ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 3 Grade, ancienneté commandement et préséance (Version historique: 15 juin 2012 au 31 mai 2014)

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Liste de modification :

  • 15 juin 2012 - article abrogé : 3.06
  • 15 juin 2012 - nouvel article : 3.06

Versions historiques :

La Volume I - Chapitre 3 : Grade, ancienneté commandement et préséance remplace ce contenu.

Section 1 - Grade et ancienneté

3.01 - GRADES ET DÉSIGNATION DES GRADES

(1) Les grades des officiers et militaires du rang doivent être conformes à ceux énumérés à la colonne I de l'annexe de la Loi sur la défense nationale, qui prescrit :

I

OFFICIERS

  1. Général
  2. Lieutenant-général
  3. Major-général
  4. Brigadier-général
  5. Colonel
  6. Lieutenant-colonel
  7. Major
  8. Capitaine
  9. Lieutenant
  10. Sous-lieutenant
  11. Élève-officier

II

MILITAIRES DU RANG

  1. Adjudant-chef
  2. Adjudant-maître
  3. Adjudant
  4. Sergent
  5. Caporal
  6. Soldat

(2) Un officier ou militaire du rang qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article (18 septembre 1986) ou après celle-ci, détient un des grades dans les Forces canadiennes énumérés à l'alinéa (1) et qui, conformément aux ordres et directives émis par le chef d'état-major de la défense, porte un uniforme de la marine, doit porter le grade énuméré à la colonne II de l'annexe de la Loi sur la défense nationale dont le numéro de série correspond à celui de son grade indiqué à l'alinéa (1) et être désigné selon celui-ci, et toute référence dans cet alinéa au grade que détient un officier ou militaire du rang comprend tout grade auquel il pourrait être promu, rétrogradé ou réduit.

(3) Sauf en conformité de l'alinéa (2), aucun officier ou militaire du rang ne doit, après l'entrée en vigueur du présent article, porter ou être désigné selon un grade autre que ceux qui sont énumérés dans la colonne I de l'annexe de la Loi sur la défense nationale.

(4) Les grades énumérés à l'alinéa (1) doivent être utilisés dans toute communication officielle des Forces canadiennes, sauf à l'égard des officiers et militaires du rang mentionnés à l'alinéa (2), auxquels les désignations de grades énumérées dans la colonne II de l'annexe de la Loi sur la défense nationale s'appliquent.

(G)

3.02 - GENRES DE GRADES

Les grades indiqués à l'article 3.01 (Grades et désignation des grades), selon les conditions en vertu desquelles ils sont détenus, sont, selon le cas :

  1. effectifs;
  2. temporaires;
  3. intérimaires;
  4. honoraires.

(M)

3.03 - GRADE EFFECTIF

(1) Le grade effectif d'un officier est celui dans lequel il a été confirmé.

(2) Le grade effectif d'un militaire du rang est celui au-dessous duquel il ne peut être rétrogradé autrement que par suite :

  1. soit d'une sentence prononcée par un tribunal militaire;
  2. soit d'un retour à un grade inférieur pour cause d'incompétence ou de mauvaise conduite. (Voir les articles 11.10 - Retour à un grade inférieur et changement de spécialité pour incompétence et 11.11 - Retour à un grade inférieur sur condamnation par une autorité civile.)

(M)


3.04 - GRADE À TITRE TEMPORAIRE

Un officier ou militaire du rang qui est en service actif peut être autorisé, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense, à détenir, outre son grade effectif, un grade supérieur à titre temporaire.

(M)

3.05 - GRADE INTÉRIMAIRE

(1) Un officier ou militaire du rang peut être nommé à un grade intérimaire supérieur à son grade effectif :

  • pour une période indéfinie;
  • pour la période où il remplit un poste pour lequel l'effectif prévoit un titulaire d'un grade supérieur à son grade effectif ou temporaire.

2) Un officier ou militaire du rang nommé à un grade intérimaire peut en tout temps faire l'objet d'une affectation ou d'une mutation et revenir de ce fait à son grade effectif.

(M)

3.06 - NOMINATIONS À TITRE HONORIFIQUE

(1) Pour l'application du présent article, « frais de déplacement et de séjour » s'entendent des frais payés ou remboursés sur des fonds publics, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus pour les officiers du service général qui sont titulaires du grade de lieutenant-colonel en service temporaire et sont en déplacement, et comprennent les frais suivants :

  1. les frais réels et raisonnables de transport;
  2. les frais réels et raisonnables d'hébergement;
  3. l'indemnité de repas;
  4. l'indemnité pour frais accessoires.

