ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 16 - Congé (Version historique : 1er avril 2000 au 19 juillet 2006)

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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

La Volume I Chapitre 16 : Congé remplace ce contenu.

Section 1 – Généralités

16.01 – REFUS DU CONGÉ ET RAPPEL

(1) Un congé ne peut être refusé à un officier ou militaire du rang que lorsqu'une exigence militaire le justifie.

(2) Un officier ou militaire du rang en congé peut être rappelé au service seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. en raison d'exigences militaires impératives;
  2. lorsque son commandant ordonne personnellement le rappel.

(3) Un officier ou militaire du rang rappelé au service en vertu de l'alinéa (2) cesse d'être en congé et est placé en état de service durant le voyage depuis l'endroit d'où il est rappelé jusqu'à son lieu de service ainsi que durant le voyage de retour s'il reprend congé immédiatement après l'accomplissement du service pour lequel il a été rappelé.

(M)

16.02 – ABSENCE INVOLONTAIRE À LA SUITE DU CONGÉ

(1) Un officier ou militaire du rang incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, de rentrer à son poste à l'expiration de son congé doit :

  1. d'une part, faire connaître les circonstances et la date prévue de son retour :
    1. soit à son commandant,
    2. soit au commandant de l'unité la plus rapprochée;
  2. d'autre part, en rentrant à son poste, présenter la preuve, notamment un certificat médical s'il y a lieu, des circonstances qui l'ont empêché de rentrer plus tôt.

(2) Un commandant à qui il est fait rapport sous le régime du sous-sous-alinéa (1)a)(ii), doit communiquer par message tous les détails au commandant de l'officier ou du militaire du rang.

(M)

(16.03 : NON ATTRIBUÉ)

16.04 – AUTORISATION DE SORTIR DU CANADA EN CONGÉ

Sauf avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou de tout officier désigné par lui, un officier ou militaire du rang en congé ne doit pas sortir du Canada ou du pays où il est en poste.

(M)

(16.05 À16.10 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 – Congé prolongé

16.11 – APPLICATION DE LA SECTION

Aux termes de la présente section, le congé prolongé n'est accordé qu'à un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve quant il est en service actif ou en service de réserve de classe « B » ou en service de réserve de classe « C » pour une période de service d'au moins 30 jours consécutifs. (1er avril 2004)

(M) (11 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004)

16.12 – L'ANNÉE DU CONGÉ

L'année du congé est du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

(M)

16.13 – AUTORISATION DE CONGÉ PROLONGÉ – CAS SPÉCIAUX

Sauf dans les cas où la présente section exige l'assentiment d'une autorité supérieure, le congé prolongé peut être accordé :

  1. à un commandant, par l'officier commandant le commandement;
  2. à un officier commandant un commandement ou à un officier occupant un poste au Quartier général de la Défense nationale que le chef d'état-major de la défense désigne, par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.14 – CONGÉ ANNUEL

(1) Aux fins du présent article, «jours ouvrables» a la même signification que celle prescrite dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) Sauf dans les cas où la présente section exige l'assentiment d'une autorité supérieure, un congé annuel peut être accordé à un officier ou militaire du rang par son commandant pour la durée maximale à laquelle il a droit en vertu du présent article.

(3) Sous réserve de l'alinéa (5) et de toute restriction prescrite dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang de la force régulière a droit à un congé annuel équivalant :

