ORFC : Volume I - Chapitre 22 Police militaire et rapports sur les détenus

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – article modifié : 22.012
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note : 22.012
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.001
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.002
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.003
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.004
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.005
  • 1er juin 2014 – article modifié : 22.01
  • 1er juin 2014 – notes (A) et (D) de l'article remplacées : 22.01
  • 1er juin 2014 – notes de l'article déplacées : 22.01
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.011
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 22.012
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 22.02
  • 1er juin 2014 – titre de l’article remplacé : 22.03
  • 1er juin 2014 – article modifié : 22.03
  • 1er juin 2014 – article modifié : 22.04
  • 12 septembre 2008 Article modifié : 22.04

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

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22.001 – GRAND PRÉVÔT

L’article 18.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).

(2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.

(3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

(4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

(5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.»

(C) [1er juin 2014]

22.002 – FONCTIONS DU GRAND PRÉVÔT

L’article 18.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :

a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;

b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire

(C) [1er juin 2014]

22.003 – DIRECTION GÉNÉRALE

L’article 18.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.

(2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.

(3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.

(4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.»

(C) [1er juin 2014]

22.004 – COMITÉ D’ENQUÊTE SUR LE GRAND PRÉVÔT

(1) Est établi, pour l’application du paragraphe 18.3(3) de la Loi sur la défense nationale, le comité d’enquête sur le grand prévôt.

(2) Le comité d’enquête se compose des membres ci-après nommés par le ministre :

a) un membre qui est proposé par le vice-chef d’état-major de la défense, mais qui n’est pas un avocat militaire ou un policier militaire;

b) un membre qui est proposé par le juge-avocat général et qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans, mais qui n’est pas un officier ou un militaire du rang;

c) un membre qui est proposé par les membres visés aux sous-alinéas a) et b) et qui est policier, au sens de l’article 183 du Code criminel, depuis au moins dix ans, mais qui n’est pas un officier ou un militaire du rang.

(3) Le membre nommé en application du sous-alinéa (2)c) est le président de ce comité.

(4) Les membres du comité d’enquête sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.

(5) Leur mandat est renouvelable.

(6) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le ministre peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue à l’alinéa (2).

(7) Le ministre comble tout poste vacant suivant la procédure prévue à l’alinéa (2). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.

(8) Le quorum est de trois membres.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]


22.005 – CONDUITE DE L’ENQUÊTE

(1) Si le chef d’état-major de la défense lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur le grand prévôt entreprend une enquête sur la question de savoir si le grand prévôt doit être révoqué.

(2) Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative au grand prévôt qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le grand prévôt doit être révoqué.

(3) Le président du comité peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre de l’alinéa (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.

(4) Le grand prévôt doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

(5) Sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.

(6) Le comité peut recommander au chef d’état-major de la défense de révoquer le grand prévôt s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

a) est inapte à remplir ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) infirmité,

(ii) manquement à l’honneur et à la dignité,

(iii) manquement aux devoirs de la charge de grand prévôt,

(iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au grand prévôt ou à toute autre cause;

b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.

(7) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au chef d’état-major de la défense et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]


22.01 – OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG – AGENTS DE LA PAIX

L'article 2 du Code criminel en partie prescrit qu' « un agent de la paix » comprend :

«g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

(i) soit nommés pour l'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale,

(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l'application du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.»

