ORFC : Volume I - Chapitre 23 Aide au pouvoir civil
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Section 1 - Généralités
23.01 - DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
-
«
officier de commandement immédiat
» (officer in immediate command) - Un officier à un niveau d'autorité qui commande et accompagne une partie des Forces canadiennes sur les lieux d'une émeute ou de troubles.
-
«
officier de commandement supérieur
» (officer in superior command) -
Selon le cas :
- commandant de région;
- officier commandant toutes les parties des Forces canadiennes appelées pour prêter main-forte au pouvoir civil dans une province, une ville ou une autre région géographique;
mais ne comprend pas un officier de commandement immédiat. -
«
procureur général
» (attorney general) -
Procureur général au sens de l'article 274 de la
Loi sur la défense nationale, lequel prescrit :
«274. Pour l'application de la présente partie, «procureur général» désigne le procureur général d'une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d'une province.»
-
«
représentant des autorités civiles
» (representative of the civil authorities) - Une personne chargée par le procureur général ou le sous-procureur général d'une province d'accompagner, aux fins de l'article 23.13 ( Rôle du représentant des autorités civiles), une partie des Forces canadiennes appelées pour prêter main-forte au pouvoir civil.
(M)
NOTES
(A) Dans certaines provinces, le procureur général porte également le titre de ministre de la Justice où ce dernier titre remplace celui de procureur général. Dans une province, le Premier ministre est le procureur général et un autre ministre est le ministre de la Justice. La répartition des responsabilités parmi les ministres provinciaux n'est pas du ressort du gouvernement fédéral lorsqu'il s'agit de venir en aide au pouvoir civil. Toute mesure prise à cet égard par le procureur général d'une province en vertu de la Loi sur la défense nationale ou du présent chapitre pourrait être prise par un procureur général suppléant ou par un autre ministre provincial. Les autorités militaires doivent supposer qu'un autre ministre provincial, aux fins de la Loi et du présent chapitre, «exerce provisoirement la charge de procureur général d'une province», comme il est mentionné dans la définition, lorsqu'il prend une telle mesure.
(B) Pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le «procureur général» est le procureur général du Canada.
(C) Un officier de commandement immédiat serait, par exemple, un officier qui est physiquement présent et qui exerce le commandement des troupes dans une rue lorsqu'une émeute a lieu, par opposition à un officier dans une salle des opérations.
(D) Les autorités civiles de toutes les provinces ont convenu que les personnes désignées comme représentants des autorités civiles seront, à l'exception des personnes ci-dessous mentionnées, choisies parmi les membres de la police civile qui ont acquis une expérience et un entraînement suffisants dans le contrôle des émeutes ou des violations de l'ordre public. À Terre-Neuve, les magistrats peuvent être désignés comme représentants des autorités civiles dans certaines localités à l'extérieur de St. John's.
(C)
23.02 - APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'aide au pouvoir civil fournie en application de la partie VI de la Loi sur la défense nationale.
(M) (1er septembre 1999)
NOTE
Pour l'application de la partie VI de la Loi sur la défense nationale et du présent chapitre, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut sont des provinces.
(C) (1er septembre 1999)
23.03 - SITUATION DES FORCES CANADIENNES PAR RAPPORT AU POUVOIR CIVIL
(1) Lorsqu'une partie des Forces canadiennes est appelée en service pour prêter main-forte au pouvoir civil, elle ne remplace pas les autorités civiles mais les aide à maintenir le respect du droit et de l'ordre.
(2) La responsabilité à l'égard de la lecture de la proclamation prescrite dans le Code criminel, connue sous le nom de «Proclamation en vertu de la loi des émeutes» ou de l'admission de toute autre proclamation requise par la loi, repose entièrement sur les autorités civiles et non sur les Forces canadiennes.
(M)
NOTE
Le rôle des membres des Forces canadiennes appelés pour prêter main-forte au pouvoir civil variera selon la situation à laquelle ils auront à faire face. Tout ce que le présent chapitre cherche à expliquer est l'application de la loi, y compris les dispositions de la Loi sur la défense nationale touchant l'aide au pouvoir civil dans les situations générales où les Forces canadiennes sont susceptibles de se trouver. Rien n'empêche pas la diffusion d'autres ordres par l'autorité supérieure qui peuvent sembler nécessaires dans des situations particulières.
