ORFC : Volume III - Chapitre 210 Prestations et subventions diverses

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Liste de modification :

  • 1er juin 2014 – article modifié : 210.82
  • 18 octobre 2013 – article modifié : 210.60
  • 18 octobre 2013 – Notes remplacées : 210.60

Versions historiques :

Section 1 - Subventions

[Section 1 : abrogée par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.01 à 210.07 : abrogés par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[Section 2 : abrogée par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.08 : abrogé par C.P. 1971-10/1704 en vigueur le 1er juillet 1971]

[210.09 : abrogé par C.P. 1970-5/1495 en vigueur le 1er juillet 1970]

[210.10 : abrogé par C.P. 1972-3/1311 en vigueur le 13 juin 1972]

[210.11 : abrogé par C.P. 1970-5/1495 en vigueur le 1er juillet 1970]

[210.12 : abrogé par C.P. 1982-7/1256 le 22 avril 1982]

[210.13 à 210.19 inclus : application des règlements]

[Section 3 : abrogée par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.20 à 210.27 : abrogés par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.28 et 210.29 inclus : non attribués]

210.30 - SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHÈQUES DE RÉFÉRENCE

(1) Sous réserve des alinéas (2) et (3), les subventions servant à établir et à entretenir une bibliothèque de référence don't la création est approuvée par le chef de l'état-major de la défense sont payables d'après les montants indiqués au tableau ajouté au présent article. (1er avril 1981)

(2) Sous réserve de toute restriction émise par le chef de l'état-major de la défense, les subventions initiales et annuelles d'entretien prescrites à l'alinéa (1) doivent servir uniquement à l'achat et à l'entretien de livres, périodiques et documents pour des fins de consultation.

(3) La subvention annuelle d'entretien pour l'année financière au cours de laquelle une bibliothèque de référence est créée doit s'établir pour chaque mois entier non échu de l'année, à un douzième de la subvention d'entretien annuelle. (1er avril 1981)

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.30

Bibliothèque Montant - Maximum de la subvention initiale $ Montant - Maximum de la subvention d'entretien annuelle $
Collège de la Défense nationale, collèges et écoles d'état-major et école des aspirants-officiers 2 144 2 858
Quartier général de commandement ou de division, BFC Halifax, BFC Esquimalt, BFC Shearwater, BFC Cornwallis et les unités ou détachements spéciaux affectés aux recherches, à des tâches expérimentales et analytiques 1 071 1 428
Quartier générale de formation désignée par le chef de l'état-major de la défense, et bibliothèque de l'état-major de liaison des Forces canadiennes (Washington) 714 952
Unités de la force régulière désignées expressément par le chef de l'état-major de la défense 357 1 191
Toute base ou autre unité ou élément de la force régulière non prévu ailleurs dans le présent tableau 357 475
Bibliothèque Cambridge à Halifax . . . 714

(G) [C.P. 1984-3150 en vigueur le 1er avril 1984]

210.31 - SUBVENTIONS AUX SALLES DE LECTURE ET BIBLIOTHÈQUES - FORCE RÉGULIÈRE

(1) Une subvention annuelle de 165 $ est payable aux fins de l'entretien d'une salle de lecture et d'une bibliothèque établie à l'intention des militaires du rang avec le consentement du commandant d'un commandement, à une base ou autre unité ou élément de la force régulière.

(2) Le chef de l'état-major de la défense peut approuver une subvention annuelle supplémentaire de 135 $ pour une salle de lecture et une bibliothèque établie sous réserve de l'alinéa (1) du présent article, à une base ou autre unité ou élément qu'il juge éloigné.

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

210.315 - SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHÈQUES RÉCRÉATIVES

(1) Aux fins du présent article, «unité isolée» signifie une unité ainsi désignée par le chef de l'état-major de la défense.

(2) Subordonnément aux alinéas (3) et (4) du présent article, des subventions destinées à établir et à maintenir une bibliothèque récréative à bord d'un navire, dans une unité isolée ou dans un commandement afin d'assurer un service de bibliothèque mobile aux petits navires ou aux unités isolées sont versées, avec l'approbation du chef de l'état-major de la défense, aux taux prescrits au tableau ajouté au présent article.

(3)

  1. Le versement de la subvention initiale est effectué sur réception de l'autorisation d'établir une bibliothèque.
  2. Pendant l'année financière où la bibliothèque récréative a été établie, la subvention annuelle d'entretien est égale au douzième du montant prescrit au tableau ajouté au présent article pour chaque mois complet qui reste dans cette année financière.
  3. Les dépenses au poste des subventions aux bibliotheques récréatives sont limitées à celles qu'autorise le chef d'état-major de la défense.

(4) La subvention est versée à un fonds créé au nom de chaque bibliothèque de navire, d'unité isolée ou de commandement et administrée par les officiers désignés, et conformément aux instructions publiées par le chef de l'état-major de la défense.

