ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 1 - Introduction et définitions (Version historique : 7 juin 2012 au 18 octobre 2012)

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  • 7 juin 2012 Article modifié : 1.02
  • 26 mars 2009 Article modifié : 1.02
  • 12 septembre 2008 Article modifié : 1.02
  • 18 juillet 2008 Article modifié : 1.02
  • 1er janvier 2006 Article modifié : 1.21
  • 1er janvier 2006 Nouvel article : 1.22

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La Volume I - Chapitre 1 : Introduction et définitions remplace ce contenu.

1.01 - TITRE

La présente publication porte le nom d'Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et peut être citée sous le sigle ORFC.

(M)

1.02 - DÉFINITIONS

Dans les ORFC ainsi que dans tous les ordres et directives émis à l'intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent :

« aéronef » (aircraft)
Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, y compris les missiles, dont la portance résulte essentiellement de forces aérodynamiques. Sont assimilés aux aéronefs les aérostats et les cerfs-volants. *
« affectation » (attachment)
Selon le cas :
  1. l'assignation d'une personne à un service ou un entraînement continu en dehors des Forces canadiennes, quand ce service ou cet entraînement doit procurer surtout un avantage aux Forces canadiennes;
  2. l'assignation temporaire d'une personne au sein des Forces canadiennes à un élément constitutif, sous-élément constitutif, formation, base, unité ou élément autre que celui où cette personne est ordinairement employée et au sein duquel elle continue à occuper un emploi;
  3. l'affectation d'une personne aux Forces canadiennes selon la loi.
« ancienne arme » (former Service)
La Marine royale du Canada, l'Armée canadienne ou l'Aviation royale du Canada.
« autorité de renvoi » (referral authority)
L'officier visé par l'article 109.02 (Autorités de renvoi). (1er septembre 1999)
« base » (base)
Une unité désignée comme telle par le ministre ou en vertu d'une autorisation du ministre et dont le rôle est de fournir des locaux d'habitation et des services d'appui à l'égard d'unités particulières selon les directives du chef d'état-major de la défense.
« biens non public » (non-public property)
  1. Les fonds et biens - autres que les sorties de matériel - reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes;
  2. les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage et leur intérêt collectifs;
  3. des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2) de la Loi sur la défense nationale;
  4. les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux sous-alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente.*
« biens publics » (public property)
Les fonds et biens de Sa Majesté du chef du Canada. *
« caserne disciplinaire » (detention barrack)
Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale. *
« changement de spécialité » (remuster)
L'affectation d'un militaire du rang d'une spécialité à une autre.
« code de discipline militaire » (Code of Service Discipline)
Les dispositions de la partie III de la Loi sur la défense nationale. * (1er septembre 1999)
« Comité des griefs » (Grievance Board)
Le Comité des griefs des Forces canadiennes constitué par le paragraphe 29.16(1) de la Loi sur la défense nationale. (15 juin 2000)
« commandant » (commanding officer)
S'entend :
  1. sauf lorsque le chef d'état-major de la défense en décide autrement, de l'officier qui commande une base, une unité ou un élément;
  2. de tout autre officier désigné en qualité de commandant par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité.
« commandant en second » (executive officer)
Un militaire qui est affecté à ce poste.
« condamné militaire » (service convict)
Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire. * (1er septembre 1999)
« Cour d'appel de la courmartiale » (Court Martial Appeal Court)
La Cour d'appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l'article 234 de la Loi sur la défense nationale. *
« cour martiale » (court martial)
La cour martiale pouvant siéger sous les différentes appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente. * (18 juillet 2008)
« DRAS » (CBI)
S'entend des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. (1erseptembre 2001)
« déduction administrative » (administrative deduction)
Un montant imputable sur le compte de solde d'un militaire afin d'indemniser en tout ou en partie l'État ou une association s'occupant de biens non publics d'une perte financière dont le militaire a été trouvé responsable.
« détachement » (secondment)
L'assignation d'un officier ou militaire du rang à un service continu en dehors des Forces canadiennes, quand ce ne sont pas celles-ci qui tirent le plus grand avantage du service en question.
« détenu militaire » (service detainee)
Personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du code de discipline militaire. *
« échelle des peines » (scale of punishments)
Ensemble des peines énumérées au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale suivant un ordre de gravité décroissant. *
« ennemi » (enemy)
Lui sont assimilés les mutins, rebelles et émeutiers armés, ainsi que les pirates. *
« équipement personnel » (personal equipment)
Objets fournis à un officier ou militaire du rang pour son usage vestimentaire ou pour tout autre usage personnel. *
« établissement de défense » (defence establishment)
Zone ou installation placées sous l'autorité du ministre, ainsi que le matériel et les autres objets situés dans la zone ou l'installation en question. *
