Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) Chapitre 3 - Instructeurs des cadets et instructeurs civils
À partir du 2006-06-01, la version officielle des OR Cadets est celle publiée dans le format PDF sur ce site Web.
La version HTML est offerte sur ce site Web uniquement dans le but d’aider les lecteurs. Toutes différences entre la version HTML et la version officielle en format PDF devraient être signalées au DSMS, Secrétaire général.
Table des matières
Section 1 – Instructeurs de cadets
- 3.01 instructeurs de cadets - engagement et obtention de la commission
- 3.02 instructeurs de cadets - service
- 3.03 instructeurs de cadets - promotions
- 3.04 instructeurs de cadets - affectations ou mutations
- 3.05 Non Attribués
- 3.06 Instructeurs de cadets - âge de la retraite obligatoire
- 3.07 - 3.09 Non Attribués
Section 2 – instructeurs civils
- 3.10 instructeurs civils - emploi
- 3.11 recours aux bénévoles
- 3.12 - 3.99 non attribués
Section 1 - Instructeurs de cadets
3.01 INSTRUCTEURS DE CADETS - ENGAGEMENT ET OBTENTION DE LA COMMISSION
(1) Pour être admissible à ['engagement dans les Forces canadiennes à titre d'officier du Cadre des instructeurs de cadets, tout candidat doit répondre aux conditions d'engagement prescrites à l'article 6.01 des ORFC et à toute autre condition établie par le Chef d'état-major de la Défense.
(2) Les procédures concernant l'engagement dans les Forces canadiennes comme officier du Cadre des instructeurs de cadets et le grade qui doit être accordé lors de l'engagement doivent être conformes aux ordres publiés par le Chef d'état-major de la Défense.
(M)
3.02 INSTRUCTEURS DE CADETS - SERVICE
Les classes de service prévues pour les instructeurs de cadets sont prescrites aux articles 9.06, 9.07 et 9.08 des ORFC.
(C)
3.03 INSTRUCTEURS DE CADETS - PROMOTIONS
La promotion d'un instructeur de cadets doit être conforme aux ORFC ainsi qu'à tout autre ordre publié par le Chef d'état-major de la Défense.
(C)
3.04 INSTRUCTEURS DE CADETS - AFFECTATIONS OU MUTATIONS
Les affectations ou les mutations des instructeurs de cadets doivent être conformes aux ORFC ainsi qu'à tout ordre publié par le Chef d'état-major de la Défense.
(C)
[3.05 : non attribué]
3.06 INSTRUCTEURS DE CADETS - ÂGE DE LA RETRAITE OBLIGATOIRE
Normalement, un instructeur de cadets doit être libéré des Forces canadiennes, au plus tard, à l'âge de 65 ans.
(C)
[3.07 à 3.09 : non attribués]
Section 2 - Instructeurs civils
3.10 INSTRUCTEURS CIVILS - EMPLOI
1) Pour être admissible à un emploi d'instructeur civil, tout candidat doit :
a) ne pas être membre des Forces canadiennes;
b) répondre aux conditions prescrites par le Chef d'état-major de la Défense.
2) L'emploi d'un instructeur civil doit être régi par les conditions d'une entente conclue entre l'instructeur civil et le commandant d'un corps de cadets ou d'un centre d'instruction pour cadets; cette entente doit être formulée de la façon prescrite par le Chef d'état-major de la Défense et comprendre une clause stipulant que l'emploi de l'instructeur civil prendra fin :
a) si le corps de cadets est dissous;
b) si l'instructeur civil s'engage dans les Forces canadiennes.
(M)
3.11 RECOURS AUX BÉNÉVOLES
Le commandant d'un corps de cadets ou d'un centre d'instruction de cadets peut autoriser des bénévoles, y compris des militaires des Forces canadiennes, à fournir de l'aide aux instructeurs de cadets et aux instructeurs civils pour une activité donnée, pourvu que cela se passe sous la surveillance et la direction d'un instructeur de cadets ou d'un instructeur civil.
(C)
[3.12 à 3.99 : non attribués]
Détails de la page
- Date de modification :