Instruction du personnel militaire des Forces armées canadiennes 14/04 – L'âge de retraite obligatoire au sein des Forces armées canadiennes (Force régulière et première réserve)
1. Identification
Date de publication : 2004-07-09
Date de modification : 2025-02-28
Application : La présente instruction s’applique à tous les membres de la Force régulière et de la Première réserve.
Autorité approbatrice : Chef du personnel militaire (CPM)
Demandes de renseignements : Centre d'intervention administrative (CRA)
2. Définitions
Âge de la retraite obligatoire (ARO) (Compulsory Retirement Age (CRA))
Désigne l’âge au-delà duquel un militaire des Forces armées canadiennes (FAC) ne peut plus servir à moins d’avoir obtenu l’autorisation de prolonger son service. L’ARO qui s’applique aux officiers ou aux MR de la Force régulière est précisé dans le tableau approprié des articles 15.17 (officiers) et 15.31 (MR) des ORFC. Dans le cas des militaires de la Première réserve, l’ARO sera tel qu’autorisé par le Chef d'état-major de la défense (CEMD).
Libération à l’âge de 60 ans (Age 60 Release)
Désigne l’âge précisé au tableau H de l’article 15.17 (officiers) et au tableau E de l’article 15.31 (militaires du rang) des ORFC. Lorsque le militaire atteint l’âge de 60 ans, il doit être libéré à moins d’avoir obtenu l’autorisation de prolonger son service.
3. Orientation de la politique
Objet
3.1 La présente instruction complète l’article 15.17 des ORFC, Libération des officiers – Âge et temps de service, et l’article 15.31 des ORFC, Libération des militaires du rang - Âge et temps de service. Elle apporte aussi des modifications aux OAFC mentionnées ci-dessus.
Généralités
3.2 L’information se rapportant à la libération des officiers et des militaires du rang de la Force régulière figure dans l’OAFC 15-2, Libération – Force régulière. L’information sur la libération des militaires de la Première réserve se trouve dans les OAFC 49-10, Conditions de service – Officiers de la Première réserve et 49-11, Conditions de service – Non officiers – Première réserve.
4. Âge de retraite obligatoire à 60 ans
Généralités
4.1 La présente section fait état des procédures à suivre pour permettre aux militaires de la Force régulière et de la Première réserve, qui étaient au service des FAC le 30 juin 2004, de reporter à 60 ans leur âge prévu de retraite.
Principes
4.2 Tout militaire qui désire établir son âge de sa retraite à 60 ans doit:
- remplir le formulaire joint à l’annexe A. Le commandant d’unité ou son représentant doit accuser réception du formulaire complété; et
- reconnaître que le report de l’ARO à 60 ans ne garantit pas qu’il pourra être au service des FAC jusqu’à cet âge. L’établissement de l’ARO n’intervient pas auprès des mécanismes établis pour gérer le roulement du personnel et maintenir une force efficace.
4.3 Une fois prise, la décision d’opter pour l’ARO à 60 ans est irrévocable. Cela dit, toute demande visant à renverser cette décision sera refusée.
5. Transition
Force régulière
5.1 L’âge de retraite des militaires enrôlés dans la Force régulière le 1er juillet 2004 ou après cette date est établi à 60 ans. Les militaires de la Force régulière au service des FAC le 30 juin 2004 ont la possibilité, s’ils le désirent, d’établir leur âge de retraite à 60 ans, et ce, au plus tard une année avant l’âge prévu de leur retraite. Pour ce faire, ils n’ont qu’à remplir le formulaire qui se trouve à l’annexe A de la présente instruction.
5.2 La période de un an prévue ci-dessus ne s’applique pas aux militaires qui au 1er juillet 2004 ont moins d’une année de service à accomplir avant d’atteindre leur ARO ou qui sont en service en vertu d’une prolongation au delà de l’ARO. Les militaires de ce groupe qui souhaitent établir leur ARO à 60 ans doivent faire connaître leur choix au plus tard 30 jours avant d’atteindre l’âge actuellement prévu de leur retraite ou 30 jours avant la fin de la période de prolongation de leur engagement au delà de leur ARO. Lors de la période qui suivra la date de mise en place de l’ARO à 60 ans (1er juillet 2004), certains militaires ne pourront rencontrer le délai de 30 jours ; chaque situation sera alors examinée au cas par cas. Un formulaire de report de l’ARO soumis à l’intérieur du délai de 30 jours sera quand bien même accepté, mais le risque de problèmes administratifs s’en trouvera accru.