(G) [22.01 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

22.011 – FONCTIONS NÉCESSITANT LES POUVOIRS D’UN AGENT DE LA PAIX

Pour l’application du sous-alinéa g)(ii) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel, les fonctions ci-après sont prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix :

a) les fonctions légitimes accomplies par suite d’un ordre précis ou selon une coutume ou pratique militaire établie et liées à l’un ou l’autre des domaines suivants :

(i) le maintien et le rétablissement de l’ordre public,

(ii) la protection des biens,

(iii) la protection des personnes,

(iv) l’arrestation ou la détention des personnes,

(v) l’arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l’incarcération légitime;

b) les fonctions liées à l’application des lois du Canada qui sont accomplies par suite d’une demande émanant du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou du commissaire du Service correctionnel, présentée en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un texte réglementaire ou d’un protocole d’entente intervenu entre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Défense nationale.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTES

(A) Les policiers militaires n’ont les pouvoirs d’un agent de la paix, en vertu du sous-alinéa g)(i) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel, qu’à l’égard des justiciables du code de discipline militaire. Toutefois, en vertu du sous-alinéa g)(ii) de cette même définition, les policiers militaires ont les pouvoirs d’un agent de la paix à l’égard de toute personne lorsqu’ils accomplissent l’une ou l’autre des fonctions prévues à l’article 22.011.

(B) Un agent de la paix est fondé à employer la force raisonnablement nécessaire lorsqu’il est obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi; mais le Code criminel prescrit qu’il est criminellement responsable de tout excès de force qu’il a pu employer.

(C) Un grand nombre d’articles du Code criminel traitent des attributions et des devoirs des agents de la paix et de l’étendue de la protection juridique qui leur est accordée ou de la justification de leurs actes. Certains articles (par exemple, l’article 32 prescrivant qu’un agent de la paix est fondé à employer ou à ordonner d’employer, la force que, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, il croit nécessaire pour réprimer une émeute, et il estime non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute), renferment des dispositions qui concernent toutes les personnes qui exercent les fonctions d’agent de la paix. D’autres articles énumérés ci-dessus (par exemple, le paragraphe 462(2) qui prescrit en partie qu’un agent de la paix peut saisir et détenir de la monnaie contrefaite) s’appliqueront rarement aux officiers et militaires du rang.

(D) Il est à noter que les officiers et militaires du rang qui ne sont pas policiers militaires ne sont agents de la paix que lorsqu’ils accomplissent les fonctions légitimes accomplies par suite d’un ordre précis ou selon une coutume ou pratique militaire établie et liées à l’un des domaines énumérés au sous-alinéa 22.011a). Par conséquent, les officiers et militaires du rang ne peuvent pas s’attribuer le statut d’agent de la paix du simple fait qu’ils en exercent les fonctions; par exemple, lorsque, dans un contexte indépendant d’une opération, d’un entraînement ou d’une activité administrative militaires, ils accomplissent le devoir du citoyen qui consiste à aider un agent de la paix à procéder à l’arrestation d’un suspect.

(C) [1er septembre 1999 – Note (D); 1er juin 2014]


22.012 – POUVOIRS DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG NOMMÉS POLICIERS MILITAIRES

L'article 156 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«156. (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :

a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire – quel que soit son grade ou statut – qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;

b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.

(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.»

(C) [1er juin 2014; 1er septembre 2018]

NOTE

La définition de « infraction grave » se trouve à l’article 2 de la Loi sur la défense nationale.

(C) [1er septembre 2018]

22.02 – NOMINATION DES POLICIERS MILITAIRES

Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale, sont nommés policier militaire les officiers et militaires du rang qui possèdent les qualifications d’un groupe professionnel de la police militaire et qui sont en possession légitime d’un insigne de la police militaire de même que d’une carte officielle d’identité de la police militaire.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

22.03 – RESPONSABILITÉS DES POLICIERS MILITAIRES

Les responsabilités des officiers et militaires du rang nommés en vertu de l'article 22.02 (Nomination des policiers militaires) sont celles que prescrit le chef d'état-major de la défense.

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014 – titre]

22.04 – CONSEIL DE RÉVISION DES ATTESTATIONS DE POLICE MILITAIRE

(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« attestations de police militaire » L'insigne de la police militaire et la carte officielle d'identité de la police militaire. (Military Police Credentials)

« code » Le Code de déontologie de la police militaire. (Code)

(2) (Interprétation) Le présent article doit être interprété de façon à s'ajouter aux pouvoirs, à la compétence ou à l'autorité qui peuvent être exercés en vertu de toute loi fédérale, et non de façon à y déroger.

