Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité :
Chapitre 4 – Révision

Contexte

Un aspect essentiel de l’équité procédurale du processus d’audience sommaire (AS) est la possibilité de demander à une autorité autre que l’officier qui a tenu l’AS de réviser les décisions prises au cours de celle-ci lorsque la personne présumée a été reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.

Ce chapitre de la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité (la Politique) doit être lu conjointement avec les dispositions contenues dans la section 5 de la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN) (Audiences sommaires) et le chapitre 124 (Révision) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui fournissent un cadre pour la révision des décisions prises et des sanctions imposées lors d’une AS. Ce chapitre explique comment initier une révision, qui peut agir en tant qu'autorité compétente (AC), les pouvoirs de l'AC et comment mener la révision.

4.1 Initiation d’une révision

4.1.1   Il existe deux façons d’initier une révision.

4.1.2   Premièrement, une personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire a le droit de présenter une demande de révisionNote de bas de page 132. L’officier tenant l’audience sommaire (OTAS) doit informer cette personne de ce droit lorsqu’il rend une décision portant qu’elle a commis un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 133. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire doit soumettre sa demande de révision à une AC, qui est l’officier immédiatement supérieur envers qui l’officier ayant tenu l’AS est responsable pour les questions disciplinairesNote de bas de page 134.

4.1.3   Deuxièmement, une AC peut également procéder à une révision d’officeNote de bas de page 135. Ceci peut se produire, par exemple, lorsqu’un avocat, lors de la révision des documents placés dans le Fichier des poursuites disciplinaires de l’unité, alerte une AC de la présence d’un motif de révision.

4.1.4   Les erreurs manifestes dans le procès-verbal d’accusation, comme des renseignements manquants ou inexacts, ne constituent pas nécessairement un motif de révision, et de ce fait, peuvent dans certains cas être remédiées sans avoir à faire recours au processus de révision.

Haut de page

4.2 Déférer une révision

4.2.1   Une AC qui est d’avis qu’il serait inapproprié pour elle d’agir en tant qu’AC dans un cas particulier, compte tenu des intérêts de la justice et de la discipline militaireNote de bas de page 136, doit :

  1. S’abstenir de prendre toute décision concernant la demande de révision;
  2. Déférer la demande de révision à un autre officier supérieur envers qui l’officier ayant tenu l’AS est responsable pour les questions disciplinaires.

Haut de page

4.3 Pouvoirs de l’autorité compétente en matière de révision

4.3.1   Les pouvoirs et les limites des AC dans le cadre de la révision d’une décision et de toute sanction imposée sont exposés ci-dessous.

Révision d’une décision

4.3.2   Après avoir complété la révision d’une décision, l’AC a l’autorité d’annuler cette décisionNote de bas de page 137. L’AC doit annuler une décision si l’AC décide que l’un des motifs suivant existe : 1) la décision a été rendue de façon invalide; ou 2) la décision n’est pas justifiée par la preuve présentée lors de l'AS et/ou tout nouveau renseignement tel que décrit à la section 4.5. Si l’AC décide que ni l’un ni l’autre de ces motifs existent, l’AC doit maintenir la décision telle quelle. L’AC devrait premièrement considérer si la décision a été rendue de façon valide, et seulement si c’est le cas devrait-elle décider si la preuve la justifie.

4.3.3   Une décision rendue de façon invalide est une décision qui :

  1. découle d’une audience qui n’était pas conforme aux exigences juridiques applicables, y compris celles énoncées dans la LDN, les ORFC et celles relatives à la common law concernant les décisions administratives; ou
  2. est fondée sur une analyse juridique erronée. Une analyse juridique erronée est une analyse qui n’est pas conforme au paragraphe (para) 3.5.2. Par exemple, si l’officier qui a tenu l’AS, en décidant si une personne présumée a commis ou non un manquement d’ordre militaire, a omis de considérer si la personne présumée a pris toutes les précautions raisonnables ou si elle a commis une erreur de fait honnête et raisonnable.

4.3.4   Une décision qui ne peut pas être justifiée par la preuve est une décision qui est prise sans un fondement factuel adéquat. L’AC doit examiner si les faits prouvés à l’audience sont suffisants pour étayer la décision. L’AC ne doit pas revoir l’interprétation des faits établis par l’officier ayant tenu l’AS.

