Directive sur la mise en oeuvre Déclaration de la concernant les principes et présomptions relatifs à l'exercice de la compétence concurrente par les poursuivants canadiens le 29 février 2024

Directeur des poursuites militaires
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

0160-8-1243-01-0001 (DMP)

29 février 2024

Liste de distribution

DIRECTIVE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION CONCERNANT LES PRINCIPES ET PRÉSOMPTIONS RELATIFS À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE CONCURRENTE PAR LES POURSUIVANTS CANADIENS

Références :

  1. Rapport de l’autorité chargée du troisième examen indépendant au ministère de la Défense nationale, 30 avril 2021 – recommandations #19 et 20
  2. Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales - Déclaration concernant les principes et présomptions relatifs à l'exercice de la compétence concurrente par les poursuivants canadiens, 1er novembre 2023
  3. Lettre du DPM – Re : Traitement provisoire des agressions sexuelles et autres infractions pénales de nature sexuelle relevant de la compétence concurrente, 18 janvier 2024
  4. 0160-8-06520-00 (DPM) Directive intérimaire concernant l’implémentation de la recommandation provisoire de Madame Arbour, 26 novembre 2021

Contexte

  1. En réponse aux recommandations 19 et 20 du Rapport de l’autorité chargée du troisième examen indépendant au ministère de la Défense nationale (référence A), et en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales, j’ai adopté la Déclaration concernant les principes et présomptions relatifs à l’exercice de la compétence concurrente par les poursuivants canadiens (référence B).
  2. Nonobstant la référence B, et conformément à ma directive intérimaire à la référence D mettant en œuvre la recommandation intérimaire de Madame Arbour de ne plus poursuivre les infractions sexuelles au Code criminel dans le système de justice militaire, j’ai informé le Comité fédéral-provincial-territorial des Chefs des poursuites pénales de mon approche concernant ces infractions (référence C).
  3. Voici mes instructions au Service canadien des poursuites militaires (SCPM) en ce qui concerne la mise en œuvre de la référence B.

Directive

  1. Tous les militaires du SCPM doivent lire et se familiariser avec les références B à D.

Initiation des consultations entre les services des poursuites civils et militaires

  1. À l’exception des dossiers relevant des références C et D, tous les dossiers transmis au SCPM pour avis juridique, ou les accusations portées et déférées au Directeur des poursuites militaires (DPM) pour poursuites devant une cour martiale, seront examinés à la lumière des principes et des présomptions énoncés à la référence B, et ce à la première opportunité.
  2. Les paragraphes 15 et 17 de la référence B prévoient des cas spécifiques où une consultation entre les services des poursuites civiles et militaires doit être engagée avant que le DPM n’exerce sa compétence sur des affaires impliquant une infraction relevant de la compétence concurrenteNote de bas de page 1 :
    • « 15. À moins d’une entente à la suite d’une consultation entre les services des poursuites civil[e]s et militaires, le service des poursuites civil[e]s compétent assumera la poursuite des infractions suivantes :
      1. toute infraction commise au Canada qui ont eu des répercussions sur une personne civile ou sur ses biens;
      2. toute infraction commise à l’extérieur du Canada qui ont eu des répercussions sur une personne civile canadienne ou sur ses biens;
      3. toute infraction qui constitue des infractions de violence familiale;
      4. toute infraction commise en collaboration avec une personne civile; et
      5. une infraction commise par une personne civile qui est assujetti au CDM en vertu de l’article 60(1)(f) ou 60(1)(j) de la LDN[Note de bas de page 2].

    […]

    • 17. Un représentant du DPM entreprendra une consultation entre les services des poursuites civil[e]s et militaires dans chaque cas où une victime militaire a exprimé une quelconque préférence pour que l’affaire soit traitée par le système de justice civile. »
  3. Tous les dossiers relevant des paragraphes 15 ou 17 de la référence B seront portés à l’attention du Directeur adjoint des poursuites militaires – opérations (DAPM ops) dans les plus brefs délais.
  4. Sur réception, le DAPM ops devra soit :
    1. réorienter le dossier pour permettre au service des poursuites civiles approprié d’exercer sa juridiction; ou
    2. initier une consultation entre les services des poursuites civiles et militaires, si le DAPM ops estime que l’affaire devrait être traitée par le système de justice militaire.
  5. Outre les cas visés aux paragraphes 15 et 17, le paragraphe 19 de la référence B prévoit une consultation lorsqu’une autorité de poursuite est incertaine quant à la détermination de la juridiction (civile ou militaire) la plus appropriée pour traiter l’affaire. Le DAPM ops initiera une consultation entre les autorités chargées des poursuites dans de tels cas.
  6. Toutes les consultations entre les services des poursuites civiles et militaires initiées par un service de poursuites civiles seront transmises au DAPM ops dans les plus brefs délais.

Conduite de consultations entre les services des poursuites civiles et militaires

  1. Sauf instruction contraire de ma part, toutes les consultations entre les services des poursuites civiles et militaires seront menées par le DAPM ops, ou sous sa direction.
  2. Le DAPM ops peut déléguer un procureur militaire pour diriger toute consultation entre les services des poursuites civiles et militaires dans un cas spécifique.
  3. Toutes les consultations entre les services des poursuites civiles et militaires seront guidées par les facteurs énoncés au paragraphe 20 de la référence B :
    • « 20. Les décisions relatives à l’exercice de la compétence en matière de poursuites pour des infractions faisant l’objet d’une compétence concurrente devraient notamment être guidées par l’appréciation des facteurs suivants :
      1. le degré d’intérêt public d’une poursuite potentielle tel qu’évalué par l’autorité civile chargée des poursuites;
      2. le degré d’intérêt public d’une poursuite militaire tel qu’évalué par le service des poursuites militaire[s];
      3. le point de vue d’une personne victime;
      4. le fait que l’accusé, la victime ou les deux soient membres des Forces armées canadiennes;
      5. les considérations géographiques, telles que l’emplacement des témoins nécessaires à la poursuite;
      6. les différences dans les conséquences de la détermination de la peine, par exemple les dispositions relatives aux peines obligatoires;
      7. les différences dans la disponibilité de mécanismes alternatifs aux poursuites; et
      8. l’impact potentiel de l’exercice de la compétence en matière de poursuites sur la confiance du public dans l’administration de la justice. »
  4. Conformément au paragraphe 21 de la référence B, dans l’éventualité d’un désaccord entre les services service des poursuites civiles et militaires qui persisterait à la suite d’une consultation, la décision du service des poursuites civiles approprié prévaudra.

Restrictions concernant les recommandations de dépôt d’accusations et de mise en accusation

  1. Pour tout dossier relevant des paragraphes 15 ou 17 de la référence B, les procureurs militaires peuvent recommander le dépôt d’accusations ou procéder à une mise en accusation que si :
    1. le dossier contient une attestation écrite confirmant qu’une consultation entre les services des poursuites civiles et militaires a eu lieu; et
    2. la consultation a mené à la détermination que le DPM devrait assumer la compétence de la poursuite.

Le Directeur des poursuites militaires,
Colonel Dylan Kerr

Liste de distribution

Action

DAPM Ops
DAPM ÉIIS
Procureur(e)s militaires

Information

JAG
GPFC
CSRIS
JAGA JM
JAGA MJM
JAGA Services régionaux
ADPM
Cmdt SNEFC
DAPM Stratégique
DAPM Réserves

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