ORFC : Volume I - Chapitre 30 Service de prévention des incendies

À partir du 1er janvier 2006, la version officielle des ORFC est celle publiée dans le format PDF sur les sites Web de la Défense. Les ORFC sont fournis par voie électronique sur les sites Web de la Défense dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des ORFC produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. Une version imprimée du PDF n'est correcte qu'au moment de son impression. Toute différence entre la version officielle PDF et la version HTML doit être signalée au DSMS, Secrétaire Général.

Liste de modification :

Versions historiques :

Formats alternatifs

30.01 - COMITÉ DE PRÉVENTION DES INCENDIES

(1) Le commandant d'une base, d'une unité, autre qu'un navire, ou d'un élément doit nommer un comité de prévention des incendies composé d'au moins trois membres dont l'un, si possible, doit être un officier de la construction et du génie.

(2) Le comité de prévention des incendies remplit les fonctions prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(C)

(30.02 : NON ATTRIBUÉ)

30.03 - RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

(1) Lorsque l'effectif d'une base, d'une unité, autre qu'un navire, ou d'un élément prévoit une section de lutte contre l'incendie, l'officier ou le pompier le plus élevé en grade du service des incendies devient chef des pompiers et s'il n'y a pas de section de lutte contre l'incendie, le commandant doit charger un officier ou militaire du rang du grade supérieur à soldat d'exercer les fonctions de chef des pompiers.

(2) Le chef des pompiers remplit les fonctions prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(3) Le commandant est responsable de la lutte contre l'incendie sur son navire.

(C)

30.04 - EXERCICES D'ALERTE EN CAS D'INCENDIE

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément doit tenir des exercices d'alerte en cas d'incendie conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) Les exercices d'alerte en cas d'incendie doivent être ordonnés sur un navire au moins une fois par mois et en toute autre occasion prescrite dans les ordres du navire.

(C)

30.05 - RAPPORT D'UN INCENDIE

Le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément doit s'assurer que tous les incendies sont signalés conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(C)

30.06 - PRÉCAUTIONS CONTRE LES INCENDIES DANS LES BÂTIMENTS MILITAIRES

Un officier commandant un commandement doit s'assurer que l'officier à qui il confie la responsabilité de tout bâtiment sous contrôle militaire :

  1. prend les précautions nécessaires pour prévenir les incendies telles que prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense;
  2. publie les ordres sur le rapport d'incendie et sur les mesures à prendre en cas d'incendie.

(C)

30.07 - CONSIGNES D'INCENDIE

Le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément doit s'assurer que les consignes relatives au rapport, au contrôle et à la prévention des incendies à sa base, son unité ou son élément sont incorporées dans les ordres permanents. (Voir l'article 4.21 - Ordres permanents.)

(C)

(30.08 À 30.99 : NON ATTRIBUÉS)

Détails de la page

Date de modification :