(3) (Conseil) Est constitué le Conseil de révision des attestations de police militaire.

(4) Le Conseil est composé des membres suivants :

a) un président et deux vice-présidents qui sont à la fois officiers et policiers militaires qui sont nommés par le vice-chef d'état-major de la défense sur recommandation du grand prévôt;

b) au plus vingt-deux membres nommés par le grand prévôt dont :

(i) au moins un n'est ni officier ni militaire du rang,

(ii) au moins un est officier mais n'est pas policier militaire,

(iii) au moins deux sont à la fois officiers et policiers militaires.

(5) Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans.

(6) Si le président du Conseil est absent ou incapable d'exercer ses pouvoirs et fonctions, ou si le poste de président est vacant, le vice-chef d'état-major de la défense désigne un des deux vice-présidents pour exercer les pouvoirs et fonctions du président.

(7) (Renvoi au Conseil) S'il juge qu'un policier militaire a commis une violation au Code qui exige une révision, la personne responsable des normes professionnelles au sein du bureau du grand prévôt soumet l'affaire au président du Conseil.

(8) (Révision par le Conseil) Sous réserve de l'alinéa (9), le président du Conseil confie l'affaire qui lui est soumise au titre de l'alinéa (7) à un comité composé des membres du Conseil suivants :

a) un membre visé au sous-alinéa (4)a), chargé de présider les travaux du comité;

b) un membre qui n'est ni officier ni militaire du rang;

c) un membre qui est officier mais n'est pas policier militaire;

d) deux membres qui sont policiers militaires.

(9) Si la révision porte sur la conduite d'un officier, les policiers militaires visés au sous-alinéa (8)d) doivent être des officiers.

(10) Le comité chargé de la révision détermine s'il y a eu violation au Code.

(11) Le comité peut présenter au grand prévôt toute recommandation qu'il juge appropriée, notamment, s'il juge qu'un policier militaire a enfreint le Code, l'une ou l'autre des recommandations suivantes :

a) révoquer les attestations du policier militaire;

b) les suspendre pour une période maximale de 180 jours, à des conditions qu'il juge appropriées;

c) les rétablir avec ou sans condition.

(12) Le comité justifie ses recommandations.

(G) [C.P. 2008-1507 en vigueur le 12 septembre 2008; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – « Code », (4)a) et b), (7), (10) et (11)]

[22.05 : non attribué]

22.06 – RAPPORTS DE GARDE

(1) L'officier ou le militaire du rang de qui relève une salle de garde, un local disciplinaire ou une caserne disciplinaire prépare un rapport sur chaque personne qui est, selon le cas :

a) placée sous sa garde aux arrêts ou en exécution d'une sentence;

b) confinée à l'hôpital sous la surveillance d'un garde fourni par la base ou autre unité ou élément. (1er septembre 1999)

(2) Le rapport visé à l'alinéa (1) est présenté au commandant :

a) le jour où la personne est mise sous garde;

b) le premier jour qu'un garde est fourni à un militaire du rang confiné à l'hôpital;

c) subséquemment :

(i) si le militaire du rang ne purge pas une sentence, chaque jour,

(ii) si le militaire du rang purge une sentence, 48 heures avant le moment prévu pour la libération des locaux d'arrêts.

(3) Chaque rapport renferme :

a) le numéro matricule, le grade, le nom et l'unité de la personne mise sous garde;

b) la date où la personne a été confiée à la garde;

c) l'infraction dont la personne est accusée ou qui a fait l'objet de la sentence dont elle est frappée;

d) le nom de l'autorité qui a ordonné la détention;

e) le temps qu'il reste à purger si une peine de détention a été infligée.

(C) [1er septembre 1999]

[22.07 à 22.99 : non attribués]

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