« état d'urgence » (emergency)
Guerre, invasion, émeute ou insurrection, réelle ou appréhendée. *
« fonds publics » (public funds)
Tout argent de Sa Majesté du chef du Canada.
« Forces canadiennes » (Canadian Forces)
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé Forces armées canadiennes.
« force de réserve » (reserve force)
L'élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(3) de la Loi sur la défense nationale et composé de réservistes. *
« forces de Sa Majesté » (Her Majesty's Forcese)
Les forces armées de Sa Majesté, où qu'elles soient levées, et notamment les Forces canadiennes. *
« force régulière » (regular force)
L'élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(1) de la Loi sur la défense nationale. *
« force spéciale » (special force)
L'élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1) de la Loi sur la défense nationale. *
« formation » (formation)
Un élément des Forces canadiennes, autre qu'un commandement, comprenant deux unités ou plus désignées comme formation par le ministre ou en son nom et groupées sous un même commandant.
« garde civile » (civil custody)
Outre la mise aux arrêts par la police ou toute autre autorité compétente, l'incarcération - notamment dans un pénitencier ou une prison civile. *
« garde militaire » (service custody)
Outre la mise aux arrêts par les Forces canadiennes, l'incarcération - notamment dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire. *
« inaptitude à subir son procès » (unfit to stand trial)
Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès devant une cour martiale avant le prononcé du verdict, et plus particulièrement incapacité de :
  1. comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
  2. comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
  3. communiquer avec son avocat.
« infraction d'ordre militaire » (service offence)
Infraction - à la Loi sur la défense nationale, au Code criminel ou à une autre loi fédérale - passible de la discipline militaire. *
« juge militaire » (military judge)
La personne nommée à ce titre aux termes du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale. * (1er septembre 1999)
« libération » (release)
Le fait de mettre fin au service d'un officier ou militaire du rang, de quelque manière que ce soit. *
« local disciplinaire » (detention room)
Un navire ou une partie d'un navire, ou une bâtisse ou une partie d'une bâtisse, utilisé pour loger les personnes détenues.
« matériel aéronautique » (aircraft material)
Les moteurs, équipements, armements d'un aéronef, ainsi que tous autres matériels servant ou destinés à sa propulsion, à son fonctionnement ou à sa lubrification, ou encore à sa mission. *
« matériels » (materiel)
Biens publics mobiliers ou personnels - à l'exclusion de toute somme d'argent - fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la Loi sur la défense nationale. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres. * (1er septembre 1999)
« matériel classifié » (classified materiel)
Tout matériel de l'État qui, pour des raisons d'administration ou de sécurité, doit être sauvegardé de façon particulière.
« message » (message)
Toute pensée ou idée exprimée brièvement, en langage ordinaire ou secret, préparée sous une forme convenant à la transmission par un moyen établi de communication rapide.
« militaire » (military)
Ne vise que les Forces canadiennes. *
« militaire du rang » (non-commissioned member)
Toute personne, autre qu'un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ou qui, selon la loi, est affectée ou détachée auprès de celles-ci. *
« ministère » (Department)
Le ministère de la Défense nationale. *
« ministre » (Minister)
Le ministre de la Défense nationale. *
« musique autorisée » (authorized band)
Musique des Forces canadiennes autorisée par la constitution de l'effectif ou par le chef d'état-major de la défense.
« mutinerie » (mutiny)
Insubordination collective ou coalition d'au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles. *
« navire » (ship)
Toute unité qui est un vaisseau des Forces canadiennes mis en service ou dont la mise en service a été ordonnée.
« navire canadien de Sa Majesté » (Her Majesty's Canadian Ship)
Tout navire des Forces canadiennes mis en service à titre de bâtiment de guerre. *
« officier » (officer)
Personne qui est :
  1. titulaire d'une commission d'officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes;
  2. élève-officier dans les Forces canadiennes;
  3. légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci. *
« officier comptable » (accounting officer)
Officier chargé de la réception, de la garde, du contrôle, de la distribution et de la comptabilité des fonds publics.
« officier de police » (constable)
Sont compris parmi les officiers de police, un grand connétable, un commissaire ou autre officier de police.
« ouvrages et bâtiments » (works and buildings)
Comprend le terrain et les installations matérielles d'un établissement de défense, y compris les bâtisses, les pistes de décollage, les routes, les installations d'approvisionnement en eau, les centrales d'énergie, ainsi que toutes les autres installations et structures fixes et connexes.
« pénitencier » (penitentiary)
  1. pénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Lois du Canada (1992), chapitre 20);
  2. prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l'étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;
  3. prison civile, en l'absence de tout autre lieu, à l'étranger, pour l'incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus.