  1. pour chaque année de congé autre que l'année de congé au cours de laquelle le militaire s'est enrôlé ou réenrôlé dans la force régulière, y a ou en a été muté ou en a été libéré :
    1. à 20 jours ouvrables, s'il compte moins de cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), (1er avril 2004)
    2. à 25 jours ouvrables, s'il compte au moins cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), mais moins de 28 années dans la force régulière, (1er avril 2004)
    3. à 30 jours ouvrables, s'il compte au moins 28 années de service dans la force régulière; (1er avril 2002)
  2. pendant l'année de congé au cours de laquelle il s'est enrôlé ou réenrôlé dans la force régulière ou y a été muté, au moindre de : (1er avril 2002)
    1. 20 jours ouvrables, s'il compte moins de cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), (1er avril 2004)
    2. 24 jours ouvrables, s'il compte au moins cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), mais moins de 28 années dans la force régulière, (1er avril 2004)
    3. deux jours ouvrables pour chaque mois de service rémunéré qu'il complète pendant cette année de congé; (1er avril 2002)
  3. pendant l'année de congé au cours de laquelle il s'est réenrollé dans la force régulière ou y a été muté et qu'il compte au moins 28 années de service dans la force régulière, à deux jours et demi ouvrables pour chaque mois de service rémunéré qu'il complète pendant cette année – le résultat qui comporte une fraction étant arrondi au nombre entier supérieur; (1er avril 2002)
  4. dans l'année de congé au cours de laquelle il est libéré ou muté de la force régulière, à deux jours ouvrables pour chaque mois au cours duquel il sert pendant cette année de congé, sauf que le nombre maximal de jours ne doit pas dépasser : (1er avril 2004)
    1. 20 jours ouvrables, s'il compte moins de cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), (1er avril 2004)
    2. 24 jours ouvrables, s'il compte au moins cinq années de service dans les Forces canadiennes, suivant ce qui est prévu à l'alinéa (4), mais moins de 28 années dans la force régulière; (1er avril 2004)
  5. dans l'année de congé au cours de laquelle il est libéré ou muté de la force régulière et qu'il compte au moins 28 années de service dans la force régulière, à deux jours et demi ouvrables pour chaque mois au cours duquel il sert pendant l'année – le résultat qui comporte une fraction étant arrondi au nombre entier supérieur. (1er avril 2002)

(4) Pour l'application de l'alinéa (3), un officier ou militaire du rang complète cinq années de service dans les Forces canadiennes, le lendemain du jour où les périodes de service qui suivent totalisent, selon le cas, cinq années :

  1. l'actuelle période de service continu;
  2. toute période de service précédente dans la force régulière;
  3. le quart de toute période de service précédente en service de réserve de classe « A »;
  4. toute période de service précédente en service de réserve de classe « B » ou en service de réserve de classe « C ».

(1er avril 2004)

(4.1) Aux fins de l'alinéa (3), un officier ou militaire du rang complète 28 années de service :

  1. dans le cas d'un militaire qui n'a pas servi antérieurement dans la force régulière, le lendemain du jour où il a complété 28 années de service continu;
  2. dans le cas d'un militaire qui a servi antérieurement dans la force régulière, le lendemain du jour où la présente période de service continu et la précédente période de service du militaire totalisent 28 années.

(1er avril 2002)

(5) Lorsqu'un officier ou militaire du rang a obtenu un congé annuel à l'égard d'une année de congé qui dépasse le nombre de jours autorisé en vertu de l'alinéa (3) pour l'année en question, cette période excédentaire doit être traitée conformément à l'article 208.315 (Suppression de solde et d'indemnités à l'égard d'un congé) dans les circonstances prescrites dans cet article et conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense dans tous les autres cas.

(6) Un congé annuel ne doit pas être accordé à un officier ou militaire du rang à la suite de son enrôlement dans la force régulière ou de sa mutation à celle-ci avant la fin de six mois de service rémunéré ou la fin de l'entraînement selon la plus longue de ces périodes, sauf, selon le cas :

  1. lorsque le congé est compris dans un programme d'instruction;
  2. pour des raisons personnelles urgentes et exceptionnelles;
  3. lorsque l'octroi d'un congé annuel à ce militaire sert le mieux les intérêts des Forces canadiennes.

(7) Le congé correspondant au congé annuel pris par un officier ou militaire du rang en vertu d'une autorisation accordée par toute autre force militaire, tout autre ministère ou organisme gouvernemental auquel il est affecté ou détaché doit être déduit du congé annuel auquel il a droit à l'égard de l'année de congé au cours de laquelle le congé est pris.