(C)
Section 2 - Réquisition des Forces canadiennes
23.04 - LE PROCUREUR GÉNÉRAL D'UNE PROVINCE PEUT RÉQUISITIONNER LES FORCES CANADIENNES
L'article 277 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«277. En cas d'émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents, le procureur général de la province en cause peut, soit de sa propre initiative soit après notification par un juge d'une cour supérieure, de comté ou de district compétente que les services des Forces canadiennes sont requis pour prêter main-forte au pouvoir civil, adresser au chef d'état-major de la défense une réquisition, pour assistance au pouvoir civil, des Forces canadiennes ou de la partie jugée nécessaire par celui-ci ou un officier désigné par lui.»
(C)
23.05 - DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES AU SUJET DES RÉQUISITIONS
Les articles 280 et 281 de là Loi sur la défense nationale prescrivent :
«280. (1) La réquisition doit stipuler que :
- le procureur général a été informé par des personnes dignes de confiance - ou en a reçu notification d'un juge - qu'une émeute ou des troubles ont éclaté, ou sont jugés imminents, et que l'aide des Forces canadiennes est requise du fait de l'impuissance du pouvoir civil à les réprimer, prévenir ou maîtriser, selon le cas;
- la nécessité de la réquisition des Forces canadiennes a été démontrée à ses yeux.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76]
(3) Les énoncés de faits contenus dans une réquisition sont concluants et lient la province au nom de laquelle la réquisition est faite; de même, les engagements ou promesses que celle-ci comporte lient la province et ne peuvent être contestés ni attaqués pour prétendue incompétence ou manque d'autorité de la part du procureur général ou pour toute autre raison.
(4) Le chef d'état-major de la défense ne peut contester les énoncés de faits contenus dans une réquisition faite sous le régime de la présente partie.
281. Dans les sept jours qui suivent la réquisition, le procureur général de la province en cause fait procéder à une enquête sur les circonstances qui ont entraîné la demande d'intervention des Forces canadiennes, ou d'une partie de celles-ci, et adresse au secrétaire d'État du Canada un rapport à ce sujet.»
(C)
23.06 - FORME DE LA RÉQUISITION
L'article 279 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«279. La réquisition peut être rédigée dans les termes suivants – ou dans des termes équivalents – qui peuvent toutefois, sous réserve de l'article 280, varier en fonction des circonstances :
«Province
Attendu :
que des personnes dignes de confiance m'ont informé (ou que j'ai reçu notification d'un juge d'une cour (supérieure) (de comté) (de district) compétente à _____) qu'une émeute ou des troubles ont éclaté (ou sont jugés imminents) à _____ qui nécessitent l'aide des Forces canadiennes du fait de l'impuissance des autorités civiles à les réprimer (ou prévenir ou maitriser);
qu'il a été démontré, à ma satisfaction, que les Forces canadiennes sont requises pour prêter main-forte au pouvoir civil,
je,_____ procureur général de _____, en vertu des attributions conférées par la Loi sur la défense nationale, vous requiers, par les présentes, de faire intervenir les Forces canadiennes ou la partie de celles-ci que vous jugez nécessaire pour réprimer (ou prévenir ou maîtriser) l'émeute ou les troubles en question.
Fait à _____, le _____ 19_____
Procureur général.»
(C)
Section 3 - Mesures à prendre à la réception de la réquisition
23.07 - RÉCEPTION DE LA RÉQUISITION
(1) Tout officier à qui on remet une réquisition doit l'accepter et faire en sorte que les personnes suivantes soient informées par téléphone du contenu de la réquisition :
- le chef d'état-major de la défense ou un officier qui agit en son nom au Quartier général de la Défense nationale;
- le commandant de région intéressé ou un officier qui agit en son nom à son quartier général.
L'officier doit ensuite voir à ce que le texte de la réquisition soit transmis par téléscripteur au chef d'état-major de la défense et par téléscripteur ou par messager si cela est possible au commandant de région intéressé.
(2) L'original signé de la réquisition doit être envoyé le plus rapidement possible au chef d'état-major de la défense.