* (1er septembre 1999)

« perte » (casualty)
Toute blessure ou maladie d'un officier ou militaire du rang, qu'elle soit fatale ou non, y compris l'absence d'un officier ou militaire du rang porté disparu.
« plus proches parents » (next of kin)
S'agissant d'un officier ou militaire du rang, personnes qu'il désigne à ce titre, par ordre de préférence, sur le formulaire approuvé à cette fin par le chef d'état-major de la défense.
« possession » (possession)
Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie VII, s'entend notamment du fait, pour une personne:
  1. d'avoir une chose en sa possession personnelle;
  2. de l'avoir sciemment en la possession ou garde réelle d'une autre personne;
  3. de l'avoir sciemment en un lieu, lui appartenant ou non, ou occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne.

* (1er septembre 1999)

« premier plus proche parent » (primary next of kin)
Plus proche parent survivant dont le nom apparaît en premier dans l'ordre de préférence indiquée sur le formulaire visé à la définition de « plus proche parent ».
« prévôt » (Provost Marshal)
Le prévôt des Forces canadiennes.*
« prison civile » (civil prison)
Prison, maison d'arrêt ou tout autre lieu, au Canada, où peuvent être incarcérés des contrevenants condamnés, par un tribunal civil canadien, à un emprisonnement de moins de deux ans, et, en cas de condamnation à l'étranger, prison, maison d'arrêt ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à une peine du même ordre par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée. *
« prison militaire » (service prison)
Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(l) de la Loi sur la défense nationale. *
« prisonnier militaire » (service prisoner)
Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement de moins de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire. *
« procès sommaire » (summary trial)
Procès conduit par un commandant, ou sous son autorité, conformément à l'article 163 de la Loi sur la défense nationale, ou procès dirigé par un commandant supérieur conformément à l'article 164 de la Loi sur la défense nationale. *
« reclassement » (reclassification)
Un changement effectué au sein des catégories du grade de soldat.
« règlements » (regulations)
Règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale.
« retour à un grade inférieur » (reversion)
Le retour à un grade inférieur autrement que par rétrogradation.
« rétrogradation » (reduction)
La réduction forcée d'un grade effectif ou temporaire à un grade inférieur à cause ou par suite d'une sentence prononcée par un tribunal militaire.
« service de réserve de classe «A» » (Class "A" Reserve Service)
Le service prescrit au titre de l'article 9.06.
« service de réserve de classe «B» » (Class "B" Reserve Service)
Le service prescrit au titre de l'article 9.07.
« service de réserve de classe «C» » (Class "C" Reserve Service)
Le service prescrit au titre de l'article 9.08.
« service détaché » (detached duty)
Le service continu accompli par un officier ou militaire du rang, de quelque élément constitutif que ce soit, hors de sa formation, sa base, son unité ou son élément.
« solde » (pay)
À l'égard d'un officier ou militaire du rang, le droit à la solde aux termes du chapitre 204 ( Les prestations financières et la solde à l'égard des juges militaires) et du chapitre 204 ( Solde des officiers et des militaires du rang) des DRAS; (1erseptembre 2001)
« sous-ministre » (Deputy Minister)
Le sous-ministre de la Défense nationale. *
« sous-officier » (non-commissioned officer)
Tout militaire qui est titulaire du grade de sergent ou de caporal.
« supérieur » (superior officer)
Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la Loi sur la défense nationale, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang. *
« tribunal civil » (civil court)
S'entend, outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d'un tribunal de juridiction sommaire. *
« tribunal militaire » (service tribunal)
Cour martiale ou personne présidant un procès sommaire. *
« troubles mentaux » (mental disorder)
Toute maladie mentale. *
« unité » (unit)
Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l'article 17 de la Loi sur la défense nationale avec les personnes et matériels appropriés. *
« vaisseau » (vessel)
Embarcation de tout genre, quelle que soit sa force motrice, employée ou destinée à la navigation.
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux» (finding of not responsible on account of mental disorder)
Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1).*

* Indique que la définition est tirée de la Loi sur la défense nationale.

