Directive intérimaire concernant l’implémentation de la recommandation provisoire de Madame Arbour
Directeur des poursuites militaires
Quartier-général de la Défense nationale
Édifice Mgen George R. Pearkes
Septième étage, tour sud
101 Promenade Colonel By
Ottawa ON K1A 0K2
0160-8-06520-00 (DPM)
26 Novembre 2021
Liste de distribution
Références : A. Recommandations provisoires de l’Examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, 20 octobre 2021 :
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/conduite-et-culture/recommandations-provisoires-eeci.html
B. Rapport de l’autorité chargée du troisième examen indépendant au ministère de la Défense nationale, 30 avril 2021:
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/reports/2021/troisiemeexamen%20independant-ldn-30-avr-2021.pdf
C. Réponse du ministre de la Défense nationale concernant les recommandations intérimaires de l’Examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, 3 novembre 2021 :
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/conduite-et-culture/recommandations-provisoires-eeci.html
D. Déclaration conjointe du Grand Prévôt des Forces canadiennes et du Directeur des poursuites militaires, 5 novembre 2021:
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2021/11/declaration-communedu-grand-prevot-des-forces-canadiennes-et-du-directeur-des-poursuites-militaires.html
E. Directives du Directeur des poursuites militaires :
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directivespolitiques-juridiques.html
Contexte
1. Le 29 avril 2021, le Ministre de la Défense nationale a nommé madame Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême du Canada, pour mener à bien l’Examen externe indépendant et complet de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Selon le mandat qui lui a été confié, Madame Arbour a l’autorité d’émettre des évaluations ou des recommandations provisoires qui traitent de problèmes qui pourraient se révéler au cours de l'examen et qui exigent la prise de mesures immédiates. Le 20 octobre 2021, Madame Arbour a émis la recommandation provisoire suivante :
La recommandation no 68 de l’honorable juge Morris J. Fish devrait être mise en oeuvre immédiatement. Toutes les agressions sexuelles et autres infractions criminelles de nature sexuelle en vertu du Code criminel, y compris les infractions sexuelles historiques, alléguées à l'encontre d'un membre des FAC, passé ou actuel (« infractions sexuelles »), devraient être référées aux autorités civiles. Par conséquent, à partir de maintenant, le grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) devrait transférer aux corps policiers civils toutes les allégations d'infractions sexuelles, y compris les allégations actuellement sous enquête par le [Service National des Enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC)], à moins que ces enquêtes soient presque terminées. Dans tous les cas, les accusations devraient être déposées dans une instance civile. [nous soulignons]
2. La recommandation # 68 prévoit que, à moins que la victime n’y consente, les enquêtes et les procédures à l'égard d'agressions sexuelles ne devraient pas être effectuées sous le régime de la Loi sur la défense nationale et devraient plutôt être renvoyées aux autorités civiles et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Déclaration des droits des victimes.
3. Tel que le reflète la Déclaration conjointe du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) et du Directeur des poursuites militaires (DPM) (réf D), nous avons tous deux accepté la recommandation provisoire de Madame Arbour.
4. Cette directive intérimaire confirme les directives déjà émise oralement concernant la mise en oeuvre de la recommandation provisoire et de la recommandation # 68.
5. La recommandation provisoire de madame Arbour vise les dossiers d’agressions sexuelles et autres infractions criminelles de nature sexuelle en vertu du Code criminel qui sont à précédant le dépôt d’accusations. Cette recommandation provisoire ne vise pas directement les dossiers pour lesquels une accusation a été déjà porté et qui ont été transmis au DPM, ou sont en voie de l’être. Ceci dit, la recommandation provisoire prévoit que la recommandation # 68 devrait être mise en oeuvre immédiatement.
6. La recommandation # 68 s’applique à tous les dossiers, qu’ils soient au stade pré-accusatoire ou post-accusatoire. Cette recommandation a déjà été mise en oeuvre par le Service canadien des poursuites militaires. La pratique est bien établit : Les victimes sont systématiquement consulté afin d’obtenir leurs perspectives concernant les questions de juridiction. Les Directives du DPM imposent l’obligation aux procureur(e)s militaires de considérer les perspectives des victimes tout au long des procédures, incluant en ce qui a trait à la décision visant à déterminer lequel du système de justice militaire ou civil est en meilleure position pour traiter du dossier. Les perspectives des victimes à savoir si une accusation devrait procéder dans le système de justice militaire ou civil, ou bien si elle ne devrait pas procéder du tout, sont généralement déterminantes.
Directive intérimaire
Demandes du SNEFC de vérification préalable l’accusation
7. Considérant l’acceptation de la recommandation provisoire par le GPFC, il n’est plus nécessaire, ni désirable, de fournir des avis juridiques préalables à l’accusation dans les dossiers d’agressions sexuelles et autres infractions criminelles de nature sexuelle en vertu du Code criminel. Afin de maximiser l’efficacité du processus de justice et de minimiser toute confusion entre les différents acteurs, il est préférable de laisser aux procureur(s) qui se chargeront du dossier le soin de fournir tout avis préalable à l’accusation qui pourrait être nécessaire.
