ORFC : Volume I - Chapitre 35 Services dentaires

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Section 1 - Généralités

35.01 - DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« personne à charge » (dependant)
Personne à charge telle que définie à l'article 209.80 ( Définitions).
« soins dentaires complets » (comprehensive dental treatment)
Les soins requis pour traiter et entretenir les dents en bon état, assurer une mastication convenable et une mesure raisonnable de confort qui, de l'avis du dentiste militaire, sont nécessaires et disponibles.
« soins dentaires restreints » (restricted dental treatment)
Les soins d'urgence requis qui, de l'avis du dentiste militaire, sont nécessaires et disponibles pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
  1. le soulagement de la douleur et d'une infection aiguë,
  2. la réparation d'une prothèse dentaire brisée, à l'exclusion toutefois du remplacement ou de l'addition de parties intégrantes.
« unité isolée » (isolated unit)
Une unité désignée ainsi par le ministre.

(G)

35.02 - RESPONSABILITÉS DES DENTISTES MILITAIRES

Le dentiste militaire supérieur à tous les échelons du commandement est le conseiller compétent de l'officier supérieur exerçant le commandement ou l'autorité administrative pour tout ce qui a trait à l'hygiène dentaire du personnel dont il a la direction.

(C)


Section 2 - Soins dentaires - officiers et militaires du rang des Forces canadiennes

35.03 - EXAMEN DENTAIRE

Un militaire des Forces canadiennes doit se soumettre à des examens dentaires aux moments prescrits dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(C)

35.04 - DROIT AUX SOINS DENTAIRES

(1) Un militaire de la force régulière ou de la force spéciale a droit aux soins dentaires complets, sauf :

  1. au-delà de la 21e journée d'une période d'absence sans autorisation;
  2. au-delà de la date de sa libération.

(2) Un militaire de la force de réserve en service actif, en service de réserve de classe «B» pour une période de plus de six mois ou en service de réserve de classe «C» a droit à des soins dentaires complets.

(3) Un militaire de la force de réserve :

  1. a droit à des soins dentaires restreints lorsqu'il est :
    1. en service de réserve de classe «B» pendant une période qui n'excède pas six mois,
    2. en service de réserve de classe «A», en service ou en instruction ailleurs que dans un quartier général local, un défilé, une démonstration ou un exercice sur place;
  2. a droit, s'il subit une blessure aux dents attribuable à l'exercice de ses fonctions, à des soins dentaires suffisants pour remettre ses dents dans un état comparable à celui qui existait avant qu'il subisse cette blessure, pourvu que cette blessure ne résulte pas de son inconduite ou de son imprudence.

(4) Un militaire de la force de réserve qui, de l'avis d'un officier commandant un commandement, refuse sans motif suffisant les soins dentaires qui sont prescrits pour sa blessure ou sa maladie, n'a pas le droit d'obtenir, à compter de la date de son refus, d'autres soins pour cette blessure ou cette maladie.

(5) Toute personne justiciable du code de discipline militaire en vertu de l'alinéa 60(1)d), e), f), g), h), i) ou j) de la Loi sur la défense nationale qui est mise aux arrêts reçoit des soins dentaires restreints.

(M)

35.05 - SOINS DENTAIRES DURANT UN CONGÉ AU CANADA

(1) Un officier ou militaire du rang en congé au Canada qui requiert des soins dentaires et qui y a droit doit se présenter à la clinique dentaire des Forces canadiennes la plus près.

(2) Lorsqu'une clinique dentaire des Forces canadiennes n'est pas accessible, le militaire peut réclamer des soins restreints d'un dentiste civil.

(3) Les comptes des dentistes civils pour soins dentaires accordés en vertu de l'alinéa (2) doivent être adressés en trois exemplaires au dentiste en chef du commandement pour paiement par le ministère.

