ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 21 Enquêtes sommaires et commissions d’enquête (Version historique : 5 mars 2009 au 19 juin 2022)

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Liste de modification :

  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.01
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.06
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.08
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.09
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.10
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.15
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.16
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.21
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.46
  • 5 mars 2009 Article remplacé : 21.47
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.62
  • 5 mars 2009 Article modifié : 21.75

Versions historiques :

Section 1 - Enquêtes sommaires

21.01 - ENQUÊTES SOMMAIRES - GÉNÉRALITÉS

(1) Dans le présent chapitre, l'expression «enquête sommaire» s'entend d'une enquête, autre que celle d'une commission d'enquête, qui est ordonnée par le chef d'état-major de la défense, un officier commandant un commandement ou une formation ou un commandant.

(2) Le chef d'état-major de la défense peut ordonner qu'une enquête sommaire soit faite lorsque :

  1. d'une part, il a besoin d'être éclairé sur toute question relative à la direction et à la gestion des Forces canadiennes;
  2. d'autre part, la convocation d'une commission d'enquête n'est pas requise aux termes des règlements.

(1er septembre 1999)

(3) Un officier commandant un commandement ou une formation ou un commandant peut ordonner qu'une enquête sommaire soit faite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. il a besoin d'être éclairé sur toute question relative à son commandement, sa formation, sa base, son unité ou son élément ou concernant tout officier ou militaire du rang qui relève de son commandement;
  2. la convocation d'une commission d'enquête n'est pas requise aux termes des règlements;
  3. une commission d'enquête ou une enquête sommaire n'a pas été convoquée ou ordonnée par une autorité supérieure.

(1er septembre 1999)

(4) Sous réserve de l'alinéa (5) et de toute instruction émise par l'officier qui ordonne l'enquête, le rapport d'une enquête sommaire peut être présenté sous forme de résumé qui, une fois terminé, doit également inclure les recommandations de l'officier qui a ordonné l'enquête, si le rapport doit être transmis à une autorité supérieure.

(5) Lorsque l'enquête sommaire se rapporte à un incident dont la nature exige ou justifie l'exposé de conclusions précises ou que l'officier qui a ordonné l'enquête en fait la demande, le rapport visé à l'alinéa (4) doit contenir les conclusions et les recommandations ainsi que tout renseignement qui serait normalement contenu dans le rapport d'une commission d'enquête.

(5 mars 2009)

(6) La tenue d'une enquête sommaire n'exclut pas la convocation subséquente d'une commission d'enquête.

(M) (5 mars 2009)

(21.02 À 21.05 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Commissions d'enquête

21.06 - AUTORITÉS POUVANT CONVOQUER UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

(1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«45. (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d'être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l'administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d'enquête d'examiner la question et d'en faire rapport.»

(2) Les personnes suivantes peuvent convoquer une commission d'enquête :

  1. le ministre;
  2. le chef d'état-major de la défense;
  3. un officier commandant un commandement;
  4. un officier commandant une formation;
  5. un commandant.

(3) L'autorité convocatrice ne peut convoquer une commission d'enquête lorsqu'elle est dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. elle est, ou est susceptible d'être, en situation de conflit d'intérêt réel ou perçu en raison de ses liens avec le sujet de l'enquête;
  2. les conclusions ou les recommandations de l'enquête sont susceptibles de lui porter atteinte ou de porter atteinte à l'un de ses supérieurs;
  3. elle, ou l'un de ses supérieurs, est susceptible d'être appelée à temoigner.

(5 mars 2009)

(M) (5 mars 2009)

21.07 - POUVOIRS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Le paragraphe 45(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«45. (2) La commission d'enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

  1. assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
  2. faire prêter serment;
  3. recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d'affidavit ou par tout autre moyen, qu'elle estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal;
  4. procéder à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires.»

(C) (1er septembre 1999)

NOTE

En plus du pouvoir d'une commission d'enquête d'accepter des éléments de preuve, fournis sous serment ou sous forme d'affidavit, aux termes de l'alinéa 45(2)c) de la Loi sur la défense nationale, l'article 16 de la Loi sur la preuve au Canada qui s'applique aux instances civiles telles qu'une commission d'enquête, autorise les témoignages dépourvus de serment ou faits sans déclaration solennelle. Cette disposition s'appliquerait normalement que dans les cas où une personne est âgée de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale est mise en question. Dans ces cas, on devrait consulter le conseiller juridique de la commission d'enquête ou le représentant du Cabinet du juge-avocat général le plus près.