4.3.5   Si une AC détermine qu’une décision a été rendue de façon invalide ou ne peut être justifiée par la preuve, l’AC ne peut laisser la décision telle quelle. La décision doit être annulée. En revanche, l’AC n’a pas le pouvoir d’annuler une décision qui a été rendue de façon valide et qui est justifiée par la preuve. En d’autres termes, l’AC ne peut pas annuler une décision simplement parce qu’elle n’aurait pas rendu la même décision que l’officier ayant tenu l’AS.

La conséquence de l'annulation d'une décision sur la sanction

4.3.6   Si une personne a été reconnue d’avoir commis un seul manquement d’ordre militaire à l’AS et cette décision est annulée par une AC, alors toute sanction imposée est automatiquement annuléeNote de bas de page 138. Si une personne a été reconnue d’avoir commis plus qu’un manquement d’ordre militaire à l’AS et toutes ces décisions sont annulées par une AC, alors toute sanction imposée est aussi automatiquement annuléeNote de bas de page 139. Une fois les décision(s) et sanction(s) annulées, elles deviennent nulles et sont traitées comme si elles n'avaient jamais été prononcées.

4.3.7   Si une personne a été reconnue d’avoir commis plus qu’un manquement d’ordre militaire à l’AS et l’une ou plus, mais non toutes, ces décisions sont annulées par une AC, l’AC doit considérer le caractère approprié de la/des sanction(s) imposée(s) à l’AS. Si l’AC est d’avis que la/les sanction(s) est/sont excessivement sévère(s) par rapports aux décisions restantes, l’AC doit substituer la/les sanction(s) par n’importe quelle(s) nouvelle(s) sanction(s) qu’elle considère appropriée(s)Note de bas de page 140.

4.3.8   Il reste possible qu'une nouvelle AS soit tenue pour le ou les même(s) manquement(s) d'ordre militaire lorsque toutes les décisions prises à l’AS sont annulées par l’ACNote de bas de page 141. Cependant, la nouvelle AS se prescrit toujours dans le délai de prescription de 6 moisNote de bas de page 142. Si une nouvelle AS doit être tenue, il convient de demander un avis juridique quant à la personne qui peut agir en tant qu'OTAS.

Révision d’une sanction

4.3.9   L’AC peut modifier une sanction si elle prend l’une des deux décisions suivantes : (1) la sanction est invalide ou (2) la sanction est trop sévère. Si l’AC décide que la sanction est ni invalide ou trop sévère, l’AC doit laisser la sanction telle quelle. L’AC devrait premièrement considérer si la sanction est invalide, et seulement si la sanction est valide devrait-elle décider si elle est trop sévère.

4.3.10   Une sanction invalide est une sanction qui :

  1. n’est pas conforme aux exigences juridiques applicables, y compris celles énoncées dans la LDN, les ORFC et celles relatives à la common law concernant les décisions administratives; ou
  2. est fondée sur une analyse juridique erronée.

Une sanction est invalide lorsque, par exemple, la sanction imposée ne relevait pas des pouvoirs de sanction de l’officier ayant tenu l’AS, ou lorsque la personne présumée n’a pas bénéficié d’une équité procédurale appropriée.

4.3.11   Si une sanction est jugée invalide, l’AC peut substituer toute autre sanction que l’AC juge appropriée, à condition que la nouvelle sanction ne soit pas plus élevée dans l’échelle des sanctions que la sanction initialement infligéeNote de bas de page 143.

4.3.12   Une AC peut aussi décider qu’une sanction est trop sévère. En considérant si une sanction est trop sévère, l’AC doit se conformer aux principes des sanctions énumérés aux articles 162.91 (Principe fondamental) - 162.92 (Autres principes) de la LDN, qui, en partie, exige que les sanctions soient proportionnelles à la gravité du manquement et au degré de responsabilité de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire. Une sanction peut être considérée comme trop sévère si elle est beaucoup plus sévère que la fourchette des sanctions qui seraient normalement ou raisonnablement imposées pour la même infraction dans des circonstances similaires. L’AC doit faire preuve de retenue dans la révision des sanctions au motif qu’elles sont trop sévères, car elle n’est peut-être pas en meilleure position que l’officier ayant tenu l’AS pour évaluer la sanction. Par conséquent, en règle générale, les AC devraient éviter de modifier une sanction pour ce motif, à moins qu'elle ne soit clairement ou manifestement trop sévère.