(3) Le chef d'état-major de la défense «a reçu» une réquisition au sens de la Loi sur la défense nationale et du présent chapitre lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la réquisition a été acceptée par tout officier au nom du chef d'état-major de la défense;
- le chef d'état-major de la défense ou un officier agissant en son nom au Quartier général de la Défense nationale a été mis au courant de son contenu.
(M)
23.08 - EXAMEN DE LA RÉQUISITION PAR LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE
Sur réception d'une réquisition d'un procureur général, le chef d'état-major de la défense doit immédiatement :
- examiner la réquisition, ou s'assurer qu'elle a été examinée en son nom, afin d'en déterminer la validité en s'assurant qu'elle contient les renseignements et les obligations prescrites au paragraphe 280(1) de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 23.05 - Dispositions supplémentaires au sujet des réquisitions);
- si la réquisition se révèle valide, prendre les mesures demandées par la réquisition;
- si la réquisition ne lui paraît pas valide, la retourner au procureur général en lui signalant l'irrégularité.
(M)
23.09 - APPEL DES FORCES CANADIENNES
(1) L'article 278 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«278. Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, le chef d'état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant justifié la réquisitions.»
(2) La composition des forces utilisées pour venir en aide au pouvoir civil est à la discrétion du chef d'état-major de la défense ou d'un officier désigné par lui à cette fin.
(M)
23.10 - LES FORCES CANADIENNES PEUVENT ÊTRE APPELÉES À RÉPRIMER UNE ÉMEUTE
Les articles 275 et 276 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«275. Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d'être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d'émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l'impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.
«276. La présente partie n'a pas pour effet d'obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu'aux termes de son enrôlement il n'est tenu qu'au service actif.»
(C)
23.11 - OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG INVESTIS DES ATTRIBUTIONS D'AGENTS DE POLICE
L'article 282 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«282. Sans autorisation ou nomination spéciale ni prestation de serment professionnel, les officiers et militaires du rang réquisitionnés pour prêter main-forte au pouvoir civil sont censés posséder et peuvent exercer pendant la durée de leur réquisition, outre leurs attributions propres, celles d'agent de police; ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaire, et sont individuellement tenus d'obéir aux ordres de leurs supérieurs.»
(C)
NOTES
(A) Les agents de police sont des agents de la paix comme le précise, l'article 2 du Code, criminel. Voir l'article 22.01 (Officiers et militaires du rang - Agents de la paix) concernant les circonstances dans lesquelles les officiers et militaires du rang sont effectivement des agents de la paix en plus d'être simplement investis des attributions et des responsabilités des agents de police en vertu de l'article 282 de la Loi sur la défense nationale.
(B) L'expression «ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaire» à l'article 282 de la Loi sur la défense nationale signifie que les officiers et militaires du rang, tout en aidant au pouvoir civil, ont et peuvent exercer tous les pouvoirs et toutes les responsabilités d'agents de police mais ne doivent pas être considérés comme étant des agents de police au service des autorités civiles. Ils continuent à faire partie des forces armées et comme tel, ils sont astreints aux normes de discipline militaire et, comme le précise l'article 282, sont tenus d'obéir aux ordres de leurs officiers supérieurs.
(C) Les officiers et militaires du rang qui prêtent main-forte au pouvoir civil peuvent être également employés de quelque manière qu'il semble nécessaire aux fins de supprimer ou de prévenir toute émeute ou tout trouble ou toute émeute ou tout troubles que l'on juge imminent. L'expression «mais ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaires» ne dispense pas les militaires d'être appelés à s'acquitter de tâches de patrouille qui sont ordinairement exécutées par des membres d'une force de police comme la patrouille de certains secteurs dans le but de protéger la population et la propriété ou d'assurer le maintien de la paix et également de diriger la circulation. L'accomplissement de ces tâches est assujetti au principe général qui veut que les tâches soient des fonctions directement reliées à une émeute ou à un trouble réel ou jugé imminent, invoqué dans une réquisition faite par un procureur général. Les fonctions ordinaires de membres d'une force de police mentionnée peuvent être remplies par de petites patrouilles sous le commandement de militaires du rang de grade supérieur à celui de soldat.