(C) (1er septembre 1999)

21.08 - COMPOSITION DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE

(1) Sous réserve des alinéas (3), (4) et (5), une commission d'enquête se compose d'au moins deux officiers ou d'au moins deux officiers avec au moins un militaire du rang de grade supérieur à celui de sergent, selon ce qu'établit l'autorité convocatrice.

(2) Pour déterminer la composition d'une commission d'enquête, l'autorité convocatrice doit :

  1. sous réserve de l'alinéa (5), nommer à titre de président un officier dont le grade est d'au moins celui de capitaine; (5 mars 2009)
  2. lorsque possible, nommer à titre de président un officier de grade égal ou supérieur à celui de tout officier dont la réputation peut être atteinte par l'enquête;
  3. s'abstenir de désigner en qualité de membre un officier d'un grade supérieur à celui du président;
  4. s'abstenir de nommer à titre de membre la personne qui est dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
    1. elle est, ou est susceptible d'être, en situation de conflit d'intérêt réel ou perçu en raison de ses liens avec le sujet de l'enquête,
    2. les conclusions ou les recommandations de l'enquête sont susceptibles de lui porter atteinte ou de porter atteinte à l'un de ses supérieurs,
    3. elle, ou l'un de ses supérieurs, est susceptible d'être appelée à témoigner;


(5 mars 2009)

  1. nommer, dans la mesure du possible, au moins un membre ayant les compétences nécessaires lorsque l'enquête nécessite une expertise technique ou professionnelle. (5 mars 2009)

(3) Lorsqu'un employé civil est impliqué dans une affaire qui doit être examinée par une commission d'enquête, l'autorité convocatrice peut nommer à titre de membres supplémentaires de la commission un ou plusieurs employés civils du gouvernement du Canada qui sont au service du ministère.

(4) Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, l'autorité convocatrice est d'avis qu'une ou plusieurs personnes civiles devraient faire partie d'une commission d'enquête, elle peut nommer la personne ou les personnes à titre de membres supplémentaires de la commission.

(5) Dans le cas où le ministre convoque une commission d'enquête, celui-ci peut, en raison de circonstances exceptionnelles, nommer une personne civile à titre de président de la commission.

(M) (5 mars 2009)

21.081 - COMMISSIONS D'ENQUÊTE PRÉSIDÉES PAR UN JUGE MILITAIRE

(1) Malgré l'article 21.08 (Composition des commissions d'enquête), un juge militaire peut, avec l'agrément du juge militaire en chef, être nommé pour agir à titre de commission d'enquête par le ministre ou le chef d'état-major de la défense.

(2) Les dispositions du présent chapitre qui s'appliquent à une commission d'enquête composée de personnes nommées en vertu de l'article 21.08 s'apppliquent avec les changements nécessaires à une commission d'enquête convoquée en vertu du présent article.

(M) (1er septembre 1999)

21.09 - ORDRE DE CONVOCATION (5 mars 2009)

L'autorité convocatrice doit remettre à la commission d'enquête un ordre de convocation écrit contenant des instructions complètes et précises quant : (5 mars 2009)

  1. à la nature de l'enquête envisagée;
  2. aux renseignements requis;
  3. aux questions devant faire l'objet de conclusions ou de recommandations;
  4. à la cote de sécurité des questions à examiner.

(M) (5 mars 2009)

21.10 - PROCÉDURE

(1) Une commission d'enquête doit :

  1. recueillir et consigner toute la preuve soumise qui est pertinente à l'enquête;
  2. joindre comme pièces au texte original du rapport tous les documents pertinents soumis à la commission; (5 mars 2009)
  3. annexer une copie certifiée conforme de chacune des pièces à chaque copie du rapport. (5 mars 2009)

(2) Sauf décision contraire du président de la commission d'enquête, les témoignages rendus devant la commission d'enquête le sont sous serment.