(G)

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.315

Bibliothèque récréatives Montant - Subvention
initiale $
Montant - Subvention annuelle d'entretien $
Navire ou unité isolée avec effectif autorisé de plus de 600 7 142 2 285
Navire ou unité isolée avec effectif autorisé de 301-600 5 357 1 714
Navire ou unité isolée avec effectif autorisé de 151-300 3 571 1 142
Navire ou unité isolée avec effectif autorisé de 75-150 1 785 571
Bibliothèque commune de commandement 5 357 1 714

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

[210.32 : abrogé par C.P. 1974-9/897 en vigueur le 1er avril 1974]

210.33 - SUBVENTIONS AUX MUSIQUES MILITAIRES - FORCE RÉGULIÈRE

Une subvention annuelle destinée à défrayer l'entretien d'une musique autorisée de la force régulière peut être versée selon le montant fixé par le chef de l'état-major de la défense, mais ne dépassant pas le montant maximum qui figure au tableau annexé au présent article :

  1. pour achat de partitions musicales, réparations mineures et entretien d'instruments, et autres frais divers; et
  2. en conformité de toute directive émise par le chef de l'état- major de la défense.

(G) [C.P. 1969-7/1497 en vigueur le 1er avril 1969]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.33

Genre de musique

Montant maximum par
militaire qui est sur l'effectif
autorisé d'une musique $

Professionnel – Harmonie 68
Volontaire – Harmonie ou cuivre 43
Volontaire – Cornemuse 25
Volontaire – Trompette à piston, ou fifre et tambour 25

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

210.335 - SUBVENTION ANNUELLE - ÉCOLE DE MUSIQUE DES FORCES CANADIENNES

En vue de subvenir aux besoins de l'École de musique des Forces canadiennes, on peut verser une subvention annuelle d'un montant de 8 713 $ :

  1. pour l'achat de musique, les petites réparations et l'entretien d'instruments ainsi que pour des frais divers; et
  2. en conformité de toute directive émise par le chef de l'état- major de la défense.

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

210.34 - SUBVENTIONS AUX MUSIQUES MILITAIRES - FORCE DE RÉSERVE

Une subvention annuelle destinée à défrayer l'entretien d'une musique autorisée de la force de réserve peut être versée, selon un montant fixé par le chef de l'état-major de la défense, mais ne dépassant pas toutefois le montant maximum qui figure au tableau annexé au présent article :

  1. pour achat de partitions musicales, réparations mineures et entretien d'instruments, et autres frais divers; et
  2. en conformité de toute directive émise par le chef de l'état- major de la défense.

(G) [C.P. 1969-7/1497 en vigueur le 1er avril 1969]

TABLEAU AJOUTÉ TO ARTICLE 210.34

Genre de musique Montant maximum par
militaire qui est sur l'effectif
autorisé d'une musique $
Harmonie ou cuivre 43
Cornemuse 25
Trompette à piston, ou fifre et tambour 25

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

210.345 - SUBVENTIONS AUX MUSIQUES MILITAIRES - UNIFORMES DE GRANDE TENUE

(1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) du présent article, des subventions destinées à fournir et à entretenir les uniformes de grande tenue des officiers et militaires du rang des musiques militaires autorisées des Forces canadiennes peuvent être versées :

  1. aux montants prescrits dans le tableau ajouté au présent article; et
  2. en conformité de toute directive émise par le chef de l'état- major de la défense.

(2) Aucune subvention n'est payable à des unités dont les uniformes de grande tenue sont déjà fournis et entretenus aux frais de l'État.

(G) [C.P. 1981-6/1813 du 2 juillet 1981]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.345

Description Subvention initiale Subvention annuelle d'entretien

Pour chaque membre d'une musique militaire autorisée, mais non au-delà de l'effectif autorisé

211 $ 42 $

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

210.346 - SUBVENTIONS AUX UNITÉS POUR L'ACHAT ET L'ENTRETIEN DE TENUES RÉGLEMENTAIRES AVEC KILT - FORCE DE RÉSERVE

(1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) du présent article, une subvention permettant de fournir et d'entretenir certains articles vestimentaires énumérés à l'alinéa (3) du présent article et constituant la tenue réglementaire avec kilt pour les officiers et militaires du rang de la force de réserve peut être versée au commandant d'une unité de la force de réserve qui a droit de porter la tenue réglementaire avec kilt :

  1. lorsqu'une unité est établie, pour chaque membre de l'effectif autorisé, une subvention initiale d'achat égale à 60 pour cent du coût total des articles vestimentaires prescrits, mais n'excédant pas 253 $;
  2. lorsque l'effectif autorisé d'une unité établie est augmenté, pour chaque membre ajouté à cet effectif autorisé, la subvention initiale d'achat tel que prescrit dans le sous-alinéa a) du présent alinéa;
  3. pour chaque membre sur l'effectif d'une unité, mais n'excédant pas l'effectif autorisé, une subvention annuelle d'entretien de 40 $; et
  4. conformément à toute directive émise par le chef de l'état- major de la défense.