(8) À la fin d'une année de congé, le droit d'un officier ou militaire du rang au congé annuel, qui n'a pas été accordé au cours d'une année de congé débutant le 1er avril 1996 et qui ne peut être reporté comme congé accumulé aux termes de l'article 16.15 (Congé accumulé), est réglé en conformité avec la DRAS 205.75 (Paiement en remplacement du congé annuel). (1er septembre 2001)

(9) Un officier ou un militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe « B » ou en service de réserve de classe « C » a droit à un congé annuel correspondant à un jour ouvrable pour chaque période de 15 jours consécutifs complétée, lorsque la période de service totalise au moins 30 jours consécutifs, jusqu'à un maximum de 24 jours par année de congé. (1er avril 2004)

(10) Le congé annuel accordé à un officier ou militaire du rang de la force de réserve conformément à l'alinéa (9) est normalement pris durant la période du service de réserve.

(M) (11 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004)

16.15 – CONGÉ ACCUMULÉ

(1) Le congé annuel d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas été accordé au cours d'une année de congé antérieure au 1er avril 1996 est reporté comme congé accumulé dans les cas suivants :

  1. le congé annuel n'a pas été accordé entre le 31 mars 1973 et le 31 mars 1996;
  2. le congé annuel n'a pas été accordé et le report de celui-ci a été approuvé à partir de l'année de congé qui se termine le 31 mars 1973.

(2) Le congé annuel d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas été accordé au cours d'une année de congé débutant le 1er avril 1996 n'est pas reporté comme congé accumulé à moins que le congé n'ait été refusé en raison d'exigences militaires impératives.

(3) Le nombre maximal de jours de congé annuel, autre que le congé annuel visé par l'alinéa (1), qui peut être reporté, à compter du 1er avril 1996, au crédit d'un officier ou militaire du rang comme congé accumulé, est plafonné à :

  1. 20 jours, si le militaire compte moins de cinq années de service dans la force régulière;
  2. 25 jours, si le militaire compte cinq années de service dans la force régulière.

(4) Le report du congé annuel visé par l'alinéa (2) peut être approuvé dans les situations suivantes :

  1. par le commandant, si le nombre de jours à reporter est de cinq jours ou moins;
  2. par l'officier commandant la formation, si le nombre de jours à reporter dépasse cinq jours, ou s'il n'y a pas d'officier commandant la formation dans la chaîne de commandement du militaire, par l'officier commandant le commandement.

(5) Pour l'application de l'alinéa (3), un officier ou militaire du rang compte cinq années de service le jour prescrit au sous-alinéa (4)a) ou b) de l'article 16.14 (Congé annuel).

(6) Le congé accumulé porté au crédit d'un officier ou militaire du rang peut être accordé, en tout ou en partie, n'importe quelle année, y compris l'année de la libération ou de la mutation de la force régulière, mais seulement lorsque tout le congé annuel prévu par l'article 16.14 a d'abord été accordé pour cette année de congé.

(M) (1er avril 1996)

16.16 – CONGÉ DE MALADIE

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé de maladie ne dépassant pas :

  1. deux jours civils consécutifs, par son commandant, sans la recommandation d'un médecin militaire;
  2. 30 jours civils consécutifs, à l'exclusion de tout congé de maladie accordé en vertu du sous-alinéa a), par un médecin militaire, ou un médecin civil qui est désigné par le médecin militaire supérieur d'une base;
  3. 91 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a) et b), par le médecin militaire supérieur d'une formation;
  4. 183 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a), b) et c), par le chef des Services de santé, ou un médecin militaire qui est désigné par le chef des Services de santé.

(1er avril 2002)

(M) (10 mai 2002)

16.17 – CONGÉ POUR RAISONS PERSONNELLES OU DE FAMILLE

(1) Peut être accordé à un officier ou militaire du rang un congé pour raisons personnelles ou de famille ne dépassant pas :

  1. 14 jours civils, par un commandant;
  2. 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), par un officier commandant un commandement.

(2) Un congé pour raisons personnelles ou de famille ne peut être accordé que, pour des raisons personnelles urgentes et exceptionnelles et le commandant doit :

  1. dans un cas ordinaire, s'assurer, à sa satisfaction, du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la demande avant d'y faire droit;
  2. dans un cas d'urgence évidente, accorder le congé et donner instruction au requérant de fournir les pièces justificatives nécessaires à son retour de congé.