(3) Toute personne appelée à témoigner devant une commission d'enquête doit :

  1. soit prêter le serment suivant :

    «Je jure que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. Que Dieu me soit en aide.» ;

  2. soit si le témoin s'oppose à prêter serment de la façon indiquée ci-dessus, prêter serment de la façon et suivant les formalités que le témoin se déclare contraint de suivre selon sa conscience;
  3. soit faire l'affirmation solennelle suivante :

    «Je déclare solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité.»

(4) Sous réserve de l'alinéa (7), lorsque, durant les procédures d'une commission d'enquête, les éléments de preuve recueillis peuvent vraisemblablement, de l'avis du président, porter atteinte à une personne, le président doit :

  1. lui en donner l'avis écrit;
  2. recevoir son témoignage;
  3. lui permettre :
    1. d'avoir la possibilité d'examiner tous les éléments de preuve pertinents recueillis par la commission d'enquête avant qu'elle soit appelée comme témoin;
    2. d'être présente lors de tout autre témoignage;
    3. de faire une déclaration finale.

(5 mars 2009)

(5) Sous réserve de l'alinéa (7), toute personne qui reçoit l'avis mentionné à l'alinéa (4) peut demander au président :

  1. de rappeler tout témoin qui a déjà témoigné;
  2. d'appeler tout autre témoin;
  3. de poser d'autres questions à tout témoin.

(5 mars 2009)

(6) Toute demande prévue à l'alinéa (5) est consignée au rapport de la commission d'enquête.

(5 mars 2009)

(7) Le président peut dispenser de l'observation des dispositions prévues aux alinéas (4) et (5) si :

  1. d'une part, les éléments de preuve peuvent vraisemblablement porter atteinte à une personne autre qu'un officier ou militaire du rang;
  2. d'autre part, des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles, au sens de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, pourraient être divulgués.

(5 mars 2009)

(M) (5 mars 2009)

21.11 - DATE, HEURE ET LIEU DE LA RÉUNION

(1) Sauf décision contraire de l'autorité convocatrice, le président d'une commission d'enquête fixe la date, l'heure et le lieu de la réunion et en fait donner avis à tous les membres de la commission, les témoins et autres personnes intéressées.

(2) Une commission d'enquête peut être rassemblée aussi souvent qu'il le faut afin :

  1. d'interroger de nouveaux témoins;
  2. d'interroger davantage un témoin;
  3. de formuler toute nouvelle conclusion ou recommandation.

(M)

21.12 - RÉUNIONS À HUIS CLOS

Sauf décision contraire de l'autorité convocatrice, une commission d'enquête doit exclure de ses réunions toute personne autre que :

  1. le témoin pendant qu'il rend témoignage;
  2. un officier ou militaire du rang dont la présence est permise en vertu de l'alinéa (4) de l'article 21.10 (Procédure) ou en vertu de l'article 21.14 (Cas où un conseiller de la commission d'enquête est admis); (1er septembre 1999)
  3. une personne dont la présence est requise par le président;
  4. l'avocat pendant que son client est soumis à l'interrogatoire.

(M) (1er septembre 1999)

21.13 - OBLIGATION DES TÉMOINS DE DÉPOSER

L'article 45.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«45.1 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d'enquête lorsque celle-ci l'exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu'il savait ces réponses ou déclarations fausses.»

(C) (1er septembre 1999)

21.14 - CAS OÙ UN CONSEILLER DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE EST ADMIS

L'autorité convocatrice peut désigner des spécialistes civils ou militaires pour assister une commission d'enquête à titre de conseillers ou réclamer la présence de tels spécialistes.

(M)

21.15 - PROCÉDURE À SUIVRE À LA SUITE D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

(1) Le rapport d'une commission d'enquête doit : (5 mars 2009)

  1. porter la signature du président et de chacun des membres;
  2. sauf décision contraire de l'autorité convocatrice, être soumis par le président :
    1. soit directement à l'autorité convocatrice,
    2. soit au commandant lorsque la commission a été convoquée en vertu de l'article 21.56 (Enquête sur les accidents de vol).