(1er avril 1984)

(2) Aucune subvention n'est payable aux unités dont les tenues réglementaires avec kilt sont déjà fournies et entretenues aux frais de l'État.

(3) Les subventions doivent être versées aux fins de permettre l'achat et l'entretien du kilt, du sporran, des bas et du balmorai.

(G) [C.P. 1984-3150 en vigueur le 1er avril 1984]

210.35 - SUBVENTIONS AUX FORMATIONS REMPLAÇANT LES SOUS-UNITÉS DE CÉRÉMONIE BÉNÉVOLES - FORCE RÉGULIÈRE

Une subvention annuelle servant à payer le coût d'entretien d'une formation remplaçant une sous-unité de cérémonie de la force régulière, subvention d'un montant déterminé par le chef de l'état-major de la défense, mais ne dépassant pas le montant maximal indiqué au tableau ajouté au présent article, peut être versée :

  1. pour l'achat et l'entretien d'équipement, les réparations mineures à celui-ci et le paiement de frais divers; et
  2. en conformité de tout ordre émis par le chef de l'état-major de la défense.

(G) [C.P. 1988-837 du 5 mai 1988]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.35

Description Subvention annuelle maximale
Par militaire d'une formation remplaçant une sous-unité de cérémonie bénévole, le nombre maximal de militaires y ayant droit ne devant pas dépasser l'effectif autorisé 25 $

(G) [C.P. 1988-837 du 5 mai 1988]

210.354 - SUBVENTIONS AUX FORMATIONS REMPLAÇANT LES SOUS-UNITÉS DE CÉRÉMONIE BÉNÉVOLES - UNIFORMES DE GRANDE TENUE

(1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) du présent article, des subventions servant à payer le coût de fourniture et d'entretien d'uniformes de grande tenue destinés aux militaires d'une formation remplaçant une sous-unité de cérémonie bénévole autorisée peuvent être versées. Ces subventions :

  1. sont du montant prescrit dans le tableau ajouté au présent article; et
  2. sont versées conformément aux ordres émis par le chef de l'état-major de la défense.

(2) Les sous-unités dont les uniformes de grande tenue sont fournis et entretenus aux frais de l'État n'ont pas droit aux subventions.

(G) [C.P. 1988-837 du 5 mai 1988]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.354

Description Subvention initiale Subvention annuelle d'entretien

Par militair d'une formation remplaçant une sous-unité de cérémonie bénévole, le nombre maximal de militaires y ayant droit ne devant pas dépasser l'effectif autorisé

211 $ 42 $

(G) [C.P. 1988-837 du 5 mai 1988]

[210.355 : abrogé par C.P. 1976-4/2044 le 5 août 1976]

210.36 - SUBVENTIONS AUX CAISSES D'EFFICACITÉ AU COMBAT DES NAVIRES

(1) À bord d'un navire en armement, on peut verser une subvention au taux prescrit au tableau ajouté au présent article, annuellement à l'avance, à une caisse dite «Caisse d'efficacité au combat du navire». (1er avril 1981)

(2)

  1. Subordonnément à l'approbation du commandant, le versement à la Caisse d'efficacité peut se faire à l'intention d'un département quelconque du navire pour
    1. les petits accessoires, dispositifs ou pièces d'équipement que ne comporte pas la raccorderie ordinaire des navires et qui tendent à accroître l'efficacité en général, et
    2. les honoraires d'inscription aux concours de tir aux armes portatives.
  2. Aucune partie de la caisse n'est consacrée à l'achat de prix ni à des émoluments à des officiers et militaires du rang des Forces canadiennes.

(3) Le versement de la subvention se fait de la manière prescrite par le chef de l'état-major de la défense.

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.36

Type de navire Subvention annuelle $
Destroyer, sous-marin, navire de soutien opérationnel et navire de soutien de plongée de la flotte 273
Navire de patrouille et porte 45

(G) [C.P. 1984-3150 en vigueur le 1er avril 1984]

210.37 - ACQUISITION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE - FORCE RÉGULIÈRE

(1) Le chef de l'état-major de la défense peut, aux fins de fournir du matériel d'éducation physique à une base ou autre unité ou élément de la force régulière, approuver une subvention de :

  1. 21,55 $ par officier et militaire du rang prévus à l'effectif lors de l'organisation initiale de la base ou autre unité ou élément; et
  2. chaque fois, après l'organisation initiale de la base ou autre unité ou élément, que l'effectif s'est accru d'au moins 100 officiers et militaires du rang, 21,55 $ par officier et militaire du rang compris dans cet accroissement d'effectifs.

