ORFC : Volume I - Chapitre 9 Service de réserve

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Liste de modification :

  • 1er avril 2025 – alinéas remplacés : 9.10 (3) à (8)
  • 1er avril 2025 – article remplacé : 9.09
  • 1er avril 2025 – Titre de la section 4 précédant l'article 9.09 est remplacé
  • 22 février 2007 – article modifié : 9.04
  • 20 juillet 2006 – article modifié : 9.09
  • 20 juillet 2006 – article modifié : 9.10

Versions historiques :

Section 1 - Obligation de servir

9.01 - SERVICE ACTIF

L'article 31 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«31. (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l'un de leurs officiers ou militaires du rang, n'importe où au Canada ou à l'étranger quand il estime opportun de le faire :

a) soit pour la défense du Canada, en raison d'un état d'urgence;
b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de l'Atlantique-Nord ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective que le Canada peut souscrire.

(2) Est réputé en service actif l'officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :

a) est membre d'un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;
b) a été personnellement mis en service actif;
c) en application de la loi, a été affecté à une portion d'une force mise en service actif, ou y a été détaché.»

(M)

[9.02 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999]

9.03 - AIDE AU POUVOIR CIVIL

Les articles 275 et 276 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«275. Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d'être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d'émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l'impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.

276. La présente partie n'a pas pour effet d'obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu'aux termes de son enrôlement il n'est tenu qu'au service actif.»

(C)

NOTE

Lorsque les militaires de la Réserve supplémentaire ne sont pas en service actif, ils ne sont pas, sans leur consentement, susceptibles d'être appelés au service en vertu du présent article.

(C)

9.04 - INSTRUCTION ET SERVICE

(1) Les paragraphes 33(2), (3) et (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«33. (2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :

a) astreints à l'instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;
b) soumis à l'obligation de service légitime autre que l'instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n'est astreint qu'au service actif.

(4) Pour l'application du présent article, «service» s'entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l'article 273.6.»

(1er septembre 1999)

(2) Sous réserve de toute restriction prescrite par le chef d'état-major de la défense, il peut être ordonné à tout militaire de la Première réserve d'accomplir de l'instruction à chaque année pour une période maximale de 15 jours en ce qui a trait au service de réserve de classe «B» qui est prévu au sous-alinéa (1)b) de l'article 9.07 (Service de réserve de classe «B»)et pour une période maximale de 60 jours pour le service de réserve de classe «A»(voir l'article 9.06 - Service de réserve de classe «A»).

(2.1) Malgré l'alinéa (2), un militaire de la Première réserve membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut être ordonné d'accomplir l'instruction s'il doit remplir, pendant la période d'instruction, des fonctions prévues à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (22 février 2007)

(3) En état d'urgence, le ministre peut appeler au service, en vue de l'exécution de toute tâche soumise à l'obligation de service légitime, à l'exception de l'instruction, tout militaire de la force de réserve, sauf les militaires de la Réserve supplémentaire, et toute unité et tout élément de cette force lorsqu'il juge que ces mesures sont nécessaires.(1er septembre 1999)

(3.1) Malgré l'alinéa (3), un militaire de la force de réserve membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut être appelé au service s'il doit remplir, pendant la période d'appel au service, des fonctions prévues à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (22 février 2007)

(4) Les pouvoirs conférés au ministre au titre de l'alinéa (3) peuvent, sous réserve de toute restriction prescrite par lui, être exercés par les autorités militaires qu'il désigne à cette fin.

(G) [C.P. 2007-215 du 22 février 2007]

NOTES

(A) Pour obtenir la signification de l'expression «état d'urgence», tel qu'utilisé à l'alinéa (3) du présent article, il faut se reporter à l'article 1.02 (Définitions).

(B) Lorsque les militaires de la Réserve supplémentaire ne sont pas en service actif, ils ne sont pas, sans leur consentement, susceptibles d'être appelés au service en vertu du présent article.

(C)


Section 2 - Service avec consentement

9.05 - SERVICE AVEC CONSENTEMENT

Un militaire de la force de réserve peut, pourvu qu'il y consente et en vertu d'une autorisation particulière ou générale du chef d'état-major de la défense, être employé dans la force régulière ou un autre sous-élément constitutif de la force de réserve.