(2) Le ministre, sur recommandation du chef d'état-major de la défense, peut nommer un colonel ou lieutenant-colonel honoraire auprès d'une unité, d'un élément, d'une combinaison d'éléments ou d'une organisation d'officiers et de militaires du rang.

(3) Pendant la durée de son mandat, le colonel ou lieutenant-colonel honoraire porte ce titre ou tout autre titre selon les directives données par le ministre au moment de la nomination.

(4) Est admissible à la nomination quiconque :

  1. est un officier, un ancien officier de l'une des forces de Sa Majesté, un citoyen canadien ou un sujet britannique;
  2. satisfait à toute autre condition que le ministre estime pertinente.

(5) La nomination ne peut :

faire de la personne nommée un membre des Forces canadiennes;

lui conférer le droit de commander;

sous réserve des alinéas (6) et (7), entraîner des dépenses de fonds publics.

(6) Le colonel ou lieutenant-colonel honoraire qui n'est pas un officier a droit au paiement ou au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour un maximum de 35 jours de voyage par exercice financier lorsque sa présence est requise par le chef d'état-major de la défense ou le commandant – ou l'officier commandant – de l'unité, de l'élément, de la combinaison d'éléments ou de l'organisation d'officiers et militaires du rang auprès duquel il est nommé.

(7) Le chef d'état-major de la défense peut accroître le nombre de jours de voyage maximum visé au paragraphe (6) dans les circonstances suivantes :

  1. l'unité, l'élément, la combinaison d'éléments ou l'organisation d'officiers et militaires du rang auprès duquel le colonel ou lieutenant-colonel est nommé est réparti sur une vaste région géographique;
  2. il estime que l'intérêt des Forces canadiennes est ainsi mieux servi.

(M) [3.06 : abrogé le 15 juin 2012]

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 15 juin 2012]


3.07 - GRADE HONORIFIQUE

(1) The Minister, on the recommendation of the Chief of the Defence Staff, may grant honorary rank to a person who has rendered distinguished service to the Canadian Forces or who, from an educational or administrative point of view, is likely to promote the general efficiency of the Canadian Forces.

(2) The grant of an honorary rank under paragraph (1) shall not:

  1. in itself cause a person to become a member of the Canadian Forces;
  2. confer any right of command; and
  3. involve any expense to the public, unless the Minister on the recommendation of the Chief of the Defence

(G)

3.08 - NOMINATION DE CAPORAL-CHEF

(1) Le chef d'état-major de la défense ou un officier désigné par lui peut nommer un caporal comme caporal-chef.

(2) Le grade du caporal-chef reste celui de caporal.

(3) Les caporaux-chefs prennent rang d'ancienneté entre eux selon leur ancienneté dans le grade de caporal.

(4) Les caporaux-chefs ont autorité et pouvoir de commandement sur tous les autres caporaux.

(M)

3.09 - ORDRE D'ANCIENNETÉ

(1) Un officier prend rang d'ancienneté sur tous les militaires du rang.

(2) Sous réserve de l'article 3.10 (Ancienneté entre les genres de grades), les officiers ont rang d'ancienneté entre eux et les militaires du rang entre eux en conformité de l'ordre des grades prescrit à l'article 3.01 (Grades et désignation des grades).

(3) Sous réserve de l'article 3.10, un officier ou militaire du rang a rang d'ancienneté dans son grade à compter de la date de l'enrôlement ou de l'avancement à ce grade, selon le cas, toutefois :

  1. le chef d'état-major de la défense ou l'officier désigné par lui peut octroyer de l'ancienneté additionnelle;
  2. le chef d'état-major de la défense peut prescrire les conditions dans lesquelles l'ancienneté peut être rectifiée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. la rétrogradation ou le retour à un grade inférieur,
    2. l'avancement après la rétrogradation ou le retour à un grade inférieur,
    3. la mutation de la force de réserve à la force régulière,
    4. la mutation entre sous-éléments constitutifs de la force de réserve;
  3. l'ancienneté peut être perdue par suite d'une sentence prononcée par un tribunal militaire (voir l'article 104.11 - Perte de l'ancienneté); (1er septembre 1999)
  4. les périodes de congé sans solde ni indemnités ne comptent pas pour l'ancienneté (voir l'article 16.25 - Congé sans solde ni indemnités).

(M) (1er septembre 1999)


3.10 - ANCIENNETÉ ENTRE LES GENRES DE GRADES

(1) Les officiers et militaires du rang qui détiennent un grade intérimaire n'ont pas d'ancienneté dans ce grade. Ils ont rang d'ancienneté entre eux selon l'ordre d'ancienneté de leur grade effectif.