(5 juin 1986)

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5) et (6) du présent article, une subvention peut être versée chaque trimestre, conformément aux ordonnances publiées par le chef de l'état-major de la défense, au commandant d'une base ou autre unité ou élément de la force régulière, pour l'entretien du matériel d'éducation physique utilisé par :

  1. les officiers et militaires du rang de la force régulière formant l'effectif de la base ou autre unité ou élément;
  2. les officiers et militaires du rang d'une force autre que les Forces canadiennes formant l'effectif de la base ou autre unité ou élément;
  3. les officiers des Forces canadiennes qui fréquentent à plein temps une université ou un collège militaire canadien et qui, pendant les vacances scolaires, sont affectés à la base ou autre unité ou élément, à des fins d'instruction; et
  4. les cadets de la marine, de l'armée ou de l'air qui sont cantonnés à la base ou autre unité ou élément dans un camp de cadets autorisé.

(3) La subvention payable en vertu des alinéas (2)a) et b) du présent article :

  1. ne doit pas dépasser pour une année financière quelconque
    1. 17,40 $ par officier et militaire du rang, y compris les officiers et militaires du rang d'une force autre que celle des Forces canadiennes, portés à l'effectif d'une base, d'une autre unité ou d'un élément dont le nombre total des effectifs ne dépasse pas 350, ou
    2. 13,50 $ par officier et militaire du rang, y compris les officiers et militaires du rang d'une force autre que celle des Forces canadiennes, portés à l'effectif d'une base, d'une autre unité ou d'un élément dont le nombre total des effectifs s'élève à plus de 350, ou
    3. lorsqu'une base, une autre unité ou élément sont organisés ou dissous au cours de l'année, un douzième du montant prévu aux sous-alinéas (i) et (ii) du présent alinéa pour chaque mois complet d'existence de la base ou autre unité ou élément; et
  2. se fonde sur l'effectif mensuel moyen de la base ou autre unité ou élément pour le trimestre qui précède immédiatement la période visée par la demande de subvention, soumise en conformité des dispositions prescrites par le chef de l'état-major de la défense.

(5 juin 1986)

(4) La subvention payable en vertu de l'alinéa (2)c) du présent article ne doit pas dépasser, pour une année financière quelconque, 5,40 $ par officier affecté à la base ou autre unité ou élément, et peut être limitée aux bases ou aux autres unités ou éléments de même qu'aux montants déterminés par le chef de l'état-major de la défense. (5 juin 1986)

(5) La subvention payable en vertu de l'alinéa (2)d) du présent article ne doit pas dépasser, pour une année financière quelconque, 1,35 $ pour chaque cadet de la marine, de l'année ou de l'air autorisé à suivre les exercices du camp. (5 juin 1986)

(6) S'il reste un montant de la subvention accordée pendant l'année financière précédente en vertu de l'alinéa (2) du présent article, ce montant doit être déduit de la subvention demandée en vertu du même article pour l'année financière en cours.

(7) Les subventions payables en vertu du présent article en vue d'assurer la fourniture et l'entretien du matériel d'éducation physique et les limites financières des sous-alinéas (3)a)(i) et (ii) et des paragraphes (4) et (5) de cet article seront augmentées ou diminuées annuellement d'un montant déterminé par le chef de l'état-major de la défense, correspondant au pourcentage de l'augmentation ou de la diminution qui figure dans l'indice des prix à la consommation au cours de l'année financière précédente. (5 juin 1986)

(G) [C.P. 1986-5/1373 du 5 juin 1986]

210.375 - ACQUISITION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL D'ÉDUCATION PHYSIQUE - FORCE DE RÉSERVE

(1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le chef de l'état-major de la défense, aux fins de fournir du matériel d'éducation physique à une unité ou à un autre élément de la force de réserve, peut approuver une subvention de :

  1. 5,40 $ par officier et militaire du rang prévus à l'effectif lors de l'organisation initiale de l'unité ou autre élément; et
  2. chaque fois, après l'organisation initiale de l'unité ou autre élément, que l'effectif s'accroit d'au moins 100 officiers et militaires du rang, 5,40 $ par officier et militaire du rang compris dans cet accroissement.

(5 juin 1986)

(2) Une unité ou un autre élément licencié aux fins d'une réorganisation immédiate n'a pas droit à la subvention prescrite au paragraphe (1) du présent article à moins que cette unité ou cet autre élément ne soit autorisé à se remettre sur pied après avoir cessé de fonctionner pendant un an ou plus.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) du présent article, un commandant peut se faire rembourser le montant dépensé à l'entretien du matériel d'éducation physique de sa station, de son unité ou autre élément.

