ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 22 Police militaire et rapports sur les détenus (Version historique : 12 September 2008 au 31 mai 2014)

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  • 12 septembre 2008 Article modifié : 22.04

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La Volume I - Chapitre 22 : Police militaire et rapports sur les détenus remplace ce contenu.

22.01 - OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG - AGENTS DE LA PAIX

(1) L'article 2 du Code criminel en partie prescrit qu' «un agent de la paix» comprend :

«g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

  1. soit nommés pour l'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale,
  2. soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l'application du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.»

(2) Aux fins du sous-alinéa g)(ii) de la définition d' «agent de la paix» à l'article 2 du Code criminel, il est établi par les présentes que toutes les tâches légitimes accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines énumérés ci-après sont d'une nature telle qu'il est nécessaire que les militaires qui en sont chargés soient investis des pouvoirs d'un agent de la paix :

  1. le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
  2. la protection des biens;
  3. la protection des personnes;
  4. l'arrestation ou la détention des personnes;
  5. l'arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l'incarcération légitime.

(3) Sans restreindre la généralité de l'alinéa (2), il est établi par les présentes que, pour l'application du sous-alinéa g)(ii) de la définition d'«agent de la paix» à l'article 2 du Code criminel, les tâches liées à l'application des lois du Canada qui sont accomplies par suite d'une demande émanant du solliciteur général du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou du commissaire du Service correctionnel, faite en vertu d'une loi, d'un règlement, d'un texte réglementaire ou d'un protocole d'entente intervenu entre le solliciteur général du Canada et le ministre de la Défense nationale, sont d'une nature telle qu'il est nécessaire que les officiers et militaires du rang qui en sont chargés soient investis des pouvoirs d'un agent de la paix.

(G)

NOTES

(A) Les officiers et militaires du rang nommés aux fins de l'exécution de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale et tous les militaires employés à des fonctions décrites à l'alinéa (2) du présent article sont, en vertu de l'alinéa (1) du présent article, des agents de la paix.

(B) Un agent de la paix est fondé à employer la force raisonnablement nécessaire lorsqu'il est obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi; mais le Code criminel prescrit qu'il est criminellement responsable de tout excès de force qu'il a pu employer.

(C) Un grand nombre d'articles du Code criminel traitent des attributions et des devoirs des agents de la paix et de l'étendue de la protection juridique qui leur est accordée ou de la justification de leurs actes. Certains articles (par exemple, l'article 32 prescrivant qu'un agent de la paix est fondé à employer ou à ordonner d'employer, la force que, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, il croit nécessaire pour réprimer une émeute, et il estime non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l'émeute), renferment des dispositions qui concernent toutes les personnes qui exercent les fonctions d'agent de la paix. D'autres articles énumérés ci-dessus (par exemple, le paragraphe 462(2) qui prescrit en partie qu'un agent de la paix peut saisir et détenir de la monnaie contrefaite) s'appliqueront rarement aux officiers et militaires du rang.

(D) Il est à noter que les militaires des Forces canadiennes autres que les officiers et militaires du rang qui sont nommés policiers militaires ne sont agents de la paix que lorsqu'ils accomplissent les tâches énumérées à l'alinéa (2) du présent article «dans l'exécution d'une activité touchant toute opération, instruction ou administration d'ordre militaire à la suite d'un ordre spécifique ou de coutumes ou pratiques militaires établies». Par conséquent, les militaires ne peuvent pas s'attribuer le statut d'agent de la paix du simple fait qu'ils en exercent les fonctions; par exemple, dans l'accomplissement de tâches indépendantes de toute opération, ou de tout cours d'instruction ou de toute administration d'ordre militaire, le devoir du citoyen qui consiste à aider un agent de la paix à procéder à l'arrestation d'un suspect. (1er septembre 1999)

(C) (1er septembre 1999)

22.02 - POUVOIRS DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG NOMMÉS POLICIERS MILITAIRES

(1) L'article 156 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«156. Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d'application du présent article peuvent :

  1. détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire - quel que soit son grade ou statut - qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'être sur le point de commettre ou d'avoir commis une telle infraction;
  2. exercer, en vue de l'application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.»

(2) Les militaires suivants sont nommés aux fins de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale :

  1. tout officier nommé à l'effectif en vue de remplir des fonctions de policier militaire;
  2. tout militaire nommé à l'effectif en qualité de policier militaire et possédant la compétence nécessaire à l'exercice de ce métier.

