Retrait des accusations

Directive du DPM
Directive no : 011/00
Date : 15 mars 2000
Mise à jour : 1er septembre 2018
Renvoi : S.O.

Objet : Retrait des accusations

Application de la directive

1. La présente politique s’applique aux procureurs lorsqu’ils décident de retirer une accusation à l’une ou l’autre étape du procès en cour martiale avant le début de celui-ci1.

Introduction

2. Le retrait d’une accusation avant le début d’un procès en cour martiale relève du pouvoir discrétionnaire de poursuivre, qui ne doit être exercé qu’après avoir examiné avec soin tous les facteurs pertinents.

3. Dans un cas où il faut retirer une accusation, elle ne peut l’être qu’avec l’autorisation de la personne qui détient le pouvoir final de décision, comme il est prévu dans la Directive 003 du DPM (Révision postérieure à l’accusation).

Pratique / procédure

4. Si le procureur ne détient pas le pouvoir final de décision nécessaire pour retirer une accusation, mais est d’avis qu’elle doit l’être, il doit présenter une recommandation par écrit à la personne qui détient le pouvoir final.

5. Dans un cas où la personne qui détient le pouvoir final de décision souscrit à la recommandation du procureur, cette personne peut approuver le retrait d’une accusation.

6. Une fois que la décision de retirer une accusation a été prise, la personne qui détient le pouvoir final de décision doit s’assurer que sa décision est consignée sous la forme prévue à l’annexe A (Compte rendu de décision) de la Directive 003 du DPM et que le formulaire rempli est versé au dossier de la poursuite.

Disponiblité de cet énoncé de directive

7. Cet énoncé de directive est un document public et il est disponible aux membres des FAC ainsi qu’au public.


Notes en bas de page

1 Dans la présente politique, le renvoi au « procureur » ou aux « procureurs » est présumé désigner tout officier qui a été nommé afin d’assister et de représenter le directeur des poursuites militaires (DPM) dans l’exercice des pouvoirs conférés à ce dernier au titre des articles 165.11 à 165.13 de la Loi sur la défense nationale et sous réserve des limites prévues dans le manuel de politiques du Service canadien des poursuites militaires.

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