ORFC : Volume I - Chapitre 16 - Congé

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Liste de modification :

  • 1er avril 2025 -  Alinéas remplacés : 16.01 (2) et (3)
  • 1er avril 2025 -  Article remplacé : 16.04
  • 1er avril 2025 -  Alinéa modifié : 16.14 (1)
  • 1er avril 2025 -  Alinéa remplacé : 16.14 (4)
  • 1er avril 2025 -  Alinéa remplacé : 16.14 (6)
  • 1er avril 2025 -  Alinéas remplacés : 16.14 (9) à (11)
  • 1er avril 2025 -  Alinéas remplacés : 16.15 (4) à (9)
  • 1er avril 2025 -  Article remplacé : 16.17
  • 1er avril 2025 - Article remplacé : 16.18
  • 1er avril 2025 - Article abrogé : 16.19
  • 1er avril 2025 - Alinéas remplacés : 16.26 (3) à (8)
  • 1er avril 2025 - Alinéas remplacés : 16.27 (3) à (11)
  • 1er avril 2025 - Article remplacé : 16.30
  • 1er avril 2015 - Article abrogé : 16.12
  • 1er avril 2015 - Article remplacé : 16.14
  • 1er avril 2015 - Article remplacé : 16.15
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.14
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.15
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.18
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.19
  • 2 septembre 2010 – Alinéa remplacé : 16.26 (6)
  • 2 septembre 2010 – Sous-alinéa remplacé : 16.27 (6)(c)
  • 2 septembre 2010 – Nouveaux sous-alinéas: 16.27 (7)a)b)
  • 2 septembre 2010 – Alinéa remplacé : 16.27 (8)
  • 2 septembre 2010 – Nouveau Alinéa: 16.27 (11)
  • 20 juillet 2006 – Article modifié : 16.26
  • 20 juillet 2006 – Article modifié : 16.27

Versions historiques :

Section 1 - Généralités

16.01 - REFUS DU CONGÉ ET RAPPEL

(1) Un congé ne peut être refusé à un officier ou militaire du rang que lorsqu'une exigence militaire le justifie.

(2) Un officier ou militaire du rang en congé peut être rappelé au service seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. le rappel est fait en raison d’exigences militaires impératives;
  2. son commandant ordonne personnellement le rappel;
  3. il n’est pas en congé de maladie au titre de l’un des sous-alinéas 16.16b) à d)‍.

(3) Un officier ou militaire du rang rappelé au service en vertu de l’alinéa (2) cesse d’être en congé et est en service durant le voyage à partir de l’endroit d’où il est rappelé jusqu’à son lieu de service ainsi que durant le voyage de retour s’il reprend congé immédiatement après l’accomplissement du service.

(M) [1er avril 2025 – (2) et (3)]

16.02 - ABSENCE INVOLONTAIRE À LA SUITE DU CONGÉ

(1) Un officier ou militaire du rang incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, de rentrer à son poste à l'expiration de son congé doit :

  1. d'une part, faire connaître les circonstances et la date prévue de son retour :
    1. soit à son commandant,
    2. soit au commandant de l'unité la plus rapprochée;
  2. d'autre part, en rentrant à son poste, présenter la preuve, notamment un certificat médical s'il y a lieu, des circonstances qui l'ont empêché de rentrer plus tôt.

(2) Un commandant à qui il est fait rapport sous le régime du sous-sous-alinéa (1)a)(ii), doit communiquer par message tous les détails au commandant de l'officier ou du militaire du rang.

(M)

[16.03 : non attribué]

16.04 - AUTORISATION DE SE RENDRE DANS UN AUTRE PAYS EN CONGÉ

Sauf avec l’autorisation du chef d’état-major de la défense ou de tout officier désigné par celui-ci, l’officier ou le militaire du rang en congé ne doit pas sortir du Canada ou du pays où il est en poste.

(M) [1er avril 2025]

[16.05 à 16.10 inclus : non attribués]


Section 2 - Congé prolongé

16.11 - APPLICATION DE LA SECTION

Aux termes de la présente section, le congé prolongé n'est accordé qu'à un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve quant il est en service actif ou en service de réserve de classe «B» ou en service de réserve de classe «C» pour une période de service d'au moins 30 jours consécutifs.

