneur garantit le ministre et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Passeport Canada contre toute dépense, réclamation, perte, dommages, action, poursuite ou autre procédure intentée, présentée ou exigée, ou dont on menace le ministre ou le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou Passeport Canada, de quelque façon que ce soit, à la suite d'une lésion corporelle ou du décès d'une personne ou de dommages à la propriété découlant d'un acte, de la négligence, de l'omission ou du retard volontaire ou involontaire de l'entrepreneur, de l'un de ses employés ou de ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions, ou résultant de l'exercice de leurs fonctions.
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L'entrepreneur garantit le ministre et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Passeport Canada contre tous coûts, frais et dépenses que le ministre doit assumer ou engager découlant de l'utilisation d’une invention protégée par un brevet, ou pour violation réelle ou alléguée d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré, ou d'un droit d'auteur résultant de l'exécution par l'entrepreneur des obligations que lui impose le contrat, et au sujet de l'utilisation ou de l'aliénation, par le ministre, de tout travail fourni aux termes du contrat.
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L'obligation qui incombe à l'entrepreneur d'indemniser ou de rembourser le ministre aux termes du contrat n'empêche pas celui-ci d'exercer tout autre droit que lui confère la loi.
A48 Protection des renseignements personnels
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Là où il donne en sous-traitance certaines de ses activités, dont le service de courrier, le Canada a l’obligation de s’assurer que les entrepreneurs respectent les lois et règlements du pays de même que les politiques du Conseil du Trésor en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Le code de conduite qui en découle est exposé aux articles 4 à 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre P-21). Les organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales doivent également protéger les renseignements personnels conformément à l’obligation du Canada en la matière et respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Lois révisées du Canada, 2000, chapitre 5).
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Lorsqu’il est appelé à traiter des renseignements personnels sous quelque aspect que ce soit, l’entrepreneur doit veiller à ce que, directement ou indirectement, cela ne puisse avoir priorité sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou les politiques du Conseil du Trésor en matière de protection des renseignements personnels ou encore entrer en conflit avec ces lois et politiques ou en empêcher l’application. L’entrepreneur doit aviser immédiatement Passeport Canada s’il découvre une situation où une loi étrangère pourrait s’appliquer aux renseignements personnels qu’il est appelé à gérer, consulter, recueillir, utiliser, divulguer, conserver, recevoir, créer ou éliminer pour satisfaire aux exigences du marché d’une manière qui a priorité sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou les politiques du Conseil du Trésor en matière de protection des renseignements personnels ou encore entrer en conflit avec ces lois et politiques ou en empêcher l’application. Advenant une telle situation ou un manquement de l’entrepreneur à son obligation d’aviser à cet égard, Passeport Canada aura le droit de résilier le contrat pour défaut, conformément aux clauses du contrat relatives au défaut.
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L’entrepreneur atteste par les présentes qu’il a passé en revue les exigences relatives à la protection des renseignements personnels. L’entrepreneur atteste également qu’il se conformera à ces modalités et fera en sorte que les renseignements personnels qui sont gérés, consultés, recueillis, utilisés, divulgués, conservés, reçus, créés ou éliminés pour satisfaire aux exigences du marché seront traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ainsi qu’aux politiques du Conseil du Trésor en matière de protection des renseignements personnels.
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La présente attestation demeurera véridique et exacte pendant toute la durée du marché et a le même effet que si elle était faite continuellement pendant toute la durée du marché.
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L’entrepreneur reconnaît que Passeport Canada peut se fonder sur la présente attestation pour attribuer le marché. Si l’entrepreneur omet de se conformer à la présente attestation ou qu’une vérification ou inspection par Passeport Canada révèle que l’entrepreneur a fait de fausses déclarations, Passeport Canada a le droit de traiter le marché comme étant en défaut, et de le résilier conformément aux dispositions du contrat relatives au défaut.
A49 Responsabilité du transporteur
La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterms). Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité accrue pour l'envoi.
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