(2) Lorsque les membres ne parviennent pas à s'entendre sur une question à l'intérieur des limites de l'ordre de convocation, le membre dissident doit exposer son opinion par écrit afin qu'elle soit transmise avec le rapport.

(5 mars 2009)

(3) L'autorité convocatrice et toute autre autorité par l'entremise desquelles le rapport est transmis doivent indiquer au rapport leur approbation ou leur opinion au sujet du rapport, des conclusions ou des recommandations.

(5 mars 2009)

(M) (5 mars 2009)

21.16 - ADMISSIBILITÉ - RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE - RAPPORT D'UNE ENQUÊTE SOMMAIRE (5 mars 2009)

(1) Conformément à l'alinéa 55d) des Règles militaires de la preuve (Volume IV des ORFC, appendice 1.3), le rapport d'une commission d'enquête et le rapport d'une enquête sommaire ne sont pas admissibles comme élément de preuve ni utilisables devant une cour martiale, sauf que le document renfermant une déclaration faite devant une commission d'enquête ou lors d'une enquête sommaire par une personne qui, après avoir faite cette déclaration, est accusée d'une infraction touchant une question mentionnée à l'alinéa 40(2) des Règles militaires de la preuve, peut être admis comme élément de preuve ou utilisé lors du procès de l'accusé pour cette infraction, conformément aux Règles militaires de la preuve.

(5 mars 2009)

(2) Le rapport d'une commission d'enquête et le rapport d'une enquête sommaire ne sont pas admissibles comme élément de preuve ni utilisables lors d'un procès sommaire, sauf que le document renfermant une déclaration faite devant une commission d'enquête ou lors d'une enquête sommaire par une personne qui, après avoir fait cette déclaration, est accusée d'une infraction touchant une question mentionnée à l'alinéa 40(2) des Règles militaires de la preuve, peut être admis comme élément de preuve ou utilisé lors du procès de l'accusé pour cette infraction. (Pour l'inadmissibilité dans les procédures devant un tribunal civil, voir l'article 19.55 - Comparution comme témoin devant un tribunal civil.)

(5 mars 2009)

(M) (5 mars 2009)

21.17 - FRAIS ET INDEMNITÉS

à l'exception d'un officier ou militaire du rang des Forces canadiennes ou d'un employé du ministère, un témoin qui se présente devant une commission d'enquête a droit aux frais et indemnités prévus à l'article 210.60 (Frais et indemnités des témoins).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 3 - Dispositions spéciales concernant les enquêtes sommaires et les commissions d'enquête

21.18 - ENQUÊTE SUR PLUSIEURS QUESTIONS

Lorsque diverses questions dont chacune ferait normalement l'objet d'une enquête sommaire ou susciterait la constitution d'une commission d'enquête découlent d'un même incident, l'autorité appropriée peut :

  1. soit ordonner la tenue d'une seule enquête sommaire ou la convocation d'une seule commission d'enquête à l'égard de toutes ces questions;
  2. soit ordonner la tenue d'enquêtes sommaires distinctes ou la convocation de commissions d'enquête distinctes, si elle estime qu'une seule enquête sommaire ou une seule commission d'enquête ne suffirait pas pour étudier toutes ces questions.

(M)

21.19 - PROBABILITÉ DE RÉCLAMATIONS PAR OU CONTRE L'ÉTAT

(1) Lorsqu'à l'occasion d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête chargée d'examiner un fait, il semble possible qu'il y ait une réclamation par ou contre l'État, l'autorité qui a ordonné la tenue de l'enquête sommaire ou qui a convoqué la commission d'enquête doit en être immédiatement informée.

(2) Lorsque l'autorité appropriée est prévenue en vertu de l'alinéa (1), elle doit ordonner la tenue d'une enquête conformément à la section 4 (Réclamations par ou contre l'État) du présent chapitre.

(M)

(21.20 : NON ATTRIBUÉ)


Section 4 - Réclamations par ou contre l'État

21.21 - EXAMEN DES RÉCLAMATIONS PAR OU CONTRE L'ÉTAT

La commission d'enquête ou l'enquête sommaire chargée d'examiner un fait comportant ou pouvant entraîner une réclamation par ou contre l'État doit : (5 mars 2009)

  1. suivre la procédure prescrite par le gouverneur en conseil ou en vertu de l'autorité qu'il confère, ou prescrite dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense;
  2. se conformer au présent chapitre sauf s'il y a incompatibilité avec la procédure prévue au sous-alinéa a).