4.3.13   Si l’AC estime que la sanction était trop sévère, elle peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par un officier ayant tenu l’ASNote de bas de page 144.

4.3.14   Sauf lorsque l’AC décide qu’une sanction est invalide ou qu’elle est trop sévère, l’AC doit laisser la sanction telle quelle, à moins que la décision pour laquelle elle a été infligée ait été annulée et qu’aucune autre décision(s) demeure(nt); ou une autre décision prise pendant la même AS a été annulée. Dans de tels cas, voir les paragraphes (paras) 4.3.6 - 4.3.7 et les paras 163.7(2) (Effet d’une annulation intégrale) - (3) (Effet d’une annulation partielle) de la LDN.

Haut de page

4.4 Processus de révision

4.4.1   Lorsqu’une personne présumée a commis un manquement d’ordre militaire contre une personne ou a causé à une personne des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’un manquement d’ordre militaire, l'AC doit s'assurer que cette personne affectée par un manquement d’ordre militaire soit informée qu'une révision sera effectuée et qu'elle reçoive, sur demande, une copie des motifs écrits de la décision de l'AC (voir les paras 4.4.144.4.15).

4.4.2   Un militaire désigné (MD) peut aider, conseiller et présenter des observations au nom de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire tout au long du processus de révisionNote de bas de page 145.

4.4.3   Conformément à l’alinéa (al) 124.02(2) des ORFC (Autorités compétentes), l’AC doit obtenir un avis juridique avant de procéder à une révision. C’est-à-dire, l’AC doit obtenir un avis juridique avant de considérer l’information énumérée au para 4.4.13.

Révision sur demande

4.4.4   Si la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire cherche à exercer son droit à une révision de la décision et de toute sanction infligée lors d’une AS (voir figure 4.1), elle doit faire sa demande par écrit à l’AC dans les 14 jours suivant la réception des motifs écrits justifiant la décision et toute sanction imposéeNote de bas de page 146. La demande doit être motivée et doit énoncer les éléments de preuve à l’appuiNote de bas de page 147.

4.4.5   Après avoir reçu une demande de révision et avoir confirmé qu’elle est une autorité appropriée pour procéder à la révision, l’AC doit, dès que possible, transmettre la demande de révision à l’officier ayant tenu l’AS et doit informer cet officier et la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire des délais applicables au processus de révision.

 

 Description détaillée de la figure 4.1 – Révision sur demande

Demande de révision par un officier ou un militaire du rang reconnu d’avoir commis un manquement d’ordre militaire d’après l’alinéa (al) 124.03(1) des ORFC

  1. Dans les 14 jours suivants les motifs écrits * :
    • Officier ou militaire du rang reconnu d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (« Demandeur ») soumet une demande de révision à l’AC
  2. Dès que possible :
    • L’AC transmet les délais applicables au Demandeur
    • L’AC transmet la demande et les délais applicables à l’OTAS
    • L’AC transmet un avis de révision à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire1
  3. Dans les 7 jours suivants **:
    • L’OTAS transmet ses observations à l’AC
  4. Dans les 3 jours suivants :
    • L’AC transmet les observations de l’OTAS au Demandeur (ou l’avise qu’aucune observation n’a été fournie)
  5. Dans les 7 jours suivants **:
    • Le demandeur transmet sa réponse (aux observations de l’OTAS) à l’AC
  6. Dans les 14 jours suivants :
    • L’AC transmet les motifs écrits au Demandeur2
    • L’AC transmet les motifs écrits à l’OTAS
    • L’AC transmet les motifs écrits à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire (sur demande)

 

* À moins que la période pour soumettre une demande de révision soit prorogée par l’AC conformément à l’al 124.03(2) des ORFC.
** Une demande de prolongation peut être accordée conformément au paragraphe (para) 4.4.11.

 

1 Si la révision vise l’introduction de nouveaux renseignements qui sont pertinents aux intérêts de la personne affectée par un manquement d’ordre militaire, cette personne aura la chance de fournir ses observations. Voir la figure 4.3 pour les délais applicables.