(2) Quand une partie des Forces canadiennes est en service actif, les grades effectifs et temporaires sont considérés comme égaux aux fins de déterminer l'ancienneté.

(M)

3.11 - MÊME DEGRÉ D'ANCIENNETÉ

(1) L'ancienneté entre des officiers ou militaires du rang qui détiennent le même grade effectif à la même date d'ancienneté se détermine de la façon suivante :

  • par leur ancienneté dans le grade inférieur;
  • si leur ancienneté dans le grade inférieur est identique, par la date de naissance;
  • s'il ne se trouve aucun grade inférieur, par le chef d'état-major de la défense.

(2) À moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose autrement, l'ordre dans lequel les noms des officiers sont inscrits au Cadre des officiers des Forces canadiennes fait preuve de l'ancienneté de chacun.

(M)

3.12 - ANCIENNETÉ DU PERSONNEL AFFECTÉ OU DÉTACHÉ AUX FORCES CANADIENNES

Un officier ou militaire du rang d'une autre force du Commonwealth affecté aux Forces canadiennes ou détaché auprès d'elles a, dans les Forces canadiennes, l'ancienneté de grade dont il jouit dans la force à laquelle il appartient.

(M)

3.13 - USAGE DU GRADE - MEMBRES DE LA RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE

Aucun officier ou militaire du rang de la Réserve supplémentaire ne peut faire usage de son grade, sans y ajouter le suffixe «ret» ou le mot «retraité», sauf si le militaire est de service ou s'occupe de questions qui sont directement liées à ses fonctions militaires.

(M) (27 septembre 1997)

(3.14 À 3.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Le commandement

3.20 - LE COMMANDEMENT EN GÉNÉRAL

Sous réserve des dispositions prévues dans les ORFC, le commandement doit être exercé par :

  1. l'officier présent le plus ancien dans le grade le plus élevé;
  2. en l'absence d'un officier, le militaire du rang présent le plus ancien dans le grade le plus élevé;
  3. tout officier ou militaire du rang qui a reçu une autorisation particulière de la part du chef d'état-major de la défense, d'un officier commandant un commandement ou une formation, ou d'un commandant.

(M)

3.21 - LE COMMANDEMENT DES COMMANDEMENTS

(1) À moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose autrement, l'officier commandant un commandement détient le pouvoir de commander toutes les formations, bases, unités et éléments affectés à son commandement.

(2) Sous réserve de l'alinéa (3) et à moins que le chef d'état-major de la défense ou l'officier commandant le commandement n'en dispose autrement, lorsque l'officier commandant le commandement est absent, son commandement est assumé par l'officier de la force régulière (Cadre général) qui lui est immédiatement inférieur et qui fait partie de l'état-major au quartier général du commandement.

(3) Le commandement d'un commandement ne doit pas, à moins que le chef d'état-major de la défense ou l'officier commandant le commandement n'en dispose autrement, être exercé par un officier en service temporaire au quartier général du commandement ou affecté auprès de celui-ci.

(M)

3.22 - LE COMMANDEMENT DES FORMATIONS

(1) À moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose autrement, un officier commandant une formation exerce le commandement sur toutes les bases, les unités et les éléments affectés à sa formation.

(2) À moins que le chef d'état-major de la défense ou l'officier commandant le commandement ou la formation intéressé n'en dispose autrement, lorsque l'officier commandant la formation est absent, son commandement est assumé par l'officier de la force régulière qui lui est immédiatement inférieur et qui fait partie de l'état-major au quartier général de cette formation.

(3) Le commandement d'une formation ne doit pas, à moins que le chef d'état-major de la défense ou l'officier commandant le commandement ou la formation n'en dispose autrement, être assumé par un officier en service temporaire au quartier général de la formation ou affecté auprès de celui-ci.

(M)

3.23 - LE COMMANDEMENT DES BASES ET AUTRES UNITÉS

(1) À moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose autrement, l'officier qui commande une base ou autre unité doit exercer le commandement sur tous les militaires qui se trouvent à cette base ou autre unité.

(2) Sous réserve des articles 3.235 (Le commandement des navires) et 3.25 (Quand le commandant d'un navire est absent ou cesse d'exercer le commandement) et de l'alinéa (3), à moins que le chef d'état-major de la défense ou l'officier commandant le commandement, la formation, la base ou l'unité intéressé n'en dispose autrement, lorsque l'officier qui commande la base ou autre unité est absent, son commandement est assumé par l'officier présent qui lui est immédiatement inférieur et qui est sur l'effectif de la base ou de l'unité.