(M) [1er avril 2004 – b)]

(M) [16.12 : REPEALED ON 1 APRIL 2015]

16.13 - AUTORISATION DE CONGÉ PROLONGÉ - CAS SPÉCIAUX

Sauf dans les cas où la présente section exige l'assentiment d'une autorité supérieure, le congé prolongé peut être accordé :

  1. à un commandant, par l'officier commandant le commandement;
  2. à un officier commandant un commandement ou à un officier occupant un poste au Quartier général de la Défense nationale que le chef d'état-major de la défense désigne, par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.14 - CONGÉ ANNUEL

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« année » (year)

Comprend toute partie d’une année, arrondie à la deuxième décimale supérieure.

« années de service » (years of service)

Années de service dont le nombre est établi conformément aux alinéas (6) ou (10)‍. (years of service)

« jour ouvrable » (working day)

Jour de service rémunéré au cours duquel un officier ou militaire du rang est normalement appelé à remplir ses fonctions.

(2) Un congé annuel peut être accordé à un officier ou militaire du rang :

  1. soit par son commandant ou par un officier ou militaire du rang désigné par celui-ci;
  2. soit par le commandant d’une formation ou d’un commandement, le chef d’état-major de la défense ou le ministre.

(3) Un congé annuel dont la durée est au plus la durée maximale à laquelle un officier ou militaire du rang a droit en vertu du présent article lui est accordé en prenant en considération tous les facteurs suivants :

  1. les exigences militaires relatives au service de l’officier ou du militaire du rang;
  2. la promotion du bien-être, de l’efficacité et de l’esprit de discipline de l’officier ou du militaire du rang;
  3. la demande de congé annuel de l’officier ou du militaire du rang, le cas échéant.

(4) Sous réserve de l’alinéa (7), pour chaque exercice financier, l’officier ou le militaire du rang de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe « ‍B‍ » ou « ‍C‍ » a droit à un congé annuel équivalant à ce qui suit :

  1. s’il compte moins de cinq années de service, 1,67 jour ouvrable par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier en cause, autres que les mois pendant lesquels il est en congé en vertu de l’article 16.18 (Congé de fin de service), le total des jours ouvrables étant arrondi au nombre entier le plus proche, jusqu’à un maximum de vingt jours ouvrables;
  2. s’il compte au moins cinq années de service, mais moins de vingt-cinq, 2,08 jours ouvrables par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier en cause, autres que les mois pendant lesquels il est en congé en vertu de l’article 16.18 (Congé de fin de service), le total des jours ouvrables étant arrondi au nombre entier le plus proche, jusqu’à un maximum de vingt-cinq jours ouvrables;
  3. s’il compte au moins vingt-cinq années de service, 2,5 jours ouvrables par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier en cause, autres que les mois pendant lesquels il est en congé en vertu de l’article 16.18 (Congé de fin de service), le total des jours ouvrables étant arrondi au nombre entier le plus proche, jusqu’à un maximum de trente jours ouvrables.

(5) Un nombre de jours de congé annuel équivalant au nombre projeté de jours de congé annuel auquel aura droit un officier ou militaire du rang de la force régulière pour un exercice financier en application de l’alinéa (4) lui est avancé :

  1. soit au début de l’exercice financier;
  2. soit, si l’officier ou le militaire du rang s’est enrôlé dans la force régulière ou y a été transféré au cours de l’exercice financier, à la date de l’enrôlement ou du transfert.

