ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 26 Dossiers et documents personnels (Version historique : 8 novembre 2011 au 14 juin 2012)
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Liste de modification :
- 8 novembre 2011 Article modifié : 26.12
- 18 juillet 2008 Article modifié : 26.11
Versions historiques :
- Version historique pour la période du 18 juillet 2008 au 7 novembre 2011.
- Version historique pour la période du 1er septembre 2001 au 17 juillet 2008.
La Volume I - Chapitre 26 : Dossiers et documents personnels remplace ce contenu.
Section 1 - Généralités
26.01 - DOSSIERS ET DOCUMENTS MILITAIRES
(1) Des dossiers et documents militaires sont établis et tenus à jour à l'égard de chaque officier ou militaire du rang selon ce qui est prescrit par le chef d'état-major de la défense.
(2) Ces dossiers et documents militaires doivent renfermer les formulaires d'enrôlement d'un officier ou militaire du rang ainsi que toute formule ou tout document personnel que prescrit le chef d'état-major de la défense.
(C)
26.02 - ÉVÉNEMENTS DOMESTIQUES QUI INFLUENT SUR LA PENSION, L'ANNUITÉ, LA SOLDE, LES INDEMNITÉS, LES PRESTATIONS OU LES DÉPENSES
(1) Un officier ou militaire du rang doit notifier son commandant par écrit de tout changement survenu dans sa situation familiale ou de tout autre événement domestique qui peut influer sur sa pension, son annuité, sa solde, ses indemnités, ses prestations ou ses dépenses. Le commandant doit signaler au Quartier général de la Défense nationale toute circonstance susceptible de mettre en doute l'admissibilité du militaire. (1er septembre 2001)
(2) Lorsqu'il existe une preuve documentaire de l'événement, on soumet au commandant le document original, une photocopie ou une copie notariée.
(C) (1er septembre 2001)
(26.03 ET 26.04 : NON ATTRIBUÉS)
26.05 - CARTES D'IDENTITÉ
Une carte d'identité doit être remise à chaque officier ou militaire du rang et à toute autre personne désignée par le chef d'état-major de la défense, conformément aux ordres qu'il a émis.
(M)
(26.06 ET 26.07 : NON ATTRIBUÉS)
Section 2 - Appréciations personnelles
26.08 - RAPPORTS ET APPRÉCIATIONS PERSONNELS
Sous réserve des articles 26.10 (Rapports et appréciations personnels - juges militaires) et 26.11 (Appréciation du rendement - membre du comité de la cour martiale), les rapports et appréciations personnels, courants ou spéciaux, sont préparés et soumis au moment et de la manière que prescrit le chef d'état-major de la défense.
(C) (1er septembre 1999)
26.09 - RECOMMANDATION À L'AVANCEMENT
Une recommandation quant à l'aptitude d'un officier ou militaire du rang à l'avancement est faite au moment et de la manière que prescrit le chef d'état-major de la défense.
(C)
26.10 - RAPPORTS ET APPRÉCIATIONS PERSONNELS - JUGES MILITAIRES
Aucun rapport ou appréciation personnel ou autre document ne doit être complété à l'égard d'un juge militaire pour la période au cours de laquelle celui-ci exerce ses fonctions s'il sert en tout ou en partie à déterminer :
- soit que l'officier a les qualifications pour être promu;
- soit la formation, l'affectation ou le taux de solde de l'officier.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
26.11 - APPRÉCIATION DE RENDEMENT - MEMBRE DU COMITÉ DE LA COUR MARTIALE
L'accomplissement d'un devoir à titre de membre du comité de la cour martiale générale ne doit pas être évalué ou considéré lors de l'établissement de rapports et appréciations personnels ou de tout autre document servant en tout ou en partie à déterminer :
(4 juillet 2008)
- soit si le membre a les qualifications pour être promu;
- soit la formation, l'affectation ou le taux de solde du membre.
(G) (C.P. 2008-1319 du 4 juillet 2008 en vigueur le 4 juillet 2008)
26.12 - DOSSIER RELATIF AUX RAPPORTS D'APPRÉCIATION DU PERSONNEL - JUGES MILITAIRES
Le dossier relatif aux rapports d'appréciation du personnel d'un officier qui est juge militaire ne doit pas être déposé devant un conseil de promotion au mérite.
(M) (1erseptembre 1999; 8 novembre 2011)
(26.13 À 26.15 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 3 - Certificats
26.16 - SIGNATURE SUR COMMISSION
L'article 53 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«53. (1) Le gouverneur général peut faire apposer sa signature sur une commission délivrée à un officier des Forces canadiennes, au moyen d'une griffe approuvée par lui et utilisée à cette fin sous son autorité.
(2) La signature apposée conformément au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet que la signature originale du gouverneur général; ni son authenticité ni l'autorité de la personne l'ayant apposée ne peuvent être contestées si ce n'est au nom de Sa Majesté.»
(C)
(26.17 À 26.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
26.20 - CERTIFICATS DE DÉCÈS OU DE PRÉSOMPTION DE DÉCÈS
(1) La délivrance du certificat de décès par les autorités civiles concernant un officier ou militaire du rang est régie par le droit civil.