Toutefois, le militaire doit être en possession légitime d'un insigne de la Police militaire et d'une carte officielle d'identité de la Police militaire.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

22.03 - RESPONSABILITÉS DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG NOMMÉS POLICIERS MILITAIRES

Les responsabilités des officiers et militaires du rang nommés en vertu de l'article 22.02 (Pouvoirs des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires) sont celles que prescrit le chef d'état-major de la défense.

(C) (1er septembre 1999)


22.04 - CONSEIL DE RÉVISION DES ATTESTATIONS DE POLICE MILITAIRE

(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« attestations de police militaire » (Military Police Credentials)

L'insigne de la police militaire et la carte officielle d'identité de la police militaire.

« code » (code)

Le Code de déontologie de la police militaire.

(12 septembre 2008)

(2) (Interprétation) Le présent article doit être interprété de façon à s'ajouter aux pouvoirs, à la compétence ou à l'autorité qui peuvent être exercés en vertu de toute loi fédérale, et non de façon à y déroger.

(3) (Conseil) Est constitué le Conseil de révision des attestations de police militaire.

(4) Le Conseil est composé des membres suivants :

  1. un président et deux vice-présidents qui sont à la fois officiers et policiers militaires qui sont nommés par le vice-chef d'état-major de la défense sur recommandation du prévôt;
  2. au plus vingt-deux membres nommés par le prévôt dont :
    1. au moins un n'est ni officier ni militaire du rang,
    2. au moins un est officier mais n'est pas policier militaire,
    3. au moins deux sont à la fois officiers et policiers militaires.

(5) Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans.

(6) Si le président du Conseil est absent ou incapable d'exercer ses pouvoirs et fonctions, ou si le poste de président est vacant, le vice-chef d'état-major de la défense désigne un des deux vice-présidents pour exercer les pouvoirs et fonctions du président.

(7) (Renvoi au Conseil) S'il juge qu'un policier militaire a commis une violation au code qui exige une révision, la personne responsable des normes professionnelles au sein du bureau du prévôt soumet l'affaire au président du Conseil.

(8) (Révision par le Conseil) Sous réserve de l'alinéa (9), le président du Conseil confie l'affaire qui lui est soumise au titre de l'alinéa (7) à un comité composé des membres du Conseil suivants :

  1. un membre visé au sous-alinéa (4)a), chargé de présider les travaux du comité;
  2. un membre qui n'est ni officier ni militaire du rang;
  3. un membre qui est officier mais n'est pas policier militaire;
  4. deux membres qui sont policiers militaires.

(9) Si la révision porte sur la conduite d'un officier, les policiers militaires visés au sous-alinéa (8)d) doivent être des officiers.

(10) Le comité chargé de la révision détermine s'il y a eu violation au code.

(11) Le comité peut présenter au prévôt toute recommandation qu'il juge appropriée, notamment, s'il juge qu'un policier militaire a enfreint le code, l'une ou l'autre des recommandations suivantes :

  1. révoquer les attestations du policier militaire;
  2. les suspendre pour une période maximale de 180 jours, à des conditions qu'il juge appropriées;
  3. les rétablir avec ou sans condition.

(12) Le comité justifie ses recommandations.

(G) (C.P. 2008-1507 du 28 août 2008 en vigueur le 12 septembre 2008)

(22.05 : NON ATTRIBUÉ)

22.06 - RAPPORTS DE GARDE

(1) L'officier ou le militaire du rang de qui relève une salle de garde, un local disciplinaire ou une caserne disciplinaire prépare un rapport sur chaque personne qui est, selon le cas :

  1. placée sous sa garde aux arrêts ou en exécution d'une sentence;
  2. confinée à l'hôpital sous la surveillance d'un garde fourni par la base ou autre unité ou élément.

(1er septembre 1999)

(2) Le rapport visé à l'alinéa (1) est présenté au commandant :

  1. le jour où la personne est mise sous garde;
  2. le premier jour qu'un garde est fourni à un militaire du rang confiné à l'hôpital;
  3. subséquemment :
    1. si le militaire du rang ne purge pas une sentence, chaque jour,
    2. si le militaire du rang purge une sentence, 48 heures avant le moment prévu pour la libération des locaux d'arrêts.

(3) Chaque rapport renferme :

  1. le numéro matricule, le grade, le nom et l'unité de la personne mise sous garde;
  2. la date où la personne a été confiée à la garde;
  3. l'infraction dont la personne est accusée ou qui a fait l'objet de la sentence dont elle est frappée;
  4. le nom de l'autorité qui a ordonné la détention;
  5. le temps qu'il reste à purger si une peine de détention a été infligée.

(C) (1er septembre 1999)

(22.07 À 22.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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