(M) (5 mars 2009)

(21.22 À 21.40 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 5 - Officiers et militaires du rang portés disparus ou absents

21.41 - GÉNÉRALITÉS

(1) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est porté disparu et que, de l'avis de son commandant, son absence n'est pas volontaire (voir l'article 21.43 - Enquête sur une absence illégale) ni attribuable à l'action de l'ennemi (voir l'article 21.44 - Enquête au sujet d'un officier ou militaire du rang porté disparu par suite de l'action de l'ennemi), le commandant doit enquêter sur le cas et soumettre un rapport complet de son enquête à l'officier commandant le commandement ou la formation.

(2) Sur réception d'un rapport fait en vertu de l'alinéa (1), l'officier commandant le commandement ou la formation peut :

  1. soit ordonner la tenue d'une enquête sommaire;
  2. soit convoquer ou faire convoquer une commission d'enquête.

(3) Une enquête sommaire ou une commission d'enquête relative à un officier ou militaire du rang porté disparu doit :

  1. formuler des conclusions quant aux circonstances de la disparition de l'officier ou du militaire du rang;
  2. déclarer si elle estime que l'officier ou le militaire du rang est mort et, si elle est d'un tel avis, indiquer la date probable du décès.

(M)

(21.42 : NON ATTRIBUÉ)

21.43 - ENQUÊTE SUR UNE ABSENCE ILLÉGALE

(1) Une enquête sur l'absence illégale d'un officier ou militaire du rang doit être faite par le commandant le plus tôt possible après l'expiration d'une période de 14 jours qui suit le début de l'absence. (Voir l'article 1.08 - Calcul du temps.)

(2) L'enquête doit déterminer :

  1. la date et l'heure du début de l'absence illégale;
  2. si l'officier ou militaire du rang est revenu entre cette date et la date à laquelle a lieu l'enquête;
  3. si l'officier ou militaire du rang est encore absent;
  4. quels articles d'équipement individuel l'officier ou militaire du rang a laissés à la base, l'unité ou l'élément et qui ont été confisqués.

(3) Lorsqu'il est établi que l'officier ou militaire du rang s'est absenté sans autorisation et qu'il est encore absent après 14 jours, le commandant doit prendre les mesures prévues dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

21.44 - ENQUÊTE AU SUJET D'UN OFFICIER OU MILITAIRE DU RANG PORTÉ DISPARU PAR SUITE DE L'ACTION DE L'ENNEMI

Lorsque la disparition d'un officier ou militaire du rang est attribuable à une action ennemie, le commandant doit ordonner la tenue d'une enquête sommaire sur les circonstances du cas et faire part des résultats de cette enquête au Quartier général de la Défense nationale de la manière prescrite par le chef d'état-major de la défense.

(M)

(21.45 : NON ATTRIBUÉ)


Section 6 - Blessures et décès

21.46 - ENQUÊTE SUR UN CAS DE BLESSURE OU DE DÉCÈS

(1) Le présent article s'applique à un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve, lorsqu'il est en service;
  3. de la force spéciale.

(2) Le commandant doit ordonner la tenue d'une enquête sommaire ou convoquer une commission d'enquête lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt autrement que par suite de blessures subies au combat.

(3) Le commandant doit ordonner la tenue d'une enquête sommaire ou convoquer une commission d'enquête lorsqu'un officier ou militaire du rang subit une blessure, autre qu'une blessure subie au combat : (5 mars 2009)

  1. considérée par le médecin militaire comme étant :
    1. soit grave,
    2. soit une cause probable d'invalidité permanente;
  2. qu'on soupçonne résulter d'un acte volontaire de sa part.