5.3 Les militaires qui ne veulent pas établir leur ARO à 60 ans n’ont aucune démarche à entreprendre.
5.4 Les dossiers établis dans le système de gestion des ressources humaines (SGRH) seront mis à jour par l’unité de soutien pour la tenue des dossiers (USTD).
Première réserve
5.5 L’âge de retraite des militaires enrôlés dans la Première réserve le 1er juillet 2004 ou après cette date est établi à 60 ans. Les militaires de la Première réserve au service des FAC le 30 juin 2004 auront la possibilité d’établir leur âge de retraite à 60 ans à n’importe quel moment pourvu que ce soit avant leur 54e anniversaire. Ils peuvent en faire le choix en remplissant le formulaire qui se trouve à l’annexe A de la présente instruction.
5.6 La formalité énoncée au paragraphe 11 est écartée pour les militaires qui veulent reporter leur âge de retraite à 60 ans et qui, au 1er juillet 2004 :
- ont plus de 54 ans; ou
- servent en vertu d’un service prolongé au delà de l’ARO; et
- occupent un poste de l’effectif qui leur permet de poursuivre leur service.
5.7 Ces militaires doivent remplir le formulaire qui se trouve à l’annexe A au moins 30 jours avant leur 55e anniversaire ou encore 30 jours avant la fin de la période de prolongation de leur engagement. Lors de la période qui suivra la date de mise en place de l’ARO à 60 ans (1er juillet 2004), certains militaires ne pourront rencontrer le délai de 30 jours; chaque situation sera alors examinée au cas par cas. Un formulaire de report de l’ARO soumis à l’intérieur du délai de 30 jours sera quand bien même accepté, mais le risque de problèmes administratifs s’en trouvera accru.
5.8 Les militaires qui ne veulent pas établir leur ARO à 60 ans n’ont aucune démarche à entreprendre.
5.9 Les dossiers établis dans le système de gestion des ressources humaines (SGRH) seront mis à jour par l’unité de soutien pour la tenue des dossiers (USTD).
6. Références
Lois, règlements, politiques des organismes centraux et DOAD connexes
- ORFC chapitre 15, Libération
- OAFC 15-2, Libération – Force régulière (ce document n'est accessible que sur le RED)
Autres références
- OAFC 6-2, Rengagement – Personnel non officier – Force régulière (ce document n'est accessible que sur le RED)
- OAFC 9-70, Programme spécial d’attribution de commission (ce document n'est accessible que sur le RED)
- OAFC 11-14, Programme de nominations spéciales au cadre d’officiers (ce document n'est accessible que sur le RED)
- OAFC 15-4, Libération selon l’âge et le temps de service – Militaires autres que des officiers (ce document n'est accessible que sur le RED)
- OAFC 49-9, Conditions de service – Officiers du service général – Force régulière (ce document n'est accessible que sur le RED)
- OAFC 49-10, Conditions de service – Officiers de la Première réserve (ce document n'est accessible que sur le RED)
- OAFC 49-11, Conditions de service – Non officiers – Première réserve (ce document n'est accessible que sur le RED)
7. Annexes
- Annexe A – Formulaire de demande de report de l’âge de retraite
- Annexe B – Modifications à apporter à certaines OAFC
- Appendice 1 – OAFC 6-2, Rengagement - Personnel non officier - Force régulière
- Appendice 2 – OAFC 9-70, Programme spécial d’attribution de commission
- Appendice 3 – OAFC 11-14, Programme de nominations spéciales au cadre d’officiers
- Appendice 4 – OAFC 15-2, Libération - Force régulière
- Appendice 5 – OAFC 15-4, Libération selon l’âge et le temps de service – Militaires autres que des officiers
- Appendice 6 – OAFC 49-9, Conditions de service - Officiers du service général - Force régulière
- Appendice 7 – OAFC 49-10, Conditions de service - Officiers de la Première réserve
- Appendice 8 – OAFC 49-11, Conditions de service - Non officiers - Première réserve
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