(4) Le montant demandé aux termes du paragraphe (3) du présent article pour une année quelconque :

  1. ne doit pas dépasser
    1. 2,80 $ par officier et militaire du rang, à l'exception d'un membre d'une unité universitaire, ou
    2. dans le cas d'une unité ou d'un autre élément licencié ou mis sur pied au cours de l'année, un douzième du montant calculé selon le sous-alinéa (i) du présent alinéa, pour chaque mois complet d'existence de l'unité ou d'un autre élément; et
  2. se fonde sur l'effectif mensuel moyen de l'unité ou autre élément pendant la période comprise dans la demande de remboursement soumise selon les directives du chef de l'état-major de la défense.

(5 juin 1986)

(5) Les subventions et les remboursements payables en vertu du présent article en vue d'assurer la fourniture et l'entretien du matériel d'éducation physique et les limites financières du sous-alinéa (4)a)(i) du présent article seront augmentées ou diminuées annuellement d'un montant déterminé par le chef de l'état-major de la défense, correspondant au pourcentage de l'augmentation ou de la diminution qui figure dans l'indice des prix à la consommation au cours de l'année financière précédente. (5 juin 1986)

(G) [C.P. 1986-5/1373 du 5 juin 1986]

210.38 - AVANCES REMBOURSABLES AUX MESS ET AUX CANTINES

(1) Afin de faciliter la création d'un mess ou d'une cantine et sous réserve des instructions émanant du chef de l'état-major de la défense, une avance remboursable de fonds publics peut être consentie selon le montant et les conditions prescrits dans le présent article.

(2) Une avance peut être versée :

  1. à un mess d'officiers, à raison d'au plus 85 $ pour chaque officier qui fait partie de l'effectif de la base ou d'un autre élément ou unité;
  2. à un mess de militaires du rang qui détiennent le grade de sergent ou un grade supérieur, à raison d'au plus 60 $ pour chaque militaire du rang du grade de sergent ou d'un grade supérieur faisant partie de l'effectif de la base ou d'un autre élément ou unité; et
  3. à une cantine de militaires du rang, à raison d'au plus 60 $ pour chaque militaire du rang d'un grade inférieur à celui de sergent faisant partie de l'effectif de la base ou d'un autre élément ou unité.

(8 juin 1978)

(3) Le remboursement de l'avance consentie à tout mess ou cantine devra être fait dans les trois ans, mais aucun remboursement n'est à faire pendant les premiers six mois de cette période. (26 novembre 1968)

(4) Lorsqu'une base ou autre unité ou élément est licencié ou dissous, toute portion de l'avance autorisée en vertu du présent article qui n'a pas été remboursée doit l'être immédiatement.

(5) Lorsqu'un mess ou une cantine à bord d'un navire reçoit une avance de fonds publics, le fonds de marchandises doit être assuré; mais quand le Canada est en guerre, il n'est pas nécessaire de prendre l'assurance de risque de guerre.

(G) [C.P. 1978-6/1903 du 8 juin 1978]

[210.39 : abrogé par C.P. 1972-6/2459 en vigueur le 5 octobre 1972]

210.40 - SUBVENTIONS D'UNITÉ - PREMIÈRE RÉSERVE - CONDITIONS GÉNÉRALES

Les subventions autorisées en vertu des articles 210.41 (Subvention d'organisation - unités de la premiere réserve) et 210.42 (Subvention pour imprévus - unités de la premiere réserve)

  1. ne doivent pas être considérées comme des fonds personnels de l'officier qui les reçoit, mais doivent être versées dans les fonds de l'unité; et
  2. doivent être utilisées aux fins spécifiées dans les ordonnances publiées par le chef de l'état-major de la défense.

(G) [C.P. 1969-8/2007 en vigueur le 1er avril 1969]

210.41 - SUBVENTION D'ORGANISATION - UNITÉS DE LA PREMIÈRE RÉSERVE

(1) Le commandant d'une unité de la premiere réserve, sur l'approbation du chef de l'état-major de la défense, a droit au remboursement des dépenses faites :

  1. lors de l'organisation initiale d'une unité; ou
  2. lorsqu'une unité est autorisée à se réorganiser après avoir été inactive pendant une année ou plus; ou
  3. lorsque la réorganisation d'une unité entraîne un changement d'emplacement de l'unité.

(2) Le remboursement des dépenses mentionnées à l'alinéa (1) du présent article ne doit pas dépasser les montants indiqués dans le tableau ci- dessous.

(G) [C.P. 1969-8/2007 en vigueur le 1er avril 1969]

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 210.41

Effectif autorisé de l'unité Montant $
1 – 100 344
101 – 200 689
201 – 200 1,034
301 – 400 1,379

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

210.42 - SUBVENTION POUR IMPRÉVUS - UNITÉS DE LA PREMIÈRE RÉSERVE

(1) Aux fins du présent article, la portée du terme «effectif» sera prescrite par le chef de l'état-major de la défense.

