Décret renvoyant au CRTC la décision de télécom CRTC 2023-358

Document d'information

Attendu que la gouverneure en conseil a, le 9 février 2023, donné des instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») par un décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication Note de bas de page 1 (le « décret ») en vue de promouvoir la concurrence, le caractère abordable, les droits des consommateurs et l'accès universel;

Attendu que les articles 2 et 8 du décret énoncent les principaux objectifs qui devraient guider le Conseil lors de la prise de décisions de nature économique;

Attendu que le décret exige du Conseil qu'il rende obligatoire la fourniture de services d'accès haute vitesse de gros groupés (« services AHV groupés ») jusqu'à ce qu'il détermine qu'une concurrence vaste, durable et significative perdure;

Attendu que le Conseil a, le 8 mars 2023, publié l'avis de consultation de télécom CRTC 2023-56 intitulé Avis d'audience – Examen du cadre des services d'accès haute vitesse de gros pour permettre aux parties et aux intéressés de présenter leurs observations à l'égard du cadre des services d'accès haute vitesse de gros;

Attendu que le Conseil a, le 6 novembre 2023, rendu la décision de télécom CRTC 2023-358 intitulée Révision du cadre des services d'accès haute vitesse de gros – Accès temporaire aux installations de fibre jusqu'aux locaux des abonnés au moyen des services d'accès haute vitesse de gros groupés (la « décision CRTC 2023-358 »);

Attendu que, dans la décision CRTC 2023-358, le Conseil ordonne aux grandes entreprises de services locaux titulaires de fournir, dans les six mois suivant celle-ci, un accès aux installations de fibre jusqu'aux locaux des abonnés (« FTTP ») au moyen des services AHV groupés (« accès aux services groupés FTTP »), de façon temporaire et à des tarifs provisoires, dans leurs territoires de desserte en Ontario et au Québec, jusqu'à ce qu'il décide si un tel accès doit être offert à plus long terme;

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (la « Loi ») prévoit que, dans l'année qui suit la prise d'une décision par le Conseil, la gouverneure en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci;

Attendu que Bell Canada a, le 2 février 2024, demandé par écrit à la gouverneure en conseil d'annuler ou modifier la décision CRTC 2023-358, ou encore d'enjoindre au Conseil de réexaminer celle-ci afin :

  1. que toutes les entreprises titulaires dotées d'installations FTTP soient tenues de fournir l'accès aux services groupés FTTP dans leurs territoires de desserte de titulaires au Canada;
  2. d'interdire aux trois plus grandes entreprises titulaires, à savoir Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc., et leurs filiales, d'utiliser les services groupés FTTP qui sont soumis à la tarification approuvée par le Conseil;
  3. d'interdire aux entreprises titulaires et à leurs filiales d'utiliser les services groupés FTTP qui sont soumis à la tarification approuvée par le Conseil dans leurs territoires de desserte de titulaires;

Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, un avis de réception de la demande indiquant où celle-ci ou toute autre demande ou observation présentées en réponse à celle-ci peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada par le ministre de l'Industrie le 27 avril 2024;

Attendu que, en application de l'article 13 de la Loi, le ministre de l'Industrie a donné aux provinces la possibilité de le consulter;

Attendu que la gouverneure en conseil a examiné la demande ainsi que tous les renseignements et avis reçus à son égard;

Attendu que le Conseil a, le 13 août 2024, établi la politique réglementaire CRTC 2024-180 intitulée Concurrence sur les marchés canadiens des services Internet, laquelle exige que Bell Canada, Bell Aliant, Bell MTS, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. fournissent, à certaines conditions, un accès aux services groupés FTTP au plus tard le 13 février 2025;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que, conformément à l'article 47 de la Loi, le Conseil a exercé ses pouvoirs et fonctions de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et s'est conformé à tout décret qui lui était adressé au titre de l'article 8 de la Loi;

Attendu que l'imposition par voie réglementaire de la fourniture de services d'accès de gros est une mesure qui a fait ses preuves et que la gouverneure en conseil considère qu'un accès aux services groupés FTTP est essentiel pour favoriser une saine concurrence sur le marché des services Internet de détail;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que la technologie FTTP est un élément qui gagne en importance sur le marché des services Internet de détail et que l'absence d'accès aux services groupés FTTP a constitué un obstacle à la concurrence;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le Conseil a procédé rapidement à un examen approfondi du cadre des services d'accès haute vitesse de gros dans le but d'améliorer l'offre aux consommateurs et d'accroître la concurrence;

Attendu que les trois plus grands fournisseurs de services de télécommunication au Canada, à savoir Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc., ont une taille disproportionnée par rapport aux autres fournisseurs de services Internet;

Attendu que ces trois entreprises fournissent également des services sans fil mobiles de détail dans tout le pays et qu'il a été démontré qu'elles exercent ensemble dans ce secteur particulier, un pouvoir de marché dans toutes les provinces à l'exception de la Saskatchewan et des territoires;

Attendu que les services sans fil mobiles et les services Internet sont souvent regroupés;

Attendu que le retour sur l'investissement et les coûts d'entretien des infrastructures à large bande dans les régions moins densément peuplées fluctuent selon le taux de pénétration du marché des services Internet de détail;

Attendu que la gouverneure en conseil est préoccupée par les investissements futurs et récurrents dans les infrastructures et les services à large bande en Ontario et au Québec, y compris dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, lesquels, s'ils ne sont pas rentables, pourraient entraîner une diminution de la qualité des services Internet de détail et de l'offre aux consommateurs;

Attendu que la gouverneure en conseil est préoccupée par la viabilité des petits fournisseurs et des fournisseurs régionaux de services Internet;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'il convient d'adopter une approche prudente en la matière,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil renvoie la décision de télécom CRTC 2023-358 au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin qu'il réexamine, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise du présent décret, la question à savoir si l'interdiction visant Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et de TELUS Communications Inc., et leurs filiales d'utiliser des services groupés FTTP soumis à la tarification approuvée par le Conseil devrait s'appliquer en Ontario et au Québec.

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