(4) Le compte rendu d'une enquête sommaire ordonnée en vertu de l'alinéa (2) ou (3) doit être soumis à l'autorité supérieure de la même façon que le rapport d'une commission d'enquête. (5 mars 2009)

(M) (5 mars 2009)

21.47 - CONCLUSIONS AU SUJET DE BLESSURES OU DE DÉCÈS

Le rapport d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête soumis conformément à l'article 21.46 (Enquête sur un cas de blessure ou de décès) doit renfermer à la fois des conclusions établissant :

  1. la cause et les facteurs ayant contribués aux blessures ou au décès;
  2. si l'officier ou militaire du rang qui est mort ou a été blessé était en service au moment où il est mort ou a été blessé;
  3. si la mort ou les blessures sont attribuables au service militaire.

(M) (5 mars 2009)

(21.48: ABROGÉ PAR MDN EN VIGUEUR LE 5 MARS 2009)

(21.49 ET 21.50 : NON ATTRIBUÉS)


(Section 7 - NON ATTRIBUÉ)

(21.51 À 21.54 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 8 - Accidents de vol

21.55 - DÉFINITION D'UN «ACCIDENT DE VOL»

L'expression «accident de vol» s'entend d'un événement qui met en cause un aéronef, qui ne découle pas de l'action de l'ennemi et qui cause la mort d'une personne ou lui occasionne une blessure grave ou qui cause à l'aéronef des dommages dont l'importance correspond à celle qui est prévue dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

21.56 - ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE VOL

(1) Lorsqu'un accident de vol se produit, le commandant doit en faire rapport conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) L'officier commandant le commandement ou la formation doit convoquer une commission d'enquête pour examiner le cas d'un accident de vol lorsque, selon le cas :

  1. une personne a été tuée ou grièvement blessée;
  2. selon ce qui est prescrit dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(3) Le commandant doit convoquer une commission d'enquête pour examiner le cas d'un accident de vol tel que prescrit par les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

21.57 - CONCLUSIONS REQUISES D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT DE VOL

Une commission d'enquête convoquée pour examiner le cas d'un accident de vol doit formuler des conclusions :

  1. au sujet de la cause de l'accident;
  2. sur le respect de tous les ordres de vol et d'entretien de l'aéronef;
  3. lorsqu'un officier ou militaire du rang est décédé ou a été blessé dans l'accident, conformément à l'article 21.47 (Conclusions au sujet de blessures ou de décès).

(M)

(21.58 À 21.60 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 9 - Incendie, explosion ou autre événement semblable

21.61 - ENQUÊTE SUR UN INCENDIE

(1) Lorsqu'un incendie, une explosion ou autre événement semblable endommage ou détruit des biens publics ou non publics, le commandant doit en faire rapport immédiatement à l'officier commandant le commandement ou la formation.

(2) L'officier commandant le commandement ou la formation qui reçoit un rapport en vertu de l'alinéa (1) peut :

  1. soit ordonner la tenue d'une enquête sommaire;
  2. soit convoquer ou faire convoquer une commission d'enquête.

(M)

21.62 - COMPTE RENDU D'UNE ENQUÊTE SUR UN INCENDIE

Le rapport d'une enquête sommaire ou le rapport d'une commission d'enquête chargée d'examiner le cas d'un incendie doit : (5 mars 2009)

  1. comprendre les renseignements prescrits dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense;
  2. être transmis conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M) (5 mars 2009)

21.63 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS D'UNE ENQUÊTE RELATIVE À UN INCENDIE

Une enquête sommaire ou une commission d'enquête chargée d'examiner le cas d'un incendie doit :

  1. soumettre des conclusions de la manière prescrite dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense;
  2. s'il y a lieu, formuler des recommandations en vue d'améliorer les mesures de précaution existantes et de prévenir les incendies.

(M)

21.64 - EXPLOSION OU AUTRE INCIDENT SEMBLABLE

Une enquête sommaire ou une commission d'enquête chargée d'examiner le cas d'une explosion ou d'un autre incident semblable doit se conformer aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

(21.65 À 21.70 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 10 - Biens publics ou non publics

21.71 - PERTE DE BIENS PUBLICS AUTRES QUE DES FONDS PUBLICS OU DOMMAGES À CES BIENS

(1) Le présent article ne s'applique pas à une enquête portant sur :

  1. un accident de vol;
  2. un incendie, une explosion ou autre événement semblable;
  3. une réclamation faite par l'État ou contre celui-ci;
  4. des fonds publics.