(C)
Section 4 - Représentants des autorités civiles
23.12 - PRÉSENCE DU REPRÉSENTANT DES AUTORITÉS CIVILES
(1) Un officier de commandement immédiat doit, dès qu'il arrive accompagné de la partie des Forces canadiennes qu'il commande sur les lieux de l'émeute ou des troubles, s'assurer qu'un représentant des autorités civiles est présent sur les lieux et qu'il y demeure jusqu'à ce que le représentant lui ait demandé, aux termes de l'article 23.13 (Rôle du représentant des autorités civiles), d'intervenir.
(2) Si un représentant des autorités civiles n'est pas présent, l'officier de commandement immédiat doit immédiatement faire en sorte que l'officier de commandement supérieur en soit informé.
(3) Sur réception de l'avis mentionné à l'alinéa (2), l'officier de commandement supérieur doit faire en sorte que le procureur général qui a fait la réquisition ou le sous-procureur soit immédiatement informé de la nécessité de rendre disponible un représentant des autorités civiles.
(M)
NOTES
(A) Tout doit être mis en oeuvre pour qu'il y ait un nombre suffisant de représentants des autorités civiles disponibles afin que chaque corps ou groupe séparé de militaires armés qui seront probablement appelés à utiliser la force soit accompagné en tout temps par un représentant.
(B) Voir la note (D) ajoutée à l'article 23.14 (Mesures à prendre par l'officier de commandement immédiat) quant aux mesures à prendre en l'absence d'un représentant des autorités civiles.
(C)
23.13 - RÔLE DU REPRÉSENTANT DES AUTORITÉS CIVILES
(1) Le rôle du représentant des autorités civiles est de demander à l'officier de commandement immédiat qu'il accompagne d'intervenir peu importe si la proclamation visée à l'article 23.03 (Situation des Forces canadiennes par rapport au pouvoir civil) a été lue ou non, lorsque le représentant a :
- d'une part, conclu qu'il est au-delà des pouvoirs de la police civile ou autres autorités civiles de réprimer ou maîtriser une émeute ou des troubles;
- d'autre part, décidé que l'intervention des Forces canadiennes est indispensable.
(2) La demande mentionnée à l'alinéa (1) devrait être présentée par écrit dans la mesure du possible ou à défaut, elle peut être faite de vive voix.
(M)
NOTE
Lorsqu'il a fait la demande mentionnée à l'alinéa (1), le rôle du représentant des autorités civiles est terminé; toutefois, il peut être appelé à le jouer à nouveau.
(C)
Section 5 - Mesures à prendre
23.14 - MESURES À PRENDRE PAR L'OFFICIER DE COMMANDEMENT IMMÉDIAT
(1) Lorsqu'on lui demande d'intervenir aux termes de l'article 23.13 (Rôle du représentant des autorités civiles), l'officier de commandement immédiat :
- examine si une action immédiate s'impose;
- prend les mesures nécessaires, s'il juge que des mesures s'imposent;
- décide à sa discrétion de la nature de l'action à entreprendre et des armes, du matériel ou autre dispositif dont se serviront les militaires placés sous son commandement;
- lorsqu'il est convaincu que la situation,rend impératif l'emploi d'armes à feu, a un pouvoir discrétionnaire à l'égard de tout ordre donné aux militaires placés sous son commandement au sujet de l'ouverture du feu et s'il s'agit d'un tir d'efficacité ou non;
- arrête toute action entreprise quand il lui appareit qu'il n'est pas nécessaire de la poursuivre.
(2) En l'absence d'une demande d'intervention de la part d'un représentant des autorités civiles, l'officier de commandement immédiat qui se trouve dans une situation qui lui semble exiger l'emploi de la force doit :
- si le temps et les circonstances le permettent, obtenir par tous les moyens possibles des instructions de son supérieur hiérarchique;
- en l'absence de toute instruction contraire de son supérieur hiérarchique, se conformer aux sous-alinéas (1)a) à e).