(6) Le nombre d’années de service de l’officier ou du militaire du rang est établi selon la formule suivante :

A + B + C + D – E + [0.25 × (F – G – H)]

où :

A représente le nombre d’années de service dans la force régulière et dans les autres forces armées permanentes de Sa Majesté;

B le nombre d’années de service dans tout élément des Forces canadiennes et des autres forces armées de Sa Majesté, lorsqu’il est en service actif;

C le nombre d’années de service dans la force de réserve en service de réserve de classe « ‍B‍ » ou « ‍C‍ »;

D le nombre d’années de service admissible déterminé lors de l’enrôlement de l’officier ou du militaire du rang, à l’exclusion des années de service visées aux éléments A, B et C;

E le nombre d’années de congé sans solde accordé en vertu de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités);

F le nombre d’années de service dans la première réserve, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets ou dans les Rangers canadiens, autre que le service de réserve de classe « ‍B‍ » ou « ‍C‍ »;

G le nombre d’années durant lesquelles il y a eu une exemption de service et d’instruction dans la première réserve, autres que les périodes d’exemption accordées en vertu des articles 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) et 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales);

H le nombre d’années durant lesquelles l’officier ou le militaire du rang a été déclaré comme faisant partie des effectifs en non-activité dans la première réserve.

(7) Lorsqu’un officier ou militaire du rang a obtenu, pendant un exercice financier, un congé annuel qui dépasse le nombre de jours autorisés en vertu de l’alinéa (4) pour cet exercice financier, ce congé excédentaire est traité conformément à l’article 208.315 (Suppressions de solde et d’indemnités à l’égard d’un congé).

(8) Le congé correspondant au congé annuel pris par un officier ou militaire du rang en vertu d’une autorisation accordée par toute autre force militaire, tout autre ministère ou organisme gouvernemental auquel il est affecté ou détaché est déduit du congé annuel auquel il a droit pendant l’exercice financier en cause.

(9) À la fin d’un exercice financier, l’officier ou le militaire du rang qui a droit à un congé annuel n’ayant pas été accordé au cours de cet exercice et ne pouvant être reporté comme congé accumulé en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) a droit à une somme égale à la valeur du congé annuel qui n’a pas été accordé.

(10) Le nombre d’années de service de l’officier ou du militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe « ‍B‍ » ou « ‍C‍ » — lorsque la période de service totalise au moins trente jours consécutifs — est établi selon la formule suivante :

A + B + C + D – (E + F + G)

où :

A représente le nombre d’années de service dans la force régulière et dans les autres forces armées permanentes de Sa Majesté;

B le nombre d’années de service dans tout élément des Forces canadiennes et des autres forces armées de Sa Majesté, lorsqu’il est en service actif;

C le nombre d’années de service dans la première réserve, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets ou dans les Rangers canadiens;

D le nombre d’années de service admissible déterminé lors de l’enrôlement de l’officier ou du militaire du rang, à l’exclusion des années de service visées aux éléments A, B et C;

E le nombre d’années de congé sans solde accordé en vertu de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités);

F le nombre d’années durant lesquelles il y a eu une exemption de service et d’instruction dans la première réserve, autres que les périodes d’exemption accordées en vertu des articles 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) et 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales);

G le nombre d’années durant lesquelles l’officier ou le militaire du rang a été déclaré comme faisant partie des effectifs en non-activité dans la première réserve.

(11) Le congé annuel accordé à l’officier ou le militaire du rang de la force de réserve conformément à l’alinéa (10) doit seulement être pris au cours de la période de service de réserve de classe « ‍B‍ » ou « ‍C‍ ».

(M) [1er septembre 2001 – (8); 1er avril 2002 – (3)a), (3)b), (3)c), (3)d), 3e) et (4.1); 1er avril 2004 – (3)a)(i), (3)a)(ii), (3)b)(i), (3)b)(ii), (3)d)(i), (3)d)(ii), (4) et (9); 1er juin 2014 – (3)a) à e) et (6); 1er avril 2015; 1er avril 2025 – « années de service », (4), (6), (9), (10) et (11)]

16.15 - CONGÉ ACCUMULÉ

(1) Pour l’application du présent article, « année », « années de service » et « jour ouvrable » s’entendent au sens de l’alinéa (1) de l’article 16.14 (Congé annuel).

(2) Tout congé annuel d’un officier ou militaire du rang de la force de réserve n’ayant pas été accordé au cours d’un exercice financier ou d’une période de service de réserve commençant après le 31 mars 2015 ne peut être reporté comme congé accumulé.

