ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 11 - Promotion, retour à un grade inférieur et changement de spécialité obligatoire ( Version historique : 1 juin 2014 au 19 juin 2022)

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Liste de modification :

  • 1er juin 2014 - article modifié : 11.12

Versions historiques :

Section 1 - Promotion

11.01 - AUTORISATION DE PROMOTION

(1) La promotion d'un officier au grade de brigadier-général ou à tout grade supérieur est subordonnée à l'approbation du ministre sur recommandation du chef d'état-major de la défense.

(2) La promotion d'un militaire à un grade inférieur à celui de brigadier-général exige l'approbation du chef d'état-major de la défense, sauf que :

  1. la promotion d'un militaire à un grade inférieur à celui de colonel peut être approuvée par un officier désigné à cette fin par le chef d'état-major de la défense;
  2. la promotion d'un officier de la force de réserve au grade de colonel ou de lieutenant-colonel peut être approuvée par un officier désigné à cette fin par le chef d'état-major de la défense.

(G)

11.02 CONDITIONS DE PROMOTION

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), aucun officier ou militaire du rang ne doit être promu à un grade plus élevé à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. il existe une vacance appropriée au sein de l'effectif total de l'élément constitutif dont il fait partie;
  2. il a été proposé par l'autorité appropriée;
  3. il satisfait à toutes les normes de promotion et aux autres conditions que peut prescrire le chef d'état-major de la défense.

(2) Dans des cas particuliers ou dans des circonstances données, le chef d'état-major de la défense peut ordonner qu'il soit passé outre à la nécessité de satisfaire à une norme de promotion.

(3) Un officier ou militaire du rang qui est enrôlé dans la force spéciale ou affecté à celle-ci peut être promu au grade temporaire ou intérimaire seulement.

(M)

[11.03 À 11.09 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]


Section 2 - Retour à un grade inférieur et changement de spécialité obligatoire

11.10 - RETOUR À UN GRADE INFÉRIEUR ET CHANGEMENT DE SPÉCIALITÉ POUR INCOMPÉTENCE

(1) Aux fins du présent article, «autorité compétente» s'entend :

  1. soit du chef d'état-major de la défense ou de tout officier désigné par lui;
  2. soit à l'égard de tout militaire du rang, de l'officier commandant le commandement.

(2) Sous réserve des alinéas (5) et (6) et de toute condition que peut prescrire le chef d'état-major de la défense, l'autorité compétente peut :

  1. retourner un militaire du rang à un grade inférieur pour incompétence;
  2. qu'il retourne ou non à un grade inférieur, ordonner le changement de spécialité d'un militaire du rang, pour incompétence.

(3) Un militaire du rang qui a été promu à un grade intérimaire inférieur à celui d'adjudant peut être retourné, pour incompétence, au plus élevé de son grade effectif ou de son grade à titre temporaire, selon le cas, ou à tout grade intermédiaire sur l'ordre de son commandant.

(4) Un commandant peut ordonner le changement de spécialité pour incompétence d'un militaire du rang qui a été promu par suite de l'attestation du commandant.

(5) L'initiative de toute mesure prise sous le régime de l'alinéa (2) doit émaner du commandant du militaire du rang; ce commandant doit exposer les faits à l'autorité compétente. Avant d'ordonner le retour à un grade inférieur ou le changement de spécialité pour incompétence d'un militaire du rang détenant le grade de sergent ou un grade plus élevé, l'autorité compétente peut faire examiner le militaire du rang par une commission d'officiers, dont l'un des membres doit, lorsque possible, être un spécialiste compétent. Une fois que la commission d'officiers a soumis son rapport au sujet d'un militaire du rang, l'autorité compétente peut ordonner le retour du militaire du rang à un grade inférieur ou son changement de spécialité ou groupe, conformément à l'alinéa (2).

(6) Lorsque l'autorité compétente a autorisé le retour d'un militaire du rang à un grade inférieur pour incompétence, le militaire du rang ne peut être retourné à un grade :

  1. que d'un grade à la fois, s'il détient un grade effectif seulement;
  2. qu'au grade le plus élevé de son grade effectif ou à titre temporaire ou à tout grade intérimaire intermédiaire, s'il détient un grade intérimaire.