(M)
NOTES
(A) La présente section ne supplante pas la voie hiérarchique ordinaire. Par exemple, dans une situation donnée, il peut y avoir un bataillon de quatre compagnies «sur les lieux d'une émeute ou de troubles» et le commandant du bataillon et chacun des commandants de compagnie pourraient être «un officier de commandement immédiat». Si les circonstances le permettent, chaque commandant d'une compagnie ne devrait intervenir, aux termes de cet article, qu'en conformité des ordres émis par son commandant de bataillon. Lorsque les circonstances l'empêchent de communiquer avec son commandant de bataillon, un commandant de compagnie serait autorisé à agir, aux termes de cet article, de son propre chef s'il est un «officier de commandement immédiat». Le même principe s'appliquerait aux autres formations.
(B) Voir les notes (A) et (B) ajoutées à l'article 23.15 (Ordre.de tirer) quant au tir d'efficacité.
(C) Voir la note (D) ajoutée à l'article 23.1 (Odre de tirer) quant à l'illégalité d'employer plus de force qu'il n'est strictement nécessaire.
(D) Si, en dépit de toutes les mesures prises en conformité de l'article 23.12 (Présence du représentant des autorités civiles), un représentant des autorités civiles n'est pas physiquement présent auprès d'un corps militaire principal, par exemple, par suite d'un décès ou d'une maladie subite, ou si, comme cela peut se produire, il y a un nombre insuffisant de représentants des autorités civiles qui peuvent accompagner chaque détachement, patrouille, garde ou chaque militaire armé et isolé, appelé à l'aide au pouvoir civil, l'absence du représentant des autorités civiles ne relève pas les officiers et militaires du rang de leur obligation légale, lorsqu'ils feront face à une émeute ou autre crime ou à des troubles, de prendre les mesures jugées raisonnables et nécessaires dans les circonstances pour maintenir le respect du droit et de l'ordre. Du point de vue juridique, un commandant n'accomplit pas son devoir si, par crainte des responsabilités, il ne prend aucune mesure et laisse commettre des outrages qu'il est en son pouvoir de contenir, simplement parce qu'il n'y a aucun représentant des autorités civiles pour lui demander d'intervenir. Ainsi, bien que la présence du représentant des autorités civiles soit de la plus haute importance, son absence n'affecte pas le devoir du soldat et ne doit pas paralyser sa conduite mais doit l'inciter à redoubler de prudence quant aux mesures à prendre. (Voir la note (C) ajoutée à l'article 23.11 -Officiers et militaires du rang investis des attributions d'agents de police.)
(E) Lorsqu'un officier de commandement immédiat se trouve sur place avec ses militaires du rang et le besoin d'intervenir semble imminent, il peut dans certains cas être dans une aussi bonne position que le représentant des autorités civiles pour se former une opinion calme et réfléchie quant au cours des événements : il faut donner toute l'importance voulue au fait qu'une demande d'intervenir est faite ou non mais la réception ou la non-réception d'une demande ne le dispense pas de son devoir légal qui est d'employer la force uniquement dans la mesure nécessaire pour rétablir l'ordre et freiner la violence, sans toutefois, à ses risques et périls, avoir recours à une force excessive. En outre, il ne doit employer que la force nécessaire à l'accomplissement du but immédiat, qu'il s'est fixé; sous aucune considération, il ne doit avoir recours à la force excessive en vue d'en tirer un effet dissuasif ailleurs ou à l'avenir.
(C)
23.15 - ORDRE DE TIRER
(1) Sous réserve des alinéas (5) et (6), l'ordre de tirer ne peut être donné que par :
- un officier de commandement supérieur;
- un officier de commandement immédiat;
- un officier désigné spécifiquement par l'un des officiers mentionnés aux sous-alinéas a) et b).
(2) Sous réserve des alinéas (5) et (6), aucun militaire ne doit ouvrir le feu sauf sur l'ordre d'un officier indiqué à l'alinéa (1).