(3) Tout congé annuel d’un officier ou militaire du rang de la force régulière n’ayant pas été accordé au cours d’un exercice financier commençant après le 31 mars 2015 peut être reporté comme congé accumulé conformément au présent article.

(4) Sous réserve de l’alinéa (5), le report du congé annuel peut être approuvé personnellement par un officier désigné par le chef d’état-major de la défense.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6), le nombre maximal de jours de congé accumulé pouvant être portés au crédit de l’officier ou du militaire du rang au début de tout exercice financier commençant après le 31 mars 2015 est :

  1. dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui, à la fin de l’exercice financier précédent, comptait moins de cinq années de service, vingt jours ouvrables;
  2. dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui, à la fin de l’exercice financier précédent, comptait au moins cinq années de service, vingt-cinq jours ouvrables;
  3. dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui, à la fin de l’exercice financier précédent, comptait au moins vingt-cinq années de service, trente jours ouvrables.

(6) Si, au début de l’exercice financier 2015-2016, le nombre de jours de congé portés au crédit de l’officier ou du militaire du rang dépassait le nombre maximal de jours de congé accumulé établi à l’alinéa (5) :

  1. l’officier ou le militaire du rang a le droit de conserver les jours de congé excédentaires, lesquels peuvent être accordés conformément à l’alinéa (7) ou faire l’objet d’un paiement en remplacement des congés accumulés;
  2. aucun congé annuel ne peut être reporté comme congé accumulé jusqu’à ce que le nombre de jours de congé accumulé portés à son crédit après la fin de l’exercice financier 1995-1996 soit inférieur au nombre maximal de jours de congé accumulé établi à l’alinéa (5)‍.

(7) Le congé accumulé porté au crédit de l’officier ou du militaire du rang peut lui être accordé, en tout ou en partie, au cours de n’importe quel exercice financier, de la même manière qu’en vertu de l’article 16.14, pourvu que tous les jours de congé annuel prévus par cet article lui aient été accordés au cours de l’exercice financier en cause.

(M) [1er avril 1996; 1er juin 2014 – (6); 1er avril 2015; 1er avril 2025 – (4), (5), (6) et (7)]

16.16 - CONGÉ DE MALADIE

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé de maladie ne dépassant pas :

  1. deux jours civils consécutifs, par son commandant, sans la recommandation d'un médecin militaire;
  2. 30 jours civils consécutifs, à l'exclusion de tout congé de maladie accordé en vertu du sous-alinéa a), par un médecin militaire, ou un médecin civil qui est désigné par le médecin militaire supérieur d'une base;
  3. 91 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a) et b), par le médecin militaire supérieur d'une formation;
  4. 183 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a), b) et c), par le chef des Services de santé, ou un médecin militaire qui est désigné par le chef des Services de santé.

(M) [1er avril 2002]

16.17 - CONGÉ POUR RAISONS PERSONNELLES OU FAMILIALES

(1) Peut être accordé à l’officier ou au militaire du rang un congé pour raisons personnelles ou familiales que pour des raisons personnelles urgentes ou exceptionnelles :

  1. par tout officier désigné par le chef d’état-major de la défense, pour une période ne dépassant pas 30 jours civils;
  2. par le ministre de la Défense nationale, pour une période ne dépassant pas 365 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a)‍.

(2) L’officier qui accorde un congé pour des raisons personnelles ou familiales en vertu du sous-alinéa (1)a) doit :

  1. dans un cas ordinaire, s’assurer, à sa satisfaction, du bien-fondé des motifs invoqués à l’appui de la demande avant d’y faire droit;
  2. dans un cas d’urgence évidente, accorder le congé et donner instruction à l’officier ou au militaire du rang de fournir, à son retour de congé, les pièces justificatives nécessaires

(3) Tout congé pour raisons personnelles ou familiales accordé en application du sous-alinéa (2)b) qui ne peut être vérifié par la suite doit être récupéré conformément aux ordres émis par le chef d’état-major de la défense.