8. Les procureur(e)s militaires doivent communiquer sans délai avec les enquêteurs militaires qui ont demandé une révision préalables à l’accusation pour des dossiers d’agressions sexuelles et autres infractions criminelles de nature sexuelle en vertu du Code criminel, afin de coordonner le renvoi de ces dossiers immédiatement.
Dossiers pour lesquels une accusation a déjà été portée
9. La recommandation provisoire, la réponse qui a suivi et la couverture médiatique a potentiellement influencé les perspectives des victimes quant à la juridiction. Il est donc nécessaire de contacter les victimes afin de solliciter à nouveau leurs perspectives liées à la juridiction.
10. Les procureur(e)s militaires doivent examiner tous les dossiers d’agressions sexuelles et autres infractions criminelles de nature sexuelle en vertu du Code criminel qui ont été renvoyés au DPM pour procès devant la cour martiale, afin d’évaluer objectivement le risque que pourrait entrainer un changement de juridiction alors que des accusations ont déjà été portées.
11. Il n’existe aucun mécanisme pour transférer un dossier du système de justice militaire vers le système de justice civil une fois qu’une accusation a été portée sous le régime de la Loi sur la défense nationale. La seule manière d’effectuer ce changement de juridiction nécessite d’abord le retrait des accusations pour les dossiers dans lesquels un(e) procureur(e) militaire a déjà fait une mise en accusation, ou de rendre une décision de ne pas faire la mise en accusation pour les dossiers qui sont à l’étape de la révision postérieure à l’accusation. Une fois que le dossier n’est plus actif dans le système de justice militaire, une accusation peut être portée devant un tribunal civil ayant juridiction sur l’accusation, et ce en accord avec les pratiques et procédures qui sont en place dans cette juridiction.
12. Le transfert d’un dossier du système de justice militaire vers le système de justice civil n’est pas sans risque. Bien que l’ampleur et la nature du risque varie selon les circonstances uniques de chaque dossier, le risque implique généralement les éléments suivants :
- Possibilité diminuée de compléter le procès dans un délai raisonnable. Un tribunal civil pourrait considérer la date à laquelle les accusations ont été portées dans le système de justice militaire comme étant le point de départ pour le calcul du délai selon l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada; et
- Incertitude quant à savoir si le dossier procèdera devant le tribunal civil. Les procureur(e)s civils qui seront assigné(e)s aux dossiers transférés mèneront une nouvelle révision postérieure à l’accusation en fonction des normes et considérations qu’ils (elles) appliquent. Si un(e) procureur(e) civil(e) décide de ne pas procéder avec un dossier, il pourrait être impossible de le raviver dans le système de justice militaire.
13. Suite à l’examen et l’évaluation des risques pour chacun des dossiers, les procureur(e)s militaires ont reçu l’instruction de rencontrer toutes les victimes dans les dossiers concernés afin de les informer de la recommandation provisoire et de solliciter leurs perspectives quant à la juridiction. Les procureur(e)s militaires doivent couvrir les points suivants durant les rencontres avec les victimes :
- Le contenu de la recommandation provisoire et de la recommandation # 68;
- Les effets et implications d’un changement de juridiction; et
- Les risques associés à un changement de juridiction.
14. Les procureur(e)s militaires doivent être particulièrement prudents afin d’éviter d’influencer de quelque manière que ce soit les perspectives des victimes quant à la juridiction préconisée. Il est essentiel de demeurer objectif et transparent lors de la communication de l’information susmentionnée et en répondant aux questions des victimes. Les procureur(e)s doivent accorder du temps aux victimes, avant qu’elles expriment leurs perspectives, afin de leur permettre de réfléchir et d’obtenir des conseils indépendants, si elles le désirent. Comme le prévoit les Directives du DPM, les perspectives des victimes quant à la juridiction seront dûment considérées et respectées.
15. Les procureur(e)s militaires ont reçu l’instruction d’amener à l’attention du Directeur adjoint aux poursuites militaires (DAPM Ops) tout dossier où la victime a exprimé une préférence à procéder dans le système de justice civil.
16. Le DAPM Ops est responsable d’émettre des instructions additionnelles visant à :
- mettre en oeuvre cette Directive intérimaire de manière la plus expéditive que possible; et
- maximiser la transition ordonnée de tout dossier identifié du système de justice militaire vers le système de justice civil.
17. La Directrice adjointe des poursuites militaires – Équipe d’intervention en matière d’infractions sexuelles est responsable de fournir conseil et soutien aux procureur(e)s militaires au besoin.
Dylan Kerr
Colonel
Directeur des poursuites militaires
Liste de distribution
Action
DAPM Ops
DAPM ÉIIS
Procureur(e)s militaires
Information
JAG
GPFC
CIIS
JAGA JM
JAGA MJM
JAGA Services régionaux
ADPM
Cmdt SNEFC
DAPM Stratégique
DAPM Réserves
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