(3) L'officier de commandement immédiat doit s'assurer que chaque militaire placé sous son commandement est informé :
- de quels officiers peuvent donner l'ordre de tirer;
- que, sauf sur l'ordre de l'un des officiers ou dans les circonstances mentionnées aux alinéas (5) et (6), l'emploi des armes à feu est strictement interdit;
- que s'il reçoit l'ordre de tirer, il doit le faire de telle sorte qu'il puisse cesser le feu dès qu'il n'est plus nécessaire;
- que s'il reçoit l'ordre de tirer un coup de semonce, il doit diriger son tir afin de réduire au minimum le risque de blesser quelqu'une soit directement, soit par ricochet;
- que s'il reçoit un ordre général d'effectuer un tir d'efficacité, il ne doit faire feu que sur les personnes qu'il croit, pour des motifs raisonnables, voir prendre une part active à l'émeute ou aux troubles.
(4) L'officier de commandement supérieur doit disposer ses troupes et organiser la hiérarchie du commandement de telle sorte qu'advenant la nécessité d'ouvrir le feu, l'action soit exécutée par le minimum d'officiers et militaires du rang nécessaires pour atteindre le but recherché.
(5) Le présent article ne prive pas un officier ou militaire du rang du droit qu'a chaque personne en vertu du Code criminel de se défendre ou de défendre une personne ou un bien sous sa protection.
(6) Lorsqu'un petit groupe d'officiers, d'officiers et militaires du rang ou de militaires du rang est détaché, l'officier supérieur ou, si un seul officier est présent, cet officier ou si aucun officier n'est présent, le militaire du rang supérieur en grade peut donner l'ordre d'employer les armes à feu pour la défense collective du groupe conformément à l'alinéa (5).
(M)
NOTES
(A) Au sous-alinéa (3)e), l'expression «tir d'efficacité» signifie tirer avec l'intention de blesser.
(B)
- Une personne prend «une part active à une émeute ou à des troubles» au sens du sous-alinéa (3)e) dans des circonstances comparables à l'une ou l'autre de celles qui suivent :
- lorsqu'une personne commet des voies de fait ou est sur le point d'en commettre envers un officier ou militaire du rang ou une autre personne qui s'oppose à l'émeute ou aux troubles;
- lorsqu'une personne emploie ou semble, pour des motifs raisonnables, être sur le point d'employer des armes à feu ou d'autres armes dangereuses à l'appui d'une émeute ou de troubles.
- Une personne ne prend pas «une part active à une émeute ou à des troubles» au sens du sous-alinéa (3)e), si elle se trouve uniquement sur les lieux de l'émeute ou des troubles, ou si elle manifeste en utilisant sa voix, des pancartes ou un autre moyen du même genre.
(C) Les dispositions du Code criminel visées par l'alinéa (5). sont les articles 34, 35, 36, 37, 38 et 41. Pour de plus amples détails, il faut se reporter aux directives émises par le chef d'état-major de la défense
(D) La prescription qui interdit d'utiliser la force au-delà de ce qui est nécessaire s'applique en tout temps; les armes meurtrières ne doivent pas servir à prévenir ou à des désordres ou des infractions qui ne sont pas graves et on ne doit en aucun cas faire usage d'armes à feu si des moyens moins extrêmes suffisent.
(C)
23.16 - RAPPORTS DE SITUATION
Pendant la période où toute partie des Forces canadiennes est en service pour prêter main-forte au pouvoir civil, un officier désigné à cette fin par le commandant de région envoie un rapport de situation au chef d'état-major de la défense en conformité des directives émises par lui.
(M)
Section 6 - Conclusion de l'aide au pouvoir civil et frais
23.17 - DURÉE DE L'AIDE ACCORDÉE AU POUVOIR CIVIL
L'article 283 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«283. Quand elles sont réquisitionnées pour prêter main-forte au pouvoir civil, les Forces canadiennes ou la partie concernée de celles-ci demeurent en service, avec les effectifs que le chef d'état-major de la défense ou son délégué juge nécessaires ou ordonne, jusqu'à notification du procureur général intéressé mettant fin à la réquisition. Le chef d'état-major de la défense peut en tant que de besoin augmenter ou diminuer le nombre des officiers et militaires du rang réquisitionnés.»
(C)
23.18 - RAPPORT À LA FIN DE LA MISSION
À la fin de la mission pour laquelle les Forces canadiennes ont été appelées en service pour prêter main-forte au pouvoir civil, le commandant de région rédige un rapport détaillé qu'il envoie au chef d'état-major de la défense en conformité des directives émises par lui.
(M)
(23.19 À 23.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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