(G) [C.P. 2008-1507 en vigueur le 12 septembre 2008 - « prévôt » et « verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux »; C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009 - « prévôt »; C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012 - « plus proches parents » et « premier plus proche parent »]


1.03 - PERSONNES ASSUJETTIES AUX ORFC

(1) À moins que le contexte n'exige une interprétation différente et sous réserve de l'article 1.24 (Règlements et ordres - généralités), les ORFC et tous les ordres et directives émis à l'intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale s'appliquent :

  1. à la force régulière;
  2. à la force spéciale;
  3. à la force de réserve quand elle est justiciable du code de discipline militaire;
  4. à moins que le ministre n'en dispose autrement, à toute personne non mentionnée aux sous-alinéas a), b) et c) si elle est justiciable du code de discipline militaire.

(2) Tout officier ou militaire du rang qui devient un prisonnier de guerre reste assujetti aux ORFC et à tous les ordres et directives émis à l'intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale.

(G)

1.04 - INTERPRÉTATION DES MOTS ET EXPRESSIONS

Les mots et expressions sont interprétés selon le sens ordinaire approuvé, indiqué dans le Concise Oxford Dictionary s'il s'agit d'un texte anglais, ou dans Le Petit Robert s'il s'agit d'un texte français, sauf que :

  1. les mots et expressions techniques, ainsi que les mots qui ont pris un sens particulier dans les Forces canadiennes, sont interprétés selon leur sens particulier;
  2. les mots et expressions définis dans les ORFC ou dans la Loi d'interprétation ou la Loi sur la défense nationale sont interprétés selon cette définition.

(M)

1.05 - MOTS AU SINGULIER OU AU PLURIEL

Dans les ORFC, à moins que n'apparaisse une intention contraire, les mots employés au singulier comprennent le pluriel et les mots au pluriel comprennent le singulier.

(M)

1.06 - «PEUT», «DOIT» ET «DEVRAIT»

Dans les ORFC

  1. «peut» sert à exprimer une possibilité et «doit» sert à exprimer une obligation;
  2. «devrait» est utilisé à titre instructif seulement.

(M)

1.065 - NE S'APPLIQUE PAS À LA VERSION FRANÇAISE

(M)

1.07 - MASCULIN - FÉMININ

Dans les ordres et règlements contenus dans les ORFC, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou que l'autorité établissant un ordre ou un règlement contraire n'émette des instructions contraires à l'égard de cet ordre ou de ce règlement, les mots désignant des personnes du sexe masculin englobent les personnes du sexe féminin, et les mots désignant des personnes du sexe féminin englobent les personnes du sexe masculin.

(M)

(1.074 : ABROGÉ PAR LE C.P. 2001-1508 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

1.075 - CONJOINT DE FAIT ET UNION DE FAIT

(1) Le présent article s'applique aux règlements, ordres et directives émis en vertu de la Loi sur la défense nationale.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« conjoint de fait » (common-law partner)
En ce qui concerne un officier ou militaire du rang, la personne qui cohabite avec lui dans une relation conjugale:
  1. soit depuis au moins un an;
  2. soit depuis moins d'un an s'ils assument conjointement la charge d'un enfant.
« union de fait » (common-law partnership)
Relation qui existe entre un officier ou militaire du rang et son conjoint de fait.

(3) Pour l'application de la définition de «conjoint de fait», «enfant» s'entend d'un enfant ou d'un pupille du conjoint de fait, du militaire ou des deux, ou d'un particulier adopté légalement ou de fait par le conjoint de fait, le militaire ou les deux.

(4) Il est entendu que l'union de fait ne prend pas fin du seul fait que l'officier ou militaire du rang et le conjoint de fait vivent séparément pour des raisons d'ordre militaire.

(5) Dans le cas où l'officier ou militaire du rang est séparé de son époux et vit avec son conjoint de fait, la mention de «époux ou conjoint de fait», par rapport au militaire, vise le conjoint de fait.