(3) Le commandement d'une base ou autre unité ne doit pas être assumé, à moins que le chef d'état-major de la défense ou l'officier commandant le commandement, la formation, la base ou autre unité intéressé n'en dispose autrement, par un officier qui suit un cours d'instruction, qui est en service temporaire ou qui est affecté à cette base ou autre unité.

(M)


3.235 - LE COMMANDEMENT DES NAVIRES

(1) En toute occasion, les officiers suivants prennent le commandement sur tous les autres officiers et tous les militaires du rang qui servent à bord du même navire :

  • le commandant;
  • le commandant en second;
  • l'officier de quart.

(2) Le présent article n'impose aucune restriction au chef de département qui, en toute matière relative à la disponibilité opérationnelle dans son département, demeure responsable et communique directement avec le commandant.

(M)

3.24 - LE COMMANDEMENT EN CAS DE NAUFRAGE OU DE PERTE D'UN NAVIRE

Lorsqu'un navire est naufragé, perdu ou détruit, ou pris par l'ennemi, l'ordre du commandement parmi le commandant et les officiers et militaires du rang de l'équipage ne subit aucun changement tant qu'on n'a pas reçu des directives à cette fin de la part des autorités supérieures.

(M)

3.25 - QUAND LE COMMANDANT D'UN NAVIRE EST ABSENT OU CESSE D'EXERCER LE COMMANDEMENT

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et de l'article 3.26 (L'officierde quart), le commandement d'un navire est assumé conformément aux dispositions suivantes :

  1. quand le commandant cesse d'exercer le commandement, le commandant en second assume les pleins pouvoirs et les fonctions tout comme s'il avait été désigné au commandement;
  2. quand le commandant est provisoirement absent, le commandant en second assume les pleins pouvoirs et les fonctions du commandant en son nom.

(2) À bord d'un navire en mer, le commandement est assumé conformément à l'alinéa (1) et ensuite, sauf disposition contraire du commandant, par les officiers qui sont titulaires d'un certificat d'officier de quart (pont supérieur), par ordre de grade et d'ancienneté et enfin par les autres officiers, selon le grade et l'ancienneté.

(M)

3.26 - L'OFFICIER DE QUART

  1. Dans l'exercice des fonctions dont il est chargé, l'officier de quart exerce le commandement sur toutes les personnes à bord d'un navire, sauf à l'égard des personnes suivantes :
  2. le commandant;
  3. le commandant en second.

(M)

(3.27 : NON ATTRIBUÉ)

3.283 - QUARTIER GÉNÉRAL D'UN COMMANDEMENT OU D'UNE FORMATION DANS UNE UNITÉ

(1) Sauf disposition contraire du chef d'état-major de la défense, un officier commandant un commandement ou une formation dont le quartier général se trouve à bord d'un navire ou dans une base, une unité ou un élément dont il n'est pas le commandant, de même que les officiers faisant partie de son personnel, possèdent les mêmes attributions à l'égard de ce navire, cette base, cette unité ou cet élément, que celles qui leur sont conférées à l'égard des autres navires, bases, unités ou éléments dans le commandement ou la formation en question.

(2) En tout ce qui a trait à la discipline générale, les militaires faisant partie du personnel d'un officier commandant un commandement ou une formation mentionné à l'alinéa (1) sont assujettis aux ordres et au service courant du navire, de la base, de l'unité ou de l'élément où ils se trouvent.

(M)


3.284 - LE COMMANDEMENT À BORD D'UN NAVIRE

(1) L'article 106 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«106. (1) Quiconque, à bord d'un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manœuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité.

(2) Pour l'application du présent article, quiconque se trouve à bord d'un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.»

(2) Lorsqu'un officier commandant une formation en mer est également commandant d'un navire et s'embarque sur un autre navire placé sous son commandement dans des circonstances qui rendent utile de le nommer à ce navire, il doit être affecté en vue du service particulier pour l'exécution duquel il s'est embarqué et, pendant qu'il est ainsi affecté, sa situation par rapport à cet autre navire est celle qui est prescrite à l'article 3.283 (Quartier général d'un commandement ou d'une formation dans une unité).

(3) Un officier ou militaire du rang doit :

  1. lorsqu'affecté à un navire à titre de surnuméraire et sans tâche particulière, exercer le commandement comme s'il occupait un poste prévu à l'effectif de ce navire;
  2. lorsqu'affecté à un navire à titre de surnuméraire mais pour une tâche particulière, assumer seulement le commandement requis pour l'exécution de cette tâche déterminées, sous réserve :
    1. des articles 4.02 (Responsabilités générales des officiers) et 5.01 (Responsabilités générales des militaires du rang),
    2. de toute directive contraire du chef d'état-major de la défense;
  3. sous réserve de l'article 10.015 (Obligation de servir), lorsqu'il prend passage à bord d'un navire, exercer le commandement comme s'il occupait un poste à l'effectif de ce navire, mais uniquement s'il est tenu d'accomplir un service en vertu de l'alinéa (4).