(2) Lorsque des biens publics sont perdus, volés, endommagés ou détruits autrement que par l'action de l'ennemi ou par des efforts en vue de parer à une action de l'ennemi, le commandant doit en faire rapport immédiatement à l'officier commandant le commandement ou la formation, à moins selon le cas :

  1. qu'il n'ait le pouvoir de radier la perte (voir A-FN-100-002/AG-006, Délégation des pouvoirs de signature en matière financière pour le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes); (26 février 2003)
  2. que les dommages ne dépassent pas 100 $.

(3) Sur réception d'un rapport soumis conformément à l'alinéa (2), l'officier commandant le commandement ou la formation peut :

  1. soit ordonner la tenue d'une enquête sommaire;
  2. soit convoquer ou faire convoquer une commission d'enquête.

(4) Le commandant d'un navire canadien de Sa Majesté ou le capitaine d'un autre vaisseau des Forces canadiennes qui est impliqué dans une collision ou un échouement doit établir un rapport tel que le prescrivent les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M) (26 février 2003)

21.715 - PERTE OU EXCÉDENT DE FONDS PUBLICS

(1) Un officier ou militaire du rang qui soupçonne ou se rend compte de toute perte ou tout excédent de fonds publics doit en faire rapport immédiatement au commandant de la base, de l'unité ou de l'élément intéressé.

(2) Un officier qui reçoit le rapport prévu à l'alinéa (1) avise immédiatement le commandant du commandement pour que le contrôleur du commandement et le Quartier général de la Défense nationale en soient informés, de la façon prescrite par le chef d'état-major de la défense.

(3) Lorsqu'une perte ou un excédent de fonds publics est rapporté, on doit agir conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

21.72 - PERTE DE BIENS NON PUBLICS OU DOMMAGES À CES BIENS

(1) Sous réserve des dispositions de la section 9 (Incendie, explosion ou autre événement semblable) du présent chapitre, lorsque la perte de biens non publics ou les dommages à ces biens sont découverts, le commandant, à moins qu'il ne règle la perte ou les dommages ainsi qu'il est prescrit par le chef d'état-major de la défense, soumet un rapport détaillé à l'officier commandant le commandement ou la formation.

(2) Sur réception d'un rapport soumis conformément à l'alinéa (1), l'officier commandant le commandement ou la formation peut :

  1. soit ordonner la tenue d'une enquête sommaire;
  2. soit convoquer ou faire convoquer une commission d'enquête.

(M)

21.73 - ENQUÊTE SUR LES PERTES ET EXCÉDENTS DE BIENS OU SUR DES DOMMAGES À DES BIENS RÉSULTANT D'UNE INFRACTION CRIMINELLE OU D'ORDRE MILITAIRE

(1) Outre les mesures prises en vertu des articles 21.71 (Perte de biens publics autres que des fonds publics ou dommages à ces biens), 21.715 (Perte ou excédent de fonds publics) ou 21.72 (Perte de biens non publics ou dommages à ces biens), lorsqu'on soupçonne que la perte de biens publics ou non publics, des dommages à ces biens ou un excédent de fonds publics résulte d'une infraction criminelle ou d'ordre militaire, on doit agir conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) Lorsqu'une personne qui n'est pas justiciable du code de discipline militaire est soupçonnée d'être impliquée dans un vol ou une autre infraction criminelle ayant causé la perte de biens publics ou non publics, des dommages à ces biens ou un excédent de fonds publics, le commandant doit :

  1. prévenir immédiatement la police militaire;
  2. laisser la police militaire ou les autorités civiles interroger le suspect.

(M)

(21.74 : NON ATTRIBUÉ)

21.75 - ENQUÊTE SUR LA DISPARITION DE MATÉRIEL PORTANT UNE COTE DE SÉCURITÉ

(5 mars 2009)

Lorsqu'il disparaît du matériel dont la cote de sécurité est «CONFIDENTIEL» ou supérieure, le commandant doit en informer immédiatement l'officier commandant le commandement ou la formation et ordonner la tenue d'une enquête en conformité avec les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M) (5 mars 2009)

(21.76 À 21.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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