(G) (C. P. 2001-1508 du 28 août en vigueur le 1erseptembre 2001)


1.08 - CALCUL DU TEMPS

(1) Sauf dans les cas où les ORFC prévoient expressément d'autres mesures, quand une disposition des ORFC, ou autres règlements, ordres ou directives émis à l'intention des Forces canadiennes, ou de mandats émis en vertu de l'autorité ainsi conférée :

  1. est censée entrer en vigueur un certain jour, elle entre en vigueur dès le premier instant ce jour-là;
  2. indique qu'une période doit commencer un certain jour, cette période débute dès le premier instant ce jour-là.

(2) Sauf disposition contraire dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense, le premier instant du jour doit être désigné sous l'expression de 0000 heure, et le dernier instant du jour, sous l'expression de 2400 heures.

(M)

1.09 - TABLE DES MATIÈRES, APPENDICES ET RENVOIS

(1) La table des matières, l'index et tous les renvois en italiques entre parenthèses aux appendices, à des lois, à d'autres règlements ou à d'autres articles des ORFC, ne font pas partie des ORFC et peuvent être modifiés en vertu de l'autorité du chef d'état-major de la défense.

(2) Sont imprimés en appendice aux ORFC les textes que désigne de temps à autre le chef d'état-major de la défense.

(G)

1.095 - EFFET DES NOTES

Des notes sont ajoutées aux articles des ORFC pour la gouverne des militaires. Il ne faut pas considérer qu'elles ont force de loi, mais on ne doit pas s'en écarter sans une bonne raison.

(M)

NOTE

Les notes se fondent sur des jugements de tribunaux, des principes exposés dans des manuels juridiques et des avis d'autorités juridiques militaires.

(C)

1.10 - COMMUNICATION AVEC L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE

À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, quand les ORFC ou tout ordre les complétant ou les mettant à exécution exige ou permet qu'une communication de n'importe quel genre, ou un rapport ou état soit présenté à une autorité supérieure, il l'est par les voies de communication que prescrit le chef d'état-major de la défense.

(M)

1.11 - FORMULES

(1) Les formules dont l'usage est autorisé dans les Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale devraient être employées dans tous les cas où elles s'appliquent, et quand elles sont employées elles sont valides au regard de la loi, mais un écart d'une formule ne rend pas invalide en raison seulement de cet écart, un acte d'accusation, un mandat, un ordre, des procédures ou d'autres documents.

(2) Un acte ou une chose ne devient pas invalide du seul fait de l'omission d'une formule, quelle que soit la formule, dont l'usage est autorisé dans les Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale.

(G)

1.12 - RÈGLEMENTS ET ORDRES MIS À LA DISPOSITION DES MILITAIRES

Un commandant doit tenir à la disposition de tous les militaires intéressés les règlements pris et les ordres émis en application de la Loi sur la défense nationale.

(C)

1.13 - EXERCICE DE L'AUTORITÉ

(1) L'article 49 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«49. Tout pouvoir ou compétence conféré à un officier ou militaire du rang - aussi bien pour les actes qu'il accomplit ou constate que pour ceux qui le concernent - peut être exercé par un autre officier ou militaire du rang que les règlements ou la tradition du service habilitent à cet égard.»

(2) Lorsqu'un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou qu'une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, il peut selon les modalités qu'il juge nécessaires, déléguer ce pouvoir ou cette compétence à, ou autoriser l'accomplissement de cette action ou chose par, un officier d'un grade non inférieur à celui de major-général qui est titulaire d'un des postes suivants au Quartier général de la Défense nationale :

  1. sous-ministre adjoint (politiques);
  2. sous-ministre adjoint associé (politiques);
  3. sous-ministre adjoint (personnel);
  4. sous-ministre adjoint associé (personnel);
  5. sous-ministre adjoint (finances);
  6. sous-ministre adjoint associé (finances);
  7. sous-ministre adjoint (matériel);
  8. sous-ministre adjoint associé (matériel).

Conformément aux modalités fixées par le chef d'état-major de la défense, ce pouvoir ou cette compétence peut être exercé par un tel officier, ou cette action ou chose peut être faite par ce dernier, à lui ou devant lui.

(3) Un officier d'un grade non inférieur à celui de colonel, servant à l'extérieur du Canada, peut, avec l'approbation du ministre, exercer tout pouvoir ou compétence qui, en vertu des ORFC, est conféré au chef d'état-major de la défense, et peut accomplir toute action ou chose que le chef d'état-major de la défense doit ou peut, en vertu des ORFC, accomplir.