2 Si la révision vise l’introduction de nouveaux renseignements durant la phase du processus de révision pendant laquelle les observations sont fournies, du temps additionnel sera requis. Voir la figure 4.3 pour les délais applicables.

Révision d’office par l’autorité compétente

4.4.6   Une AC a le pouvoir d’entreprendre une révision d’office d’une décision qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et de toute sanction imposée (voir figure 4.2)Note de bas de page 148.

4.4.7   Après avoir pris la décision de mener une révision et avoir confirmé qu’elle est une autorité appropriée pour effectuer la révision, l’AC doit, dès que possible, fournir, à l’officier ayant tenu l’AS et à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, les motifs écrits pour lesquels elle procède à une révision et les délais applicables au processus de révision.

 

 Description détaillée de la figure 4.2 – Révision d’office par l’autorité compétente 

Révision d’office par l’autorité compétente d’après le para 163.6(2) de la LDN

  1. L’AC
    • transmet les motifs pour la révision et les délais applicables à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire
    • transmet les motifs pour la révision et les délais applicables à l’OTAS
    • transmet un avis de révision à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire
  2. Dans les 7 jours suivants ** :
    • L’OTAS transmet ses observations à l’AC
  3. Dans les 3 jours suivants :
    • L’AC transmet les observations de l’OTAS à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (ou l’avise qu’aucune observation n’a été fournie)
  4. Dans les 7 jours suivants ** :
    • La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire transmet sa réponse (aux observations de l’OTAS) et toutes observations à l’AC
  5. Dans les 14 jours suivants :
    • L’AC transmet les motifs écrits à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire
    • L’AC transmet les motifs écrits à l’OTAS
    • L’AC transmet les motifs écrits à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire (sur demande)

 

** Une demande de prolongation peut être accordée conformément au para 4.4.11.

Réponses et observations

4.4.8   L’officier ayant tenu l’AS, après avoir reçu la demande de révision ou les motifs écrits pour lesquels l’AC procède à une révision, peut fournir toutes observations concernant la révision, y compris en ce qui concerne chaque motif de révision identifié et toute autre question pertinente pouvant aider l’AC à prendre sa décision. Toutes observations doivent être fournies à l’AC dans les 7 jours suivant la réception soit de la demande de révision ou des motifs écrits de l’initiation d’une révision. L’AC doit ensuite, dans les 3 jours suivants, faire suivre les observations de l’officier ayant tenu l’AS à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, ou informer cette personne qu’aucune observation n’a été fournie par l’officier ayant tenu l’AS dans les 7 jours.

4.4.9   Pour une demande de révision, si l’officier ayant tenu l’AS fournit des observations, la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut fournir une réponse (aux observations de l’officier ayant tenu l’AS) à l’AC dans les 7 jours suivant la réception des observations de l’officier ayant tenu l’AS. Si l’officier ayant tenu l’AS ne fournit pas d’observations en 7 jours (et compte tenu qu’aucune prolongation est accordée; voir le para 4.4.11), il n’y aura aucune autre réponse de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire. Dans tels cas, l’AC doit déterminer la révision dans les 21 jours suivant la date à laquelle l’officier ayant tenu l’AS a reçu la demande de révision.

4.4.10   Pour une révision d’office, si l’officier ayant tenu l’AS fournit des observations, la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut fournir une réponse aux observations de l’officier ayant tenu l’AS et quelconques observations relatives à la révision elle-même. Toute réponse et/ou observations par la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire doit être fournie à l’AC dans les 7 jours suivant la réception des observations de l’officier ayant tenu l’AS ou dans les 7 jours suivant l’avis de l’AC qu’aucune observation n’a été fournie par l’officier ayant tenu l’AS.

4.4.11   Si l’officier ayant tenu l’AS ou la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire a besoin de plus de temps pour préparer ses réponses ou ses observations, l’AC peut accorder une prolongation raisonnableNote de bas de page 149.

4.4.12   Dans les 14 jours suivant la réception de la réponse et/ou des observations de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, ou dans les 14 jours suivant l’expiration du délai approprié, l’AC doit déterminer la révision.

