Instruction du personnel militaire des Forces armées canadiennes 04/09 – Norme d’hospitalisation des patients militaires dans les établissements civils
Table des matières

1. Identification
Date de publication : 2009-05-11
Date de modification : 2024-12-01
Application : La présente instruction s’applique aux officiers et aux militaires du rang (MR) des Forces armées canadiennes (FAC).
Documents annulés :
- DGS San 007 1321Z Mai 1998; et
- Directive médicale du Médecin-chef 1/83.
Autorité approbatrice : Chef du personnel militaire (CPM)
Demandes de renseignements : Centre d'intervention administrative (CRA)
2. Définitions
Chambre privée (Private Room)
Une chambre d’hôpital avec un lit.
Chambre semi-privée (Semi-Private Room)
Une chambre d’hôpital avec deux lits.
Médecin traitant ou spécialiste dentaire (Attending Physician/Dentist)
Fait référence au médecin ou au spécialiste dentaire prodiguant les soins pour lesquels le militaire est hospitalisé.
Patient militaire (Military Patient)
Un membre des FAC qui, d’après les prévisions des ORFC 34.07, Droit aux soins de santé, et/ou ORFC 35.04, Droit aux soins dentaires, est éligible aux soins de santé.
Salle ordinaire (Public Ward Room)
Une chambre d’hôpital avec plus que deux lits.
Abréviations | Terme ou titre au long |
---|---|
DGS San | Directeur général – Services de santé |
D Svc Dent | Directeur – Services dentaires |
D Pres SS | Directeur – Prestation des services de santé |
D Pol San | Directeur – Politique de Santé |
4. Orientation de la politique
Norme d’hospitalisation
4.1 Le standard d’accommodation pour un patient militaire dans un établissement civil est une chambre semi-privée, si elle est disponible (peu importe le grade). Cependant, un patient militaire peut être accommodé dans une salle ordinaire lorsqu’il n’y a aucune chambre semi-privée disponible. S’il n’y a pas de chambre semi-privée ou de salle ordinaire disponible, une chambre privée peut être accordée.
Chambre privée
4.2 Le médecin-chef de la base/de l’escadre ou l’officier dentaire supérieur peut autoriser une hospitalisation en chambre privée pour un patient militaire lorsque le médecin traitant ou le spécialiste dentaire (civil ou militaire) juge que cela est bénéfique pour la santé du patient.
Chambre privée a la demande du patient
4.3 Si un militaire demande lui-même une chambre privée, les FAC ne couvriront que les frais d’une chambre semi-privée, et il incombera au militaire d’assumer le reste des frais.
Renseignements supplémentaires
4.4 On encourage les militaires qui veulent davantage de renseignements sur l’hospitalisation de patients militaires dans un établissement civil d’en faire la demande au personnel de leur Centre des services de santé des FAC.
5. Responsabilités
Tableau des responsabilités
5.1 Le tableau suivant établit les niveaux d’activité et les responsabilités relatives à la norme d’hospitalisation des patients militaires dans un établissement civil :
Les | ont la ou les responsabilités suivantes… |
---|---|
D Pres SS, D Pol San, D Svc Dent | Établir et gérer la politique sur la norme d’hospitalisation des patients militaires dans un établissement civil. |
Médecins chef de la base ou de l’escadre / officier dentaire supérieur | Approuver les demandes d’hospitalisation en chambre privée provenant du Médecin traitant / spécialiste dentaire. |
Unités en collaboration avec le gestionnaire de clinique du Centre des services de santé des Forces armées canadiennes de soutien | Veiller à ce que les militaires soient au courant de la politique régissant la norme d’hospitalisation des patients militaires dans un établissement civil. |
6. Références
Lois, règlements, politiques des organismes centraux et DOAD connexe
- Article 34.07 des ORFC, Droit aux soins de santé
- Article 35.04 des ORFC, Droit aux soins dentaires
Autres références
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