(3) Tout congé pour raisons personnelles ou de famille accordé en vertu du sous-alinéa (2)b) qui ne peut être justifié par la suite doit être récupéré conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.18 – CONGÉ DE FIN DE SERVICE

Le congé de fin de service comprend tous les congés accordés à un officier ou militaire du rang immédiatement avant sa libération ou sa mutation de la force régulière, y compris, s'il y a lieu, le congé annuel décrit à l'article 16.14 (Congé annuel), le congé accumulé décrit à l'article 16.15 (Congé accumulé), le congé de réadaptation décrit à l'article 16.19 (Congé de réadaptation) et le congé spécial décrit à l'article 16.20 (Congé spécial).

(M)

16.19 – CONGÉ DE RÉADAPTATION

(1) Aux fins du présent article, «service continu» en ce qui a trait à un officier ou militaire du rang, sous réserve de l'alinéa (2), s'entend :

  1. de la période actuelle de service rémunéré accompli à plein temps sans interruption dans la force régulière, jusqu'à et y compris, le cas échéant :
    1. la date où il commence son congé de fin de service, s'il est libéré ou muté de la force régulière dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (ii) ou (iii),
    2. la date où il aura atteint l'âge de sa libération fixé dans le tableau ajouté à l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service) qui s'applique à son cas, lorsqu'il doit être libéré ou muté de la force régulière parce qu'il a atteint l'âge de la libération et qu'il commence le congé de fin de service avant d'atteindre l'âge en question,
    3. la date prescrite dans son dossier comme la date de la fin de sa période déterminée de service ou de la prolongation de cette période, lorsqu'il doit être libéré ou muté de la force régulière après avoir terminé une période déterminée de service et qu'il commence le congé de fin de service avant d'avoir terminé cette période de service ou une prolongation de cette période;
  2. du service rémunéré accompli à plein temps sans interruption, le cas échéant, dans une autre force de Sa Majesté qui a précédé immédiatement la période de service précisée au sous-alinéa a), s'il s'est engagé dans la force régulière des Forces canadiennes ou y a été muté avant le 1er février 1969, immédiatement après la fin de cette période de service dans une autre des forces de Sa Majesté.

(2) N'est pas considérée comme une interruption de service continu aux fins du présent article, toute interruption du service rémunéré accompli à plein temps qui est, selon le cas, attribuable à :

  1. la libération de l'une des forces de Sa Majesté dans le but de s'engager dans une autre force de Sa Majesté, y compris la libération ou la mutation de l'une des anciennes armes des Forces canadiennes dans le but de s'engager dans une autre ancienne arme des Forces canadiennes;
  2. une période de congé sans solde;
  3. une période de restriction des paiements conformément à l'article 203.20 (Officiers – force régulière – restriction des paiements);
  4. (ABROGÉ LE 9 JANVIER 2001)

Toute période de congé sans solde, de restriction des paiements ou de suspension n'est pas incluse dans le calcul du service continu.

(3) Sous réserve des alinéas (4) et (5), le chef d'état-major de la défense ou tout officier qu'il désigne peut accorder un congé de réadaptation à un officier ou militaire du rang de la force régulière dont la libération ou la mutation dans la force de réserve a été approuvée, le congé étant calculé sur la base suivante :

  1. lorsque la période de service continu est de cinq années ou plus :
    1. un congé de 30 jours civils pour chaque période de cinq ans,
    2. un congé de sept jours civils pour chaque année subséquente à la dernière période de cinq ans,
    3. un congé d'un jour civil pour chaque période de 60 jours subséquente à la dernière année;
  2. lorsque la durée du service continu est inférieure à cinq ans, mais supérieure à une année :
    1. un congé de sept jours civils pour chaque année,
    2. un congé d'un jour civil pour chaque période de 60 jours subséquente à la dernière année;
  3. lorsque la durée du service continu est inférieure à un an, un jour de congé pour chaque période de 60 jours.