(4) Lorsqu'en vertu des ORFC, un pouvoir ou une compétence est conféré à un officier commandant un commandement ou une formation et une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence peut être exercé par un des officiers suivants :

  1. l'officier détenant l'emploi principal dans chaque groupe au Quartier général de la Défense nationale agissant, dans le cadre :
    1. soit de toute tâche qui lui est conférée ou autorisée en vertu de l'alinéa (2);
    2. soit de toute fonction qui lui est assignée par le chef d'état-major de la défense;
  2. tout officier désigné à cette fin par le ministre, sous réserve des restrictions qu'impose le ministre.

(G)

NOTE

En vertu de l'alinéa (1) de l'article 1.13, une personne est habilitée à agir au nom de son supérieur lorsque des dispositions figurent à cette fin dans les ORFC ou lorsque l'usage ou la pratique dans le service l'autorise. Ce pouvoir est d'un intérêt particulier pour les officiers d'état-major agissant au nom des commandants.

(C)

1.14 - EXERCICE DE L'AUTORITÉ CONFÉRÉE AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL

Lorsque dans les règlements pris par le gouverneur en conseil, sauf en ce qui concerne les chapitres 3, 7, 23 ou 101 à 199 des ORFC, un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence, action ou chose peut être exercé ou accompli au nom du chef d'état-major de la défense par un sous-ministre adjoint de la Défense nationale lorsqu'il est autorisé à agir ainsi, d'une façon générale ou précise, par le chef d'état-major de la défense.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

1.15 - EXERCICE DE L'AUTORITÉ CONFÉRÉE AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR

Lorsque dans les règlements pris par le Conseil du Trésor, une attribution ou juridiction quelconque est conférée au chef d'état-major de la défense ou une action ou chose quelconque doit être accomplie par lui, à lui ou devant lui, ladite attribution ou juridiction ou ladite action ou chose peut être exercée ou accomplie au nom du chef d'état-major de la défense par un sous-ministre adjoint de la défense nationale lorsqu'il est autorisé à agir ainsi, d'une façon générale ou spécifique, par le chef d'état-major de la défense.

(T) (C.T. 715940 du 15 mars 1973)


1.16 - EXERCICE DE L'AUTORITÉ CONFÉRÉE AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR LE MINISTRE

Lorsque dans les règlements pris par le ministre, sauf en ce qui concerne les chapitres 3, 4 ou 23 des ORFC, un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence, action ou chose peut être exercé ou fait au nom du chef d'état-major de la défense par un sous-ministre adjoint de la Défense nationale lorsqu'il est autorisé à agir ainsi, d'une façon générale ou précise, par le chef d'état-major de la défense.

(M)

(1.17 À 1.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

1.20 - NOTIFICATION DES RÈGLEMENTS, ORDRES ET DIRECTIVES - FORCE DE RÉSERVE

Le paragraphe 51(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«51. (2) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives visant ou intéressant de quelque façon un réserviste - sauf s'il sert dans une unité ou un autre élément - soient considérés comme lui ayant été régulièrement notifiés, qu'ils lui soient envoyés par courrier recommandé à son dernier domicile ou lieu de travail connu.»

(C)

1.21 - NOTIFICATION PAR RÉCEPTION DES RÈGLEMENTS, ORDRES ET DIRECTIVES

Sous réserve du paragraphe 51(2) de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 1.20 - Notification des règlements, ordres et directives - force de réserve), tous règlements, ordres et directives émis aux Forces canadiennes sont censés avoir été publiés et régulièrement notifiés à toute personne intéressée si :

  1. d'une part, ils sont reçus à la base, l'unité ou l'élément où cette personne est en service;
  2. d'autre part, le commandant de la base, de l'unité ou de l'élément prend les mesures qui lui paraissent réalisables pour s'assurer que les règlements, ordres et directives sont portés à l'attention et mis à la disposition des personnes qui peuvent y trouver intérêt. (Voir l'article 4.26 - Circulation des règlements, ordres, directives, correspondance et publications.)

(1er janvier 2006)

(G) (C.P. 2005-2288 du 6 décembre en vigueur le 1er janvier 2006)

1.22 - PUBLICATION ÉLECTRONIQUE ET NOTIFICATION DES ORFC

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« site web de la défense » (defence web site)
s'entend d'un site web sur le réseau électronique interne du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, également connu comme le «réseau d'information de la défense» ou «RID», ou un site web du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes sur Internet.
« PDF » (PDF)
signifie format de document portable.