(2) Sous réserve des alinéas (3), (4) et (5) du présent article et de toute limite prescrite par le chef de l'état-major de la défense, la subvention pour imprévus est payable, le 1er avril de chaque année financière, au commandant d'une unité de la premiere réserve, à un taux annuel ne dépassant pas 20 $ pour chaque officier ou militaire du rang, calculé d'après la moyenne mensuelle de l'effectif de l'unité au cours de l'année financière précédente. (1er avril 1981)

(3) Le paiement à un commandant de la subvention pour imprévus est assujetti, selon les directives du ministre, à des retenues en vue du règlement des dettes de l'unité résultant d'actes ou d'omissions de la part de celle-ci, ou d'un officier ou d'un militaire du rang de ladite unité.

(4) Le paiement de la subvention pour imprévus est assujetti, selon les directives du chef de l'état-major de la défense ou de tel officier qu'il peut désigner à cette fin, à des retenues à la suite :

  1. de dommages causés à la propriété publique dont l'unité est responsable; et
  2. de déficits dans la propriété publique dont l'unité a la charge.

(27 mars 1973)

(5) Le solde non dépensé de toute subvention versée en vertu de l'alinéa (2) du présent article au cours de l'année financière précédente, doit être déduit de la subvention payable en vertu de l'alinéa (2) du présent article à l'égard de l'année financière courante.

(G) [C.P. 1980-5/2996 en vigueur le 1er avril 1981]

[210.43 à 210.49 inclus : non attribués]

[210.50 et 210.51 : abrogés par C.P. 1998-1147 en vigueur le 1er avril 1997]

[210.52 à 210.59 inclus : non attribués]


Section 2 - Honoraires et déboursés - Civils

210.60 - FRAIS ET INDEMNITÉS DES TÉMOINS

L'article 251.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d'enquête sur les juges militaires, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d'enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d'enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l'exception d'un officier ou militaire du rang ou d'un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non»

NOTES

(A) Les frais et indemnités à payer aux témoins qui sont assignés devant la Cour fédérale figurent au tarif A des Règles des Cours fédérales. Ce tarif peut être obtenu auprès du représentant du Cabinet du juge-avocat général le plus près.

(B) L'article 251.2 de la Loi sur la défense nationale ne s'applique pas aux officiers ou aux militaires du rang ou aux employés du ministère qui comparaissent comme témoins devant une cour martiale, le Comité des griefs, le comité d'enquête sur les juges militaires, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d'enquête, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de cette loi et un comité d'enquête établi par règlement. Ces personnes sont par ailleurs admissibles aux frais de transport et de voyage prévus aux règlements, ordonnances ou directives applicables à cet égard.

(C) [1er septembre 1999; 18 octobre 2013]

210.61 - EMPLOI DE MÉDECINS CIVILS ET AUTRES CIVILS DES SERVICES DE SANTÉ - HONORAIRES ET FRAIS

(1) Aux fins du présent article, l'expression «autres personnels des services de santé» comprend les personnes, autres que les médecins, qui possèdent les diplômes ou les compétences pour assurer les soins médicaux prescrits dans les ordonnances émises par le chef de l'état-major de la défense.

(2) Lorsqu'un officier nommé à cette fin dans les ordonnances émises par le chef de l'état-major de la défense certifie que les soins médicaux nécessaires ne peuvent pas être assurés par une installation médicale des Forces canadiennes ou d'un autre ministère du gouvernement fédéral, il peut, selon le besoin et sous réserve de toutes restrictions prescrites par le chef de l'état-major de la défense, autoriser l'emploi, sur une base occasionnelle ou provisoire et pour une période de moins de six mois, de médecins civils ou autres personnels des services de santé.

(3) Nonobstant l'alinéa (2) du présent article, on peut retenir sur place les services de médecins civils ou autres personnels des services de santé à l'extérieur du Canada pour des périodes de six mois ou plus.

(4) Tout médecin civil employé en vertu de l'alinéa (2) ou (3) du présent article doit :

  1. lorsqu'employé
    1. à des fins d'examens particuliers, traitements ou consultations, recevoir les honoraires autorisés par le ministre à l'égard de ce genre d'examens, de traitements ou de consultations, ou
    2. pour tout emploi à temps partiel autre que ceux décrits au sous-alinéa (i), recevoir les honoraires prescrits par le chef de l'état-major de la défense, de sorte à ne pas dépasser le montant maximal déterminé par le gouverneur en conseil; et
  2. sous réserve de l'approbation de l'officier qui a autorisé son emploi, être rémunéré au montant de ses frais de voyage réels et raisonnables.

(5) Les autres personnels des services de santé employés au Canada en vertu de l'alinéa (2) du présent article doivent être rémunérés selon le taux courant dans la région où ils dispensent leurs services, s'ils possèdent les diplômes et les compétences pour assurer ces services.