(M) [1er avril 2025]

16.18 - CONGÉ DE FIN DE SERVICE

Le congé de fin de service comprend tous les congés accordés à l’officier ou au militaire du rang immédiatement avant sa libération ou son transfert de la force régulière, y compris, s’il y a lieu, le congé annuel visé à l’article 16.14 (Congé annuel), le congé accumulé visé à l’article 16.15 (Congé accumulé) et le congé spécial visé à l’article 16.20 (Congé spécial)‍.

(M) [1er juin 2014; 1er avril 2025]

16.19 - CONGÉ DE RÉADAPTATION

(M) [9 janvier 2001 – (2)d) abrogé; 1er septembre 2001 – (4)a); 1er juin 2014 – (1)a) et b), (2)a), (3) et (4)c); 1er avril 2025 - abrogé]

16.20 - CONGÉ SPÉCIAL

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé spécial :

  1. ne dépassant pas 30 jours civils, par le chef d'état-major de la défense ou avec son autorisation;
  2. de n'importe quelle durée, par le ministre ou avec son autorisation.

(M)

[16.21 à 16.24 inclus : non attribués]

16.25 - CONGÉ SANS SOLDE NI INDEMNITÉS

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé sans solde ni indemnités dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense pour une période :

  1. ne dépassant pas 14 jours civils, avec l'autorisation d'un commandant;
  2. ne dépassant pas 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), avec l'autorisation d'un officier commandant un commandement;
  3. d'une durée quelconque, avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense.

(M)

16.26 - CONGÉ DE MATERNITÉ

(1) (Application) Le présent article s'applique à l'officier ou au militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C».

(2) (Définition) Dans le présent article, «congé de maternité» s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de maternité

(3) (Admissibilité) L’officier ou le militaire du rang qui a complété au moins 19 semaines de grossesse a droit, sur demande, au congé de maternité.

(4) (Période de congé de maternité) La période du congé de maternité, le début et la fin de cette période ainsi que toute prolongation de cette période sont déterminés conformément à la partie 1 de la Loi sur l’assurance-emploi ou, dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui est un résident du Québec, au chapitre 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011

(5) (Précision) L’alinéa (4) n’a pas pour effet d’empêcher le commandant d’accorder à l’officier ou au militaire du rang un congé de maternité réputé pour une période maximale de quatorze jours civils précédant immédiatement le début de son congé de maternité.

(6) (Exigences militaires) Le commandant peut, pour des raisons d’exigences militaires impératives, rappeler au service l’officier ou le militaire du rang en congé de maternité.

(M) [20 juillet 2006 – (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7); 2 septembre 2010 – (6); 1er avril 2025 - (3), (4), (5) et (6)]

16.27 - CONGÉ PARENTAL

(1) (Application) Le présent article s'applique à l'officier ou au militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C».

(2) (Définition) Dans le présent article, « congé parental » s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de responsabilités parentales ou de paternité à l'égard d'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés.

(3) (Admissibilité) L’officier ou le militaire du rang qui remplit les critères d’admissibilité aux prestations parentales prévues à la partie 1 de la Loi sur l’assurance-emploi ou, dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui est un résident du Québec, au chapitre 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 a droit, sur demande, au congé parental.

(4) (Période de congé parental) La période du congé parental, le début et la fin de cette période ainsi que toute prolongation de cette période sont déterminés conformément à la partie 1 de la Loi sur l’assurance-emploi ou, dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui est un résident du Québec, au chapitre 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.

(5) (Précision) L’alinéa (4) n’a pas pour effet d’empêcher le commandant d’accorder à l’officier ou au militaire du rang un congé parental réputé pour une période maximale de quatorze jours civils précédant immédiatement le début de son congé parental.

(6) (Exigences militaires) Le commandant peut reporter la date du début du congé parental pour des raisons d’exigences militaires impératives.

(M) [20 juillet 2006 – (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10); 2 septembre 2010 – (6)c), (7), (8) et (11); 1er avril 2025 –  (3), (4), (5) et (6)]

[16.28 et 16.29 : non attribués]


Section 3 - Permission

16.30 - OCTROI D'UNE PERMISSION

Une permission peut être accordée à l’officier ou au militaire du rang dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d’état-major de la défense.

(M) [1er avril 2025]

[16.31 à 16.99 inclus : non attribués]

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