(2) Si de l'avis du chef d'état-major de la défense ou d'un autre officier que désigne le ministre, il existe une preuve concluante de la mort d'un officier ou militaire du rang, un certificat de décès peut être délivré par les autorités militaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- le militaire meurt et les autorités civiles ne délivrent pas de certificat de décès;
- le militaire est tué au combat;
- le militaire est porté disparu.
(Voir les articles 21.41 - Généralités et 21.44 - Enquête au sujet d'un officier ou militaire du rang porté disparu par suite de l'action de l'ennemi.)
(3) Lorsqu'aucune preuve concluante de la mort d'un officier ou militaire du rang porté disparu n'est présentée dans les six mois de la disparition, le chef d'état-major de la défense ou un autre officier que désigne le ministre poursuit l'enquête auprès des personnes suivantes :
- le plus proche parent;
- le commandant du militaire;
- toute autre source possible de renseignements.
(4) Les autorités militaires peuvent délivrer un certificat de présomption de décès lorsque :
- d'une part, l'enquête menée en vertu de l'alinéa (3) ne révèle pas de renseignements indiquant que le militaire porté disparu pourrait être encore en vie;
- d'autre part, de l'avis du chef d'état-major de la défense ou de tout autre officier que désigne le ministre, les circonstances de la disparition du militaire établissent hors de tout doute raisonnable la présomption de sa mort.
(5) Dans un certificat de présomption de décès, l'autorité qui le délivre doit :
- déclarer que le militaire porté disparu est réputé décédé;
- indiquer la date présumée du décès.
(M)
26.21 - SIGNATURE DES CERTIFICATS DE DÉCÈS ET DE PRÉSOMPTION DE DÉCÈS
(1) Tous les certificats de décès et de présomption de décès délivrés en vertu de l'article 26.20 (Certificats de décès ou de présomption de décès) doivent être signés personnellement par le chef d'état-major de la défense ou par un autre officier que désigne le ministre à cette fin.
(2) A l'égard d'un certificat de présomption de décès délivré relativement à un militaire porté disparu, indiquant la date présumée du décès, l'article 43 de la Loi sur la défense nationale s'applique en partie comme suit :
«43… dès lors, cet officier ou militaire du rang est, pour l'application de la présente loi et de ses règlements et pour ce qui est de sa situation et de ses états de service dans les Forces canadiennes, réputé être décédé à cette date.»
(M)
(26.22 À 26.30 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 4 - Changement de nom
26.31 - CHANGEMENT D'UN NOM D'EMPRUNT
(1) Lorsqu'un officier ou militaire du rang qui s'est enrôlé sous un nom d'emprunt désire faire ajouter son nom véritable à ses dossiers et documents personnels, la preuve documentaire requise à l'appui du changement de nom doit être analogue ou équivalente à la preuve documentaire requise à l'appui du changement de nom doit être analogue ou équivalente à la preuve documentaire requise pour établir l'âge ou l'identité aux fins de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (voir le Vol IV des ORFC, appendice 5.1).
(2) Le commandant intéressé doit transmettre le certificat de naissance et toute autre preuve documentaire du nom ou de l'identité véritable de l'officier ou militaire du rang au Quartier général de la Défense nationale pour que celui-ci confirme que la preuve documentaire du changement de nom mentionnée à l'alinéa (1) est acceptable aux fins de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (voir le Vol IV des ORFC, appendice 5.1).
(C)
26.32 - CHANGEMENT DE NOM VÉRITABLE PAR VOIES JUDICIAIRES
(1) Un officier ou militaire du rang qui désire changer à toutes fins son nom véritable doit le faire à ses propres frais conformément à la loi civile applicable.
(2) Lorsque le changement du nom véritable a eu lieu en vertu de l'alinéa (1), le commandant doit transmettre l'ordre de la cour ou autre document au Quartier général de la Défense nationale afin que celui-ci confirme que la preuve documentaire du changement de nom est acceptable aux fins de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (voir le Vol IV des ORFC, appendice 5.1).
(C)
26.325 - CHANGEMENT DE NOM VÉRITABLE POUR FINS-MILITAIRES
Un officier ou militaire du rang qui est en service actif et dont le nom véritable, de l'avis du chef d'état-major de la défense, risque de menacer sa sécurité au cas où il serait connu de l'ennemi, peut changer son nom véritable à des fins militaires de la manière prescrite par le chef d'état-major de la défense.
(C)
26.33 - CHANGEMENT DE NOM AUX DOSSIERS MILITAIRES
(1) Le nom sous lequel un officier ou militaire du rang est enrôlé ne doit être effacé d'aucun de ses dossiers ou documents personnels.
(2) Sur réception d'un avis par le commandant intéressé de l'acceptation de la preuve documentaire du changement de nom soumise en vertu de l'article 26.31 (Changement d'un nom d'emprunt) ou 26.32 (Changement de nom véritable par voies judiciaires) :
- le nouveau nom doit être inscrit aux dossiers et documents personnels de l'officier ou militaire du rang intéressé;
- l'ancien nom est mis entre parenthèses dans tous les dossiers et documents existants, mais tout nouveau dossier ou document doit porter exclusivement le nouveau nom.
(C)
(26.34 À 26.40 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 5 - Fiches de conduite
26.41 - FICHES DE CONDUITE - GÉNÉRALITÉS
Les fiches de conduite doivent être établies et tenues à jour et il faut en disposer conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(C)
(26.42 À 26.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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