(M)

35.06 - SOINS DENTAIRES EN PAYS ÉTRANGER

(1) Un officier ou militaire du rang qui a droit aux soins dentaires et requiert certains traitements durant son séjour en pays étranger autre que les États-Unis doit se présenter à toute clinique dentaire accessible des Forces canadiennes ou, dans le cas où une telle clinique n'est pas accessible, à l'un des endroits suivants et dans l'ordre indiqué :

  1. toute unité accessible d'une autre force de Sa Majesté;
  2. la plus proche autorité diplomatique ou consulaire représentant le Canada ou le Royaume-Uni;
  3. la plus proche unité d'une force armée étrangère;
  4. un dentiste civil.

(2) Un officier ou militaire du rang qui agit conformément au sous-alinéa (1)c) ou d) doit en aviser immédiatement la plus proche autorité diplomatique ou consulaire représentant le Canada ou le Royaume-Uni.

(3) Un officier ou militaire du rang qui a besoin de soins dentaires durant son séjour aux États-Unis doit se présenter à toute clinique dentaire accessible des Forces canadiennes ou, dans le cas où une telle clinique n'est pas accessible, à l'un des endroits suivants et dans l'ordre indiqué :

  1. à tout service dentaire des forces armées des États-Unis;
  2. à un dentiste civil.

(4) Un officier ou militaire du rang qui agit conformément au sous-alinéa (3)b) doit à la fois :

  1. en informer immédiatement l'état-major de liaison des Forces canadiennes à Washington, D.C.;
  2. demander au dentiste civil ou aux autorités de l'hôpital d'adresser leurs comptes à l'état-major de liaison des Forces canadiennes à Washington, D.C.

(5) Un officier ou militaire du rang qui se présente à un dentiste civil en vertu de l'alinéa (1) ou (3) doit obtenir l'approbation préalable du Quartier général de la Défense nationale s'il s'agit d'un traitement autre que les soins dentaires restreints.

(M)

(35.07 À 35.09 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 3 - Soins dentaires - personnes à charge

35.10 - DISPONIBILITÉ DES INSTALLATIONS

Lorsque le dentiste militaire envisage de donner des soins dentaires prévus à la présente section, il doit veiller à ce que cela ne réduise en rien la qualité des soins qu'il doit assurer aux militaires confiés à ses soins.

(G)

35.11 - SOINS DENTAIRES DES PERSONNES À CHARGE - UNITÉS ISOLÉES

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et de toute restriction prescrite par le ministre, les établissements dentaires des Forces canadiennes peuvent fournir des soins dentaires complets à une personne à charge qui accompagne un militaire de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe «C» dans une unité isolée dans la mesure des moyens disponibles dans la localité où demeure cette personne.

(2) Les frais exigés pour les soins prodigués à une personne à charge conformément à l'alinéa (1) sont ceux prescrits dans le tarif des honoraires autorisé par le gouverneur en conseil.

(3) Lorsque les soins dentaires appropriés ne peuvent être obtenus dans la localité de l'unité isolée où demeure la personne à charge, l'officier commandant le commandement ou la formation peut autoriser le versement des indemnités conformément à la DRAS 209.992 (Transport des personnes à charge - soins médicaux et dentaires) pour le voyage vers et depuis l'établissement dentaire approprié le plus près. (1er septembre 2001)

(G) (C. P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre)


Section 4 - Soins dentaires - civils

35.12 - SOINS DENTAIRES - CIVILS

(1) Le dentiste militaire veillera à ce que les soins dentaires prodigués aux termes de la présente section ne privent en rien les militaires dont il a la charge des soins dentaires appropriés.

(2) Sous réserve de l'alinéa (1), les établissements dentaires des Forces canadiennes peuvent fournir des soins dentaires aux civils dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. à la discrétion du dentiste militaire supérieur présent, en cas d'urgence, dans le but de soulager la douleur;
  2. à une unité isolée où il n'existe aucun service dentaire civil;
  3. à toute autre condition que peut prescrire le ministre.

(3) Les frais exigés pour les soins dentaires prodigués à un civil conformément à l'alinéa (2) sont ceux prescrits dans le tarif des honoraires autorisé par le gouverneur en conseil.

(G)

(35.13 À 35.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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