4.4.13   Lorsqu’elle détermine la révision, l’AC doit seulement tenir compte des éléments suivants :

  1. Les motifs pour lesquels la révision a été initiée;
  2. Le procès-verbal d’accusation et tout ce qui est annexé au procès-verbal d’accusation conformément à la présente Politique;
  3. Les motifs fournis conformément à l’al 122.09(4) des ORFC (Décision et sanction);
  4. Toutes observations fournies par l’officier ayant tenu l’AS et toutes réponses ou observations de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ou du MD en son nom;
  5. Tout nouveau renseignement que l’AC détermine être pertinent à la révision (voir le para 4.5.1).

Conclusion de la révision

4.4.14   Lorsque la révision a été déterminée, l'AC doit consigner par écrit les motifs de sa décisionNote de bas de page 150. Une copie des motifs écrits de la décision doit être fournie à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, son commandant (cmdt), l’officier ayant tenu l’AS et, sur demande, toute personne contre qui le manquement d’ordre militaire a été commis ou qui a souffert des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration du manquement d’ordre militaire. Les motifs écrits doivent :

  1. Aborder toutes les questions identifiées dans la demande de révision ou dans les motifs justifiants la révision;
  2. Identifier tout élément de preuve sur lequel l’AC s’est appuyée dans la conduite de la révision;
  3. Expliquer le fondement de la décision.

4.4.15   Les renseignements personnels, tel que défini dans l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 151, peuvent être inclus dans les motifs écrits que s’ils sont nécessaires pour que l’AC satisfasse les exigences énumérées au para 4.4.14. Lorsqu’on communique les motifs écrits à toute personne contre qui le manquement d’ordre militaire a été commis ou qui a souffert des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration du manquement d’ordre militaire, seulement le minimum de renseignements personnels requis pour atteindre les fins précisées peut être divulguéNote de bas de page 152. Les fins précisées de fournir des renseignements personnels à une telle personne est de s’assurer qu’elle comprenne le fondement de la décision de l’AC. L’AC doit caviarder les renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour cette fin précisée. Voir le para 2.1.5 pour des exemples de renseignements personnels qui devront peut-être être caviardés.

4.4.16   L’AC doit veiller à ce que les motifs écrits et les copies de leur correspondance avec les personnes suivantes soient annexés au procès-verbal d’accusation :

  1. L’officier ayant tenu l’AS;
  2. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire; et
  3. Toute personne contre qui le manquement d’ordre militaire a été commis ou qui a souffert des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration du manquement d’ordre militaire.

Haut de page

4.5 Nouveaux renseignements

4.5.1   Lorsqu'une révision est effectuée, que ce soit sur demande ou d’office, et que de nouveaux renseignements sont portés à l'attention de l'AC, celle-ci doit d'abord déterminer si ces renseignements sont recevablesNote de bas de page 153. Les renseignements sont recevables lorsque :

  1. Ils n'auraient pas pu raisonnablement être présentés au cours de l'AS;
  2. Ils sont pertinents en ce sens qu'ils concernent un motif de révision;
  3. S’ils sont considérés comme fondés, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur le résultat de la révision.

4.5.2   Si les renseignements sont jugés recevables, ils doivent être divulgués aux personnes suivantes (voir la figure 4.3) :

  1. L’officier qui a tenu l’AS;
  2. Toute personne contre qui le manquement d'ordre militaire a été commis ou qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration du manquement d'ordre militaire, si l'AC détermine que les nouveaux renseignements sont pertinents pour leurs intérêts;
  3. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.

4.5.3   L'officier qui a tenu l'AS et toute personne contre qui le manquement d'ordre militaire a été commis ou qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration du manquement d'ordre militaire disposent tous deux d'un délai de 7 jours pour fournir leurs observations concernant les nouveaux renseignements à l’AC. L’AC doit ensuite, dans les 3 jours suivants, faire suivre les observations à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, ou informer cette personne qu’aucune observation n’a été fournie par l’une ou les deux personnes dans le délai de 7 jours. Dès réception de ces observations ou de cet avis, la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire dispose d'un délai de 7 jours pour répondre aux observations fournies et/ou présenter d'autres observations à l'AC.