(G)


Section 3 - Types de service

9.06 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «A»

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «A» lorsqu'il accomplit l'instruction ou exécute des tâches dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites au titre des articles 9.07 (Service de réserve de classe «B») et 9.08 (Service de réserve de classe «C»).

(2) Le service de réserve de classe «A» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu où l'instruction ou le service est accompli et en revenir, sauf dans les cas où l'instruction ou le service en question, y compris toute séance locale de rassemblement, de démonstration ou d'exercice, est accompli dans un quartier général local.

(G)

9.07 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «B»

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «B» lorsqu'il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il :

  1. sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d'une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l'instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l'Armée canadienne ou les Cadets royaux de l'Aviation canadienne;
  2. est envoyé, soit en affectation pour fins d'instruction, soit à un cours d'instruction pour une période que peut prescrire le chef d'état-major de la défense;
  3. est affecté à des tâches de nature temporaire sur l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou d'une autorité désignée par lui, lorsqu'il n'est pas pratique d'affecter des militaires de la force régulière à ces tâches.

(2) Le service de réserve de classe «B» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

(G)

9.075 - PRÉSOMPTION RELATIVE AU SERVICE À PLEIN TEMPS

Un militaire de la force de réserve servant dans le cadre d'une opération approuvée par le chef d'état-major de la défense ou d'une opération dont le genre est approuvé par celui-ci aux termes du sous-alinéa 9.08(1)b) (Service de réserve de classe «C») est réputé être en service à plein temps.

(G) [CP 2003-1372 du 17 septembre 2003]

9.08 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «C»

(1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe «C», lorsqu'il est en service à plein temps et que, selon le cas :

  1. avec l'approbation du chef d'état-major de la défense, il occupe un poste prévu à l'effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l'effectif de cette force;
  2. il sert dans le cadre d'une opération approuvée par le chef d'état-major de la défense ou d'une opération dont le genre est approuvé par celui-ci.

(17 septembre 2003)

(1.1) Pour l'application du sous-alinéa (1)b), sont assimilés à une opération l'instruction en vue de l'opération, toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l'opération ainsi que tout congé relatif à l'opération. (17 septembre 2003)

(2) Le service de réserve de classe «C» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

(G) [C.P. 2003-1372 du 17 septembre 2003]


Section 4 – Exemption du service et de l'instruction

9.09 – EXEMPTION DU SERVICE ET DE L’INSTRUCTION – RAISONS DE MATERNITÉ

(1) (Admissibilité) L’officier ou le militaire du rang de la force de réserve qui a complété au moins 19 semaines de grossesse a droit, sur demande, d’être exempté du service et de l’instruction pour le service de réserve de classe « ‍A‍ » pour raisons de maternité.

(2) (Période d’exemption) La période d’exemption du service et de l’instruction, le début et la fin de cette période ainsi que toute prolongation de cette période sont déterminés conformément aux alinéas 16.26‍(4) et (5)‍.

(M) [5 octobre 2000; 20 juillet 2006; 1er avril 2025 – Titre de la section 4 et 9.09 sont remplacés]

9.10 – EXEMPTION DU SERVICE ET DE L'INSTRUCTION – RESPONSABILITÉS PARENTALES

(1) (Définition) Dans le présent article, « congé parental » s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de responsabilités parentales ou de paternité à l'égard d'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés.

(2) (Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang de la force de réserve a droit, sur demande, d'être exempté pour raisons de responsabilités parentales du service et de l'instruction pour le service de réserve de classe « A » lorsque, selon le cas :

  1. il assume les soins et la garde d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés;
  2. il engage des procédures judiciaires conformément aux lois d'une province dans le but d'adopter un ou plusieurs des enfants qui sont placés chez lui en vue de l'adoption;
  3. il obtient une ordonnance conformément aux lois d'une province pour l'adoption d'un ou plusieurs enfants

(3) (Période d’exemption) La période d’exemption du service et de l’instruction, le début et la fin de cette période ainsi que toute prolongation de cette période sont déterminés conformément aux alinéas 16.27‍(4) et (5)‍.

(M) [20 mai 2001; 20 juillet 2006; 1er avril 2025– Titre de l'article et (3) sont remplacés]

[9.11 À 9.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]

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