(7) Quand un militaire du rang est retourné pour incompétence au grade de soldat, ce militaire du rang doit occuper le plus haut classement de ce grade.

(8) Tout ordre établi en vertu de l'alinéa (2), (3) ou (4) doit mentionner que le retour à un grade inférieur ou le changement de spécialité est pour cause d'incompétence.

(M)

11.11 - RETOUR À UN GRADE INFÉRIEUR SUR CONDAMNATION PAR UNEAUTORITÉ CIVILE

(1) Sous réserve des alinéas (2) et (3), le chef d'état-major de la défense, ou tout officier d'un grade non inférieur à celui de brigadier-général désigné par lui, peut retourner à un grade inférieur pour inconduite un militaire du rang ayant été condamné par une autorité civile.

(2) Aucun militaire du rang ne doit être retourné à un grade inférieur en vertu de l'alinéa (1), à moins que la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné n'indique clairement qu'il n'est plus apte à détenir et à exercer l'autorité de son grade.

(3) Un militaire du rang ne doit pas être retourné, en vertu de l'alinéa (1), au-dessous du classement le plus élevé dans le grade de soldat ou de tout grade supérieur prescrit par le chef d'état-major de la défense.

(4) Aucun militaire du rang ne doit être retourné à un grade inférieur par voie administrative pour inconduite autrement qu'en vertu des dispositions du présent article. (Pour la rétrogradation faisant partie ou découlant nécessairement d'une peine infligée par un tribunal militaire, voir le chapitre 104 - Peines et sentences.)

(5) Tout ordre de retour à un grade inférieur en vertu du présent article doit mentionner qu'il résulte d'une condamnation par une autorité civile.

(M)

11.12 - ABANDON DE GRADE

(1) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un officier ou militaire du rang peut, demander la permission d'abandonner son grade pour revenir à un grade inférieur.

(2) Une permission prévue à l'alinéa (1) peut être accordée :

  1. par le ministre, lorsque la demande émane d'un officier ayant le grade de colonel ou un grade plus élevé;
  2. par le chef d'état-major de la défense, lorsque la demande émane d'un officier ayant un grade inférieur à celui de colonel ou lorsqu'elle émane d'un militaire du rang.

(3) Un officier ou militaire du rang de la force de réserve peut abandonner son grade et retourner à un grade inférieur lorsqu'il demande à être transféré et que les conditions dans lesquelles il peut transférer empêchent qu'il soit accepté au grade dont il est titulaire. L'abandon du grade ne peut toutefois se faire qu'avec le consentement de l'officier qui autorise le transfert et seulement dans l'un des cas de transfert suivants :

  1. d'un sous-élément constitutif à un autre de la force de réserve;
  2. d'une unité à une autre du même sous-élément constitutif de la force de réserve;
  3. à la force régulière.

(4) Un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui détient le grade de colonel ou un grade inférieur et qui désire servir à plein temps en service de réserve de classe «B» peut, avec l'approbation du chef d'état-major de la défense ou d'un officier délégué à cette tâche par ce dernier, abandonner son grade et retourner à un grade inférieur pendant qu'il effectue ce service, lorsque les conditions lui permettant d'effectuer son service dans le service de réserve de classe «B» l'excluent en raison de son grade actuel et, à moins qu'il n'y ait des raisons indépendantes qui empêchent cette promotion, il devra, avec l'approbation de l'officier autorisant le retour à un grade inférieur, être promu au grade qu'il détenait avant de retourner au grade inférieur à la fin de son service dans le service de réserve de classe «B ».

(M) [1er juin 2014 - (3)]

11.13 - CHANGEMENT DE SPÉCIALITÉ OBLIGATOIRE POUR LES MILITAIRES DU RANG

Le chef d'état-major de la défense, ou tout officier désigné par lui, peut ordonner le changement de spécialité d'un militaire du rang pour toute raison que peut prescrire le chef d'état-major de la défense dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. quand le militaire du rang est en service actif;
  2. pendant que le militaire du rang suit un cours d'entraînement ou d'instruction dans une spécialité;
  3. à tout autre moment où peuvent l'exiger les besoins du service.

(M)

[11.14 À 11.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]

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