(2) Les ORFC sont censés avoir été publiés et régulièrement notifiés à toute personne intéressée lorsque :

  1. d'une part, ils sont publiés électroniquement, sous l'autorité du chef d'état-major de la défense, en PDF sur un site web de la défense;
  2. d'autre part, le commandant de la base, de l'unité ou de l'élément où la personne est en service notifie la personne de la publication et prend les mesures qui lui paraissent réalisables pour assurer que le site web de la défense est rendu raisonnablement accessible à cette personne.

(3) Lorsqu'un commandant estime qu'il ne peut prendre de mesures aux termes du sous-alinéa (2)b), il doit s'assurer que :

  1. toutes les modifications apportées aux ORFC à compter du 1er janvier 2006 sont imprimées sur papier à partir de la version PDF publiée en vertu du sous-alinéa (2)a);
  2. les modifications sont publiées et notifiées conformément à l'article 1.21 (Notification par réception des règlements, ordres et directives).

(G) (C.P. 2005-2288 du 6 décembre en vigueur le 1er janvier 2006)

NOTE

(A) Suite à l'entrée en vigueur de l'article 1.22 le 1er janvier 2006, le Quartier général de la Défense nationale ne distribue plus aux unités les versions sur support papier des modifications apportées aux ORFC.

(B) Un commandant ne doit pas notifier à la fois les ORFC publiés en PDF sur un site web de la Défense et leur version sur support papier puisque toute divergence entre les deux versions pourrait porter préjudice à un procès découlant d'une accusation de violation présumée des ORFC.

(C) (1er janvier 2006)

1.23 - POUVOIR DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE D'ÉMETTRE DES ORDRES ET DIRECTIVES

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le chef d'état-major de la défense peut émettre des ordres et directives qui ne sont pas incompatibles avec la Loi sur la défense nationale ni avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou le ministre :

  1. soit dans l'accomplissement de ses fonctions en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  2. soit pour expliquer les règlements ou les mettre à exécution.

(2) Aucun ordre ou aucune directive touchant à la comptabilité des fonds publics ne sera émis en vertu de l'alinéa (1) sans l'assentiment préalable du Conseil du Trésor.

(G)

1.235 - POUVOIR D'AUTRES PERSONNES D'ÉMETTRE DES ORDRES ET DIRECTIVES

Malgré l'alinéa (1) de l'article 1.23 (Pouvoir du chef d'état-major de la défense d'émettre des ordres et directives) et sous réserve de l'alinéa (2) de l'article 1.23, une personne peut émettre les ordres et les directives nécessaires à l'intention des Forces canadiennes pour donner suite aux décisions et mettre à exécution les mandats du gouvernement du Canada ou du ministre, lorsque, selon le cas :

  1. le chef d'état-major de la défense, avec l'accord du ministre, a assigné des tâches à cette personne;
  2. des tâches ont été assignées à cette personne ou qu'un pouvoir en vertu de l'alinéa (2) de l'article 1.13 (Exercice de l'autorité) lui a été accordé;
  3. le chef d'état-major de la défense a assigné des fonctions à cette personne.

(G)

1.24 - RÈGLEMENTS ET ORDRES - GÉNÉRALITÉS

(1) La date d'entrée en vigueur de tout règlement ou ordre imposant un devoir ou une obligation ne peut pas être rétroactive.

(2) Dans les ORFC :

  1. immédiatement après chaque règlement :
    1. pris par le gouverneur en conseil, est imprimée entre parenthèses la lettre «G»;
    2. pris par le Conseil du Trésor, est imprimée entre parenthèses la lettre «T»;
    3. pris par le ministre, est imprimée entre parenthèses la lettre «M»;
  2. immédiatement à la suite de tout ordre émis par le chef d'état-major de la défense, est imprimée entre parenthèses la lettre «C».

(G)

1.25 - LIVRES ET AUTRES PUBLICATIONS À L'USAGE DES FORCES CANADIENNES

Aucun officier ou militaire du rang ne doit employer un livre ou une autre publication à titre de publication ou livre officiel à moins que l'emploi n'en soit autorisé, selon le cas, par :

  1. la Loi sur la défense nationale;
  2. les ORFC;
  3. le chef d'état-major de la défense;
  4. un officier commandant un commandement lorsqu'il s'agit de questions qui relèvent de ses attributions.

(C)

(1.26 À 1.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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