Le nombre total de jours accordés conformément aux sous-sous-alinéas a)(ii) et (iii) ou au sous-alinéa b) ne doit pas dépasser 30 jours.

(4) Le congé de réadaptation n'est pas accordé à un officier ou militaire du rang :

  1. qui, s'étant enrôlé dans la force régulière le 31 mars 1972 ou avant cette date, reçoit une indemnité de départ aux termes de la DRAS 204.40 (Indemnité de départ); (1er septembre 2001)
  2. qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er avril 1972 ou après cette date;
  3. dont la libération ou la mutation de la force régulière est approuvée en vertu de l'un des numéros ci-après qui figurent dans le tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) :
    1. numéro 1 (Inconduite),
    2. numéro 2 (Service non satisfaisant),
    3. numéro 4c) (Sur demande – pour autres motifs) sauf s'il a terminé une période de 10 années ou plus de service dans la force régulière à la date de sa libération ou de sa mutation et qui, selon le cas :
      1. a à son crédit 20 ans ou plus de service ouvrant droit à pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
      2. est à moins de trois ans de l'âge de la retraite tel que défini à l'alinéa (1) de l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou au sous-alinéa (1)a) de l'article 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service),
    4. numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement),
    5. numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire).

(5) Lorsque le service continu d'un officier ou militaire du rang qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er janvier 1964 ou après cette date comprend le service accompli dans les forces de Sa Majesté autres que celles qui sont levées au Canada, le congé à être accordé doit être diminué de la durée de tout congé de réadaptation ou d'un congé équivalent accordé à la fin de ce service antérieur ou, si le militaire a reçu un paiement au lieu d'un tel congé, le congé de réadaptation est diminué du nombre de jours déterminé par le chef d'état-major de la défense.

(M) (1er septembre 2001)

16.20 – CONGÉ SPÉCIAL

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé spécial :

  1. ne dépassant pas 30 jours civils, par le chef d'état-major de la défense ou avec son autorisation;
  2. de n'importe quelle durée, par le ministre ou avec son autorisation.

(M)

(16.21 À 16.24 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

16.25 – CONGÉ SANS SOLDE NI INDEMNITÉS

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé sans solde ni indemnités dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense pour une période :

  1. ne dépassant pas 14 jours civils, avec l'autorisation d'un commandant;
  2. ne dépassant pas 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), avec l'autorisation d'un officier commandant un commandement;
  3. d'une durée quelconque, avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense.

(M)

16.26 – CONGÉ DE MATERNITÉ

(1) (Application) Le présent article s'applique à un officier ou un militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve classe « B » ou « C ».

(2) (Définition et interprétation) Dans le présent article, «congé de maternité» s'entend d'une période de congé sans solde ni indemnités accordée à un officier ou un militaire du rang pour des motifs liés à la maternité.

(3) (Admissibilité) Un officier ou un militaire du rang qui est enceinte depuis au moins 19 semaines a droit à un congé de maternité, sur demande, d'une période maximale de 17 semaines.

(4) (Début et fin de la période de congé) Sous réserve des alinéas (5), (7) et (8), la période du congé de maternité débute au plus tôt 8 semaines avant la date prévue de la naissance et prend fin au plus tard 17 semaines suivant la date de la fin de la grossesse.

(5) (Prolongation) La date d'expiration de la période d'un congé de maternité doit être reportée à la fin de la période égale à :

  1. toute période pendant laquelle l'enfant nouveau-né est hospitalisé, si le congé de maternité de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore commencé;
  2. toute période pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service – après le début mais avant la fin de la période du congé de maternité – et que l'enfant nouveau-né est hospitalisé.

(6) (Exigences militaires) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang a commencé sa période de congé de maternité mais ne l'a pas terminé, un commandant peut rappeler le militaire en service pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(7) (Prolongation des prestations de maternité) Si la période de versement des prestations de maternité de l'assurance-emploi est prolongée aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi en raison du rappel du militaire en service aux termes de l'alinéa (6), la date d'expiration de la période du congé de maternité doit être reportée à la fin de la période de versement des prestations de maternité prolongée aux termes de ladite Loi.