(4) sous réserve l'article 10.015, un officier passager à bord d'un navire peut recevoir l'ordre de remplir des fonctions pourvu qu'il soit un subalterne du commandant en second.

(5) sous réserve de l'article 10.015, lorsque les fonctions ordinaires d'un militaire du rang passager à bord d'un navire comprennent des fonctions en qualité de membre de l'équipage d'un navire, il peut être employé comme s'il occupait un poste prévu à l'effectif de ce navire.

(6) À moins qu'il n'ait reçu des directives en ce sens du chef d'état-major de la défense ou du commandant :

  1. aucun officier passager à bord d'un navire ne prend le commandement en vertu de l'article 3.25 (Quand le commandant d'un navire est absent ou cesse d'exercer le commandement);
  2. aucun officier ou militaire du rang dont les fonctions ordinaires ne comprennent pas des fonctions en qualité de membre de l'équipage d'un navire, ne peut assumer le commandement en ce qui a trait au fonctionnement ou à la sécurité du navire ou à toute autre question relative au service courant ou à la direction de ce navire.

(C)


3.295 - LE COMMANDEMENT EXERCÉ PAR UN MILITAIRE DES «CANADIAN RANGERS»

Aucun militaire des «Canadian Rangers» n'a de pouvoir de commandement à l'égard de tout militaire d'un élément constitutif ou d'un sous-élément constitutif autre que les «Canadian Rangers», sauf :

  1. lorsqu'il est appelé au service ou mis en service actif;
  2. lorsque l'officier commandant le commandement en dispose ainsi.

(M)

3.30 - LE COMMANDEMENT DANS UN AÉRONEF

L'article 110 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

  1. «110.(1) Quiconque, se trouvant à bord d'un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manœuvre ou la sécurité de l'appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité.
  2. (2) Pour l'application du présent article :
  3. quiconque se trouve à bord d'un aéronef - quel que soit son grade - est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité de l'appareil, placé sous les ordres du commandant de l'aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;
  4. si l'aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manœuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l'aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.»

(C)

3.31 - LES AUMÔNIERS EXCLUS DU COMMANDEMENT

Les aumôniers n'exercent pas d'autorité sur les officiers ou les militaires du rang.

(M)

(3.32 : NON ATTRIBUÉ)

3.33 - LE COMMANDEMENT AU SEIN DU SERVICE DE SANTÉ DES FORCES CANADIENNES

Aucun officier, autre qu'un médecin militaire, ne doit exercer le commandement sur un médecin militaire à l'égard du traitement d'un malade.

(M) (3 janvier 2003)

3.34 - LE COMMANDEMENT DES FORCES DU COMMONWEALTH SERVANT ENSEMBLE OU EN ASSOCIATION

La partie VI de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, Lois révisées du Canada (1985), chapitre V-2, régit les pouvoirs réciproques de commandement lorsque certaines forces du Commonwealth servent ensemble ou agissent collectivement. (Voir le volume IV des ORFC, appendice 2.1.)

(M)

(3.35 À 3.40 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 3 - La préséance

3.41 - LA PRÉSÉANCE DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG

(1) Les officiers ont préséance sur tous les militaires du rang.

(2) Le chef d'état-major de la défense a préséance sur tous les autres officiers.

(3) Un officier commandant un commandement, un officier commandant une formation, un officier commandant une base ou autre unité et un commandant en second à bord d'un navire ont préséance sur tous les officiers sur lesquels ils exercent leur commandement.

(4) Dans tous les cas non expressément prévus au présent article, le militaire supérieur dans l'ordre hiérarchique a préséance.

(M)

(3.42 : NON ATTRIBUÉ)

3.43 - PRÉSÉANCE DANS LES DÉFILÉS ET LES CÉRÉMONIES

(1) L'officier qui ordonne un défilé détermine l'ordre de préséance des unités et autres éléments de même que celui des militaires qui participent à ce défilé.

(2) Pour déterminer la préséance, l'officier qui ordonne le défilé se fonde autant que possible sur l'ordre traditionnel de préséance des anciennes armes.

(3) L'ordre de préséance dans les cérémonies est déterminé conformément à l'alinéa (2) par l'officier chargé de la participation militaire.

(C)

(3.44 À 3.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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