4.5.4   Lors de la révision, l'AC doit évaluer l'incidence des nouveaux renseignements sur la ou les décision(s) afin de déterminer si une ou plusieurs décisions doivent être annulées à la suite de cette révision. Une fois la révision effectuée, l'AC doit expliquer dans ses motifs écrits toute incidence que les nouveaux renseignements ont eue sur sa décision, y compris toute décision selon laquelle les nouveaux renseignements n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation d'une décision. L'AC doit également expliquer dans ses motifs écrits pourquoi les nouveaux renseignements ont été jugés pertinents ou non au regard des intérêts de toute personne contre qui le manquement d'ordre militaire a été commis ou qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration du manquement d'ordre militaireNote de bas de page 154.

4.5.5   Les délais applicables au processus de révision lorsque de nouveaux renseignements sont introduits, tel que notés à la figure 4.3, peuvent varier en fonction de quand l’AC reçoit les nouveaux renseignements.

 

Description détaillée de la figure 4.3 – Nouveaux renseignements recevables reçus pendant la révision

Nouveaux renseignements recevables reçus pendant la révision d’après la section 4.5 de la Politique JMNU

  1. L’AC :
    • transmet les nouveaux renseignements à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire
    • transmet les nouveaux renseignements à l’OTAS
    • transmet les nouveaux renseignements à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire si pertinents aux intérêts de cette dernière
  2. Dans les 7 jours suivants :
    • L’OTAS transmet ses observations à l’AC
    • La personne affectée par un manquement d’ordre militaire transmet ses observations à l’AC
  3. Dans les 3 jours suivants :
    • L’AC transmet les observations de l’OTAS à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (ou l’avise qu’aucune observation n’a été fournie)
    • L’AC transmet les observations de la personne affectée par un manquement d’ordre militaire à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (ou l’avise qu’aucune observation n’a été fournie)
  4. Dans les 7 jours suivants :
    • La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire transmet toute réponse (aux observations de l’OTAS et/ou de la personne affectée par un manquement d’ordre militaire) et toutes observations à l’AC

 

Haut de page

4.6 Soutien en matière de santé mentale

4.6.1   Lorsqu’approprié, un soutien en matière de santé mentale devrait également être mis à la disposition des personnes concernées tout au long du processus de révision, y compris la personne présumée et toute personne contre qui un manquement d’ordre militaire a ou est présumé d’avoir été commis ou qui a ou est présumée d’avoir subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’un manquement d’ordre militaire. Les autorités du système de justice militaire doivent aviser ces personnes que, si elles le souhaitent, du soutien en matière de santé mentale est disponible, et ces autorités devraient leur fournir les coordonnées pertinentes.

Haut de page

4.7 Tâches administratives de l’autorité compétente

4.7.1   Une fois la révision terminée, l’AC doit faire en sorte que la Partie 7 du procès-verbal d’accusation soit complétée et que le procès-verbal d’accusation et tous documents joints, y compris les motifs écrits de la décision de l’AC, soient transmis au cmdt de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.

4.7.2   Le cmdt de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire doit placer le procès-verbal d’accusation complété et tous documents joints, y compris les motifs écrits de l’AC, dans le Fichier des poursuites disciplinaires de l’unité et prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

4.7.3   Si, après révision, une sanction de rétrogradation est annulée, remplacée par une nouvelle sanction ou commuéeNote de bas de page 155, le Quartier général de la Défense nationale (Directeur général – Carrières militaires) (accessible uniquement sur le Réseau étendu de la Défense) doit en être informé.

4.7.4   En cas d’annulation, de substitution, de commutation, de mitigation ou de remiseNote de bas de page 156 de la sanction de privation de la solde, seul la privation indiquée dans la nouvelle sanction imposée par l’AC (y compris aucune privation, le cas échéant) peut être effectuée, et tout montant additionnel déduit du compte de solde de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire conformément à l’ancienne sanction doit être restituéNote de bas de page 157.

Haut de page

4.8 Contrôle judiciaire

4.8.1   Si elle n'est pas satisfaite de la décision d'une AC, la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut déposer, à ses frais, une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, conformément à la Loi sur les Cours fédéralesNote de bas de page 158 et les Règles des Cours fédéralesNote de bas de page 159. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire dispose normalement de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision de l'AC lui a été communiquée pour déposer sa demande de contrôle judiciaireNote de bas de page 160.

Haut de page

Notes de bas de page

Haut de page

Détails de la page

Date de modification :