(6) Les autres personnels des services de santé employés dans les installations médicales des Forces canadiennes à l'extérieur du Canada doivent toucher le taux prescrit par le ministre.

(G) [C.P. 1974-12/16 du 5 novembre 1974]

210.62 - EMPLOI DE DESSERVANTS DU CULTE CIVILS - HONORAIRES ET DÉBOURSÉS

Un ministre du culte civil qui est employé comme officiant en vertu des directives émises par le chef de l'état-major de la défense (voir l'article 33.02 - Services d'aumôniers et d'officiants civils) doit :

  1. recevoir un traitement déterminé par le chef de l'état-major de la défense, lequel ne doit pas dépasser le taux de rémunération quotidien de base en vigueur pour un aumônier employé dans la Fonction publique (Travail social - aumônier de niveau 1); et
  2. sous réserve de l'approbation de l'officier qui autorise son engagement, doit se voir rembourser ses frais de voyage réels et raisonnables.

(G) [C.P. 1982-1/1129 en vigueur le 1er avril 1982]

[210.63 : abrogé par C.P. 1985-3/3270 du 31 octobre 1985]

[210.64 à 210.69 inclus : non attribués]

[210.70 : abrogé par C.P. 1978-2/3022 en vigueur le 1er octobre 1978]


Section 3 - Prestations diverses

[210.71 et 210.72 : abrogés par C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

210.73 - FRAIS D'ARRESTATION DE DÉSERTEURS

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) du présent article, une personne autre qu'un officier ou militaire du rang de la force régulière qui arrête et met en prévention militaire un officier ou militaire du rang qui est déserteur ou absent sans permission de la force régulière est remboursée tous frais nécessaires et raisonnables découlant de la mise en arrestation et en prévention du déserteur ou de l'absent, y compris les frais de pension et de logement.

(2) Le remboursement prescrit à l'alinéa (1) du présent article ne s'effectue pas lorsqu'il y a preuve de complicité entre le réclamant et l'officier ou le militaire du rang appréhendé.

(G)

[210.74 et 210.75 : abrogés le 1er avril 1989]

210.76 - RÉCOMPENSES POUR LE SIGNALEMENT DE MINES OU DE TORPILLES

(1) On peut accorder des récompenses pour le signalement de mines ou de torpilles aux tarifs et dans les circonstances prescrits au présent article.

(2)

  1. A part la récompense appropriée et prescrite au tableau ajouté au présent article, on n'accorde pas de versement à l'égard de pertes, de dommages matériels, de manque à gagner ou autres inconvénients résultant du signalement d'une mine ou d'une torpille et du fait d'être resté auprès de l'engin.
  2. Aucune récompense n'est accordée pour une mine ramenée dans un chalut de pêche et il n'est fait aucun versement à l'égard de
    1. dommages aux chaluts, ou
    2. dommages subis lorsqu'on détruit ou coule une mine.
  3. On n'accorde pas de récompense pour le signalement d'une mine ou d'une torpille à un membre des Forces canadiennes ou à une personne employée dans les Forces canadiennes.

(3)

  1. Sous réserve des prescriptions de l'alinéa b) du présent paragraphe, l'autorité militaire locale atteste et expédie une demande de récompense, établie conformément au présent article, à l'officier commandant le commandement qui, s'il autorise le paiement, transmet la demande à l'officier régional des services en vue du paiement.
  2. Lorsque se présente une demande de récompense pour le signalement d'une torpille perdue par un navire canadien de Sa Majesté croisant en dehors des eaux canadiennes, le commandant peut autoriser le paiement de la récompense par l'entremise du compte de caisse du navire.
  3. Avant d'effectuer le paiement, on prend des mesures afin d'obtenir une déclaration par écrit attestant qu'il ne sera pas présenté de nouvelle demande d'indemnité à l'égard du signalement. La déclaration doit revêtir la forme suivante:

Je soussigné _____ * (en mon nom et au nom de _____ propriétaire du vaisseau _____) * en considération du versement de _____ $, dont j'accuse réception par la présente, libère et décharge à jamais Sa Majesté par la présente de toute demande d'indemnité d'une nature quelconque résultant du signalement de _____

*A remplir lorsque le paiement est fait a une personne qui n'est pas propriétaire du vaisseau en cause.