(8) (Limite) Toute période de congé de maternité prolongée aux termes des alinéas (5) ou (7) doit prendre fin dans les 52 semaines suivant la date de la fin de la grossesse.

(M) (1er avril 2000)

16.27 – CONGÉ PARENTAL

(1) (Application) Le présent article s'applique à un officier ou un militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve classe « B » ou « C ».

(2) (Définition) Dans le présent article, « congé parental » s'entend d'une période de congé sans solde ni indemnités accordée à un officier ou militaire du rang pour des motifs liés à des responsabilités parentales à l'égard d'un enfant nouveau-né, adopté ou à être adopté.

(3) (Admissibilité) Un officier ou militaire du rang a droit, sur demande, à un congé parental pour une seule période ne dépassant pas 37 semaines consécutives ou 35 semaines consécutives lorsque le militaire a droit à une période de congé aux termes de l'article 16.26 (Congé de maternité), s'il :

  1. assume les soins et la garde de son enfant nouveau-né;
  2. engage des procédures judiciaires conformément aux lois d'une province dans le but d'adopter l'enfant qui est placé chez le militaire en vue de son adoption;
  3. obtient une ordonnance d'adoption conformément aux lois d'une province.

(4) (Début et fin de la période de congé) La période du congé parental doit avoir lieu au cours des 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant de l'officier ou militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit à un congé parental aux termes du sous-alinéa (3)b) ou c).

(5) (Prolongation) La date d'expiration de la période du congé parental doit être reportée à la fin de la période égale à :

  1. toute période pendant laquelle l'enfant nouveau-né, adopté ou à être adopté est hospitalisé, si le congé parental de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore commencé;
  2. toute période – après le début mais avant la fin de la période du congé parental – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service et que l'enfant nouveau-né, adopté ou à être adopté est hospitalisé;
  3. toute période – après le début mais avant la fin de la période du congé parental – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang est rappelé de congé à la demande du commandant pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(6) (Limite) Toute période de congé parental prolongée aux termes de l'alinéa (5) et toute période additionnelle de congé parental aux termes de l'alinéa (10) doivent prendre fin dans les 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant de l'officier ou militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit à un congé parental aux termes du sous-alinéa (3)b) ou c).

(7) (Besoins militaires) Sous réserve de l'alinéa (4), un commandant peut reporter la date du début du congé parental pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(8) (Limites – raisons parentales) Sous réserve de l'alinéa (9), lorsque les deux parents sont membres des Forces canadiennes, ne doit pas dépasser 37 semaines le total des périodes de congé parental auxquelles les parents ont droit aux termes du présent article ou des périodes de congé parental et d'exemption de l'instruction et du service auxquelles les parents ont droit aux termes du présent article ou de l'article 9.10 (Exemption de l'instruction et du service – responsabilités parentales).

(9) (Limites – raisons parentales et de maternité) Lorsque les deux parents sont membres des Forces canadiennes et que l'un des deux a droit à une période d'exemption de l'instruction et du service aux termes de l'article 9.09 (Exemption de l'instruction et du service – pour raisons de maternité) ou à une période de congé aux termes de l'article 16.26, le total des périodes de congé auxquelles les parents ont droit aux termes du présent article ne doit pas dépasser 35 semaines.

(10) (Disposition transitoire) L'officier ou militaire du rang qui a acquis pour la première fois le droit à un congé parental pendant la période du 31 décembre 2000 au 19 mai 2001 aux termes de l'alinéa (3), dans sa version du 5 octobre 2000, a droit à une période additionnelle de congé parental égale à la différence entre la période de congé parental à laquelle il aurait eu droit aux termes du présent article et la période de congé parental déjà accordée.

(M) (20 mai 2001)

(16.28 ET 16.29 : NON ATTRIBUÉS)


Section 3 – Permission

16.30 – OCTROI D'UNE PERMISSION

Un commandant peut accorder une permission à un officier ou militaire du rang dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

(16.31 À 16.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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