Fait à _____ le _____ jour de _____ 19____

(Signature)

(témoin)

(G) [C.P. 1974-8/1188 en vigueur le 1er janvier 1973]

TABLEAU À L'ARTICLE 210.76
Récompense pour le signalement de mines ou torpilles

Conditions Tarif

Mines - Pour le premier signalement d'une mine rejetée par la mer ur la grève au Canada et pour être resté après jusqu'à l'arrivée des autorités locales

25 $

Mines - Pour le signalement d'une mine flottante au large des côtes canadiennes et pour être resté auprès jusqu'à l'arrivée du personnel ou d'un navire destructeur de mines

200 $

Torpilles - Pour renseignements communiqué au port maritime le plus rapproché ou à l'autorité douanière et aboutissant à la récupération d'une torpille perdue

50 $
Torpilles - Pour le signalement d'une torpille flottant au large des côtes canadiennes et pour être resté auprès jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau de récupération des torpilles 200 $

(G) [C.P. 1974-8/1188 en vigueur le 1er janvier 1973]

210.77 - SUBVENTION DE LOGEMENT - SURVIVANTS

Aux fins de fournir des conforts de base aux survivants, une subvention quotidienne sera payée pour chaque survivant recueilli à bord d'un navire conformément à l'alinéa (7) de la DRAS 209.30 (Frais de voyage -Conditions et droits).

(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.78: abrogé par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.79 : non attribué]

[210.80 et 210.81 : abrogés par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.815 : abrogé par C.P. 1975-6/2406 le 9 octobre 1975]

210.82 - ALLOCATIONS A L'ÉGARD DE L'ÉPOUX OU CONJOINT DE FAIT OU DE L'ENFANT À CHARGE D'UN MILITAIRE ASSUJETTI À LA SUPPRESSION DE SOLDE

(1) Le présent article s'applique à un officier ou militaire du rang qui est marié ou vit en union de fait, ou qui est célibataire mais a un enfant à charge au sens de la DRAS 205.015 (Interprétation).

(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang visé à l'alinéa (1) est assujetti à une suppression prescrite en vertu de l'un ou l'autre des sous-alinéas (1)c), d) ou e) ou de l'alinéa (3) de l'article 208.30 (Suppressions - officiers et militaires du rang) pendant une période continue de plus de sept jours:

  1. le commandant peut autoriser le versement d'une allocation mensuelle à l'égard de l'époux ou conjoint de fait, de l'enfant à charge ou de la personne ou des personnes assumant l'entretien d'un enfant à charge, d'un montant total n'excédant pas le montant autorisé par le Programme d'aide provincial approprié ou la solde à laquelle le militaire aurait normalement eu droit pendant la période entière de la suppression, selon le moindre des deux montants;
  2. le ministre peut autoriser le versement additionnel d'une allocation mensuelle à l'égard de l'époux ou conjoint de fait, de l'enfant à charge ou de la personne ou des personnes assumant l'entretien d'un enfant à charge, excédant le montant autorisé par le commandant au sous-alinéa a) mais n'excédant pas la solde à laquelle le militaire aurait normalement eu droit pendant la période entière de la suppression de solde.

(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – (1)]

[210.83 : abrogé par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.84 : abrogé par C.P. 1968-17/2154 le 1er octobre 1968]

[210.85 : abrogé par C.P. 1979-11/1459 le 9 mai 1979]

[210.86 à 210.69 inclus : non attribués]

210.90 - TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE BIENS NON PUBLICS

(1) Sous réserve des restrictions ou des conditions qui peuvent être prescrites par le chef de l'état-major de la défense, lorsqu'une unité ou autre élément de la force régulière est déménagé (sauf les cas de déménagement provisoire) :

  1. d'un lieu à un autre au Canada, l'État assume les frais d'emballage, de voiturage et de transport des biens non publics de l'unité ou autre élément jusqu'à ce nouveau lieu ainsi que les frais de déballage de ces mêmes biens;
  2. du Canada à un lieu situé à l'extérieur du Canada, l'État assume les frais d'emballage, de voiturage et de transport des biens non publics qui comportent un certain intérêt ou qui possèdent une valeur intrinsèque ou historique, jusqu'au lieu d'entreposage approprié le plus rapproché, et l'État assume également les frais d'entreposage, aux risques du propriétaire, jusqu'à ce que ces biens puissent être remis à l'unité ou autre élément au Canada; et
  3. à un lieu au Canada après une période outre-mer, l'État assume les frais d'emballage, de transport, de voiturage, ainsi que de déballage des biens non publics, lorsque ces biens sont remis à l'unité ou autre élément au Canada.

(2) En cas d'urgence, le chef de l'état-major de la défense peut permettre, pourvu qu'on observe les conditions qu'il prescrit à cette fin, que soient effectuées aux frais de l'État les opérations ci-après concernant la totalité ou une partie des biens non publics d'une unité ou autre élément :

  1. l'emballage et la mise en caisse;
  2. le déballage;
  3. le voiturage avant et après l'entreposage; et
  4. l'entreposage aux risques du propriétaire.

(G)

[210.91, 210.92, 210.925 et 210.93 : abrogés par C.P. 1982-4/1763 en vigueur le 1er avril 1982]

[210.94 : abrogé par le C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]

[210.95 à 210.99 inclus : non attribués]

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